Anonymat du donneur de gamètes garanti à 100% ?

Depuis quelques années, on entend des gens dirent que l’anonymat des donneurs de gamètes ne peut plus être garanti à 100%, alors qu’à l’inverse, d’autres assurent que l’anonymat du don de gamètes est garanti et qu’il le restera. Cet article est destiné à faire le point sur cette notion d’anonymat.

1. Les tests ADN

Depuis plusieurs années se sont développées les tests ADN. Le principe consiste à faire un prélèvement d’ADN et de mettre le résultat dans une base de données géante afin de le comparer à des millions d’autres individus. Cela permet de trouver des correspondances avec des gens de sa famille biologique.

Ceux qui soutiennent que l’anonymat des donneurs ne peut plus être garanti, évoquent principalement les tests ADN. En effet, les médias rapportent un grand nombre d’histoires où des bénéficiaires d’un don de gamètes ont effectué un test ADN sur leur enfant, ce qui leur a permis de connaître l’identité du donneur.

Notre association informe les anciens et nouveaux donneurs, que le bénéficiaire du don de gamètes a accès à une technologie (test ADN) susceptible de lui permettre d’identifier le donneur.

2. Le droit d’accès aux origines

Le droit d’accès aux origines permet aux personnes issues d’un don de connaître l’identité du donneur. Cette simple possibilité pourrait être considérée comme une rupture du principe d’anonymat. En effet, les médecins des centres AMP expliquaient aux donneurs de gamètes que le principe d’anonymat signifiait que jamais les enfants issus d’un don pourraient connaître leur identité.

A titre d’illustration, voici le genre de document que devait signer un couple donneur en 2021

Ce droit d’accès aux origines existe depuis de longues années dans d’autres pays et il est intéressant de voir comment cela se passe. Certaines personnes issues d’un don qui ont obtenu l’identité du donneur, ne gardent pas l’information pour elles et la partagent notamment avec leurs parents. On a même pu assister à une rencontre entre le donneur et les bénéficiaires de son don.

Notre association informe les anciens et nouveaux donneurs que s’ils consentent au droit d’accès aux origines, il est possible que les personnes issues de leur don communiquent ensuite cette informations à leurs parents.

3. Le droit d’accès aux origines

Tout d’abord, voici un extrait des propos du Dr Claire de Vienne qui est médecin référente à l’Agence de la biomédecine.


(lien pour écouter la totalité de l’interview datant du 1er décembre 2021)

Je comprends dans les propos du Dr Claire de Vienne que le principe d’anonymat est vu du point de vue des institutions qui s’engagent à respecter la loi et ne pas directement communiquer l’identité du donneur aux couples receveurs. En effet, si le bénéficiaire d’un don obtient l’identité du donneur grâce à un test ADN pratiqué sur son enfant, ou grâce à son enfant qui aura exercé son droit d’accès aux origines, l’anonymat du donneur aura été levée mais sans qu’une faute n’ait été commise par les institutions.

4. Conclusion

Si vous entendez des personnes dire que l’anonymat du donneur n’est plus garanti à 100%, c’est qu’avec les tests ADN et le droit d’accès aux origines, il devient possible d’obtenir l’identité du donneur.

A l’inverse, si vous entendez des personnes dire que l’anonymat du donneur est garanti à 100%, cela signifie qu’ils font référence aux institutions qui possèdent l’identité du donneur de gamètes et qui s’engagent à respecter la loi.

Séparer le Père du Géniteur

Il y a quelques mois, Laure Barriere publiait une émouvante lettre à son géniteur.

Il y a deux jours, Laure Barrière a fait une nouvelle publication dans laquelle, elle explique grâce à une série de dessins, comment elle est parvenue à séparer le père du géniteur.

Lien : https://www.instagram.com/p/CU7vePRo0OL/

Possibilité d’établissement d’un lien filiation entre le donneur et la personne issue du don grâce à une adoption dans le cas d’une PMA pour toutes ?

1. Explication de la problématique

L’article 342-9 du code civil est en vigueur depuis le 4 août 2021. Cela fait suite à la promulgation le 2 août 2021 de la nouvelle loi bioéthique.

La problématique est de savoir si les effets de cet article se limitent au Titre VII. Autrement dit, est-ce que l’article 342-9 du code civil interdit l’établissement d’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don par une adoption (Titre VIII).

2. Les exemples à l’étranger

A plusieurs reprises, dans des pays étrangers, il s’est posé de manière concrète la question du lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don. En effet, dans les pays qui autorisent l’AMP pour les femmes célibataires, et même si cela reste très exceptionnel, il peut arriver que des mères ayant bénéficié d’un don parviennent à retrouver le donneur de spermatozoïdes et à nouer une relation amoureuse avec lui.

Je vais essayer de résumer rapidement un exemple de situation s’étant produit en Australie. Un an après la naissance de sa fille issue d’une AMP avec tiers donneur, la mère parvient à retrouver le donneur et l’épouse. La femme mariée a ensuite de manière naturelle un autre enfant avec son mari. L’homme est le père social des 2 enfants, mais légalement, il n’est le père que de son deuxième enfant. Le couple souhaite que la filiation soit reconnue avec l’enfant issu du don, du fait que l’homme est son géniteur mais la législation ne le permet pas. L’homme envisage en dernier recours d’établir sa filiation grâce à une adoption, en indiquant qu’il trouve anormal de devoir adopter son enfant biologique.
(Télécharger un article PDF qui traite de cette situation en 2015)

3. Les débats au parlement

La nouvelle loi de bioéthique promulguée le 2 août 2021, donne le droit aux femmes célibataires de bénéficier d’une AMP avec tiers donneur. Les enfants qui seront issus de cette AMP auront donc une filiation avec un seul parent (leur mère). En théorie, le don est strictement anonyme mais dans le futur, les tests ADN pourraient permettre dès la naissance de l’enfant de découvrir l’identité du donneur. La loi de bioéthique instaure également un droit d’accès aux origines qui permet aux personnes majeures issues d’une AMP avec tiers donneur, de saisir une commission pour connaître l’identité du donneur.

La question de la filiation a été longuement abordée durant les débats de la loi bioéthique et à plusieurs reprises, les parlementaires se sont interrogés sur la possibilité d’établir un lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don. La députée Coralie Dubost qui était la rapporteure du texte a été très claire sur le fait qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établit dans le cadre du titre VII, mais qu’en revanche, il était théoriquement possible d’établir la filiation dans le cadre du titre VIII (adoption).

Extrait de la commission spéciale en 3ème lecture.

Extrait de la séance plénière en 3ème lecture.

Extrait du compte rendu (télécharger le PDF) :
« Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vous confirme qu’il n’y aura pas d’établissement de la filiation entre le donneur et l’enfant dans le cadre du titre VII du livre Ier du code civil. Théoriquement et juridiquement, il reste certes possible de l’établir dans le cadre du titre VIII. »

Les propos tenus durant l’élaboration des lois sont importants car en cas de doute, la justice peut s’y référer afin de déterminer l’intention du législateur.

4. Nouvelle situation d’établissement d’un lien de filiation

Depuis quelques années, les médias relatent des situations se passant à l’étranger, dans lesquelles un donneur a établi une relation père-enfant avec une personne issue de son don. Jusqu’à présent, ces situations ne concernaient que des personnes ne possédant qu’une filiation avec un seul parent (leur mère). Récemment, des médias ont rapporté une situation inédite avec une femme de 38 ans qui a été adoptée par le donneur alors qu’elle était née avec une filiation avec 2 parents.
(Télécharger un article PDF qui traite de cette situation)

Est-ce qu’une telle situation pourrait se produire en France ?

Edit du 26 octobre 2021 : Une juriste que je remercie beaucoup m’a transmis son analyse.

