[Registre des dons] Les évolutions du registre ABM

Cette page montre l’évolution du registre ABM au cours du temps.

1) Arrêté du 31 août 2022

Ajout de la commune de naissance du donneur.

2) 1er septembre 2022

Entrée en vigueur du droit d’accès aux origines.

3) Arrêté du 8 mars 2024

Modification du questionnaire donneur concernant ses données non identifiantes.

– Tableau listant les catégories socio-professionnelles
– Question sur l’état de santé générale
– Question sur l’état de santé psychologique (remplacement du nombre par un état très bon, bon, moyen…)
– Tableau listant les motivations (label et valeurs)
– Possibilité pour le donneur d’ajouter une lettre de motivation au format PDF

4) Année 2026

Dans le cas où un centre de don aurait par inscrit dans le registre des informations erronées, il est à présent possible de procéder à leur modification.
En cas d’erreur manifeste, il est à présent possible de corriger les données suivantes :
– identité du donneur : nom de naissance, date de naissance, lieu de naissance
– âge et pays de naissance
– caractéristiques physiques : taille, poids, couleur des yeux, couleur et nature des cheveux, coloration cutanée
– état général au moment du don : état de santé général, pratique d’une activité physique, état de santé psychologique
– motivation du don : lettre de motivation, moyen de sensibilisation au don, infertilité, proches éprouvant une infertilité, bénévolat, donneur de sang, naissance issue d’un don

Il est également possible de rectifier certaines données en cas de changement de situation du donneur :
– situation familiale et professionnelle
– identité du donneur : prénom, sexe, modification du nom à l’état civil

Toute modification est tracée dans le registre.
Seule la dernière donnée actualisée est conservée.

Possibilité pour les donneurs de renseigner leur âge au moment du don.
Jusqu’à présent, cette donnée était calculée selon méthodologie suivante :
« âge au moment du don » = [date de délivrance de la paillette] – [date de naissance du donneur]

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[Droit d’accès aux origines] Communication réciproque de l’identité

1. Fonctionnement du CNAOP

Le CNAOP prévoit une communication réciproque de l’identité entre le parent de naissance et le demandeur.

Capture d’écran de la page d’accueil du CNAOP (https://www.france-enfance-protegee.fr/cnaop/ – capture réalisée en décembre 2025) :

« Je voudrais connaître l’identité de mes parents de naissance mais je ne souhaite pas les rencontrer : est-ce possible ?

La loi du 22 janvier 2002 et le décret du 3 mai 2002 prévoient que la procédure engagée par le CNAOP aboutit à la communication réciproque de l’identité du parent de naissance et de l’identité du demandeur. Cette démarche étant indissociable, vous ne pouvez vous désister par avance d’une partie de la demande. »

2. Fonctionnement de la CAPADD

Une personne issue d’un don peut saisir la CAPADD afin d’obtenir les données d’identité (DI) ainsi que les données non identifiantes (DNI) relatives à son donneur. Lorsque celui-ci a consenti à la communication de ces données, la CAPADD les transmet à la personne issue du don.

En revanche, la CAPADD n’informe pas le donneur de la communication de ses données à une personne issue de son don et ne lui communique aucune donnée concernant cette dernière.

Ainsi, le dispositif permet à la personne issue du don d’obtenir, par l’intermédiaire de la CAPADD, l’identité de son donneur lorsque celui-ci y a consenti, tandis que le donneur demeure dans l’ignorance de l’identité de la personne issue de son don.

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[Droit d’accès aux origines] Mise en relation

1. Fonctionnement du CNAOP

Le CNAOP dispose de la faculté de proposer et d’organiser la mise en relation entre les personnes nées sous X et leur mère de naissance.

Ces mises en relation sont respectueuses des volontés de chacun, avec un accompagnement éthique et institutionnel.

