QPC sur la loi bioéthique (2)

Cet article est destiné à répondre aux différentes interrogations relatives à une QPC qui a été déposée le 28 janvier 2023 auprès du Conseil d’Etat.

La question transmise est la suivante :
« L’article 342-9 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, en ce qu’il exclut le droit pour les personnes issues d’un don de spermatozoïdes et n’ayant qu’un seul parent, à être adoptées par le donneur, est-il contraire au principe de liberté individuelle et au droit à une vie familiale normale ? »

1. Qu’est qu’une QPC ?

La Constitution française permet de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité politique et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant.

La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un droit reconnu à toute personne de demander que soit contrôlé qu’une disposition législative est bien conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pour prendre un exemple simple, la Constitution française prévoit en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Cela signifie que s’il était adopté une loi instaurant la peine de mort, une personne serait en droit de déposer une QPC afin que soit contrôlé si la loi respecte bien les droits et libertés que la Constitution garantit.

C’est le Conseil Constitutionnel qui est chargé de veiller à ce que les lois françaises soient conformes à la Constitution.

2. Est-ce utile que les lois respectent la Constitution française ?

Il est toujours souhaitable que les lois respectent les droits et libertés que la Constitution française garantit.

3. La loi bioéthique de 1994 et la question de la filiation

Jusqu’en 1994, la pratique du don de spermatozoïdes était peu encadrée et il n’y avait pas de loi spécifique en ce qui concerne la filiation des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, ce qui était dommageable pour les enfants. En cas de séparation du couple, il pouvait arriver que l’enfant s’entende dire de la part de sa mère : « Ton père n’est pas ton père » et que la filiation entre l’enfant et son père soit cassée au motif que l’homme n’est pas le père biologique de l’enfant.

C’est pour cette raison qu’a été introduit plusieurs articles de loi pour protéger la filiation entre l’enfant et son père même si celui-ci n’est pas le géniteur.

Lors de la première loi de bioéthique de 1994, la question d’un lien de filiation entre l’enfant et le donneur de spermatozoïdes ne pouvait pas se poser car la loi imposait que l’enfant issu du don ait 2 parents et la loi imposait également l’anonymat absolu avec le donneur.

4. La loi bioéthique de 2021 et la question de la filiation

Comme dit précédemment, la question du lien de filiation entre l’enfant issu d’un don et le donneur ne se posait en 1994 pas pour 2 raison :
1) L’anonymat absolu du don faisait que la personne issue du don et le donneur ne pouvaient pas se connaître
2) Les enfants avaient obligatoirement 2 parents

La loi de bioéthique de 2021 a apporté les modifications suivantes :
1) « PMA pour toutes », ce qui signifie que les femmes célibataires ont à présent accès à l’AMP et leurs enfants n’ont qu’un seul lien de filiation
2) « Le droit d’accès aux origines », ce qui signifie que les personnes issues d’un don peuvent connaître l’identité du donneur

A noter qu’en plus du droit d’accès aux origines, il est également possible de retrouver le donneur grâce à des tests ADN. Cette pratique est théoriquement interdite mais dans la pratique, il n’y a jamais eu de poursuites.

Compte tenu de ces changements, la question du lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur se pose. Durant l’examen du projet de loi bioéthique, cette question a d’ailleurs été longuement traitée. Des parlementaires souhaitaient que si la personne issue d’un don établissait une relation très forte avec son donneur, qu’elle puisse faire établir un lien de filiation du fait que celui-ci est son géniteur. Ces demandes ont été rejetés, avec comme argument que si la personne issue du don et le donneur établissent une relation très forte, il leur faudra passer par l’adoption pour établir le lien de filiation.

Le fait que le gouvernement explique que l’article 342-9 du code civil n’interdit pas l’établissement d’un lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur au moyen d’une adoption, n’avait été critiqué par strictement aucune association à l’époque.

5. Sur quoi porte la QPC déposée le 28 janvier 2023 ?

La QPC qui a été déposée le 27 février 2023 porte sur l’article 342-9 du code civil :
« En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »

L’objet de cette QPC est de comprendre la signification de cet article de loi.

D’après le gouvernement et plusieurs juristes, la signification de cet article de loi est qu’il interdit l’établissement d’un lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur, en invoquant le lien biologique qui existe entre les deux. Il est donc impossible d’établir le lien de filiation au moyen d’une recherche en paternité ou au moyen d’une reconnaissance de paternité. En revanche, il n’existerait aucun interdit pour faire établir un lien de filiation qui n’est pas fondé sur le lien biologique.

Cependant, d’après d’autres juristes, la signification de cet article de loi est qu’il est strictement impossible d’établir un lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur.

Les deux camps ont des arguments solides pour défendre leur point de vue, ce qui fait qu’actuellement, il n’y a aucune certitude sur la signification de cet article de loi, ce qui est bien évidemment problématique. L’intérêt de la QPC est de lever cette incertitude sur la signification de l’article d loi.

6. Sur quoi ne porte pas la QPC déposée le 28 janvier 2023 ?

Une QPC peut servir à demander l’abrogation d’un article de loi au motif qu’il n’est pas conforme à la Constitution. Dans le cas présent, la QPC déposée ne demande pas l’abrogation de l’article mais demande que le Conseil Constitutionnel apporte des précisions sur son interprétation.

Il est vraiment important de comprendre que l’article de loi sera maintenu en l’état. Il existe un consensus sur le fait que cet article de loi est protecteur pour toutes les parties prenantes et qu’en conséquence, il faut le maintenir. Il est indispensable qu’aucun lien de filiation ne puisse être imposé au motif qu’il existerait un lien biologique.

Le plus probable est qu’il n’ait jamais existé d’interdiction pour une personne issue d’un don, n’ayant qu’un seul lien de filiation avec sa mère et ayant établi une relation enfant-parent avec le donneur, de faire établir un lien de filiation avec le donneur au moyen d’une adoption. Pour connaître la volonté du législateur, il est toujours intéressant d’écouter les débats parlementaires et ceux de 1994 ne font jamais mention d’une volonté d’interdire les adoptions. Cependant, en supposant que le gouvernement soit dans l’erreur et que l’article de loi interdise l’établissement d’un lien de filiation au moyen d’une adoption, alors la QPC est destinée à supprimer cet interdit d’adoption tout en conservant la totalité des autres interdits qui permettent de protéger toutes les parties contre un lien de filiation qui serait imposé et non désiré.

7. Réponse à diverses inquiétudes

Comme cette QPC a été mal comprise, je vais essayer de répondre à diverses questions.