Pour tenter de trancher le litige, nous pouvons raisonner par analogie. Il existe une autre interdiction d’établissement de la filiation dans le Code Civil : celle prescrite par l’article 310-2 du Code civil, qui prohibe l’établissement de la filiation à l’égard d’un parent lorsque la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre et qu’il existe entre les deux parents un empêchement à mariage. Est ici visée la situation de l’inceste. Si un enfant naît par exemple de l’union incestueuse d’un frère et de sa sœur, et que le lien de filiation est établi à l’accouchement avec la mère, il ne peut y avoir établissement d’un lien de filiation avec le père. Cette interdiction de l’établissement de la filiation figure, comme celui de l’AMP, au titre VII du Code civil. Pourtant, un arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2020 a précisé que cette interdiction s’étendait à l’établissement par adoption (Cass. Civ. Ch civ 1, 16 décembre 2020, n°19-22.101).

Alors, certes l’article 310-2 précise qu’il est interdit d’établir la filiation par « quelque moyen que ce soit », alors que dans le cadre de l’AMP, l’article 342-9 du Code civil se contente de préciser « aucun lien de filiation ne peut être établi ». Mais cet « aucun » peut être interprété comme s’apparentant à l’expression par « quelque moyen ce que ce soit ». En effet, les rédacteurs de l’article 342-9 auraient pu se contenter d’écrire « un lien de filiation ne peut être établi ». Avec le terme « aucun », on peut considérer que l’interdiction d’établissement concerne tous les modes d’établissement de la filiation, y compris donc le mode adoptif. »

Edit du 1er novembre 2021 : Quelques informations pour compléter l’article.

Le 20 octobre 2021, l’académie de médecine a organisé une journée sur la loi de bioéthique. Le Pr Catherine Guillemain (présidente des CECOS) a fait un exposé pour dire que depuis la promulgation de la loi, les CECOS recevaient des demandes venant de personnes issues d’un don disant : « j’aimerais savoir qui est mon vrai père ? »

A noter que la présidente des CECOS s’est également interrogée sur la place des donneurs avec la fin de l’anonymat. Cette question semble légitime quand on lit certains messages de personnes issues d’un don.

Olivia Sarton : La pratique d’appariement dans les PMA avec tiers-donneur

Avant propos

Avant de lire cet article, je vous recommande de lire l’article L’appariement imposé à des couples noirs au CECOS de Tours. Dans cet article, je traitais de la pratique de l’appariement dans les AMP avec tiers donneur. J’avais traité le sujet avec sérieux, tout en restant amateur du fait que je ne suis ni juriste, ni spécialiste en éthique.

La juriste Olivia Sarton m’a transmis un texte argumenté qui traite de cette question de l’appariement. Dans sa conclusion, Olivia Sarton exprime une vision différente de la mienne concernant l’AMP avec tiers donneur. Notre association milite en faveur de l’AMP avec tiers donneur mais nous acceptons le débat et la contradiction et c’est la raison pour laquelle, nous pouvons publier des analyses dont nous ne partageons pas tous les propos.


Auteur du texte : Olivia Sarton. Elle est la directrice scientifique de l’association Juristes pour l’enfance.

Date du texte : 13 avril 2021

L’analyse de la juriste Olivia Sarton peut également être consulté dans un fichier au format PDF.

Son analyse est également consultable sur le site Internet Village de la justice : https://www.village-justice.com/articles/pratique-appariement-dans-les-pma-avec-tiers-donneur,38818.html

La pratique d’appariement dans les PMA avec tiers-donneur

L’appariement dans les PMA avec-tiers donneur est une pratique qui consiste à attribuer au couple receveur, en fonction de ses caractéristiques, les gamètes de tel donneur plutôt que tel autre.

Il peut être effectué pour des raisons d’ordre médical, afin d’éviter un risque médico-génétique.

Il peut également être mis en œuvre afin que l’enfant conçu par PMA avec tiers-donneur ait les caractéristiques physiques les plus proches possibles de celles du couple receveur (couleur des yeux, des cheveux, de la peau, groupe sanguin).

  1. Les règles applicables en l’état actuel de la législation

Il n’existe pas de disposition législative ou réglementaire relative à l’appariement.

Les articles R. 2142-24 et R. 2142-27 du Code de la Santé publique indiquent simplement pour les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation que l’établissement de santé ou l’organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine.

Ces règles sont aujourd’hui définies par un arrêté du 30 juin 20171.

Au chapitre V. Don de gamètes, un paragraphe V.6 définit les « bonnes pratiques » relatives à l’attribution et la mise à disposition des gamètes. Celles-ci sont les suivantes : « Outre l’appariement résultant d’un facteur de risque relatif présent chez le donneur et le receveur, un appariement entre le couple receveur et le donneur ou la donneuse de gamètes prenant en compte les caractéristiques physiques et les groupes sanguins du couple receveur est proposé, dans la mesure du possible et si le couple le souhaite ».

  1. Mise en œuvre de ces bonnes pratiques et contestation

Même si les bonnes pratiques définies par l’arrêté du 30 juin 2017 font de l’appariement une simple proposition faite au couple receveur, les CECOS le présentent comme une pratique banalisée : « les gamètes et embryons de donneurs sont choisis, pour chaque couple en attente, principalement sur des caractéristiques physiques simples (origine ethnique, couleur des yeux et des cheveux)2 ».

Cependant, comme l’a exposé notamment en 2019 le docteur Catherine Rongières, Chef de service clinico-biologique d’assistance médicale à la procréation3, les critères peuvent varier d’un CECOS à l’autre :

– ainsi, dans le CECOS attaché au CHU de Bordeaux, la brochure relative au don d’ovocytes semble indiquer que l’appariement en fonction des caractéristiques physiques est une pratique mise en œuvre à la demande des couples seulement : « il est autorisé de faire un appariement sur les caractères physiques principaux » ; « le délai moyen d’attente pour bénéficier d’un don d’ovocytes peut être rallongé s’il y a une demande de don d’ovocytes non caucasiens4 en raison du manque de donneuse »5.
– Alors que dans le CECOS de Tours, la décision de l’appariement ou non en fonction des caractères physiques semble émaner de l’équipe médicale6. Cette pratique correspondrait à ce qui est exposé dans la brochure générale des CECOS (cf. ci-dessus).

A l’occasion du projet de loi de bioéthique, la contestation de la pratique de l’appariement est revenue sur le devant de la scène.

Il lui est surtout reproché de constituer une discrimination vis-à-vis de certains couples qui se verraient refuser des gamètes ne correspondant pas à leur phénotype et plus accessoirement de favoriser la culture du secret autour du recours au tiers-donneur, au détriment de l’intérêt des enfants ainsi nés.

  1. La discrimination invoquée envers certains couples

L’argument de la contrariété de la pratique de l’appariement avec des dispositions législatives ne parait pas fondé.

– Rappelons d’abord que la contestation de la pratique de l’appariement est liée à la situation de pénurie de gamètes.
Or, à cet égard, il ne paraît pas exact de soutenir comme l’a fait un député7 que « l’appariement lui-même organise la pénurie de gamètes pour certaines personnes ».
La pénurie de gamètes est une situation objective et connue en France. Selon les chiffres communiqués par la Cour de Comptes, le nombre de donneurs de sperme est réduit (404 donneurs en 2017) et le nombre d’ovocytes disponibles très largement insuffisant (en 2017, un peu plus d’1/3 des demandes d’ovocytes seulement auraient été satisfaites). La Cour estime d’ailleurs que « l’écart entre l’offre et la demande rend très ambitieux à droit constant l’objectif d’autosuffisance nationale en matière de gamètes8 »
La pénurie concerne surtout la fourniture d’ovocytes. On peut relever que cette situation est constatée même dans les pays où l’achat de gamètes est pratiqué.
Ce n’est donc pas l’appariement qui organise la pénurie de gamètes pour certaines personnes.
Compte-tenu de cette situation de pénurie, il paraît abusif de parler de discrimination dans l’attribution des gamètes vis-à-vis de certaines personnes et de considérer, comme l’a soutenu une députée9, que l’appariement « pénalise les couples receveurs dont l’origine ethnique est telle que les donneurs font défaut et qui font face à des délais bien plus longs que les autres couples avant de pouvoir accéder à la PMA avec don de gamètes ».