Extrait du rapport annuel 2023 du CNAOP :
« Parmi les 74 mères de naissance qui se sont opposées à la communication de leur identité en 2023, 1 a consenti à une rencontre anonyme* et 1 a consenti à un échange de courriers (en 2022, parmi les 85 mères de naissance qui se sont opposées à la communication de leur identité, 1 avait consenti à une rencontre anonyme* et 6 avaient consenti à un échange de courriers). »

« Rencontres anonymes : rencontres organisées par le CNAOP entre un demandeur et son ou ses parent(s) de naissance lorsque celui-ci (ceux-ci) ne souhaitent pas lever le secret de son/leur identité. Ces rencontres ont lieu en présence de la chargée de mission du CNAOP. »

« Lorsque les parents de naissance sont identifiés et qu’ils sont en vie, les chargées de mission commencent un autre type d’accompagnement, dans la perspective d’une mise en relation. Les chargées de mission contactent le demandeur, afin de l’informer des résultats des investigations menées par le CNAOP et de l’accompagnement dont ils vont pouvoir bénéficier, pour accéder à la connaissance de leurs origines personnelles. Cet accompagnement peut être réalisé par les chargées de mission ou par les correspondants départementaux, mandatés par le CNAOP.

Pour préparer cette mise en relation, elles vérifient d’abord que le demandeur souhaite bien maintenir sa démarche (comme le prévoit l’art. L 147-6). Elles l’informent avec le plus de clarté possible des différentes réactions possibles de la mère ou du père de naissance et de leurs conséquences (refus catégorique de lever le secret, déni, levée de secret …). Elles précisent que si la mère de naissance refuse de lever le secret de son vivant, elles sont dans l’obligation de l’interroger sur sa volonté de maintenir ou non le secret de son identité après son décès et qu’il sera impossible de la contacter une seconde fois si elle le refuse.

Elles évaluent et déterminent avec la personne ses attentes concernant cette prise de contact et sur les informations le concernant qu’il souhaite transmettre à sa mère de naissance (profession, situation familiale, parcours de vie…). Elles recueillent ses questions prioritaires (par exemple les antécédents médicaux, circonstances de sa naissance, description physique de sa mère…). Elles peuvent également lui proposer de rédiger un message écrit ou une lettre qu’elles liront à sa mère de naissance, si celle-ci l’accepte.

Elles s’adaptent au profil du demandeur, à sa temporalité et à sa fragilité, en programmant plusieurs entretiens téléphoniques s’il le souhaite et en lui accordant le délai de réflexion dont il a besoin. Le demandeur est toujours libre de suspendre sa démarche. Elles lui précisent alors qu’il pourra la reprendre à tout moment, quand il souhaitera.

Si le demandeur décide de poursuivre sa démarche, les chargées de mission l’informent sur le déroulement de la prise de contact avec sa mère de naissance, qui se fait par courrier ou par téléphone. Elles s’engagent à l’informer en temps réel des entretiens téléphoniques avec sa mère de naissance et des dates d’envoi des courriers. »

2. Fonctionnement de la CAPADD

La CAPADD se contente de transmettre au demandeur les données identifiantes (DI) et les données non identifiantes (DNI) du donneur se trouvant dans le Registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine.

Cela signifie que la CAPADD ne propose aucune mise en relation et ne communique aucune coordonnées.

Les personnes issues du don doivent alors entreprendre seules des recherches qui peuvent s’avérer longues et incertaines.

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[Registre des dons] Est-ce que la CAPADD peut transmettre les données médicales d’un donneur aux personnes issues de son don ?

1. Problématique

Les personnes issues d’un don peuvent vouloir connaître les antécédents médicaux d’un donneur. Des personnes issues d’un don souhaiteraient que dans le cadre du droit d’accès aux origines, la CAPADD puisse également transmettre les antécédents médicaux des donneurs. Ces informations se trouvent dans le dossier médical du donneur.

2. La réponse de la CAPADD

La CAPADD propose sur son site Internet une FAQ qui répond négativement à cette question.

3. Article L1244-6 du code de la santé publique

« Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

L’avantage de cet article de loi est que la transmission des données peut se faire immédiatement, alors qu’avec le droit d’accès aux origines, il faut attendre que la personne issue du don ait 18 ans.

L’association PMAnonyme propose une vidéo intéressante à ce sujet : « Témoignage de Marianne : Maman d’une enfant née de don gamètes » (https://www.youtube.com/watch?v=7Ihq_QptS_c&ab_channel=PMAnonyme)

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[Registre des dons] Différences entre les données du dossier médical et du registre

1. Problématique

Est-ce que les données personnelles non directement identifiantes du donneur que le donneur inscrit dans le registre de l’ABM, sont équivalentes aux données médicales du donneur que le médecin a inscrit dans son dossier médical de donneur ?

Pour répondre à cette question, nous allons voir les similitudes et différences.

2. Qui renseigne les données ?

Le registre de l’ABM

C’est le donneur qui renseigne lui-même ses données personnelles.

