[Droit d’accès aux origines] Consentement différé

1. Fonctionnement du CNAOP

Si le CNAOP parvient à retrouver la mère biologique d’un demandeur, celle-ci sera interrogée pour savoir si elle accepte de lever son anonymat. Dans l’hypothèse où elle exprimerait un refus, le CNAOP lui demande si ce refus est également valable pour après son décès.

Le CNAOP offre donc la possibilité à une mère biologique de refuser que son anonymat soit levé de son vivant, tout en consentant que son identité puisse être communiquée après son décès.

2. Fonctionnement de la CAPADD

Si la CAPADD parvient à retrouver le donneur, celui-ci sera interrogé pour savoir s’il accepte de lever son anonymat. Dans l’hypothèse où il exprimerait un refus, celui-ci s’appliquera nécessairement, même après son décès.

La CAPADD n’offre donc la possibilité à un donneur de refuser que son anonymat soit levé de son vivant, tout en consentant que son identité puisse être communiquée après son décès.

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ROPA et décision n°472649 du 19/06/2024 du Conseil d’Etat

Les couples de femmes en parcours AMP peuvent vouloir recourir à la méthode ROPA (Réception d’Ovocytes issus de la Partenaire). Une femme donne ses gamètes à sa partenaire tandis que l’autre femme porte la grossesse.

La loi française ne fait pas explicitement mention d’une interdiction de la méthode ROPA. Cependant, l’Agence de la biomédecine ne l’autorise pas en France.

La raison invoquée est que la femme qui donne ses gamètes à sa partenaire est assimilée à une donneuse de gamètes. La loi impose le principe d’anonymat au don de gamètes, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de faire un don dirigé. Dès lors, il n’est pas possible qu’une femme soit donneuse de gamètes en demandant que ce soit exclusivement sa partenaire qui bénéficie de son don d’ovocytes.

L’association GIAPS a attaqué l’interdiction de la méthode ROPA devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a rendu sa décision n°472649 le 19 juin 2024 (télécharger la décision).

Extrait de la décision du Conseil d’Etat :
7. Aux termes de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique :  » Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. / Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique « . Selon l’article L. 1244-7 de ce code :  » Le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. / La donneuse d’ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l’équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d’anonymat et du principe de gratuité (…) « . L’article L. 2141-2 du même code dispose que :  » (…) Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation (…) Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire « . En vertu de l’article L. 2141-12 du même code :  » I.- Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) / II.- La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. / Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : / 1° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; / 2° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; / 3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. / (…) En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes « . Enfin, le premier alinéa de l’article 16-3 du code civil prévoit qu' » il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui « .

8. Il découle nécessairement de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique par laquelle l’accès à l’assistance médicale à la procréation a été ouvert, sans que soit maintenue la condition qui prévalait antérieurement de l’infertilité du couple ou d’un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité, à tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée, qu’eu égard au principe d’anonymat du don d’ovocyte et à la circonstance qu’un prélèvement d’ovocytes ne peut avoir d’autre finalité qu’un don anonyme lorsqu’il n’est pas destiné à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne prélevée, et alors même qu’elle n’est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la ROPA n’est pas autorisée en France. Par suite, l’Agence de la biomédecine, en faisant état sur son site internet de l’absence d’autorisation en France de cette pratique, n’a pas donné une interprétation erronée du droit positif, alors même qu’ainsi que le soutient l’association, aucune autre disposition ne s’y opposerait et, en particulier, qu’une telle pratique ne pourrait être regardée comme une gestation pour le compte d’autrui, que prohibe l’article 16-7 du code civil.