– Il a encore été allégué10 que l’appariement serait contraire aux principes éthiques énoncés à l’article 16-4 du Code Civil aux termes duquel : « toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite ». L’appariement est ainsi dénoncé comme une pratique eugénique.
Mais, en réalité, n’est-ce pas la PMA telle qu’elle est pratiquée depuis plusieurs années qui porte en elle-même une dérive eugénique ? Le philosophe Jurgen Habermas a tiré le signal d’alarme sur ce point depuis déjà plusieurs années : un monde où l’on trie les gamètes et les embryons pour ne sélectionner que ceux qui passent avec succès des prérequis parentaux et des tests scientifiques ouvre « la voie à un eugénisme libéral réglé par l’offre et la demande11 ».

– La pratique des CECOS encourt-elle la qualification pénale de pratiques discriminatoires ?
Aux termes de l’article 225-1 du Code pénal, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, (…), état de santé, caractéristiques génétiques (…)12 » . Mais elle ne constitue un délit passible de peine d’emprisonnement et d’amende que si elle amène le refus de la fourniture d’un bien ou d’un service pour l’un des motifs énoncés ci-dessus13.
L’article 225-3 du même Code précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture (…) des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne (…).
Dans la pratique des CECOS, il n’y a pas de refus du recours à la PMA avec tiers-donneurs vis-à-vis de certains couples à cause de leur origine ethnique. Leurs demandes d’accès à la PMA avec tiers-donneur sont acceptées. Mais la situation de pénurie (notamment d’ovocytes) peut empêcher leur satisfaction et ce, quelle que soit l’origine des demandeurs.

Peut-on considérer néanmoins qu’il y a discrimination dans l’attribution des gamètes disponibles, lorsqu’un couple d’origine africaine se voit contraint d’attendre des ovocytes issus d’une donneuse de type africain au lieu de pouvoir bénéficier d’ovocytes issus d’une donneuse de type caucasien ?

Notons à nouveau que cette pratique, qui serait mise en œuvre par certains CECOS (comme celui de Tours14), ne constitue pas un refus d’accéder à un service, puisque l’accès est seulement soumis à certaines conditions mais qui seraient très certainement appliquées de la même manière à un couple de type caucasien si seuls des ovocytes issus d’une donneuse de type africain étaient disponibles. Par ailleurs, la procédure de PMA avec tiers-donneur n’est pas non plus interrompue, elle est suspendue le temps que des gamètes de même type soient disponibles.

Il ne semble donc pas que l’on puisse considérer qu’il y aurait un refus de soin ou de prise en charge, et donc une discrimination. La pratique des CECOS se situerait plutôt dans la marge de manœuvre laissée par l’article L. 2141-10 du Code de la Santé publique qui prévoit qu’un délai de réflexion supplémentaire peut être nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

A cet égard, la problématique posée par la pénurie de gamètes, en particulier d’ovocytes issues de donneuses de type non-caucasien mérite d’être examinée. Là non plus, elle n’est pas propre à la France ; elle est également constatée dans les pays où la fourniture de gamètes est rémunérée15.

Or, statistiquement, les chiffres de l’infertilité, du recours au don, et du don par type de population/ethnie devraient représenter le même pourcentage du groupe total : si la population de type africain représente par exemple 10% de la population française, les femmes de type africain dans un parcours de PMA faisant une demande de don d’ovocytes devraient représenter 10% des femmes ayant recours à ce type de PMA avec tiers-donneur, et les donneuses de type africain devraient représenter 10% des donneuses. La pénurie de gamètes ne devrait donc pas être plus importante pour elles que pour les autres femmes.

Puisque tel n’est pas le cas, il serait intéressant d’effectuer des travaux de recherche pour comprendre pour quelles raisons le don de gamètes n’existe pas ou presque pas dans la population d’origine africaine, c’est-à-dire dans sa culture. Le résultat de ces travaux pourrait être pris en compte pour évaluer et peut-être modifier telle ou telle pratique des CECOS.

– La pratique du CECOS de Tours vis-à-vis de couples de type africain ou asiatique non-mixte ne peut être comparée avec l’interrogation rapportée par le Dr Roncières dans son exposé du 5 octobre 2019 puisque le cas rapporté diffère sensiblement16. Il s’agissait, dans cet exposé, d’un couple mixte (homme de type caucasien, femme de type africain) qui avait fait lui-même une demande d’appariement, par le choix d’ovocytes de type caucasien. Le CECOS était donc invité à se prononcer sur la demande d’appariement faite par le couple.

Or ce choix conduisait à rendre invisible, dans l’enfant conçu par cette PMA avec tiers-donneur, les caractéristiques physiques de la femme. Les membres du CECOS pouvaient légitimement s’interroger pour savoir si la demande ne traduisait pas, par exemple, un refus de l’homme de voir apparaître dans son enfant des caractères phénotypiques différents des siens, et s’il ne s’agissait pas d’un choix (conscient ou non) pour gommer l’altérité des origines de sa conjointe.

  1. L’intérêt de l’enfant

• Lors des débats parlementaires, la question de l’appariement au regard de l’intérêt de l’enfant a été évoquée seulement sous l’angle du secret de la conception. L’appariement est apparu comme défavorable à l’intérêt de l’enfant car il permettrait de maintenir le secret sur le recours à un tiers-donneur17.

Il est certain qu’envisagé comme outil pour créer et maintenir le secret sur une paternité ou une maternité biologique qui n’existe pas, l’appariement est contraire à l’intérêt de l’enfant qui est, dans la mesure du possible, de « connaître ses parents18 ».

• La pratique de l’appariement a également été disqualifiée par un autre parlementaire qui a allégué que « personne n’a pu démontrer que le bien de l’enfant consistait à ressembler à ses parents. L’enfant à naître est le fruit d’un projet d’amour ; c’est la parenté qui fait la ressemblance, et non l’inverse »19.

S’il est certain que l’amour entre l’enfant et ses parents n’est pas conditionné par sa ressemblance physique avec eux, la pertinence de l’appariement au regard de l’intérêt de l’enfant ne peut cependant être ainsi balayée sans faire l’objet d’une étude plus approfondie.

A titre d’exemple l’enfant a droit, comme tout individu, au respect de sa vie privée. Ce droit est plus facilement garanti si l’enfant n’est pas susceptible d’être sans cesse questionné sur ses origines ou les circonstances de sa venue au monde, en raison de sa dissemblance avec ses parents ou le reste de sa famille.

Dans l’exemple d’un couple de receveurs tous deux de type africain ou de type asiatique auxquels on demanderait de patienter dans l’attente de gamètes issus d’un donneur ou d’une donneuse de type africain ou asiatique comme eux, on peut se demander si cette exigence ne respecte pas le droit de l’enfant de voir préserver son identité, celle-ci pouvant en partie être interprétée comme se transmettant par certains caractères phénotypiques. L’enfant de type caucasien ne reprochera-t-il pas un jour à ses parents de type africain d’avoir choisi pour lui un caractère phénotypique qui ne lui convient pas et qui ne lui permet pas d’être reconnu pour une personne d’origine africaine, dans tel ou tel contexte ?

La comparaison avec les situations d’adoption ne paraît pas être pertinente dans la mesure où les parents adoptifs ne sont pas à l’origine de la situation de l’enfant (être confié à l’adoption). Par ailleurs, dans l’adoption, il s’agit avant tout de donner une famille à un enfant qui en est privé. C’est pourquoi ce ne sont pas les candidats à l’adoption qui choisissent l’enfant20, mais les organismes chargés de l’adoption (l’État ou des organismes agréés pour l’adoption) qui vont sélectionner, parmi les dossiers de candidats à l’adoption, une famille pour l’enfant à adopter.

Au-delà de ces difficultés et questionnements non résolus, la question de l’appariement pose la question plus vaste de l’intérêt de l’enfant dans la PMA avec tiers-donneur.

La difficulté, et même la souffrance, d’enfants nés de PMA avec tiers-donneur de ne pas connaître leurs origines est maintenant assez largement connue et reconnue. C’est pourquoi d’ailleurs le projet de loi de bioéthique21 prévoit la possibilité pour la personne issue d’une telle PMA d’accéder, à sa majorité, à l’identité du donneur.