Le dossier médical du donneur

C’est le médecin qui renseigne les données médicales du donneur.

3. Âge du donneur

Le registre de l’ABM

Le registre de l’ABM contient la date de naissance du donneur. Ce qui est transmis au demandeur, c’est l’âge du donneur au moment de la naissance de la personne issue du don.

Le dossier médical du donneur

Le médecin inscrit l’âge du donneur au moment de son don. Cet âge permet d’évaluer la fertilité du donneur, ainsi que d’évaluer les risques médicaux pour les enfants. Par exemple, le risque de trisomie 21 dépend de l’âge de la donneuse.

La loi autorise les centres de don de transmettre des données médicales des donneurs aux médecins en charge de l’enfant. C’est dans ce cadre que les centres de don peuvent communiquer l’âge de la donneuse d’ovocytes au médecin en charge du suivi de la grossesse.

4. Situation professionnelle :

Le registre de l’ABM

Le donneur renseigne sa catégorie socio-professionnelle.

Le dossier médical du donneur

Le médecin demande au donneur sa profession et examine les conséquences sur le plan médical. Par exemple, si le donneur travaille dans le nucléaire, le médecin demandera au donneur de préciser s’il subit un rayonnement ionisant.

5. Nombre d’enfants :

Le registre de l’ABM

Le donneur renseigne le nombre d’enfants qu’il considère avoir. Cela peut être ses enfants biologiques, ou bien des enfants adoptés, voir même des enfants qu’il élève sans qu’il soit nécessaire qu’il existe un lien de filiation.

Le dossier médical du donneur

Le médecin demande au donneur le nombre d’enfants biologiques dont il a permis la naissance. C’est une information médicale qui permet de savoir si le donneur est fertile.

Si le donneur a permis des naissances, le médecin va lui demander si les enfants sont en bonne santé. C’est là aussi une information médicale destinée à savoir si le donneur n’est pas porteur d’une problème génétique.

6. Caractéristiques physiques :

Le registre de l’ABM

Le donneur renseigne son apparence avec une totale liberté.

Le dossier médical du donneur

Le médecin observe le donneur, le pèse et le mesure, afin de renseigner ses caractéristiques physiques. C’est informations ont deux finalités.

La première finalité est de pouvoir permettre un appariement avec les bénéficiaires du don.

La seconde finalité est de vérifier l’absence de signes pouvant indiquer un problème génétique chez le donneur. Par exemple, si le médecin constate que le donneur est albinos, celui-ci ne sera pas accepté comme donneur. Si le le médecin constate que le donneur est atteint de nanisme, celui-ci ne sera pas accepté comme donneur. Etc.

7. La motivation au don :

Le registre de l’ABM

Le donneur écrit un texte libre à destination des personnes issues d’un don.

Le dossier médical du donneur

Le médecin a une conversation avec le donneur. A l’issue de cet entretien, le médecin écrit un compte rendu. C’est un peu l’équivalent d’un psychiatre qui prend des notes lors des entretiens avec ses patients. Il s’agit bien évidemment de données médicales.

8. Remarque :

En vertu de l’article L1111-7 du code de la santé publique, sont considérées comme médicales les informations concernant la santé d’une personne « détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des comptes rendus de consultation.

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Décision du CE sur la date du 31 mars 2025

Décision n°488217 du Conseil d’État publiée le lundi 18 novembre 2024
Télécharger la décision au format PDF


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2023 et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Juristes pour l’enfance demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d’utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité ;

2°) d’enjoindre à la Première ministre de prendre, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un nouveau décret fixant une date à très brève échéance, et au plus tard au 31 octobre 2023, à partir de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, et à la veille de laquelle il sera mis fin à la conservation du  » stock  » de gamètes recueillis avant le 1er septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
– le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
– les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique, issu du III de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique :  » Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3. / Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. (…) « . Le A du VIII du même article 5 de cette loi prévoit que le droit institué par l’article L. 2143-2 du code de la santé publique est ouvert aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII de cet article, lequel dispose qu’à compter de cette date, ne peuvent  » être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don « . Aux termes du D du même VII de l’article 5 de la loi, à la veille de cette date, il est  » mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi « , c’est-à-dire avant le 1er septembre 2022.

