États généraux de la bioéthique 2026 : publication du rapport de synthèse

Après plusieurs mois de débats, le CCNE publie le rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique 2026. Ce document restitue la diversité des points de vue exprimés par les citoyens, les professionnels de santé, les chercheurs, les associations et les jeunes sur les grands enjeux bioéthiques contemporains. Il ne constitue pas un avis du CCNE, mais une synthèse des contributions recueillies tout au long de la démarche.

Télécharger le rapport du CCNE 2026 (PDF)

A noter que notre association a été auditionnée par le CCNE.

Extrait de la page 70

« La question de l’anonymat du don et de l’accès à l’identité des donneurs est abordée dans de nombreux échanges. Si des participants se prononcent en faveur de la levée de l’anonymat à la majorité, certains plaident pour un accès plus précoce, dès l’adolescence, en invoquant les enjeux liés à la construction identitaire de l’enfant, ainsi qu’au respect de son droit aux origines. D’autres proposent par ailleurs de laisser aux donneurs la possibilité de choisir leur statut d’anonymat. »

Extrait de la page 72

« Cependant, la pénurie de ressources en gamètes ne devrait pas conduire à limiter le nombre de tentatives d’AMP auxquelles des personnes peuvent prétendre. Plusieurs associations demandent l’interdiction de ce type de limitation et le lancement de campagnes de don de gamètes. Plusieurs associations ont d’ailleurs fait des propositions visant à promouvoir le don de gamètes comme un acte social et relationnel et non strictement médical. Ces propositions peuvent être résumées en plusieurs points : indemniser les donneurs dans un schéma comparable à celui des essais thérapeutiques, leur permettre une autorisation d’absence afin de se rendre aux examens médicaux, revoir les limites d’âge qui s’imposent aux donneurs, autoriser l’importation de gamètes. »

Extrait de la page 73

« Pour certaines associations, le principe de l’anonymat du don de gamètes n’est plus adapté au contexte : à l’ère des tests génétiques, des bases de données et de l’IA, il est désormais impossible de garantir l’anonymat des donneurs et/ou des parents d’un enfant adopté. De plus, le manque d’informations sur ses origines peut conduire à des pertes de chance sur le plan médical, en plus de peser sur la santé mentale de l’enfant. Certaines associations proposent un assouplissement du cadre régissant les demandes d’accès aux informations des donneurs.
L’une propose que les informations de santé du donneur soient accessibles dès la naissance de l’enfant, une autre que les enfants issus d’un don puissent demander l’accès aux données du donneur dès l’âge de 16 ans et une troisième propose de supprimer la condition d’âge pour les demandes d’accès aux origines. Une autre association affirme que la majorité des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, à l’instar des personnes nées sous X, expriment le souhait de rencontrer leur géniteur. »

« Aujourd’hui, les personnes qui ont fait un don avant le 1er septembre 2022 (qui relèvent donc du dispositif légal précédent) ont le choix de lever ou de maintenir leur anonymat, mais elles ne peuvent pas, par exemple, accepter de communiquer des données non identifiantes, tout en refusant de communiquer leur identité. »

« De plus, les personnes ayant donné leurs gamètes avant 2022 sont souvent des personnes âgées et une sollicitation de la CAPADD peut susciter, chez elles, une charge émotionnelle importante. Une association propose donc que ces donneurs bénéficient d’un délai de réflexion et/ou d’un droit de rétractation concernant le formulaire de consentement à la levée de l’anonymat, afin de favoriser un choix libre et éclairé. »

« Une association se montre favorable à l’élargissement des missions du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), actuellement chargé du droit d’accès aux origines pour les personnes nées sous X, qui pourrait aussi assurer la mise en relation des personnes issues du don avec les donneurs. »

« D’autres demandes d’évolution de la réglementation qui encadre l’anonymat du don sont formulées, par exemple avec la possibilité de lever l’anonymat du donneur à son décès, de transmettre uniquement les données non identifiantes pour tous les donneurs, l’instauration d’une communication réciproque de l’identité ou l’instauration d’un délai de réflexion ou d’un droit de rétractation pour ceux qui souhaitent s’engager dans un don de gamètes. Ces évolutions ne seraient pas rétroactives. »

Extrait de la page 80

« Pour certains experts, le droit d’accès aux origines (le fait que les enfants issus d’un don puissent demander, à leur majorité, des informations non identifiantes ou l’identité du donneur) devrait pouvoir être assorti de la possibilité pour les donneurs qui en font la demande d’accéder à des informations sur l’utilisation de leur don ou sur le nombre d’enfants nés à partir de leur don. La loi ne le permet pas, mais les demandes des donneurs à ce sujet semblent de plus en plus nombreuses. Cette possibilité apparaît comme une piste pouvant encourager de nouveaux donneurs potentiels. »

Donneurs de gamètes « ancien régime » : « un anonymat absolu leur a été promis, et il me semble fondamental que cet engagement soit respecté »

Titre : Donneurs de gamètes « ancien régime » : « un anonymat absolu leur a été promis, et il me semble fondamental que cet engagement soit respecté »
Date : 6 janvier 2026
Lien : https://genethique.org/donneurs-de-gametes-ancien-regime-un-anonymat-absolu-leur-a-ete-promis-et-il-me-semble-fondamental-que-cet-engagement-soit-respecte/

Seine-Saint-Denis : « Je n’en avais jamais entendu parler »… Le difficile recrutement de donneurs de gamètes

Titre : Seine-Saint-Denis : « Je n’en avais jamais entendu parler »… Le difficile recrutement de donneurs de gamètes
Auteur : 20 minutes – Lise Abou Mansour
Date : 01/10/2024
Lien : https://www.20minutes.fr/sante/4112710-20241001-seine-saint-denis-jamais-entendu-parler-difficile-recrutement-donneurs-gametes

