Quand la pratique du don de spermatozoïdes a commencé à se développer, des sociologues ont mené une réflexion sur le sujet et ces travaux ont abouti à la conclusion que le vrai père de l’enfant est le père d’intention. C’est à dire que le « père » est l’homme qui désire l’enfant et qui l’élève. Il est donc possible d’être le père d’un enfant en l’absence de tout lien biologique.
Cependant, la loi française était en retard sur les sciences sociales, puisqu’elle considérait que le père d’un enfant est celui qui a donné le spermatozoïde à l’origine de la conception de l’enfant. Cela avait pour conséquence que le lien de filiation entre le père d’intention et son enfant issu d’un don était fragile et pouvait être désavoué.
Dans les années 70/80/90, l’accompagnement psychologique des couples en parcours AMP avec tiers donneur était souvent insuffisant, ce qui fait que certains couples vivaient mal ce don et pouvaient se séparer moins d’un an après la naissance de l’enfant. Des pères pouvaient considérer que leur enfant n’était pas leur enfant du fait de l’absence de lien biologique, et c’est la raison pour laquelle, ils saisissaient la justice pour demander un désaveu de paternité. Dès 1976 (jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice, le 30 juin 1976), on trouve dans les journaux des articles consacrés à ces désaveux de paternité pour des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur. A ma connaissance, les tribunaux ont toujours validé les désaveux de paternité pour les enfants issus d’un don ayant moins d’un an.
Afin de remédier à ces situations, il a été décidé en 1994 de voter les premières lois de bioéthique encadrant la pratique de l’AMP exogène. Il a été décidé que la filiation des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur ne pouvait pas être contestée. Il a également été décidé qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre le donneur et l’enfant issu de son don.
Code civil, article 311-20, alinéa 2 :
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.
Code civil, article 311-19 :
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
La loi de bioéthique de 1994 reprenait en grande partie les règles établies par les CECOS. C’est à dire que le don se faisait entre « un couple donneur fertile » (le couple devait avoir au moins un enfant) et « un couple infertile ». Le don de gamètes était strictement anonyme.
Pour conclure cette première partie, vous pourrez noter que notre association a fait le choix depuis sa création de ne jamais désigner les donneurs comme étant les parents des issus de leur don. En effet, nous estimons que les donneurs n’ont normalement pas vocation à être les parents des enfants issus de leurs dons.
2. La situation en 2020
Nous sommes aujourd’hui en 2020 et la situation n’est plus la même qu’en 1994.
La première différence est l’existence des tests génétiques qui peuvent permettre à une personne issue d’un don de retrouver le donneur.
La deuxième différence, c’est la notion de « couple donneur » n’est plus utilisée et on parle uniquement du donneur. Depuis 20155, pour être donneur, il n’est plus nécessaire d’être en couple, ni d’avoir au moins un enfant.
La troisième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement ouvrir la PMA aux femmes célibataires. C’est à dire que des enfants auront une filiation établie uniquement avec leur mère.
La quatrième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui signifie que les personnes issues d’un don pourront connaître l’identité du donneur.
La question que nous souhaitons poser dans cet article, c’est s’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir en toutes circonstances l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don ?
Je précise que le questionnement porte uniquement sur l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don (Code civil, article 311-19). Je n’ai en effet aucun doute sur la nécessité de maintenir l’interdiction de contestation de la filiation pour les enfants issus d’un don et qui ont une filiation établie avec leurs 2 parents (Code civil, article 311-20).
3. Précision sur les modalités de cette réflexion
A l’origine, je souhaitais que ce travail de réflexion soit mené par un expert en éthique. L’objectif était d’avoir une réflexion de qualité sur le sujet, et qui provienne d’une personne ayant le recul nécessaire pour traiter le sujet sans apriori. Cependant, je n’ai pas réussi à trouver d’expert en éthique acceptant ma sollicitation.
J’ai finalement décidé de mener moi-même cette réflexion. Dans la mesure du possible, je vais essayer de traiter cette problématique avec objectivité. Je le fais en toute modestie sans prétendre avoir raison. Vous êtes donc bien évidemment en droit d’avoir un avis contraire au mien sur cette question. Si tel était le cas, n’hésitez pas à m’envoyer un mail avec votre propre réflexion afin que je puisse la faire figurer dans l’article.