2. D’autre part, il résulte des articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code de la santé publique relatifs à la collecte des données non identifiantes et de l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil et des articles L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-7 du même code relatifs à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qu’à compter du 1er septembre 2022, date d’entrée en vigueur de ces dispositions en vertu des dispositions des A et B du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 et du décret du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris pour l’application de cet article, le recueil et la conservation des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil sont subordonnés au consentement des donneurs à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

3. Enfin, aux termes de l’article 16-8-1 du code civil, dans sa rédaction résultant du V de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, entré en vigueur le 4 août 2021 et applicable aux personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII de cet article :  » (…) Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique « . Aux termes du D du VIII de cet article 5 de la loi du 2 août 2021 :  » Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur « .

4. L’association Juristes pour l’enfance demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 d’utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité.

Sur le décret attaqué :

5. En premier lieu, en n’imposant qu’à compter de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 l’utilisation, pour une tentative d’assistance médicale à la procréation, des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, le droit d’accès à ces informations institué par l’article L. 2143-2 du code de la santé publique étant ouvert, à leur majorité, aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de cette même date, sans pour autant l’interdire avant cette date, le législateur a nécessairement entendu permettre, jusqu’à cette date, l’utilisation tant des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité que de ceux, s’agissant d’un don effectué avant le 1er septembre 2022, pour lesquels un tel accord n’a pas été recueilli. Par suite, cette possibilité résultant de la loi elle-même, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le décret en litige aurait, en la prévoyant, méconnu l’article L. 2143-2 du code de la santé publique ou porté une atteinte illégale au principe d’égalité.

6. En second lieu, il résulte de la même façon des dispositions d’application dans le temps de la loi nouvelle prévues par le législateur qu’il a entendu que la destruction des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs n’avaient pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, qui ne doit intervenir que la veille de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, soit différée et limitée, afin notamment que cette destruction ne porte pas atteinte à l’effectivité de l’accès à l’assistance médicale à la procréation, que la loi a par ailleurs étendu. Eu égard à la nécessaire conciliation des objectifs ainsi poursuivis, en fixant au 31 mars 2025 la date à compter de laquelle ne pourront être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes donnés et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, le pouvoir réglementaire n’a pas retenu une date contraire à l’intention du législateur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Juristes pour l’enfance n’est pas fondée à demander l’annulation du décret qu’elle attaque. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent par suite qu’être également rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de l’association Juristes pour l’enfance est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Juristes pour l’enfance et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Vincent Mazauric, M. Edouard Geffray et Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillers d’Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2024.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

Arrêt de la CEDH du 12 novembre 2024

Des couples de femmes qui désirent un enfant peuvent vouloir recourir à la méthode ROPA. En France, la méthode ROPA est illégale au motif que le don de gamètes est anonymes. Il n’est donc pas autorisé qu’une personne choisisse à qui elle donne ses gamètes.

Capture du site de l’Agence de la biomédecine (https://www.procreation-medicale.fr/vos-questions/la-methode-ropa-est-elle-autorisee-en-france/)

Un couple de femmes a réalisé une AMP en ayant recours à la méthode ROPA. A la naissance de l’enfant, les deux femmes ont demandé l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant aux motifs suivants :
– La femme qui accouche est toujours la mère de l’enfant
– La femme qui a donné ses ovocytes est la génitrice de l’enfant

La justice a seulement reconnu le lien de filiation avec la femme ayant accouché de l’enfant. La femme qui a donné ses ovocytes a fait un recours auprès de la CEDH pour faire reconnaître son lien de filiation avec l’enfant au motif qu’elle est sa génitrice.

Le 12 novembre 2024, la CEDH a rendu un arrêt. Si la femme qui a donné ses ovocytes souhaite établir un lien de filiation avec l’enfant dont elle est la génitrice, elle peut le faire au travers d’une procédure d’adoption.

Télécharger l’arrêt de la CEDH du 12 novembre 2024

[Droit d’accès aux origines] Possibilité de transmettre uniquement des données non identifiantes

1. Fonctionnement du CNAOP

La mère de naissance peut décider de conserver son anonymat. Dans cette hypothèse, le CNAOP peut néanmoins lui demander si elle accepterait différents types de démarches, notamment :
– lever son anonymat après son décès ;
– rencontrer son enfant de manière anonyme ;
– échanger avec lui par téléphone ;
– correspondre avec lui par écrit ;
etc.