Extrait : « J’explique aux gens que c’est important de permettre aux personnes qui le souhaitent de devenir parents », raconte Frédéric Letellier, bénévole de 44 ans, ciré violet sur le dos et lunettes sur la tête, lui-même ancien donneur. »

La légalité contestée de certaines dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique

Titre : La légalité contestée de certaines dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Date : 12 juillet 2024
Auteur : Daniel Vigneau
Lien : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/legalite-contestee-de-certaines-dispositions-reglementaires-prises-pour-l-application-de-loi-d

Résumé : « Par deux arrêts du 31 mai 2024, le Conseil d’État se prononce sur la légalité de certaines dispositions réglementaires portant application de la loi du 2 août 2021, en particulier celles ayant pour objet la communication des données non identifiantes et identifiantes des tiers donneurs en AMP et l’accès à ces données. »

Le consentement au don de gamètes interdit-il l’établissement de tout lien de filiation, y compris adoptive, avec l’enfant issu du don ?

Titre : Le consentement au don de gamètes interdit-il l’établissement de tout lien de filiation, y compris adoptive, avec l’enfant issu du don ?
Auteur : Camille BOURDAIRE-MIGNOT
Date : 2024
Lien de l’article : https://www.bnds.fr/edition-numerique/revue/rgdm/rgdm-89/le-consentement-au-don-de-gametes-interdit-il-letablissement-de-tout-lien-de-filiation-y-compris-adoptive-avec-lenfant-issu-du-don-12232.html

Résumé
Le 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC relative à l’article 342-9, alinéa premier, du Code civil – qui interdit, en cas d’AMP exogène, l’établissement d’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu du don –, a jugé que ce texte, même s’il devait être interprété comme empêchant toute filiation, y compris adoptive, ne portait pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale. La solution est sans surprise : si les conditions de l’AMP ont évolué, en particulier avec la levée possible de l’anonymat, ces changements sont plutôt de nature à renforcer les justifications de l’interdit, dont le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de dire, en 1994, qu’il était conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’intérêt de cette décision ne réside donc pas tant dans la solution retenue que dans les interrogations qu’elle fait naître quant à la portée du texte critiqué, en particulier s’agissant de la possibilité ou non pour le donneur d’adopter l’enfant. C’est aussi l’occasion de proposer des pistes de réflexion pour un renouvellement des fondements de la filiation.

Mots-clés
Adoption – AMP avec tiers donneur – Donneur de gamètes – Filiation – Levée de l’anonymat

Plan
I. UN TEXTE CONFORME À LA CONSTITUTION
A. Un interdit justifié au regard des intérêts en présence
B. Un interdit conforme au droit de mener une vie familiale normale
II. UN TEXTE DONT LA PORTÉE RESTE À PRÉCISER
A. L’adoption possible au regard des textes
B. L’adoption souhaitable au regard du fondement du lien de filiation ?

Citation
Bourdaire-Mignot Camille, Le consentement au don de gamètes interdit-il l’établissement de tout lien de filiation, y compris adoptive, avec l’enfant issu du don ? ,RGDM, n°89, 2023, p.87-100

« En matière de PMA, le droit à connaître ses origines entre en concurrence avec le droit à la vie privée »

Titre : « En matière de PMA, le droit à connaître ses origines entre en concurrence avec le droit à la vie privée »
Date : 1er mars 2024
Lien : https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/bioethique/en-matiere-de-pma-le-droit-a-connaitre-ses-origines-entre-en-concurrence-avec-le-droit-a-la-vie-privee/
Auteurs : Frédéric Letellier et Sophie Tardy-Joubert

Bioéthique

Titre : Bioéthique
Date : Février 2024
Auteurs : Stéphanie Hennette-Vauchez et Laurie Marguet
Lien de l’article : https://journals.openedition.org/cdst/7976

PLAN
Panorama
Intersexuation
Droits des trans
Assistance médicale à la procréation
Divers
Fin de vie : vers un droit de choisir les circonstances de sa mort ?
1. La place croissante de la volonté dans l’encadrement de la fin de vie
2. Les limites de la rhétorique du choix dans l’encadrement de la fin de vie
Assistance médicale à la procréation : les tâtonnements dans la recherche des fondements de la paternité
1. Le consentement, élément central de l’encadrement de l’IAD
2. La possible révocation du consentement dans le cadre d’une AMP post-divorce
Gestation pour autrui : entre précisions et évolutions
Avortement : l’onde de choc post-Dobbs

Extrait
Par ailleurs, en ce qui concerne cette fois l’établissement de la paternité, le Conseil constitutionnel, a jugé, dans une décision QPC du 9 juin 2023, que l’article 342-9 du Code civil qui interdit l’établissement d’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant né d’une IAD n’était pas contraire à la Constitution, dès lors que le législateur a voulu préserver la filiation de l’enfant avec le couple (ou la femme) bénéficiaire de l’AMP, et, plus encore, qu’il ne découlait pas du droit à mener une vie familiale normale (protégé par l’alinéa 10 du préambule de 1946) de droit pour le donneur d’établir sa filiation.

Cependant, la seule existence de cette QPC et, plus encore, le fait qu’elle ait été transmise par le Conseil d’État, mettent en lumière que les fondements de la paternité ne sont pas limpides : si le Conseil d’État a pu considérer qu’il était nécessaire d’interroger le Conseil constitutionnel, ce n’est peut-être pas sans lien avec le mouvement de biologisation du droit de la filiation qui traverse le droit civil et tend à limiter le poids de la volonté dans l’établissement de la paternité.