Question 1 : Je suis une femme célibataire et je viens d’avoir un enfant par AMP. Est-ce qu’avec votre QPC, il y a un risque que le donneur établisse un lien de filiation avec mon enfant mineur contre ma volonté ?
Réponse : Non, c’est impossible. Avec la QPC, l’impossibilité d’établir un lien de filiation par reconnaissance de paternité est maintenue. Si le lien de filiation se fait par adoption, cela nécessite que ce soit la mère qui soit à l’origine de la demande. Il faudra aussi nécessairement que le donneur accepte, et enfin, que ce soit validé par un juge dans le cadre d’une procédure très encadré.

Question 2 : Je suis un donneur de gamètes. Est-ce qu’avec votre QPC, il y a un risque que soit établi contre ma volonté, un lien de filiation avec une personne issue de mon don ?
Réponse : Non, c’est impossible. Avec la QPC, l’impossibilité d’établir un lien de filiation par recherche en paternité est maintenue. Si le lien de filiation se fait par adoption, cela nécessite que le donneur soit consentant.

Question 3 : J’ai 13 ans et je suis issu d’une AMP avec tiers donneur. Est-ce qu’avec votre QPC, il y a un risque que le donneur établisse un lien de filiation avec moi contre ma volonté ?
Réponse : Non, c’est impossible. Avec la QPC, l’impossibilité d’établir un lien de filiation par reconnaissance de paternité est maintenue. Si le lien de filiation se fait par adoption, cela nécessite que ce soit la mère qui soit à l’origine de la demande et il faudra de plus le consentement de la personne issue du don, ainsi que du donneur et enfin, d’un juge.

En effet, pour établir un lien de filiation qui n’est pas fondé sur la biologie, il faut respecter une procédure très encadrée. Il faut tout d’abord que toutes les parties concernées aient le désir d’établir le lien de filiation. Il faut aussi prouver qu’il existe une relation forte et durable entre l’adoptant et l’adopté. Tout ceci se fait dans le cadre d’une procédure encadrée par un juge spécialisé qui vérifie que les droits de toutes les parties sont bien respectées.

Question 4 : S’il n’y a pas d’interdiction d’établir un lien de filiation par adoption, est-ce que cela signifie que toutes les personnes issues d’un don auraient l’obligation de se faire adopter ?
Réponse : Non, en supprimant un interdit, cela offre une liberté supplémentaire sans créer la moindre obligation. Il faut bien comprendre qu’aucune démarche d’adoption n’est pas si toutes les parties prenantes n’expriment pas leur désire.

Il y a 10 ans de cela, des couples homosexuels s’étaient déclarés opposés au « mariage pour tous » au motif qu’ils n’avaient pas envie de se marier. Ces couples n’avaient pas compris que le fait d’offrir la liberté de se marier ne signifiait en aucune manière qu’il existait une obligation de se marier. Pour qu’un mariage se fasse, il faut nécessairement que les 2 membres du couple le désirent, et ce n’est donc pas quelque chose qui est imposé.

Il en va de même pour le droit d’accès aux origines. Lors de l’examen du projet de loi bioéthique, des personnes issues d’un don se sont prononcées contre ce droit au motif qu’elles ne souhaitaient pas connaître l’identité du donneur. Cependant, il s’agissait d’un droit et non pas d’un obligation. D’ailleurs, sur les dizaines de milliers de personnes issues d’un don, seules 363 ont à ce jour faire une demande auprès de la CAPADD, ce qui montre que cette saisie de la CAPADD est une liberté et non pas une obligation.

Question 5 : Pourquoi la QPC ne porte que sur les personnes issues d’un don qui n’ont qu’un seul parent ? Pourquoi ne pas faire la même demande pour les personnes issues d’un don qui ont 2 parents ?
Réponse : La loi française prévoit qu’une personne ne puisse avoir que 2 parents, ce qui interdit donc l’adoption d’une personne ayant déjà 2 parents. L’article 342-10 du code civil précise bien : « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. » Pour qu’une personne qui a 2 parents puisse être adopté, il faudrait qu’il puisse au préalable casser le lien de filiation qui l’unit à son parent non biologique, ce que n’autorise bien évidemment pas la loi. Il n’aurait été ni souhaitable, ni légalement possible de proposer une adoption pour des personnes issues d’un don ayant 2 parents. Le requérant ne voulant pas remettre en cause l’article 342-10 du code civil, n’a tout logiquement pas proposé que les personnes issues d’un don et ayant 2 parents, puissent solliciter l’établissement d’un lien de filiation avec leur donneur.

8. Est-ce que l’établissement d’un lien de filiation peut nuire à quelqu’un ?

Est-ce que la QPC peut avoir des conséquences négatives pour quelqu’un ? A priori, les seules personnes qui pourraient être pénalisées, ce seraient les héritiers de la personne qui adopte car cela aura pour conséquence de diminuer leur part d’héritage. L’avantage de la procédure d’adoption est que si quelqu’un est pénalisé par une adoption, elle a la possibilité de se manifester et le juge en tiendra compte. Les personnes lésées ont même la possibilité de se plaindre après l’adoption car il est déjà arrivé que la justice annule des adoptions.

Nous avons la chance de vivre en France qui est un pays de liberté. La règle étant que par défaut, tout est autorisé à l’exception de ce qui est interdit. Pour inscrire un interdit dans la loi, il faut que celui-ci soit motivé car heureusement, il n’est pas possible d’interdire de manière arbitraire.

9. Est-ce qu’il faut s’attendre à un grand nombre d’établissement de liens de filiation ?

Non, cela devrait concerner un très restreint de personnes.

Pour que le lien de filiation puisse s’établir, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies :
– La personne issue du don n’ait qu’un seul lien de filiation
– La personne issue du don a recherché et retrouvé le donneur
– Une relation enfant-père doit s’établir entre la personne issue du don et le donneur
– La personne issue du don doit vouloir établir un lien de filiation et le donneur doit y consentir
– Dans le cadre de la procédure d’adoption, un juge doit étudier la demande et la valider

A l’étranger, il existe des exemples d’adoptions qui sont à l’origine de personnes issues d’un don, mais qui peuvent aussi provenir de la mère de l’enfant. Il faut cependant prendre en considération que la législation à l’étranger n’est pas la même qu’en France. Des législations à l’étranger permettent de choisir le donneur sur catalogue (physique, goût et centres d’intérêts, timbre de la voix, âge, etc.), ce qui fait que des femmes font le choix de choisir le donneur qui correspond à ce qu’elles considèrent comme l’homme idéal. Cela peut grandement expliquer pourquoi quand la mère parvient à retrouver le donneur, elle puisse tomber amoureuse de lui. La législation française ne permet pas de choisir le donneur sur catalogue, ce qui fait que si la mère parvient à retrouver le donneur de son enfant, la probabilité qu’elle tombe amoureuse de lui est plus faible.

10. Conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel peut rendre trois décisions dans le cadre de la QPC

1) Le Conseil Constitutionnel peut considérer que le gouvernement a raison et que l’article de loi n’interdit en aucune façon l’établissement d’un lien de filiation par adoption. Dans cette hypothèse, la QPC sera rejetée compte tenu que l’interdit contesté n’a jamais existé.