Par exemple, si la mère de naissance accepte un échange par écrit, la personne née sous X peut rédiger un courrier dans lequel elle explique les informations qu’elle souhaiterait obtenir, telles que ses antécédents médicaux ou les raisons de son abandon. La mère de naissance peut alors, si elle le souhaite, lui répondre et lui apporter les éléments qu’elle souhaite communiquer.

Ainsi, de nombreuses personnes nées sous X se déclarent satisfaites d’avoir saisi le CNAOP, même lorsque leur mère de naissance a choisi de conserver son anonymat. À défaut d’obtenir son identité, elles peuvent en effet obtenir des réponses à certaines de leurs questions.

2. Fonctionnement de la CAPADD

Les donneurs « ancien régime », c’est-à-dire ceux ayant effectué leur don avant le 1er septembre 2022, se trouvent actuellement face à deux possibilités :
– consentir à la communication de leurs données d’identité (DI) et de leurs données non identifiantes (DNI) ;
– conserver leur anonymat et ne communiquer aucune donnée aux personnes issues de leur don.

Cette interprétation du dispositif ne permet donc pas au donneur de consentir à la seule communication de ses données non identifiantes (DNI).

Concrètement, lorsqu’une personne issue d’un don demande à accéder uniquement aux DNI de son donneur, celui-ci ne peut pas, dans le cadre du dispositif actuellement appliqué, consentir à la communication de ses seules DNI : il doit également consentir à la communication de son identité.

Ainsi, si le donneur indique à la CAPADD qu’il accepte la communication de ses DNI mais refuse la communication de son identité, son consentement aux seules DNI ne permettrait pas leur transmission. La personne issue du don ne recevrait alors aucune donnée concernant le donneur.

3. Recours devant le Conseil d’État

Frédéric LETELLIER s’est impliqué dès 2019 dans les travaux relatifs au projet de loi de bioéthique, notamment en étant auditionné et en rencontrant plusieurs parlementaires. Il défendait alors le principe selon lequel tous les futurs donneurs devraient être tenus de consentir à la communication de leurs données d’identité (DI) ainsi que de leurs données non identifiantes (DNI). Il demandait également que les donneurs ayant effectué un don sous l’ancien régime puissent, s’ils le souhaitaient, se manifester spontanément afin de consentir à la communication de leurs DI et/ou DNI.

Il lui avait alors été indiqué que sa demande était pleinement satisfaite, dès lors que la loi prévoyait, pour les donneurs ayant effectué un don sous l’ancien régime, la possibilité de consentir à la communication de leurs données d’identité (DI) et/ou de leurs données non identifiantes (DNI).

Toutefois, le 29 août 2022, a été publié l’arrêté fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don.

Or, ce formulaire imposait aux donneurs ayant effectué un don sous l’ancien régime de consentir simultanément à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes. Il ne leur permettait donc pas de consentir uniquement à la communication de leurs données non identifiantes.

Le 26 octobre 2022, Frédéric LETELLIER a introduit un recours devant le Conseil d’État afin de contester cette obligation de consentement conjoint à la communication des données d’identité et des données non identifiantes. Il soutenait notamment que cette exigence ne respectait pas la possibilité, prévue par la loi pour les donneurs sous l’ancien régime, de consentir à la communication de leurs données d’identité et/ou de leurs données non identifiantes.

Le recours a été formulé contre cet arrêté dans les termes suivants :

« Selon moi, il faudrait que le formulaire fasse la distinction entre les nouveaux donneurs qui auraient une obligation de consentir à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, et les anciens donneurs qui auraient la possibilité de consentir ou non à la communication de leur identité. »

Le recours développait ensuite plus précisément cette distinction :

« Il est compréhensible que les nouveaux donneurs aient l’obligation de remplir intégralement le registre des dons de gamètes tenu par l’Agence de la biomédecine afin de garantir que les personnes issues de leur don puissent exercer leur droit d’accès aux origines. En revanche, comme je l’ai indiqué dans mes précédents mémoires, il serait souhaitable que les anciens donneurs disposent d’une plus grande liberté pour remplir le registre des dons de gamètes tenu par l’Agence de la biomédecine. Les débats du projet de loi à l’assemblée nationale montrent que le législateur souhaitait que les anciens donneurs disposent de cette liberté.

Il y a un consensus de la part des personnes issues d’un don pour dire qu’entre n’obtenir aucune information sur le donneur et obtenir uniquement ses données non identifiantes, mieux vaut obtenir uniquement ses données non identifiantes figurant dans le registre des dons de gamètes plutôt qu’aucune donnée sur le donneur.