Cependant, l’accès à l’identité du donneur serait-il suffisant pour préserver l’intérêt de l’enfant ? Certes, l’intérêt de l’enfant est une notion malléable mais elle comporte, au minimum, le respect des droits de l’enfant. Or, en vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant, ce dernier a, dans la mesure du possible, non seulement le droit de connaître ses parents mais aussi d’être élevé par eux (article 7).

Dans ce texte, la réserve « dans la mesure du possible » a été introduite car l’engagement d’un État à faire respecter le droit de l’enfant ne peut être une obligation de résultat soit en raison de l’existence d’évènements sur lesquels il n’a aucune prise (décès du parent par exemple), soit en raison de l’existence d’un obstacle dirimant au maintien du lien entre l’enfant et le parent (parent se rendant coupable de sévices sexuels sur l’enfant par exemple). Si donc l’intérêt de l’enfant lui-même peut justifier la mise à l’écart des parents biologique, en revanche un État ne respecte pas le droit de l’enfant lorsqu’il le prive du droit de connaître ses parents et d’être élevés par eux non dans son intérêt à lui mais pour satisfaire le désir d’enfant d’autrui.

C’est pourquoi le recours aux gamètes extérieurs doit être envisagé au regard des droits et de l’intérêt de l’enfant, en lui-même et non seulement au regard de ses différentes modalités (anonymat ou non).

En droit français, toute personne a le droit de faire établir sa filiation biologique réelle22 au besoin en contestant tout d’abord une filiation supposée qui lui aurait été imposée23, sous la seule réserve de la prescription des actions en justice. Seuls sont privés de ce droit les enfants issus de PMA avec tiers-donneur, pour lesquels la filiation fictive est incontestable (sauf s’il est établi que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée)24.

Pour justifier la fin de non-recevoir opposée à l’enfant issu d’un don de gamètes, il est soutenu que le lien biologique serait indifférent pour l’enfant et que ce qui compte, pour lui, c’est l’amour qui lui est donné par ses parents. Or, pourquoi l’importance du lien biologique serait-elle reconnue au profit de la population générale et exclue au détriment des personnes issues d’un don de gamètes ? Et pourquoi, dans le cadre d’une PMA, l’importance du lien biologique serait déniée aux enfants et reconnue au profit des adultes ?

Pour l’adulte, « il suffit de voir ce qui se passe dans les PMA lorsqu’une femme est inséminée par erreur par les gamètes d’un autre homme que son conjoint, ou se voit implanter un embryon issu d’un autre couple : s’il est vrai que la filiation n’a rien à voir avec la biologie, cette erreur ne devrait pas avoir de conséquence. Or, la réalité est tout autre : pour les couples concernés, c’est un drame Si le lien biologique n’est en réalité pas indifférent pour les adultes, « comment considérer ensuite de façon péremptoire que, pour les enfants, il serait indifférent d’avoir comme parents leurs géniteurs ou n’importe qui d’autre ? 25»

L’importance du lien biologique est encore démontrée récemment avec les affaires de médecins de centres de procréation médicalement assistée ayant utilisé leur propre sperme dans des PMA avec tiers-donneur, au lieu et place des gamètes de donneurs qu’ils prétendaient utiliser. Si le lien biologique était indifférent, il ne devrait y avoir aucune matière à procès. Que le sperme utilisé soit celui de Pierre, Paul, Jacques ou du médecin du centre de PMA, peu importe si le lien biologique ne compte pas. Or, les scandales qui éclatent montrent que ce n’est pas le cas26.

Enfin, pourquoi limiter l’utilisation des gamètes d’une même personne si le lien biologique ne compte pas27 ? Avec 7,7 milliards d’êtres humains sur la terre, la peur de relations amoureuses incestueuses fortuites n’est pas suffisante pour expliquer l’existence d’une règle de limitation de l’utilisation des gamètes d’une même personne.

  1. Quel chemin pour concilier la souffrance des adultes et l’intérêt des enfants ?

La souffrance exprimée par les personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfant est indéniable. Mais la réponse à leur désir et à leur souffrance doit-elle nécessairement passer par le recours à des techniques au prétexte que celles-ci existent ?

L’évolution de la procréation médicalement assistée depuis qu’elle existe montre que les limites dites éthiques posées à un moment sont sans cesse repoussées, sous des motifs variés28 qui masquent les intérêts réels en jeu (notamment financiers). On s’achemine petit à petit vers une réification de l’enfant (tri des gamètes et des embryons par des critères médicaux mais aussi des critères de préférence tels le « matching de la personnalité » proposé en Espagne29) et vers une marchandisation de l’être humain et de la procréation (vente à travers le monde de gamètes humains, d’embryons humains, exploitation de la femme dans ses fonctions de reproduction, etc.).

Plutôt que continuer dans cette voie qui compromet la dignité de l’être humain, ne pourrait-on pas réfléchir à d’autres solutions qui préservent l’intérêt supérieur de l’enfant ? Notamment, pourquoi ne pas changer de paradigme et plutôt que de fabriquer des enfants sur mesure, pourquoi ne pas mettre la priorité sur le besoin criant de prise en charge des enfants déjà nés ? Les médias relaient fréquemment les situations dramatiques d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui passent de foyer en foyer faute de familles d’accueil, ou celles d’enfants étrangers arrivant seuls sur le territoire français. Certes dans leur grande majorité ces enfants ne peuvent pas être confiés à des parents en vue de l’adoption. Ne pourraient-ils pas néanmoins être proposés à des adultes de renoncer au recours à la conception artificielle d’un enfant – ce qui implique le renoncement douloureux à avoir un enfant « en propre » – et d’accepter de devenir pour des enfants qui en ont tant besoin des tuteurs qui les aideraient à grandir et à se construire ?

1 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RQohCWEb3f455UcrRnBqUmzksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=
Arrêté du 30 juin 2017 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 modifié relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation
2 https://www.cecos.org/?page_id=4299
3 https://donsdegametes-solidaires.fr/wp-content/uploads/2020/11/journee-infertilite.pdf
4 Sans qu’il n’y ait aucune connotation négative de quelque nature que ce soit, seront repris dans cette note les termes habituellement utilisés pour qualifier l’origine des gamètes : type caucasien, type asiatique, type africain, type indien
5 https://www.chu-bordeaux.fr/Les-services/Service-de-Biologie-de-la-reproduction-et-CECOS/CONSULTATIONS-ET-CECOS/COM0352-CECOS-receveur.pdf/
6 https://donsdegametes-solidaires.fr/2020/11/22/lappariement-impose-aux-couples-noirs-par-le-cecos/
7 Guillaume Chiche
8 https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-10/20191008-synthese-rapport-securite-sociale-2019.pdf, p.365
9 Marie-Noëlle Battistel
10 Camille Galliard-Minier
11 Jurgen Habermas, L’avenir de la nature humain – Vers un eugénisme libéral ? éditions Gallimard
12 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165298/
13 Article 225-2 du Code pénal
14 https://donsdegametes-solidaires.fr/2020/11/22/lappariement-impose-aux-couples-noirs-par-le-cecos/
15 Comme l’a relevé Lisa Ditkowski, analyste du secteur de la « fertilité », « il y a en particulier une grave pénurie de donneuses d’ovules d’origines ethniques diverses » (White paper: the fertility field mergers & acquisitions (m&a): frothy or the next frontier?” par Lisa Ditkowsky, CFP® (Livre blanc : les fusions et acquisitions dans le domaine de la fertilité (m&a) : légèreté ou la prochaine frontière ? http://www.pllush.com/blog/fertility-ivf-donor-eggs-shady-grove-fertility-centers-illinois-private-equ)
16 https://donsdegametes-solidaires.fr/wp-content/uploads/2020/11/journee-infertilite.pdf
17 En effet, si dans l’hypothèse d’une PMA réalisée pour une femme ou pour deux femmes, l’information de l’enfant sur les conditions de sa conception semble aller de soi, en revanche elle n’est pas garantie lorsque la PMA avec tiers-donneur est effectuée au sein d’un couple homme-femme. Une version du projet de loi souhaitait inscrire dans la loi une incitation pour les parents à « créer les conditions pour informer » leur enfant des conditions de sa conception. Elle a finalement été abandonnée.
18 Article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant
19 Marc Delatte
20 Même s’il l’on peut considérer qu’il y a une sorte de choix lorsqu’ils acceptent que leur dossier de candidature soit présenté pour l’adoption de tel enfant mais pas de tel autre
21 A tout le moins dans les versions adoptées à l’Assemblée nationale puisque les versions adoptées par le Sénat subordonne l’accès à l’identité à l’expression du consentement par le tiers-donneur au moment où la demande est exprimée, ce qui fragilise grandement la possibilité pour l’enfant de pouvoir accéder à l’identité du tiers-donneur.
22 Articles 325 et suivants du code civil
23 Articles 332 et suivants du Code civil
24 Articles 331-19 et 311-20 du Code civil
25 Aude Mirkovic, « La PMA pour toutes, une mesure lunaire ? » in Gènéthique, 11 mars 2020
26 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Weduwe-en-erfgenamen-vruchtbaarheidsarts-moeten-DNA-vergelijkingsonderzoek-toestaan.aspx
27 https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2021/03/25/donneur-de-sperme-en-serie/
28 « cela se pratique à l’étranger et en ne légalisant pas en France, on oblige les personnes à se rendre à l’étranger » ; « c’est l’évolution de la société » ; « puisque la technique permet de répondre au désir des personnes, pourquoi ne pas y accéder » ; « cela permet une amélioration de la santé de tous » etc.
29 https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/la-pma-la-clinique-espagnole-et-le-bebe-qui-vous-ressemble