2) Le Conseil Constitutionnel peut à l’inverse considérer que c’est le requérant qui a raison de dire qu’il existe une interdiction d’établir un lien de filiation par adoption. Dans cette hypothèse, le Conseil Constitutionnel devra dire si cette interdiction est conforme à la Constitution. Si ce n’est pas conforme à la Constitution, le Conseil Constitutionnel devrait simplement indiquer que l’article ne fait pas obstacle à une adoption. (Il faut bien comprendre que la QPC ne demande pas l’abrogation de l’article)

3) Le Conseil Constitutionnel peut enfin considérer que c’est le requérant qui a raison de dire qu’il existe une interdiction d’établir un lien de filiation par adoption. Dans l’hypothèse où le Conseil Constitutionnel estimerait que cette interdiction est conforme à la Constitution, la QPC serait simplement rejetée.

Quelle que soit la décision prise par le Conseil Constitutionnel, celle-ci me satisfera. En effet, l’objectif premier de la QPC est de connaître la signification de l’article de loi, et donc, peu importe que la décision rendue soit la 1), 2) ou 3).

11. Date d’audience de la QPC

L’audience s’est tenue le mardi 30 mai 2023.

 

12. Finalité de l’adoption ?

Contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, l’objectif n’est pas de donner un enfant à la personne qui adopte mais il s’agit de donner un parent à la personne qui est adoptée. Le juge en charge de l’adoption a pour mission de veiller que l’adoption soit bénéfique pour la personne adoptée.

Le juge dispose des compétences nécessaires pour permettre des adoptions même dans des situations rares et qui ne devraient normalement pas se produire. Par exemple, de la même façon qu’un donneur de spermatozoïdes n’a pas vocation à devenir le père d’une personne issue de son don, un grand-père n’a pas vocation à devenir le père de son petit fils, une sœur n’a pas vocation de devenir la mère de son frère, etc. Dans toutes ces situations, le juge doit se demander avant tout quel est l’intérêt de la personne susceptible d’être adoptée.

C’est ainsi que des grand-parents peuvent adopter leur petit fils (CA Lyon, 18 octobre 1983, RTD civ., 1984, p. 309, obs. Roger Nerson et Jacqueline Rubellin-Devichi).
C’est ainsi qu’une sœur peut adopter son frère (CA Paris, 10 février 1998, Juris-Data n° 1998-020403 ; JCP éd. G., 1998, II, 10130, p. 1431, note C).
Etc.

Il s’agit à chaque fois de décisions individuelles prises par le juge après avoir mené des investigations lui ayant permis de constater que l’adoption était bénéfique pour la personne adoptée. L’intérêt de la personne adoptée étant toujours la boussole à suivre pour prendre une décision d’adoption.

13. Date de la décision de la QPC

La décision sera rendue le vendredi 9 juin 2023.

14. La décision

Le Conseil Constitutionnel refuse de se prononcer sur le fait que la loi autorise ou non l’établissement d’un lien de filiation par adoption. La QPC n’aura donc pas permis de lever l’incertitude sur cette question.

QPC sur la loi bioéthique (1)

Cet article est destiné à répondre aux différentes interrogations relatives à une QPC qui a été déposée le 27 février 2023 auprès du Conseil d’Etat.

1. Qu’est qu’une QPC ?

La Constitution française permet de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité politique et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant.

La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un droit reconnu à toute personne de demander que soit contrôlé qu’une disposition législative est bien conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pour prendre un exemple simple, la Constitution française prévoit en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Cela signifie que s’il était adopté une loi instaurant la peine de mort, une personne serait en droit de déposer une QPC afin que soit contrôlé si la loi respecte bien les droits et libertés que la Constitution garantit.

C’est le Conseil Constitutionnel qui est chargé de veiller à ce que les lois françaises soient conformes à la Constitution.

2. Est-ce utile que les lois respectent la Constitution française ?

Il est toujours souhaitable que les lois respectent les droits et libertés que la Constitution française garantit.

En ce qui concerne plus spécifiquement le droit d’accès aux origines, il faut bien avoir conscience qu’il ne s’agit pas d’une loi gravée dans le marbre et que celle-ci a vocation à évoluer avec le temps. On pourrait par exemple imaginer que lors de la prochaine loi relative à la bioéthique (ce sera probablement en 2028), il soit donné le droit aux parents d’avoir accès à certaines données non identifiantes du donneur dès la naissance de leur enfant, ou que la personne issue du don ait accès aux données non identifiantes du donneur dès 14 ans, ou que la CAPADD ait comme mission de mettre en relation les personnes issues d’un don et les donneurs, ou que la CAPADD ait comme mission de mettre en relation les demi-génétiques (les personnes issues du même donneur), ou de permettre un accès plus facile aux antécédents médicaux du donneur, etc.

Il est probable que les futures évolutions du droit d’accès aux origines seront facilitées si ses fondations sont solides, ce qui implique notamment que celles-ci aient été reconnues comme conformes à la Constitution. Ce contrôle de la constitutionnalité permettra de clarifier les choses et de pouvoir plus sereinement envisager les futures évolutions du droit d’accès aux origines.

3. La loi bioéthique et le droit d’accès aux origines

Le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la bioéthique le 24 juillet 2019. Ce projet de loi prévoyait l’instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Le dispositif prévoyait que les futurs donneurs devront obligatoirement consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes. En ce qui concerne les anciens donneurs (ceux qui ont donné sous l’ancien régime), il était prévu qu’ils aient le droit de se manifester auprès de la CAPADD afin de consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes.

Précédemment, le Conseil d’Etat avait remis un avis au gouvernement sur le projet de loi bioéthique en validant le principe du droit d’accès aux origines avec les dispositions prévues par le gouvernement.

L’association Dons de gamètes solidaires a toujours été favorable à la création d’un droit d’accès aux origines.

L’Assemblée Nationale a fait une ultime lecture de la loi relative à la bioéthique le 29 juin 2021 pour être ensuite promulguée le 2 août 2021.

Suite à la promulgation de la loi relative à la bioéthique, il y a eu une importante campagne destinée à informer les anciens donneurs de l’existence du droit d’accès aux origines et de la possibilité pour eux de consentir à la communication de leur identité aux personnes issues de leur don.

4. Sur quoi porte la QPC déposée le 27 février 2023 ?

La QPC qui a été déposée le 27 février 2023 porte exclusivement sur le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique :
« Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; »

Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial et elle a donc été ajouté par un amendement parlementaire. Cela a pour conséquence que le Conseil d’Etat ne s’est donc pas prononcé sur la légalité de cette disposition.

La Fédération Française des CECOS avait transmis des observations au Conseil Constitutionnel sur cette disposition mais le Conseil Constitutionnel n’en pas pu en tenu compte puisqu’il ne lui a pas été demandé de contrôler cette disposition.