Je demande que les donneurs ancien régime aient la liberté de choisir les informations qu’ils désirent faire figurer dans le registre des dons de gamètes tenu par l’Agence de la biomédecine, ce qui implique qu’ils puissent par exemple uniquement renseigner les données non identifiantes. »

Nous allons à présent examiner les trois moyens présentés dans ce recours pour démontrer que le législateur avait entendu rédiger la loi de manière à permettre aux donneurs « ancien régime » de consentir à la seule communication de leurs données non identifiantes.

3.1 Recours devant le Conseil d’État – Moyen 1

À la lecture des dispositions de la loi bioéthique, il pourrait sembler que les donneurs « ancien régime » doivent nécessairement consentir à la communication de leurs données identifiantes (DI) et de leurs données non identifiantes (DNI). Une telle lecture conduirait à considérer qu’un donneur « ancien régime » ne peut pas consentir à la seule communication de ses DNI.

Cependant, la question est plus complexe. Au cours des débats parlementaires, il a en effet été expressément précisé à plusieurs reprises que le terme « et » devait être compris comme ayant, dans ce contexte, la valeur de « et/ou ».

C’est notamment ce qui ressort de l’amendement n° 2295.

Lors de la présentation de cet amendement, la rapporteure a précisé que le « et » devait être compris comme ayant la valeur de « et/ou ». Elle a ainsi déclaré :

« Cette nouvelle rédaction a pour objectif de lever toute ambiguïté sur le fait qu’à sa majorité un enfant né grâce à un tiers donneur peut demander à prendre connaissance soit des données non identifiantes de ce tiers donneur, soit de son identité, soit des deux, le “et” ayant valeur de “et/ou”. »

(voir le compte rendu de la séance)

Cette précision est importante pour l’interprétation des dispositions relatives aux donneurs « ancien régime ». Elle montre en effet que, dans le cadre de cette réforme, l’emploi du terme « et » ne signifiait pas nécessairement que l’accès devait porter cumulativement sur l’identité et les données non identifiantes. Le législateur avait expressément admis que le « et » puisse avoir la valeur de « et/ou ».

Dès lors, la question posée dans le recours devant le Conseil d’État était de déterminer si cette même logique devait s’appliquer aux dispositions relatives au consentement des donneurs « ancien régime », et notamment si ceux-ci pouvaient consentir à la communication de leurs seules données non identifiantes, sans être contraints de consentir également à la communication de leur identité.

3.2 Recours devant le Conseil d’État – Moyen 2

La rapporteure du projet de loi bioéthique, Coralie Dubost, a défendu avec insistance la disposition confiant à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation (CAPADD) la mission de solliciter les donneurs « ancien régime ».

Lors de la deuxième lecture du projet de loi bioéthique à l’Assemblée nationale, elle a notamment expliqué la portée du 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique (voir le compte rendu de la séance du 30 juillet 2020) :

« Dans le cas des personnes majeures issues d’une AMP avec tiers donneur, soit ce dernier répond : « Non, j’ai donné sous le régime de l’anonymat et je n’ai pas envie de faire connaître quoi que ce soit sur moi, ni mon identité, ni les données non identifiantes », et la personne saura que, même si le donneur a refusé de communiquer ses informations, l’État a pris sa part de responsabilité ; soit le donneur accepte de révéler des données non identifiantes, voire son identité, et celles-ci seront transmises au demandeur. »

La rapporteure a également souligné :

« Puisque la France a déjà fait ce choix pour le CNAOP, je ne comprends pas pourquoi elle ne le permettrait pas ici aussi, au cas par cas, en garantissant la discrétion et sans promettre de réponse – les personnes issues de don seront averties qu’elles ne recevront pas forcément une réponse favorable, et le donneur peut refuser de communiquer des éléments. Dans l’hypothèse où le donneur accepterait de communiquer ne serait-ce que des éléments non identifiants, beaucoup d’enjeux de vie et d’intérêts vitaux pourraient être résolus. »

Ces déclarations de la rapporteure au cours des débats parlementaires éclairent la portée qu’elle entendait donner au « et » figurant à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique.