Lettre à mon géniteur (« Naissance d’un père »)

J’ai été touché par la lecture d’une publication Instagram que je partage ici.

Lien : https://www.instagram.com/p/CKjfevug-il/?igshid=vz1rdf8mrjst
Auteur de la publication Instagram : Laure Barriere

Quand solliciter le consentement des anciens donneurs ?

La première loi encadrant l’AMP avec tiers donneur date de 1994. Depuis 1994, il y a eu plusieurs révision de la loi bioéthique avec à chaque fois des changements. Il existe un principe général du droit selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (art. 2 du code civil).

Nous allons voir dans cet article les conséquences d’un changement de loi pour les anciens donneurs.

1. Rappel historique sur le consentement du couple donneur

Dans les années 60/70, la médecine guérit assez mal l’infertilité masculine et un palliatif pour permettre malgré tout au couple d’avoir un enfant, c’est de faire appel à un donneur de sperme.

En 1973 ouvre le premier CECOS. A cette époque, le fait pour une femme mariée de bénéficier d’un don de sperme est considéré par l’église comme un adultère. Afin de faire changer cette vision des choses, il est décidé de faire abstraction de la réalité biologique (la réalité biologique étant qu’un homme donne son sperme à une femme) et de considérer à la place que c’est le couple marié qui reçoit le don et que c’est un couple marié qui fait le don. Il est donc décidé que le don de sperme se fait entre un couple fertile (ayant déjà un enfant) et un couple infertile.

Le don est gratuit, anonyme et volontaire. Afin que le don soit volontaire, il est nécessaire que le couple donneur soit parfaitement informé de ce qu’est ce don. C’est la raison pour laquelle, le CECOS informe oralement et par écrit le couple donneur. De plus, les 2 membres du couple donneur doivent signer un consentement pour ce don.

2. Les modifications de la loi ne nécessitant pas le consentement des anciens donneurs

La première loi de bioéthique date de 1994 et va instaurer une limitation de 5 naissances par donneur qui passera en 2004 à 10 naissances. D’après ce qui m’a été dit, cette règle se serait appliquée de manière rétroactive à tous les donneurs et ceci, sans leur demander leur consentement.

Un médecin m’avait dit que nul n’est censé ignorer la loi. La logique étant que les anciens donneurs se doivent de savoir que la loi a changé et que le nombre de naissances par donneur est passé de 5 à 10. Si cette nouvelle règle leur pose problème, ils ont parfaitement le droit de retirer leur consentement au don et le CECOS mettra fin à la conservation des gamètes du donneur.

Le médecin m’avait dit que c’était indispensable d’obtenir le consentement des anciens donneurs en cas de changement du principe d’anonymat qui est l’un des 3 grands principes du don (gratuité, anonymat et volontariat), mais que cela ne se justifiait pas forcément pour des changements de moindre importance.

Pour prendre un autre exemple, le projet de loi bioéthique devrait retirer le critère d’infertilité pour bénéficier d’un parcours AMP. A ma connaissance, il n’est pas prévu de demander le consentement des anciens donneurs pouvoir s’ils acceptent que leurs gamètes soient donnés à des couples fertiles. La logique étant à nouveaux que les anciens donneurs se doivent de connaître la nouvelle loi de bioéthique, et en cas de désaccord avec elle, ils peuvent retirer leur consentement afin que leur stock de gamètes soit détruit.

3. Les modification de la loi nécessitant le consentement des anciens donneurs

L’actuel projet de loi bioéthique va instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui permettre à des personnes issues d’un don de connaître l’identité des donneurs.

Le législateur a décidé que le droit d’accès aux origines concernerait les futurs donneurs. La levée de l’anonymat des anciens donneurs ne sera possible qu’avec le consentement de ceux-ci.

Le gouvernement a prévu de faire une grande campagne d’information sur ce sujet afin que les anciens donneurs soient informés du droit d’accès aux origines et de leur possibilité de consentir à la levée de leur anonymat

Les anciens donneurs ont normalement été informés par les médecins du CECOS qu’ils bénéficiaient du principe d’anonymat. Le ministre de la santé a expliqué lors du débat du projet de loi bioéthique que cela avait valeur de « contrat moral », ce qui explique la nécessité de recueillir le consentement des anciens donneurs pour une levée de leur anonymat. Le ministre a également estimé que les conjoints des anciens donneurs biologiques n’avaient pas voix au chapitre.

4. Quid de la PMA pour toutes ?

Depuis la création des CECOS en 1973, seuls les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d’un don de gamètes. L’actuel projet de loi bioéthique va ouvrir l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et femmes célibataires.

Il a été décidé qu’à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi de bioéthique, les gamètes des nouveaux donneurs de gamètes seront stockés pendant plusieurs mois, et ceci jusqu’à la date d’entrer en vigueur du droit d’accès aux origines. Cela signifie que durant toute cette période qui durera pendant plus d’un an, les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes célibataires recevront les gamètes des anciens donneurs (les CECOS possèdent un stock de plusieurs dizaines de milliers de paillettes de sperme d’anciens donneurs).

Le professeur Nathalie Rives, présidente de la Fédération Française des CECOS estime qu’il faudrait demander le consentement des anciens donneurs avant de donner leurs gamètes à des couples de femmes et des femmes célibataires.

Cette déclaration de la présidente des CECOS a suscité des réactions hostiles de la part de certaines associations.

La Fédération Française des CECOS a finalement fait le choix de ne pas demander le consentement des anciens donneurs. Ce choix a des conséquences puisqu’un donneur décédé ne peut pas s’opposer à ce que ses gamètes servent pour des femmes célibataires.

Récent fait divers au Royaume-Uni
Faire une FIV coûte cher au Royaume-Uni et une clinique a proposé une réduction de 2300 £ sur leur parcours AMP en échange d’un don de spermatozoïdes (comme il est illégal au Royaume-Uni de payer les gamètes, les cliniques proposent à la place des réductions sur des traitements afin d’attirer de nouveaux donneurs), ce que le couple a accepté. L’homme a fait un don en avril 2010 en demandant que ses gamètes servent exclusivement à des couples hétérosexuels. En octobre 2010, la loi « Equality Act » est entrée en application et celle-ci interdit certaines discriminations. La clinique a fait le choix de donner les gamètes du donneur à des couples de femmes et des femmes célibataires et a informé le donneur en septembre 2016. Celui-ci a porté l’affaire en justice. La justice a reconnu la faute de la clinique et l’a condamné à indemniser l’ancien donneur (somme à 5 chiffres !).