Il a été posé la question de savoir si la QPC pouvait aboutir à la suppression du droit d’accès aux origines et la réponse est clairement non. Quelle que soit l’issue de la QPC, les nouveaux donneurs auront toujours l’obligation de consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes, les anciens donneurs auront toujours la possibilité d’y consentir spontanément et toutes les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur auront toujours le droit de saisir la CAPADD

5. Possibilité de déposer d’autres QPC ?

Le fait qu’i y ait eu une QPC de déposer sur cette disposition de la loi bioéthique ne retire pas le droit à d’autres personnes de déposer des QPC sur cette même disposition.

Certaines des personnes issues d’un don qui ont saisi la CAPADD vont recevoir des réponses négatives. Ces demandeurs déçus ont la possibilité de déposer une QPC. Par exemple, ils pourraient estimer qu’ils devraient avoir le droit d’obtenir les données non identifiantes du donneur même si celui-ci n’a pas donné son consentement, ou que l’identité du donneur devrait leur être communiqué à partir du moment où celui-ci est décédé. Si le Conseil d’Etat décide que la QPC présente un caractère sérieux, celle-ci pourra être renvoyée devant le Conseil Constitutionnel.

Si une personne issue d’un don estime qu’une disposition de la loi bioéthique est non conforme à la Constitution, elle a donc parfaitement le droit de déposer une QPC.

6. Le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique

C’est notamment la rapporteure Coralie Dubost qui s’est battue pour introduire dans la loi une disposition pour que la CAPADD puisse solliciter un ancien donneur en cas de demande d’une personne issue d’un don. Les débats au parlement permettent de bien appréhender la finalité de cette disposition, ainsi que les doutes qui lui sont associés.

Séance d’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement 2449 du 2 octobre 2019 :

Séance d’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement 2167 du 30 juillet 2020 :

7. Conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel rend dans 65 % des QPC une décision de conformité. Cela signifie que le Conseil Constitutionnel valide que la loi est bien conforme à la Constitution. Par déduction, il y a donc 35% des QPC qui ont une décision de non conformité.

Quand le Conseil Constitutionnel rend une décision de conformité de loi avec la Constitution, cela permet à la loi d’en sortir plus forte puisque les doutes sur sa légalité sont levés.

Quand le Conseil Constitutionnel rend une décision de non conformité à la Constitution, celle-ci est motivée. En fonction de la motivation donnée par le Conseil Constitutionnel pour justifier la non conformité, cela peut aboutir à la suppression totale de la disposition contrôlée ou à une petite modification qui ne change pas fondamentalement la disposition.

8. Cour Européenne des Droits de l’Homme

En 2016/2017, la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) a été saisie par des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur pour savoir si la législation française était conforme aux Droits de l’Homme.
Pour en savoir plus sur ces 2 saisies : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-184370 et https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-184371

Avant de se prononcer sur ces deux saisines, la CEDH a souhaité attendre de connaître le contenu de la loi relative à la bioéthique, compte tenu que la France avait fait savoir qu’elle prévoyait d’instaurer un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Avec les dispositions actuelles de loi française, il est possible que la CEDH estime que les droits des personnes déjà nées d’un don sont respectés. Que se passerait-il si après cette décision de la CEDH, quelqu’un soumettait une QPC sur le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique et que cela aboutisse à la censure de cette disposition par le Conseil Constitutionnel ? On pourrait alors imaginer qu’il y ait une nouvelle saisie de la CEDH mais il faudrait attendre de longues années avant qu’une décision soit rendue. C’est la raison pour laquelle, il est souhaitable que s’il devait y avoir une censure de dispositions de la loi bioéthique par le Conseil Constitutionnel, celle-ci intervienne avant que la CEDH se prononce sur la légalité de la législation française.

Les décisions de la CEDH s’imposent aux pays de l’Union Européenne et donc, si la CEDH juge que la France ne respecte pas le droit d’accès aux origines des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, il y aura une obligation pour la France de faire évoluer sa législation.

Il est souhaitable que les lois soient conformes à la Constitution et aux droits de l’Homme, c’est donc une bonne chose que la CEDH aient été saisie pour contrôler la législation française.

9. Droit d’accès aux origines pour les nés sous X

Le 22 janvier 2002 a été promulgué la loi n° 2002-93 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat. Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) a été créé par cette loi. Il assure plusieurs missions dont rechercher les parents de naissance et solliciter leur accord pour lever le secret de leur identité à la suite d’une demande d’accès aux origines de l’enfant. Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par une QPC pour se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi.

Le requérant faisait valoir qu’en autorisant une femme à accoucher sans révéler son identité et en ne permettant la levée du secret qu’avec l’accord de cette femme, ou, en cas de décès, dans le seul cas où elle n’a pas exprimé préalablement une volonté contraire, les dispositions contestées méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.

Extrait de la décision du Constitutionnel au sujet de la QPC du 16 mai 2012 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012248QPC.htm) : « Considérant qu’en permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant ; que les dispositions contestées n’ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu’elles n’ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ».

Une bonne analyse de cette décision du Conseil Constitutionnel est disponible ici : https://www.dalloz-actualite.fr/essentiel/constitutionnalite-de-l-accouchement-sous-x

Cette décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité du droit d’accès aux origines pour les personnes nées sous X pourrait être citée dans le cadre du contrôle de la conformité du droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur.

10. Contenu de la QPC (partie 1)

Si vous avez lu les arguments de la Fédération Française des CECOS (voir leur courrier transmis au Conseil Constitutionnel), ainsi que ceux du gouvernement (voir les 2 vidéos des débats à l’Assemblée Nationale), vous aurez compris que certaines personnes estiment que cette disposition porte atteinte aux droits des anciens donneurs et qu’elle pose divers problèmes de droit.

La QPC demande le contrôle de conformité à la Constitution en reprenant les arguments du gouvernement et de la Fédération Française des CECOS.

Dans l’hypothèse où le gouvernement souhaiterait le maintient de cette disposition, il dispose normalement de tous les arguments nécessaires pour prouver que la disposition est conforme à la Constitution. Il pourrait notamment s’inspirer de la plaidoirie lors de la QPC 2012 portant sur les nés sous X. Si le gouvernement fait le choix d’indiquer que la sollicitation des anciens donneurs est destinée à remplir une mission d’intérêt public, cela serait de nature à justifier certaines transgressions de la loi. Le gouvernement pourrait également indiquer qu’il revient au législateur de fixer l’équilibre entre les droits des anciens donneurs et les droits des personnes issues de leur don.

11. Contenu de la QPC (partie 2)

Avec cette QPC, l’objectif prioritaire est de permettre aux anciens donneurs de faire connaître leur refus de recevoir des sollicitations de la CAPADD (par exemple, en remplissant un formulaire de refus de sollicitations).