L’article 342-9 du code civil énonce : « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

La QPC 2023-1053 du 9 juin 2023 avait pour objectif de déterminer si l’article 342-9 du code civil interdisait l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant issu d’un don et le donneur de gamètes au moyen d’une adoption. Le Conseil Constitutionnel a estimé que ce n’était pas à lui de se prononcer sur cette question.
Extrait de la décision : « 11. En l’espèce, aucune interprétation jurisprudentielle constante ne confère, en l’état, aux dispositions contestées une portée qui exclurait la possibilité, pour le tiers donneur, d’établir un lien de filiation adoptive avec une personne issue de son don. »

La CEDH a rendu un arrêt le 12 novembre 2024 qui semble indiquer que dans le cas d’une ROPA, la femme qui donne ses gamètes à sa compagne, peut établir un lien de filiation avec l’enfant au moyen d’une adoption.

Télécharger l’arrêt de la CEDH du 12 novembre 2024

Le témoignage des CECOS au sujet de l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes et à l’accès aux « origines »

Titre : Le témoignage des CECOS au sujet de l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes et à l’accès aux « origines »
Auteur : Catherine Metzler-Guillemain
Journal : Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance – Maladie (JDSAM) N° 32(2), 28-32.
Date : 2022
Lien : https://droit-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-2-page-28

Résumé :
La fédération des CECOS (Centres d’Études et de Conservation des Œufs et du Sperme) rassemble la majorité des centres autorisés pour la gestion des activités d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) avec tiers donneur (97 % des centres autorisés pour le don de spermatozoïdes, 80 % des centres autorisés pour de don d’ovocytes, 80 % des centres autorisés pour l’accueil d’embryon). La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévoit de nombreux changements dans les pratiques des centres d’AMP, notamment concernant l’AMP avec tiers donneur : la prise en charge de couples de femmes ou de femmes non mariées, le recours au double don de gamètes, la possibilité (sous conditions) d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur même pour des personnes majeures nées antérieurement à cette loi. Plus de 40 000 personnes actuellement majeures sont nées suite au recours à l’AMP avec tiers donneur au sein des CECOS. Combien d’entre elles solliciteront la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ? Quelles réponses auront-elles ? Quelles conséquences auront ces mesures sur les anciens donneurs et leur famille ? Par ailleurs, comment assurer des délais d’attente raisonnables pour tous les receveurs en don de spermatozoïdes ? La France veut mettre en place un système reposant sur des valeurs comme la non-rémunération du don et des donneurs motivés par l’altruisme, des receveurs pris en charge en don de spermatozoïdes avec un délai raisonnable, et une couverture par l’assurance maladie pour tous. Le défi est à relever, il impose une coopération parfaite entre les professionnels, les tutelles et les instances gouvernementales afin de répondre aux attentes des patients.

Extrait :
Le terme accès aux « origines » est un terme fort qui sera mis entre guillemets car les origines d’une personne ne peuvent être superposées au seul accès à l’identité d’un donneur. Le texte voté en 2021 prévoit la possibilité, via une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui devrait être constituée d’ici septembre 2022, de nouvelles mesures. Cette commission sera chargée :

  • de contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5 du CSP, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine.

Ce dernier point est problématique pour tous les professionnels de la Fédération des CECOS. En effet, cela va à l’encontre des informations données aux donneurs lors de leur engagement au don et dont les candidats ont tenu compte pour s’engager dans la démarche de don, lors du colloque singulier de la consultation médicale. De plus, cela identifie les personnes en tant que donneur, sans que ces personnes aient donné leur accord et constitue une rupture du secret médical. La Fédération des CECOS a transmis ses inquiétudes et ces arguments au Président du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2021, avant la promulgation du texte de loi.

Concernant les anciens donneurs, peu de personnes se sont manifestées mais les avis semblent être hétérogènes : certains sont en accord avec les possibilités d’accès jusqu’à leur identité, certains sont en désaccord et disent refuser d’être contactés par la future commission, d’autres manifestent leur refus que les paillettes de spermatozoïdes éventuellement encore stockées puissent être distribuées à des couples lesbiens ou à des femmes non mariées. Selon les directives de l’Agence de la biomédecine, ce dernier cas correspond à l’expression d’un retrait de leur consentement au don tel qu’il est prévu par l’article L.1211-2 et L.1244-2 du Code de la santé publique, et implique donc l’arrêt de la distribution des paillettes de spermatozoïdes.