Lien d’un article traitant du sujet : https://www.komitid.fr/2020/10/09/un-donneur-de-sperme-gagne-son-proces-contre-une-clinique-qui-aide-les-familles-lgbt/

Questionnements sur le projet de loi bioéthique (double don, recherche embryonnaire et accès aux origines)

1. Le statut des gamètes donnés dans le cadre légal de l’AMP avec tiers donneur

Actuellement, il y a 2 finalités possibles pour un don de gamètes :
1. Aider des couples hétérosexuels infertiles à avoir des enfants
2. Recherches médicales

Les donneur ont le droit de s’opposer aux recherches médicales sur leurs gamètes.

Les donneurs sont en droit de révoquer leur consentement pour que leurs gamètes ne soient plus utilisés pour aider les couples en parcours AMP . En cas de révocation du consentement du donneur, le centre AMP doit immédiatement cesser de conserver et d’utiliser les gamètes.

Le donneur n’a aucun droit sur les embryons conçus à partir de ses gamètes. Les embryons appartiennent dès leur création au couple receveur.

2. Les actuels bénéficiaires d’un don de gamètes

Actuellement, seuls les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d’un don de gamètes. Le double don de gamètes est interdit, ce qui signifie que dans le cadre des parcours d’AMP avec tiers donneur, les embryons sont conçus à partir d’un gamète du donneur et d’un gamète d’un membre du couple receveur.

Dès la création de l’embryon, celui-ci appartient au couple receveur.

Les embryons du couple non utilises (surnuméraires) peuvent avoir plusieurs finalités :
1. être donnés à d’autres couples désirant accueillir un embryon
2. être donnés pour la recherche médicale
3. ne plus être conservés (détruits)

C’est le couple receveur qui décide de la finalité de ses embryons surnuméraires.

3. La recherche embryonnaire

En France, la recherche embryonnaire est encadrée par la loi bioéthique.
L’agence de la biomédecine propose une page assez complète sur la recherche sur l’embryon.
capture ABM

En France, il est actuellement interdit de créer volontairement des embryons humains afin de mener des recherches médicales. Seuls les embryons surnuméraires peuvent être utilisés pour mener des recherches, à la condition d’avoir le consentement des parents.

4. Possibles futures modifications de la loi bioéthique

L’actuel projet de loi bioéthique devrait introduire plusieurs changements importants :
1. la PMA va être ouvertes aux couples de femmes et femmes célibataires.
2. le double don de gamètes va être autorisé
3. instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don de gamètes ou d’embryon

Le projet de loi bioéthique prévoit que les recherches médicales autorisent l’insertion de matériel génétique provenant de cellules souches embryonnaires dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

article loi




5. Mes interrogations

a) Propriétaire des embryons au moment de la conception ?

Actuellement, dès qu’un embryon est conçu à partir du gamète d’un donneur et du gamète d’un membre du couple, il appartient au couple receveur.

Supposons que dans le futur, un centre AMP ait plusieurs personnes en attente d’un double don de gamètes et que le médecins créé in vitro des embryons à partir d’un double don de gamètes. Le médecin observe ensuite les embryons créés et ceux qui semblent les plus viables vont être implantés/transférés chez les femmes en attente du double don.

Dans cette situation, est-ce que les embryons appartiennent dès leur création aux personnes en attente du double don, ou bien, est-ce seulement quand l’embryon est implanté qu’il appartient aux personnes en attente du don ?

Il me semblerait assez peu probable qu’un embryon puisse n’appartenir à personne (même pendant une courte période) et c’est la raison pour laquelle, je suppose que dès sa création, on considère qu’il appartient à une personne susceptible de l’accueillir.

b) Possibilité de réaliser des recherches médicales malgré l’opposition des donneurs ?

Comme dit précédemment, un donneur de gamètes a le droit de s’opposer à des recherches médicales sur ses gamètes. Dans le cadre du double don de gamètes, il est parfaitement possible qu’un embryon soit créé à partir des gamètes de 2 donneurs opposés à des recherches médicales sur leurs gamètes.

Une fois les embryons créés in vitro, ils sont examinés par un médecin qui va sélectionner les meilleurs embryons (ceux qui auront le plus de chance d’aboutir à une grossesse). En France, les médecins font normalement le choix de n’implanter que 1 ou 2 embryons, et donc, si davantage d’embryons ont été créés, ceux-ci ne seront pas implantés.

En supposant que les embryons non implantés appartiennent à une personne en parcours AMP, elle devrait avoir le droit de faire don de ses embryons surnuméraires pour des recherches médicales. Actuellement, faire don de ses embryons pour des recherches médicales peut poser des cas de conscience à certains couples. Cependant, dans le cas d’un double don de gamètes, la personne en parcours AMP n’aura pas forcément beaucoup d’attachement à ces embryons avec lesquels elle n’a aucun lien génétique et dont elle ne connaît pas l’identité des donneurs anonymes, aussi, cela devrait être psychologiquement plus facile de faire don de ses embryons à la recherche.

Si ces embryons surnuméraires ont été créés grâce aux dons de 2 donneurs opposés à des recherches médicales sur leurs gamètes, ceux-ci pourraient également être opposés à des recherches médicales sur des embryons créés grâce à leurs gamètes. Il serait donc peu éthique que des embryons créés grâce à un double don de donneurs opposés à des recherches médicales, puissent malgré tout servir à des recherches médicales.

c) Accès aux origines ?

Les embryons surnuméraires peuvent également être donnés à des personnes en attente d’un accueil d’embryons. Le don d’embryons est relativement rare en France car celui-ci peut poser des cas de conscience à certains couples (certains couples refusent ce don au motif qu’ils auraient le sentiment de faire don d’un de leurs enfants).

Comme dit précédemment, le projet de loi bioéthique prévoit le droit d’accès aux origines, ainsi que le double don de gamètes. Supposons que plusieurs embryons soient créés à partir d’un double don de gamètes et que seulement 1 embryon soit implanté chez la receveuse. Supposons que cette receveuse décide de faire don de ses embryons surnuméraires à des personnes en attente d’un accueil d’embryon. Dans cette hypothèse, est-ce que les enfants issus du don devront avoir accès à l’identité de la donneuse d’embryons, ou bien, devront-ils avoir accès à l’identité des 2 donneurs de gamètes qui ont permis la création de l’embryon ?

d) Décompte des naissances ?

Afin de réduire les risques de consanguinité, la loi impose une limite de 10 naissances délibérées par donneur (gamètes et embryons).

Reprenons notre exemple précédent avec une femme qui désire bénéficier un double don de gamètes. Des embryons sont donc conçus grâce aux dons de 2 donneurs de gamètes. Le nombre d’embryons créés étant supérieur au nombre d’embryons implantés, la femme décide de faire don de ses embryons surnuméraires. Grâce à ce don, des enfants naîtront.

A qui doivent être attribués ces naissances ? Est-ce à la donneuse d’embryons ? ou bien, est-ce aux 2 donneurs de gamètes ? Si ces naissances d’enfants issus d’un don d’embryons étaient attribués à la donneuse d’embryons, cela pourrait éventuellement rendre plus difficile le contrôle du nombre réel d’enfants issus d’un même donneur.

6. Conclusion

Si vous maîtrisez l’actuel projet de loi bioéthique et que vous avez les réponses à mes interrogations précédentes, je vous serais très reconnaissant de nous les communiquer. Si j’obtiens des réponses, je mettrai à jour cette page.

N’étant pas un expert sur ce sujet, il se peut que cet article contienne des maladresses et des erreurs. Celles-ci seront corrigées si on me les signale.