Lorsqu’une personne née d’un don sollicite la CAPADD pour obtenir des informations sur le donneur, la CAPADD peut envoyer un second courrier recommandé en cas de non réponse du donneur à la première sollicitation. Ceci est vrai distinctement pour chaque demande de personne issue du don (la loi permet à un donneur d’aider à la conception de 10 personnes). Un donneur pourrait donc se retrouver à être sollicité un grand nombre de fois. C’est pour éviter la sur-multiplication des sollicitations du donneur que la QPC demande que les anciens donneurs aient le droit de mettre un terme aux envois de sollicitations provenant de la CAPADD..

Voici la liste des demandes de la QPC qui ont toutes pour objectif d’améliorer les droits des anciens donneurs.

Proposition 1 : Permettre aux anciens donneurs de faire connaître leur refus de recevoir des sollicitations de la CAPADD.

Proposition 2 : La loi prévoit que la CAPADD ait accès à un certain nombre de registres/fichiers afin de retrouver les anciens donneurs. Je souhaiterais que la CAPADD ait accès à davantage de bases de données afin de l’aider à retrouver plus facilement les anciens donneurs.

Proposition 3 : Permettre aux anciens donneurs de bénéficier d’un délai de réflexion ou de rétractation quand ils sont sollicités par la CAPADD pour consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes.

Proposition 4 : Permettre aux anciens donneurs sollicités par la CAPADD de consentir à la communication de leur identité et/ou de données non identifiantes. Avec l’actuelle loi, si un ancien donneur refuse de communiquer son identité, cela implique que le demandeur n’obtient rien. Cette proposition permettrait au donneur de pouvoir tout de même communiquer ses données non identifiantes, ce qui pour la personne issue du don sera toujours mieux que rien.

Proposition 6 : Si un ancien donneur ne donne pas suite aux sollicitations de la CAPADD, la loi prévoit que ses données personnelles sont conservées pendant 100 ans par la CAPADD. Ce délai de conservation des données personnelles des anciens donneurs est excessif et devrait donc être revu à la baisse.

Proposition 7 : Prendre en considération les 2 membres du couple donneur quand ceux-ci vivent toujours ensemble. Pour comprendre l’intérêt de cette proposition, on va imaginer que la CAPADD sollicite un centre de don pour connaître l’identité d’un donneur et en retour, il est juste dit que le donneur se nomme « Gabriel MARTIN » et qu’il est né en 1960. La CAPADD fait des recherches et découvre qu’il existe en France 2 homonymes qui pourraient être ce donneur. Afin de sortir de cette situation de blocage, il suffirait que le centre de don puisse également communiquer l’identité du conjoint du donneur et que la CAPADD puisse le rechercher. On pourrait aussi imaginer que la CAPADD contacte l’état civil pour connaître le nom de leur conjoint. Au final, cette mesure permettrait donc de résoudre des problèmes que rencontre parfois la CAPADD pour retrouver d’anciens donneurs.

Proposition 8 : Permettre aux anciens donneurs sollicités par la CAPADD de connaître le nombre de naissances permises grâce à leur don. La loi limite actuellement le nombre de naissances à 10 par donneur mais avant la loi de 1994, il n’existait pas de limite. On peut supposer qu’un ancien donneur s’imaginant ayant permis 15 naissances, soit réticent à communiquer son identité de crainte d’être contacté par un grand nombre de personnes issues de son don. En revanche, on peut supposer que ce même donneur serait rassuré de connaître le nombre réel de naissances dues à son don, et qu’il consentirait ainsi plus facilement à communiquer son identité.

Proposition 9 : Donner le droit à la CAPADD de pouvoir uniquement solliciter le consentement de personnes qui sont des « tiers donneurs » (au sens légal du terme).

Si le Conseil Constitutionnel validait ces demandes, cela nécessiterait d’apporter de petites modifications à la loi actuelle pour que celle-ci devienne conforme à la Constitution. Le gouvernement aurait donc à modifier à la marge la loi afin que les sollicitations se poursuivent avec un cadre réglementaire plus respectueux des droits des anciens donneurs.

12. Date d’audience de la QPC

L’audience de la QPC s’est tenue le mardi 30 mai 2023.

Le représentant de la Première Ministre a proposé que le Conseil Constitutionnel fasse une réserve d’interprétation pour permettre aux anciens donneurs de s’opposer à la réception de sollicitations de la part de la CAPADD. L’avocate du requérante a salué cette proposition compte tenu que cela répond au principal grief. Si le Conseil Constitutionnel décide de suivre la proposition du représentant de la Première Ministre, cela permettrait donc d’améliorer les droits des anciens donneurs, et cela répondrait également à la demande du requérant.

13. Date de la décision

Le Conseil Constitutionnel rendra sa décision le vendredi 9 juin 2023.

14. Décision

Le Conseil constitutionnel assortit d’une réserve d’interprétation la déclaration de conformité à la Constitution de dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation.

La Graine

Quand deux futures mamans veulent un enfant ensemble, elles sont prêts à tout, aidées par un médecin aux méthodes peu conventionnelles.

Date de sortie : 3 mai 2023
Genre : Comédie
RÉALISATEUR : Eloïse Lang
SCÉNARISTES : Eloïse Lang et Pauline Mauroux
ACTEURS ET ACTRICES : Marie Papillon, Stacy Martin et François Damiens
Production : Pathé, Beside Productions et Les Films du Cap

Nouvelle réglementation pour le don de spermatozoïdes

La révision de la loi bioéthique de 2021 a introduit 2 grands changements : la PMA pour toutes et le droit d’accès aux origines.

Selon nos informations, le gouvernement devrait publier durant l’été un décret pour imposer qu’à partir de 2024, il ne soit utilisé que des gamètes dont le donneur a consenti au droit d’accès aux origines.

Depuis l’instauration de la PMA pour toutes, les besoins de spermatozoïdes sont plus importants mais cela est heureusement compensé par une forte augmentation du nombre de donneurs. Afin d’éviter de se retrouver en situation de pénurie, il convient de faire attention à ce qu’il n’y ait pas dans le futur une baisse du nombre de donneurs. Selon nous informations, le décret qui sortira cet été va modifier la réglementation relative au don de gamètes avec l’objectif d’augmenter le nombre de donneurs de spermatozoïdes.

À partir du 1er septembre 2023, l’âge limite pour faire un don de spermatozoïdes passerait de 44 à 49,3 ans. Ensuite, tous les 3 mois, l’âge limite sera progressivement augmenté jusqu’à atteindre l’âge de 64 ans. Les centres de don recevant plus de 300 donneurs par an auront l’obligation de mettre un index seniors. Cet indicateur permettra de vérifier que les centres de don ne discriminent pas les donneurs en fonction de leur âge.