Seine-Saint-Denis : « Je n’en avais jamais entendu parler »… Le difficile recrutement de donneurs de gamètes

Titre : Seine-Saint-Denis : « Je n’en avais jamais entendu parler »… Le difficile recrutement de donneurs de gamètes
Auteur : 20 minutes – Lise Abou Mansour
Date : 01/10/2024
Lien : https://www.20minutes.fr/sante/4112710-20241001-seine-saint-denis-jamais-entendu-parler-difficile-recrutement-donneurs-gametes

Extrait : « J’explique aux gens que c’est important de permettre aux personnes qui le souhaitent de devenir parents », raconte Frédéric Letellier, bénévole de 44 ans, ciré violet sur le dos et lunettes sur la tête, lui-même ancien donneur. »

Arrêt de la CEDH du 12 novembre 2024

Des couples de femmes qui désirent un enfant peuvent vouloir recourir à la méthode ROPA. En France, la méthode ROPA est illégale au motif que le don de gamètes est anonymes. Il n’est donc pas autorisé qu’une personne choisisse à qui elle donne ses gamètes.

Capture du site de l’Agence de la biomédecine (https://www.procreation-medicale.fr/vos-questions/la-methode-ropa-est-elle-autorisee-en-france/)

Un couple de femmes a réalisé une AMP en ayant recours à la méthode ROPA. A la naissance de l’enfant, les deux femmes ont demandé l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant aux motifs suivants :
– La femme qui accouche est toujours la mère de l’enfant
– La femme qui a donné ses ovocytes est la génitrice de l’enfant

La justice a seulement reconnu le lien de filiation avec la femme ayant accouché de l’enfant. La femme qui a donné ses ovocytes a fait un recours auprès de la CEDH pour faire reconnaître son lien de filiation avec l’enfant au motif qu’elle est sa génitrice.

Le 12 novembre 2024, la CEDH a rendu un arrêt. Si la femme qui a donné ses ovocytes souhaite établir un lien de filiation avec l’enfant dont elle est la génitrice, elle peut le faire au travers d’une procédure d’adoption.

Télécharger l’arrêt de la CEDH du 12 novembre 2024

Reportages découverte – Secrets de familles : l’heure de vérité

Emission : Grands reportages, le magazine de l’information
Titre : Secrets de familles : l’heure de vérité
Date de diffusion : 10 novembre 2024
Chaîne : TF1
Adresse : https://www.tf1.fr/tf1/grands-reportages/videos/reportages-decouverte-secrets-de-familles-lheure-de-verite-68642115.html

Résumé : « C ’est un fardeau, un poids qu’ils portent depuis des années, un malaise qui les ronge. Les secrets de famille empoisonnent la vie de ceux qui les cachent mais aussi de ceux qui finissent par les découvrir. Dans ce TF1 Reportages, plusieurs d’entre eux ont accepté d’être suivis dans leur quête de vérité. »

Colloque 30 ans des lois de Bioéthique

Pour plus d’infos, voir notre page sur l’événement

Date : 11 octobre 2024
Titre : Regard sur la PMA, quelles conséquences sur des nouveaux droits ?

Intervenants :
– Nathalie Rives
– Cyril Hazif-Thomas

Modérateurs :
– Véronique Lefebvre des Noëttes
– Jean-Bernard Demontrond

Extrait 1 : Communication du lieu de naissance du donneur

Extrait 2 : La CAPADD et le droit d’accès aux origines

Extrait 3 : La question du lien de filiation

Contacts – Récits de donneurs et donneuses de gamètes

Date de sortie : 17 octobre 2024
Site web de la Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux : https://crcppa.uqo.ca/

Martin A., Andrieu de Levis J.-C., Masri-Clermont L., Desjardins S., Côté I. (2024) Contacts. Récits de donneurs et donneuses de gamètes. Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux, Université du Québec en Outaouais.