En effet, dans le premier extrait, Coralie Dubost distingue explicitement deux hypothèses : le donneur peut refuser de communiquer toute information, y compris son identité et ses données non identifiantes ; mais il peut également accepter de communiquer des données non identifiantes sans nécessairement communiquer son identité, puisque la rapporteure précise qu’il peut accepter de révéler « des données non identifiantes, voire son identité ».

Le second extrait va dans le même sens : la rapporteure envisage expressément l’hypothèse dans laquelle le donneur accepterait de communiquer « ne serait-ce que des éléments non identifiants ».

Ces déclarations tendent ainsi à confirmer que le « et » employé à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique doit être compris comme ayant la valeur de « et/ou ».

Autrement dit, le dispositif applicable aux donneurs « ancien régime » permettrait à ceux-ci, lorsqu’ils sont sollicités par la CAPADD, de choisir entre plusieurs possibilités : consentir à la communication de leurs seules données non identifiantes, consentir à la communication de leur seule identité, ou consentir à la communication à la fois de leur identité et de leurs données non identifiantes.

Cette interprétation est d’autant plus importante qu’elle correspond à la logique exposée par la rapporteure lors des débats : l’objectif n’était pas de contraindre l’ancien donneur à révéler l’intégralité des informations le concernant, mais de lui permettre de décider, lorsqu’il est sollicité, des informations qu’il accepte de communiquer à la personne issue de son don.

3.3 Recours devant le Conseil d’État – Moyen 3

Le 3° et le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique précisent les missions confiées à la CAPADD en matière d’accès aux données relatives aux tiers donneurs.

Le 3° dispose notamment que la CAPADD est chargée :

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ; »

Le 6° prévoit quant à lui qu’elle est chargée :

« 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ; »

S’agissant du 3° de l’article L. 2143-6, la CAPADD ne demande pas nécessairement à l’Agence de la biomédecine la communication de l’ensemble des informations disponibles sur le donneur. La demande adressée à l’Agence dépend de la nature de la demande formulée par la personne issue du don :
– si la personne issue du don souhaite uniquement accéder aux données non identifiantes du donneur, la CAPADD demande à l’Agence de la biomédecine la communication des seules données non identifiantes inscrites dans le registre des dons de gamètes et d’embryons ;
– si elle souhaite uniquement accéder à l’identité du donneur, la CAPADD demande la communication des seules données permettant d’établir cette identité ;
– si elle souhaite accéder à la fois aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, la CAPADD demande la communication de ces deux catégories de données.

Ainsi, dans le cadre même du 3° de l’article L. 2143-6, le terme « et » ne saurait être compris comme imposant systématiquement la communication cumulative des données non identifiantes et de l’identité du donneur. Il doit nécessairement être compris, selon l’objet de la demande, comme permettant la communication des données non identifiantes, de l’identité, ou des deux.

Autrement dit, le « et » employé au 3° de l’article L. 2143-6 doit être compris comme ayant la valeur de « et/ou ».

Cette constatation est importante pour l’interprétation du 6° du même article. Les deux dispositions utilisent en effet une formulation presque identique : le 3° vise la « communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs », tandis que le 6° prévoit que la CAPADD sollicite auprès des donneurs « leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ».

Il serait donc difficilement cohérent de donner au terme « et » deux significations différentes au sein du même article et dans le cadre du même dispositif d’accès aux origines.

Dès lors, par souci de cohérence dans l’interprétation de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, il convient de considérer que le « et » du 6° doit, lui aussi, être compris comme ayant la valeur de « et/ou ».

Ainsi, lorsqu’elle contacte un donneur « ancien régime », la CAPADD doit pouvoir solliciter son consentement à la communication de ses données non identifiantes, de son identité, ou des deux. Le donneur devrait par conséquent pouvoir choisir de consentir à la communication de ses seules données non identifiantes, à la communication de sa seule identité, ou à la communication de ces deux catégories d’informations.

4. Réponse du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a produit un mémoire dans le cadre du recours.

Je recopie un court extrait du mémoire :

« Ainsi, faisant usage de sa marge national d’appréciation, le législateur français a fait le choix de subordonner la réalisation d’un don de gamètes au consentement du donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes. Cette communication indifférenciée des données, qu’elles soient identifiantes ou non, a également été appliquée aux donneurs ayant effectué leur don avant la loi du 2 août 2021 lorsqu’ils consentent à la communication de leurs données de manière volontaire ou sur demande de la CAPADD. Ces derniers ne peuvent donc pas choisir de consentir uniquement à la communication de leurs données non identifiantes.