Un autre changement serait que les donneurs de spermatozoïdes pourraient être indemnisés. L’objectif étant que les donneurs qui seront allés au bout de leur don, aient l’assurance de recevoir au moins 1200 € (soit l’équivalent d’au moins 85% du SMIC). Cette mesure serait également applicable au don d’ovocytes et le gouvernement prévoit de prendre en considération sa pénibilité particulière et en conséquence, les femmes auront droit pour leur indemnité à une généreuse surcote de 5% et même de 10% pour les femmes qui feront le choix de faire 2 dons d’ovocytes.

Edit : Vous aurez deviné qu’il s’agissait d’un poisson d’avril s’inspirant de l’actuelle réforme des retraites.

Témoignage de Diane

Mon corps est à moi, sauf mes ovocytes ?

C’est sur les bancs de l’université que j’ai fait la connaissance de Camille, qui m’a révélé assez tôt ne pas être capable de devenir mère car elle était atteinte du syndrome de Turner. C’est un maladie qui touche exclusivement les femmes, avec des manifestations variables dues à l’absence complète ou partielle d’un des deux chromosomes X. Ces femmes ont notamment un défaut de fonctionnement des ovaires, obligeant le recours au don d’ovocytes pour avoir des enfants. Camille a toujours sensibilisé son entourage au don.

Et pourquoi pas moi ? Mon amie n’avait pas besoin de moi pour un don (les personnes éligibles au don peuvent raccourcir leur délai d’attente en venant avec une donneuse), mais je ne faisais pas une grande utilité de mes ovocytes. J’ai 30 ans, en couple depuis 8 ans mais pas de projet d’enfant, je ne sais pas si ce choix est définitif.

Ce don était pour moi une façon de faire preuve de sororité. Je m’estime chanceuse d’être en bonne santé. Au niveau purement génétique,mes parents sont toujours en vie, ma mère de 70 ans rentre toujours dans du 36 et fait son footing tous les matins, elle n’a jamais eu de grave problème de santé. Mon frère et son fils sont aussi en bonne santé. Bref, tous les feux sont au vert me direz-vous. Le don de gamète ne me pose pas de problème éthique, je ne vois pas dans le don d’une cellule un abandon d’enfant.

Je me suis donc rendue au centre habilité au don d’ovocytes le plus près de chez moi, à 20 kilomètres. L’accueil est agréable mais on m’annonce que les différents entretiens préalables (gynécologue, psychologue, généticienne) ne pourront être fait le même jour à cause d’une incompatibilité d’agenda des différents professionnels. Je prends donc 2 demi jours de congés pour me rendre aux RDV. On me donne de nombreux papiers à remplir dont un formulaire qui retient mon attention : le consentement de mon conjoint.

« Mon corps m’appartient », ce slogan qui a défendu le droit à l’avortement résonne en moi comme un étendard. Et c’est au cours de ce don qu’on le réfute violemment. Les professionnels de santé sont désolés : « si vous déclarez que vous êtes célibataire, vous n’aurez pas à le remplir, c’est une simple déclaration ». Révoltant. Je suis en couple, mon conjoint soutient ma démarche mais il se demande bien qu’est-ce qu’il vient faire là dedans. Quel droit a-t-il sur MES cellules ? « Ne vous inquiétez pas, c’est la même chose pour les hommes ». C’est censé me rassurer ? Dans quelle société sommes nous encore ? Quel droit la vie commune donne sur le corps de l’autre? Sur ses choix? J’ai vécu la signature de ce formulaire d’autorisation comme une vraie violence. J’étais convaincue que le combat mené par des générations de femmes avant moi m’éviterait de demander l’autorisation de mon conjoint dans quoi que ce soit.

La seconde épreuve fut la généticienne. Naïvement, je pensais que ne pas avoir connaissance de maladie grave suffisait. Ma famille a une histoire complexe, comme de nombreuses familles je pense. J’ai rompu les liens avec mon père et donc sa famille, et ma mère a perdu ses parents et n’a jamais vraiment créé de liens avec ses frères et soeurs. La généticienne entreprend un arbre généalogique qui s’avère truffé de points d’interrogation et de vide. Elle reste bienveillante mais m’explique que si je ne fais pas des recherches sur ma famille, le don ne pourra pas se faire car il sera trop “risqué” pour les receveurs. Elle me prescrit une prise de sang avec de nombreuses recherches génétiques que je pars faire au laboratoire. Elle me demande de faire des recherches sur ma famille et de la recontacter. Je suis prête à subir une stimulation ovarienne, à subir une ponction douloureuse, mais certainement pas à plonger dans une histoire familiale que je devine venimeuse. C’est trop. Je n’ai jamais été recontactée par le centre de don d’ovocytes.

Tout ça… pour rien! Nous manquons cruellement de dons d’ovocytes en France. Le don est anonyme et gratuit, il est plus éprouvant (stimulation ovarienne, échographie), douloureux parfois. Sélectionner sévèrement les candidates selon des règles décidées par la médecine ne serait-il pas un luxe?

A 30 ans, débordante de santé, j’ai été “ghostée” par le centre de don d’ovocytes (aucune lettre de refus, aucune relance). Certes la crise sanitaire a dû bouleverser les plannings mais les demandes des couples infertiles sont toujours là. La vraie problématique est toujours la question du refus du choix, et du déni d’autonomie de la personne dans la médecine de 2020. Refus de l’autonomie de la donneuse qui doit demander à son conjoint et refus de l’autonomie des receveurs à qui on pourrait proposer mon profil et le “risque” associé. Le refus de mon don se fait selon des critères qui ont été fixés par un
paternalisme médical qui n’a plus lieu d’être.

Décision du Tribunal administratif de Paris

Un ancien donneur de spermatozoïdes a demandé en 2019 à avoir accès à certaines de ses données personnelles (notamment ses caractéristiques physiques) se trouvant dans son dossier médical de donneur. L’hôpital a répondu à la demande en 2021 et a refusé de faire droit à la demande d’accès du donneur de spermatozoïdes à ses propres données personnelles se trouvant dans son dossier médical. Le motif de refus était que la communication de ces données serait contraire au principe d’anonymat.

La 5e Section – 1re Chambre du Tribunal administratif de Paris a décidé le vendredi 10 mars 2023 d’annuler la décision de refus de l’hôpital. Le tribunal a également décidé que l’Etat versera au donneur de spermatozoïdes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Déclic : Faut-il lever l’anonymat des donneurs de sperme ?

L’émission Déclic (chaîne RTBF) propose l’émission : « Faut-il lever l’anonymat des donneurs de sperme ? »

Date : 20/02/2023
Lien : https://auvio.rtbf.be/media/declic-en-tv-declic-faut-il-lever-lanonymat-des-donneurs-de-sperme-3001357

Description :
Faut-il lever l’anonymat des donneurs de sperme ? Le comité de bioéthique s’est prononcé sur cette question, de manière nuancée. puisqu’il préconise plusieurs options laissées à l’appréciation des donneurs et des couples demandeurs. Nous débattrons de cette question avec jacynthe dancot, membre du comité de bioéthique et Loreana Ventimiglia, qui cherche à connaître l’identité de son père biologique.