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Edit du 12 octobre 2020 : L’agence de la biomédecine m’a apporté des précisions.
L’agence de la biomédecine me confirme que les embryons congelés ne faisant plus l’objet de projet parental (y compris les embryons issus d’un don de gamètes) peuvent être donnés à d’autres couples s’ils remplissent certains critères.
Les embryons destinés à l’accueil ont été conçus par des couples en bonne santé, âgés de moins de 38 ans pour la femme et de moins de 45 ans pour l’homme, et ne portent aucun risque identifiable en l’état des connaissances de maladie transmissible. Les embryons congelés retenus pour le don ont des critères de développement satisfaisants lors de la congélation et offrent des chances raisonnables de grossesse.

Les embryons surnuméraires ne remplissant pas ces critères peuvent être détruits ou donnés pour des recherches médicales.

Réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don

1. Qui est le père d’un enfant issu d’un don de spermatozoïdes ?

Quand la pratique du don de spermatozoïdes a commencé à se développer, des sociologues ont mené une réflexion sur le sujet et ces travaux ont abouti à la conclusion que le vrai père de l’enfant est le père d’intention. C’est à dire que le « père » est l’homme qui désire l’enfant et qui l’élève. Il est donc possible d’être le père d’un enfant en l’absence de tout lien biologique.

Cependant, la loi française était en retard sur les sciences sociales, puisqu’elle considérait que le père d’un enfant est celui qui a donné le spermatozoïde à l’origine de la conception de l’enfant. Cela avait pour conséquence que le lien de filiation entre le père d’intention et son enfant issu d’un don était fragile et pouvait être désavoué.

Dans les années 70/80/90, l’accompagnement psychologique des couples en parcours AMP avec tiers donneur était souvent insuffisant, ce qui fait que certains couples vivaient mal ce don et pouvaient se séparer peu de temps après la naissance de l’enfant. Des pères pouvaient considérer que leur enfant n’était pas leur enfant du fait de l’absence de lien biologique, et c’est la raison pour laquelle, ils saisissaient la justice pour demander un désaveu de paternité. Dès 1976 (jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice, le 30 juin 1976), on trouve dans les journaux des articles consacrés à ces désaveux de paternité pour des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur. A ma connaissance, les tribunaux ont toujours validé les désaveux de paternité pour les enfants issus d’un don ayant moins d’un an.

Afin de remédier à ces situations, il a été décidé en 1994 de voter les premières lois de bioéthique encadrant la pratique de l’AMP exogène. Il a été décidé que la filiation des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur ne pouvait pas être contestée. Il a également été décidé qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre le donneur et l’enfant issu de son don.

Code civil, article 311-20, alinéa 2 :
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.

Code civil, article 311-19 :
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

La loi de bioéthique de 1994 reprenait en grande partie les règles établies par les CECOS. C’est à dire que le don se faisait entre « un couple donneur fertile » (le couple devait avoir au moins un enfant) et « un couple infertile ». Le don de gamètes était strictement anonyme.

2. La situation en 2020

Nous sommes aujourd’hui en 2020 et la situation n’est plus la même qu’en 1994.

La première différence est l’existence des tests génétiques qui peuvent permettre à une personne issue d’un don de retrouver le donneur.

La deuxième différence, c’est que la notion de « couple donneur » n’est plus utilisée et on parle uniquement du donneur. Depuis 2015, pour être donneur, il n’est plus nécessaire d’être en couple, ni d’avoir au moins un enfant.

La troisième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement ouvrir la PMA aux femmes célibataires. C’est à dire que des enfants auront une filiation établie uniquement avec leur mère.

La quatrième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui signifie que les personnes issues d’un don pourront connaître l’identité du donneur.

La question que nous souhaitons poser dans cet article, c’est s’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir en toutes circonstances l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don ?

Je précise que le questionnement porte uniquement sur l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don (Code civil, article 311-19). Je n’ai en effet aucun doute sur la nécessité de maintenir l’interdiction de contestation de la filiation pour les enfants issus d’un don et qui ont une filiation établie avec leurs 2 parents (Code civil, article 311-20).

3. Réflexions durant le projet de loi bioéthique

En 2018, il y a eu les états généraux de la bioéthique mais sauf erreur de ma part, cette problématique n’a jamais été traitée (en tout cas, je n’ai rien vu de tel dans les comptes-rendus que j’ai consultés).

En 2019, il y a eu de nombreuses auditions au parlement et Mgr Pierre d’Ornellas en avait profité pour tenter une réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don.

4. Pourquoi la question ne se pose pas encore

Un argument pour rejeter la réflexion sur cette question serait de dire que cette interdiction du lien de filiation existe depuis 26 ans et qu’elle n’a jamais posé le moindre problème et qu’en conséquence, ce serait prendre un risque inutile que d’envisager de modifier une règle qui ne pose pas de problème.

Effectivement, cette interdiction de lien de filiation ne pose pour l’instant pas de problème mais rien ne dit qu’il en sera toujours de même dans le futur. Selon moi, la loi de bioéthique devrait anticiper les problèmes et non pas attendre que des problèmes surviennent pour démarrer une réflexion et trouver une solution.

Même si ceux-ci sont minoritaires, certaines personnes issues d’un don peuvent considérer le donneur comme leur père. Exemple avec le témoignage Healing from Donor Conception: My Story (traduction en français) qui raconte les démarches d’une femme issue d’un don qui a retrouvé le donneur qu’elle considère comme son père.

Ce n’est que depuis 2018 que des personnes issues d’un don en France commencent à retrouver des donneurs. Cependant, ces personnes ont toutes eu à la naissance une mère et un père. Si les parents sont toujours en vie, le lien de filiation ne peut pas être contesté par leur enfant. Le fait pour une personne d’avoir 2 parents a donc pour conséquence de rendre impossible d’établir un lien de filiation avec le donneur.

Concernant les donneurs, il s’agit systématiquement d’hommes en couple et ayant des enfants. Il est peu probable que la femme du donneur et ses enfants voient d’un bon oeil que leur père établisse un lien de filiation avec une personne issue de son don. C’est la raison pour laquelle, j’estime peu probable qu’un ancien donneur accepte d’établir un lien de filiation avec une personne issue de son don.

Si le problème doit se poser un jour, ce sera donc dans plusieurs années. Cette question pourrait principalement se poser pour les enfants n’ayant un lien de filiation qu’avec un seul parent et dont le donneur est célibataire sans enfant.

Précisons que le nombre de donneurs célibataires sans enfants est en augmentation et que certains n’hésitent pas à dire qu’ils souhaitent nouer des liens avec ces enfants et qu’ils aimeraient pouvoir leur transmettre leurs biens. On peut supposer que ces donneurs accepteraient un lien de filiation avec les enfants issus de leur don afin d’en faire leurs héritiers.

Ma réflexion m’a mené à envisager une situation particulière.

5. Situation particulière : Le donneur de spermatozoïdes aime et élève l’enfant comme le ferait un père

Dans d’autres pays, il est plusieurs fois arrivé qu’une femme célibataire ayant fait appel à une banque de sperme pour avoir un enfant, décide de réaliser un test ADN sur son enfant, ce qui lui a permis de retrouver le donneur. Après que la femme célibataire soit entrée en relation avec le donneur (qui était un homme célibataire), cela s’est rapidement transformé en relation amoureuse. Le donneur et la femme se sont mariés, et le donneur s’est mis à aimer et élever comme un père l’enfant issu de son don. La mère de l’enfant considère son mari comme le père de l’enfant. Enfin, l’enfant considère le donneur comme son père.

Si cette situation s’est déjà produite à l’étranger (exemple réel en Australie), il est possible qu’elle se produise également en France.

On pourrait cependant qu’il n’est pas utile de modifier la loi pour qu’un lien de filiation soit établi. En effet, il suffit juste de faire la demande de filiation sans mentionner que l’enfant a été conçu par AMP avec tiers donneur et que le père est le donneur. En effet, l’état civil n’a aucun moyen de savoir que l’enfant est issu d’un don de spermatozoïdes, ni de connaître l’identité du donneur.