A cet égard, l’article L. 2143-6 du CSP, issue de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, dispose que la CAPADD est notamment chargée : « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité […] ; / 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ».

5. Décision du Conseil d’État n° 468493 du 31 mai 2024

Le Conseil d’État a rejeté le recours :
« Il ne résulte pas davantage des dispositions applicables que le formulaire doive indiquer la possibilité, pour les tiers donneurs ayant réalisé un don de gamètes avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, de ne communiquer que leurs données non identifiantes, à l’exclusion de leur identité »

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Signification de l’absence de droit au contact

La dernière loi relative à la bioéthique a instauré un droit d’accès aux origines. Durant les débats, le gouvernement a plusieurs fois insisté sur le fait que le droit d’accès aux origines n’est pas un droit au contact.

Dès l’étude d’impact du projet de loi bioéthique, le gouvernement avait inscrit que le droit d’accès aux origines n’est pas un droit au contact.

Il est donc acquis que la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 qui a instauré un droit d’accès aux origines ne donne un droit au contact entre la personne issue du don et le donneur, mais qu’est-ce que cela implique précisément ?

1. L’interprétation de l’Agence de la biomédecine

Afin d’expliquer le droit d’accès aux origines, l’Agence de la biomédecine a publié sur son site Internet plusieurs notes d’informations dont une pour expliquer qu’il ne peut pas y avoir de contact entre le donneur et l’enfant issu du don.

Question : « Un enfant issu d’un don de spermatozoïdes peut-il prendre contact avec son donneur ? »
Réponse de l’ABM : « Conformément à la loi actuellement en vigueur, il ne peut pas y avoir de contact entre le donneur et l’enfant issu du don. »

Cette analyse juridique de l’Agence de la biomédecine est importante car elle fait référence auprès des centres de don.

La loi prévoit que les centres de don doivent informer les bénéficiaires d’un don, ainsi que les donneurs, sur le droit d’accès aux origines. Afin que les donneurs puissent donner un consentement libre et éclaire, il est nécessaire qu’ils disposent d’informations fiables sur le droit d’accès aux origines.

2. Recours devant le Conseil d’Etat

Une femme a fait un recours devant le Conseil d’Etat afin de demander l’annulation de cette note d’information de l’Agence de la biomédecine.

Je recopie le mémoire de la plaignante :

« L’Agence de la biomédecine a publié sur son site Internet une note d’information dans laquelle il est affirmé qu’il ne peut pas y avoir de contact entre le donneur de spermatozoïdes et l’enfant issu du don. Avec cette note d’information, l’Agence de la biomédecine fait une mauvaise interprétation de la loi car sauf cas particulier, tout ce qui n’est pas interdit est théoriquement autorisé. Compte tenu qu’aucune loi ne prohibe le contact du tiers donneur par la personne issue du don, cela signifie qu’une personne issue d’un don a la possibilité de contacter le donneur (ainsi la famille du donneur).

La publication de cette note d’information par l’Agence de la biomédecine entraîne des conséquences négatives pour le donneur. En effet, cette note d’information a vocation à être utilisée par les médecins des centres de don pour renseigner les donneurs de gamètes. Cette mauvaise information est de nature à rassurer le donneur sur le fait qu’en consentant à la communication de son identité aux personnes issues de son don, cela sera sans aucune conséquence pour lui et sa famille. Afin que le consentement du donneur à la communication de son identité puisse être considéré comme éclairé, il convient qu’il reçoive des informations exactes. Il est donc nécessaire que la note d’information de l’Agence de la biomédecine soit annulée.

Mon recours s’appuie sur une décision du Conseil d’Etat indiquant que les documents de portée générale émanant d’autorités publiques peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir (Conseil d’Etat, 12 juin 2020, requête n° 418142)

Par ces motifs

Je sollicite l’annulation de la note d’information publiée sur le site Internet de l’Agence de la biomédecine qui indique que la loi interdit aux personnes issues d’un don de contacter le donneur de spermatozoïdes. »

3. L’Agence de la biomédecine a accepté de modifier sa note

L’Agence de la biomédecine a accepté de modifier sa note d’information en supprimant toute mention d’une impossibilité de contact entre la personne issue du don et le donneur.

4. Désistement de la plaignante

La plaignante ayant obtenu satisfaction, elle s’est désistée de son recours devant le Conseil d’Etat.