Projet Contact

Nous relayons l’annonce d’une étude qui démarre et qui nous semble particulièrement intéressante. En effet, quand la CAPADD sollicite des donneurs ancien régime pour qu’ils consentent à communiquer leur identité, il est légitime qu’ils se questionnent sur l’étape suivante, à savoir le possible contact avec la personne issue de leur don. Davantage d’anciens donneurs consentiraient à la communication de leur identité si une étude montrait que les contacts se passent bien.


Bonjour, je suis Anaïs Martin, anthropologue et chercheuse postdoctorale à l’Université du Québec en Outaouais (Canada). Avec Isabel Côté (Professeure au département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais), je lance un projet de recherche sur l’expérience des donneurs et donneuses de gamètes qui ont été contactés par une personne issue de leur don. Nous cherchons des volontaires pour participer à un entretien et nous raconter leur histoire. Nous acceptons la participation des donneurs/donneuses qui ont répondu à la demande de contact, mais aussi de celles et ceux qui n’ont pas souhaité donner suite. Le contact doit avoir été demandé à l’initiative de la personne conçue par don mais peut être passé par un intermédiaire (comme une commission ou un registre par exemple).

Pour en savoir plus sur l’enquête, n’hésitez pas à m’écrire (anais.g.martin@uqo.ca) ou à visiter notre page web : https://crcppa.uqo.ca/nos-projets/recrutement-en-cours/projet-contact

ADN

Résumé
Papaoutai
Chez nous, on pense que 50 000 personnes sont nées d’une procréation médicalement assistée. Combien parmi elles sont le fruit d’un don de sperme anonyme ? On ne le sait pas. Les principaux intéressés ignorent souvent tout de leur filiation. Dans cette histoire, le secret est capital. Cette pièce documentaire tente de le lever, en donnant, pour la première fois, la parole aux enfants.
Myriam Leroy (prix de la critique 2017 de la meilleure autrice pour Cherche L’amour, autrice de la pièce Les Yeux Rouges) signe ici un texte inédit et puissant sur l’identité, la filiation et ce qui fait qu’on est ce qu’on est.
À partir de sa propre histoire, elle délivre un propos universel et poignant hors des sentiers de l’humour que le TTO emprunte habituellement mais où l’on rit souvent, c’est promis.

L’équipe
Mise en scène Nathalie Uffner Assistanat à la mise en scène Aurélie Trivillin Avec Julie Duroisin, Emmanuel Dell’Erba, Sandy Duret, Antoine Cogniaux Décor sonore Laurent Beumier Scénographie et Costumes Thibaut De Coster, Charly Kleinermann Création Lumières Alain Collet Chorégraphies  Clément Thirion Illustrations Justin Lalieux Animations Gabriel Balaguera Photo © Fahd Zidouh Production Théâtre de la Toison d’Or

Informations pratiques
du 15 Septembre 2022 au 22 Octobre 2022
Le mercredi à 19h30, du jeudi au samedi à 20h30
Lieu : théâtre de la Toison d’Or
Site Internet : http://www.ttotheatre.com/spectacle/adn/

La trajectoire des gamètes

Présentation
Petite fille conçue par un couple de femmes dans les années 80 puis élevée au sein d’une famille recomposée, Cécile a maintenant 36 ans. Entre séances psy et examens gynéco, elle se lance dans la généreuse aventure du don d’ovocytes. Un récit truffé d’anecdotes aussi drôles que touchantes. Une ode à toutes les formes de parentalités, en mots, en doutes et en musique. Une ode à la vie.

Informations pratiques
Genres : Société, Théâtre contemporain
Lieu : La Manufacture des Abbesses, Paris 18e
Date de début : 24 janvier 2023
Date de fin : 15 avril 2023
Site Internet : https://www.manufacturedesabbesses.com/theatre-paris/la-trajectoire-des-gametes/

L’équipe
L’autrice – Laura Léoni
Mise en scène : Morgan Perez
Comédienne – Cécile Covès
Collaboration artistique : Leila Moguez
Création sonore : Tim Nadeau
Distribution : Cécile Covès

L’AUTRICE – Laura Léoni
Laura Léoni est une dramaturge et comédienne. Après un parcours universitaire et un passage en école de journalisme, elle se consacre, à partir de 2014, pleinement à ses pièces, aujourd’hui au nombre de dix. “Tenir debout” et “Au milieu des hommes”, ont été créés en 2013 et 2014 à Paris, au Guichet Montparnasse et au Théâtre de la Bastille.
“Anatomie d’une absence” et « Les saintes écorchures » sont éditées par Les Cahiers de l’Égaré et régulièrement lues, ainsi que « Ailleurs qu’en été », dans différents théâtres et évènements consacrés aux écritures contemporaines. En parallèle de sa septième pièce « Ne laisse pas nos corps aux chiens et aux oiseaux », elle a cosigné un solo humoristique au sujet de la femme à travers l’histoire pour Diane Prost « La folle et inconvenante Histoire des Femmes ».
Depuis 2019, elle travaille comme auteur pour la compagnie du Libre Acteur dirigée par le metteur en scène Sébastien Bonnabel pour lequel elle a écrit la pièce « Vivat » et une série tournée en plan séquence « Il est déjà trop tard » . Elle a également scénarisé plusieurs courts-métrages, dont « Je suis la fois de trop » réalisé par Diane Prost et « Je suis nue » réalisé par Alexandra Mignien sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals.

METTEUR EN SCÈNE –Morgan Perez
Morgan Perez a suivi une formation à l’école Florent. Très tôt, il a travaillé en tant qu’acteur. Il a joué différents répertoires, du théâtre classique à la comédie en passant par le théâtre politique et social. Il a travaillé aussi bien dans le théâtre privé que dans le subventionné. En sortant de l’école, il travaillait déjà beaucoup comme acteur et a commencé un travail d’assistant à la mise en scène tout en se formant à l’écriture. Après quelques expériences comme assistant, il intègre un collectif qui travaille à l’image. Il reste 10 ans dans ce collectif et revient ensuite au théâtre, sa maison, riche de toutes ces expériences. Il joue, écrit et fait ses premières mises en scène. Il connait un certain succès avec le spectacle « Maligne » qu’il a coécrit et mis en scène.
Aujourd’hui, il décide de recentrer sa recherche et son travail pour développer son écriture et son théâtre dans un travail de compagnie. Ses différentes expériences et les nombreux univers et fonctions traversés lui donne une expertise assez précise du métier et de ce qu’il veut faire. Le Misanthrope est un point de départ, il est actuellement en train de développer plusieurs projets, notamment la première pièce qu’il signe seul.