Une équipe de la Chaire de recherche de la professeure Isabel Côté, en collaboration avec l’École des arts et cultures (ÉdAC) de l’UQO, vient de créer un livret de bande dessinée sur la procréation pour autrui : Contacts. Récits de donneurs et donneuses de gamètes.

Anaïs Martin, post-doctorante et professeure associée au Département de travail social, et Jean-Charles Andrieu de Levis, professeur à l’École des arts et cultures (ÉdAC) de l’UQO, ont obtenu une subvention institutionnelle du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour ce projet unique (CRSH-SIC – Volet 2 – Subventions d’échange de connaissance, concours Hiver 2024). Ils ont collaboré avec Laurent Masri-Clermont (étudiant au baccalauréat à l’UQO) qui a réalisé les illustrations, et Simon Desjardins (étudiant à la maîtrise à l’Université de Montréal) qui a participé à la préparation des données et à l’écriture du scénario.

Le livret de bande dessinée a pour but de faire découvrir le vécu des donneurs et donneuses de gamètes qui ont été contacté·es par une personne issue de leur don. À travers neuf histoires fictives et de courts textes explicatifs, le livret rend compte des grands résultats d’une étude qualitative menée par Anaïs Martin, Isabel Côté et leur équipe auprès de 27 donneurs et donneuses de gamètes entre 2022 et 2024.

Cette recherche est l’une des rares à s’être intéressée à l’expérience de personnes qui ont donné leurs gamètes anonymement et qui ont, malgré tout, été identifiée et contactée par des personnes issues de leur don. Les parcours de don, l’expérience des premiers contacts et les relations qui peuvent en résulter sont mis en lumière à travers des scénarios plein de sensibilité.

Le livret est proposé à la fois en français et en anglais. Destiné au grand public, il intéressera les personnes directement concernées par la procréation pour autrui, ainsi que toutes les personnes curieuses d’en apprendre plus sur le don de gamètes.

Le droit de connaître ses origines dans la loi bioéthique de 2021 en France : enjeux et application

Sujet : Le droit de connaître ses origines dans la loi bioéthique de 2021 en France : enjeux et application

Auteur : Lou Valentine ZITO

Directrice : Nataliya TCHERMALYKH

Date de mise en ligne : Août 2024

Lien du document : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:180782

Citation : ZITO, Lou Valentine. Le droit de connaître ses origines dans la loi bioéthique de 2021 en France : enjeux et application. Master, 2024.

Résumé
La loi bioéthique française de 2021 reconnaît aux personnes conçues par don de gamètes le droit de connaître leurs origines. Mais comment ce droit est-il appliqué dans les faits ? Les enfants conçus par don de gamètes peuvent-ils effectivement accéder aux informations sur leurs origines ? Quels sont les défis rencontrés par les centres de dons dans la mise en œuvre de cette loi ? Les parents sont-ils prêts à divulguer ces informations à leurs enfants ? Cette étude examine la manière dont ce droit est respecté et appliqué dans les centres de dons en France. En utilisant une méthode qualitative basée sur des entretiens avec des professionnels, des témoignages de parents et de personnes conçues par don, elle analyse les implications psychologiques, identitaires et familiales de l’accès ou du manque d’accès aux origines biologiques. Bien que la loi bioéthique de 2021, dans sa dernière révision, vise à répondre aux besoins identitaires des enfants, des inégalités persistent dans son application, notamment en fonction de la date du don de gamètes. De plus, les centres de dons doivent faire face à divers défis dans la mise en œuvre de cette loi, tels que des contraintes financières, des limites en ressources humaines, des réticences parentales à la divulgation des origines, ainsi qu’un potentiel manque de dons à venir. Bien que la loi de 2021 constitue une avancée, elle présente des limites et nécessite encore des ajustements pour garantir pleinement ce droit fondamental à tous les enfants nés de dons de gamètes.