Edit du 2 octobre 2020 : Nous sommes en 2020 et pourtant, certains hommes qui sont devenus les pères d’enfants issus d’une AMP avec tiers donneur, envisagent toujours des actions en désaveux de paternité (ce qui est légalement impossible).
Lien : https://www.alexia.fr/questions/302606/contestation-de-paternite.htm
Capture ecran

Edit du 17 octobre 2020 : Le 16 octobre 2020, la chaîne KTO a diffusé un débat entre la Agnès Firmin Le Bodo (députée de Seine-Maritime et présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi bioéthique à l’Assemblée Nationale) et Mgr Pierre d’Ornellas (archevêque de Rennes, chargé des questions bioéthiques à la Conférence des Evêques de France).
Lien pour voir l’intégralité du débat : https://www.ktotv.com/video/00335477/2020-10-16-la-bioethique-en-debat

Faire une AMP avec un don de spermatozoïdes de son frère ?

Une femme française célibataire nous a écrit pour nous poser une question un peu originale. Sa question est de savoir si sur le plan légal ou moral, cela pose problème qu’elle fasse un bébé avec un double don de gamètes, sachant que les spermatozoïdes seraient donnés par son frère ?

Est-ce légal d’avoir un double don à l’étranger ?

Le double don de gamètes n’est pas encore autorisé en France mais il le sera probablement prochainement dans le cadre de l’actuel projet de loi bioéthique. De nombreux autres pays autorisent des femmes à faire un parcours AMP avec un double don de gamètes. Sauf erreur de notre part, une femme française a parfaitement le droit de se rendre à l’étranger pour bénéficier d’un double don de gamètes dans lequel la pratique est autorisée. Nous n’avons en tout cas pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un double don à l’étranger.

Est-ce légal de bénéficier d’un don dirigé à l’étranger ?

Le don dirigé (voir notre article Le don dirigé (ou don relationnel)) est interdit en France car la loi impose que le donneur soit anonyme. Cependant, cette pratique est parfaitement légale dans de nombreux pays. Nous n’avons pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un don dirigé à l’étranger. Si la femme se rend dans un pays qui autorise le don dirigé, cette femme pourra de manière légale choisir que le donneur soit une personne bien précise.

Est-ce légal de bénéficier d’un don d’ovocytes de sa sœur à l’étranger ?

La mère de l’enfant peut souhaiter un lien génétique avec son enfant et c’est la raison pour laquelle des femmes ayant besoin d’un don d’ovocytes font parfois appel à leur sœur. Nous n’avons pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un don d’ovocytes provenant de sa sœur.

Sur Internet, on trouve de nombreux témoignages de femmes ayant bénéficié d’un don venant de leur sœur. Par exemple « Ma sœur m’a donné ses ovocytes » qui explique bien les motivation à faire appel à sa sœur :
Nous étions à peine installés dans son cabinet que le gynéco nous expliquait : « Charlotte, étant donné votre âge et votre pathologie, vous êtes éligible au don d’ovocytes. C’est légal. Mais cela risque de prendre plusieurs années. » Me faire donner des ovocytes par une inconnue ? Impossible. J’avais déjà lu des témoignages de personnes nées d’un don de sperme qui se posaient toutes les mêmes questions : « D’où je viens ? A qui je ressemble ? » Non, vraiment, cette solution ne me paraissait pas du tout envisageable. Je le dis au médecin. Il me répondit, sibyllin : « Vous avez des sœurs ? Elles ont des enfants ? Vous savez, le don d’ovocytes marche très bien entre sœurs… Mais il est interdit en France. Je peux vous donner des adresses en Belgique, si vous voulez… »
Au moment où on parlait, mon téléphone a sonné. Virginie ! A croire qu’elle a des antennes… « Alors, que vous a proposé le médecin ? » Je lui raconte l’entrevue. Un court silence passe et elle me lance : « Eh bien, s’il n’y a que cela, je vais t’en donner, des ovocytes ! » Elle avait dit ça de manière spontanée. Sans réfléchir. Du Virginie pur sucre ! « C’est une décision lourde de conséquences. Réfléchis. – Non, mais c’est tout vu ! On a toujours tout partagé, nous deux. Cette fois-ci, la répartition n’a pas été équitable. Mes ovocytes sont aussi un peu les tiens. Dès que j’aurai accouché, on fera les démarches pour toi… » Et elle raccrocha. Peu à peu, cela m’a fait réaliser qu’il n’y avait pas de meilleure solution pour nous. Ainsi, notre enfant connaîtrait sa part génétique manquante. Il aurait les mêmes grands-parents que s’il avait été conçu avec mes gamètes. Quand il grandirait, je lui expliquerais : « Maman n’avait pas de petite graine pour te fabriquer. C’est Virginie qui te l’a donnée. »

Est-ce légal de bénéficier d’un don de spermatozoïdes de son frère à l’étranger ?

La femme qui nous interroge a besoin d’un double don de gamètes car elle est célibataire et ses ovocytes sont de mauvaise qualité (elle a plus que 40 ans). Elle a une sœur mais celle-ci est encore plus âgée qu’elle et donc, elle ne peut pas être sa donneuse, ce qui fait qu’elle fera appel à une donneuse externe à la famille. Pour ce qui est du donneur de sperme, elle aimerait faire appel à son frère qui est d’accord pour cela. Cette femme s’est renseignée aux Etats-Unis et elle aurait trouvé une clinique qui accepterait de pratiquer la FIV (précisons que la clinique américaine n’aurait probablement pas accepté de réaliser la FIV s’il n’y avait pas eu un don d’ovocytes, ceci afin de limiter les risques de consanguinité pour l’enfant). Son interrogation était de savoir si sur le plan légal ou moral, elle pourrait avoir des problèmes ?

Selon nous, la réponse est non. Elle a pleinement respecté la législation américaine et on peut comprendre qu’elle puisse désirer avoir un lien génétique avec son enfant.

Edit : Il nous a été rapporté que ce cas de figure s’était déjà produit en 2001.
Une mère de 80 ans vivait dans le Var avec sa fille célibataire de 62 ans et son fils handicapé de 52 ans. Les deux enfants sont partis aux Etats-Unis pour bénéficier d’une AMP/GPA. Le fils handicapé de 52 ans a pu avoir un enfant grâce à une gestatrice. La fille de 62 ans a eu bénéficié d’un don d’ovocytes venant de la gestatrice de son frère, et elle a bénéficié d’un don de spermatozoïdes provenant de son frère.

Article du Parisien du 16 juin 2001 : Le frère de la mère de 62 ans a un bébé (Télécharger au format PDF)

Article du Parisien du 20 juin 2001 : Mère à 62 ans : son frère est le père (Télécharger au format PDF)

Extrait :
« Jeanine . Je ne pouvais plus transmettre mon patrimoine génétique à cause de mon âge, alors j’ai voulu transmettre le sien et donner la vie pour que notre lignée continue. Je n’aime pas les adoptions alors, de cette façon, il y a un vrai lien de parenté avec l’enfant. J’ai beaucoup réfléchi avant de faire ça. Dans le passé, j’ai fait des tentatives de fécondation in vitro en France avec mes propres ovules et un don de sperme de mon compagnon d’alors, mais elles avaient échoué. Même à 62 ans, je voulais un enfant et je suis allée au bout de mon rêve en allant aux Etats-Unis. »

Nouvelles directives de Santé Canada encadrant le don d’ovules et de spermatozoïdes

Santé Canada a publié un document d’orientation qui vient fournir des informations sur la portée et l’application du Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules, pris en vertu de la Loi sur la procréation assistée.

Ce cadre réglementaire vise à favoriser la réduction des risques pour la santé des personnes et des couples qui utilisent les spermatozoïdes ou les ovules de donneurs en vue de réaliser leur projet parental. Cela comprend le risque de transmission d’une maladie infectieuse du donneur au receveur, ainsi qu’à l’enfant né de la procréation assistée, et le risque de transmission d’une maladie génétique du donneur à l’enfant.

Nous vous proposons ces documents car il nous semble intéressant de savoir comment se passent le don de gamètes dans d’autres pays.

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