COMÉDIENNE – Cécile Covès
Ses passions pour le théâtre et la danse commencent très tôt. Elle intègre dès l’âge de 6 ans un cursus scolaire Danse-Etudes au Conservatoire Régional de Basse-Normandie, jusqu’à ses 15 ans.
Après un parcours universitaire et un passage en agence d’urbanisme, elle se consacre ensuite au théâtre et intègre les Cours Florent et studio Pygmalion.
Après avoir joué sur scène dans différents registres, elle fonde en 2018, la compagnie Camélia. Et co-produit 3 pièces entre 2019 et 2021, « Nos petits secrets », « L’oiseau bleu », « La folle et inconvenante histoire des femmes ». Du côté de l’image, elle participe à plusieurs longs métrages français et américain, films institutionnels et spots publicitaires. Elle est également la voix de publicités radios et double des séries sur Disney Channel.

COLLABORATION ARTISTIQUE – Leïla Moguez
Leïla est comédienne et metteuse en scène. Après sa formation à l’Acting International, elle rencontre en 2006, Yann Reuzeau, directeur du Théâtre de la Manufacture des Abbesses, Auteur et Metteur en scène. Elle sera son assistante sur deux pièces : Les Débutantes, en 2006 et Monsieur le Président en 2008. De là, commencera une longue collaboration avec le théâtre de la Manufacture des Abbesses. En tant que comédienne, Leïla y jouera notamment dans Le Regard des Autres de Christopher Shinn, Dieu de Woody Allen, Chute d’une Nation, une saga politique en 4 épisodes de Yann Reuzeau, reprise au Théâtre du Soleil en 2017 ou encore Feel Good, de Thomas Gunzig. . Elle y mettra également en scène plusieurs spectacles : Seawall de Simon Stephens, Né sur X de Anne Percin, La Mise au Pas de Alexandre Duclos ou Et avec sa queue, il frappe de Thomas Gunzig.
En 2015, elle crée la Compagnie Anansi, dont elle assure la direction artistique. Au sein de la Cie, elle adapte et met en scène deux spectacles jeune public : Le Fantôme de Canterville d’après Oscar Wilde et Scoubidou, la poupée qui sait tout d’après Gripari.

CRÉATION SONORE – Tim Nadeau
C’est à l’âge de huit ans, après avoir posé les mains sur sa première guitare, que Tim commence à développer une passion croissante pour la musique qui le conduira à être diplômé en musicologie et de la formation de musicien professionnel de l’école Atla.
Depuis plus de dix ans, il enseigne la musique à l’Académie du 13ème à Paris.
Parallèlement à sa formation et son métier d’enseignant, Tim officie, depuis l’âge de quinze ans, en tant que guitariste, compositeur et arrangeur dans différents projets musicaux qui lui ont permis d’acquérir une solide expérience de la scène, du studio et de la production musicale. En 2018 il intègre notammant Except One, formation émergante de la scène metal française avec laquelle il a pu parcourir l’Europe et ouvrir pour des artistes de renom.
Autant passionné par les musiques de film que par le rock, Tim décide également d’utiliser ses talents de compositeur et sa maîtrise des outils de musique assistée par ordinateur pour se lancer dans la création de musique à l’image et pour le spectacle vivant.

EXTRAIT PIÈCE
Après pendant un certain temps j’ai été la fille du fleuriste.
Pour lui je ne me souviens pas d’un visage. J’ai juste les gestes. Deux mains silencieuses qui arrangent des fleurs au fond d’un magasin. Là aussi c’est une histoire de beauté, mais plus diffuse, plus lointaine, comme si c’était la boutique tout entière mon père.
Puis y’a eu le trapéziste. Magnifique lui aussi, grand, les cheveux châtains, le nez droit. Quand je le voyais s’élancer à travers le théâtre de Caen comme si c’était rien, comme si tout était léger et facile. J’avais envie qu’il m’enlève. Qu’il me trouve toute petite au milieu du public pour m’emmener dans ses hauteurs.
Et alors dans ses bras, sur la scène, d’un coup tout le monde aurait pu me voir.
Enfin.
Parfois j’attrapais la main de ma mère pour qu’elle se penche vers moi et je lui demandais :
« C’est lui mon père ?»
Elle se contentait de répondre non. Mais quand même j’avais des doutes. Il faut me comprendre Pour une petite fille de trois ans un homme capable de s’envoler c’est forcément son père.
D’ailleurs c’est ça que ça veut dire non ? Skywalker. Qui marche dans le ciel ?
Hein ?
Mon groupe sanguin ? C’est un petit peu brusque ça comme changement de sujet…
On sent que le personnage hors champ la coupe.
Cécile : Oui, non bien sûr, je comprends
On sent que le personnage hors champ la coupe.
Cécile : Oui en effet…
On sent que le personnage hors champ la coupe.
Cécile : Écoutez
Elle se penche pour lire le badge de de la jeune femme
Cécile : Écoutez Sylvie, je sais que pour un don d’ovocytes vous avez besoin de certaines informations médicales de base mais je crois que ce que je suis en train de vous raconter c’est tout aussi…
On sent que le personnage hors champ la coupe.
Cécile : Ok très bien, O positif.
Le personnage hors champ note.
Cécile : Ben, vous m’avez en face, c’est vraiment nécessaire ?
Le personnage hors champ acquiesce
Cécile : Peau blanche, yeux marron… Enfin noisette. Cheveux châtains. 37 ans et demi. Oui et demi.
Petite réaction de Sylvie
Cécile : Oui, je sais, c’est la limite fatidique, l’obsolescence programmée du bas ventre… Rien n’a changé, la date est dépassée, on a trop peur de les utiliser.
Cécile : Bref, 37 ans et demi. Un mètre soixante-quatre, 85D.
Sylvie tique
Cécile : Ah si si c’est important, notez-le. Notez-le parce que mon 85D je le traîne depuis que j’ai onze ans… Oui, j’ai été formée très jeune comme on dit…. Donc si le bébé est une fille, il faut que les parents se préparent psychologiquement à la chose…
Cécile laisse échapper un petit rire.
Cécile : Ma mère voulait que je sois une ballerine… Elle rit encore… Oh la déception ! L’utopie ! Ah ben si j’vous jure. La danse classique quand à 11 ans, tu as les seins d’une actrice porno des années 70, c’est compliqué…J’étais pas la grâce incarnée…Puis, j’aimais pas du tout ça…
Cécile passe dans la peau de son prof de danse
Jacques : allez ! allez ! en ligne ! Pénélope, Chloé, Elsa, première ligne, Maud, Bérénice, deuxième ligne. Cécile, mets-toi derrière, voilà, recule, encore, encore, encore, vas-y t’as de la marge, encore, oui, je sais que tu es dans le couloir, encore, encore, voilà ! Maintenant ferme la porte.

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