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En 2018, il y a eu les états généraux de la bioéthique mais sauf erreur de ma part, cette problématique n’a jamais été traitée (en tout cas, je n’ai rien vu de tel dans les comptes-rendus que j’ai consultés).
En 2019, il y a eu de nombreuses auditions au parlement et Mgr Pierre d’Ornellas en avait profité pour tenter une réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don mais cela n’a débouché que sur des rires amusés et personne n’a jugé que le sujet méritait d’être traité sérieusement.
Durant le débat au parlement, il n’y a eu aucune discussion sur le fait que la loi interdisait tout lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don, ce qui fait que tout logiquement, l’interdiction a été maintenu dans la loi.
Le droit exclut strictement l'établissement d'une filiation entre l'enfant et le donneur. De plus, la personne issue du don ne cherche pas de relation familiale avec le donneur. #Bioéthique pic.twitter.com/tl0TJNyZLu
— Coralie Dubost (@CoDubost) October 2, 2019
4. Pourquoi la question ne se pose pas encore
Un argument pour rejeter la réflexion sur cette question serait de dire que cette interdiction du lien de filiation existe depuis 26 ans et qu’elle n’a jamais posé le moindre problème et qu’en conséquence, ce serait prendre un risque inutile que d’envisager de modifier une règle qui ne pose pas de problème.
Effectivement, cette interdiction de lien de filiation ne pose pour l’instant pas de problème mais rien ne dit qu’il en sera toujours de même dans le futur. Selon moi, la loi de bioéthique devrait anticiper les problèmes et non pas attendre que des problèmes surviennent pour démarrer une réflexion et trouver une solution.
Même si ceux-ci sont minoritaires, certaines personnes issues d’un don peuvent considérer le donneur comme leur père. Exemple avec le témoignage Healing from Donor Conception: My Story (traduction en français) qui raconte les démarches d’une femme issue d’un don qui a retrouvé le donneur qu’elle considère comme son père.
De la même façon, il peut exister des donneurs qui éprouvent de l’affection pour les enfants issus de leur don.
Ce n’est que depuis 2018 que des personnes issues d’un don en France commencent à retrouver des donneurs. Cependant, ces personnes ont toutes eu à la naissance une mère et un père. Si les parents sont toujours en vie, le lien de filiation ne peut pas être contesté par leur enfant. Le fait pour une personne d’avoir 2 parents a donc pour conséquence de rendre impossible d’établir un lien de filiation avec le donneur.
Concernant les donneurs, il s’agit systématiquement d’hommes en couple et ayant des enfants. Il est peu probable que la femme du donneur et ses enfants voient d’un bon oeil que leur père établisse un lien de filiation avec une personne issue de son don. C’est la raison pour laquelle, j’estime peu probable qu’un ancien donneur accepte d’établir un lien de filiation avec une personne issue de son don.
Si le problème doit se poser un jour, ce sera donc dans plusieurs années. Cette question pourrait principalement se poser pour les enfants n’ayant pas 2 parents et dont le donneur est célibataire sans enfant.
Précisons que le nombre de donneurs célibataires sans enfants est en augmentation et que certains n’hésitent pas à dire qu’ils souhaitent nouer des liens avec ces enfants et qu’ils aimeraient pouvoir leur transmettre leurs biens. On peut supposer que ces donneurs accepteraient un lien de filiation avec les enfants issus de leur don afin d’en faire leurs héritiers.
Ma réflexion m’a mené à envisager 2 situations où selon moi, un lien de filiation pourrait être dans l’intérêt de l’enfant.
5. Situation 1 : Le donneur de spermatozoïdes aime et élève l’enfant comme le ferait un père
Dans d’autres pays, il est plusieurs fois arrivé qu’une femme célibataire ayant fait appel à une banque de sperme pour avoir un enfant, décide de réaliser un test ADN sur son enfant, ce qui lui a permis de retrouver le donneur. Après que la femme célibataire soit entrée en relation avec le donneur (qui était un homme célibataire), cela s’est rapidement transformé en relation amoureuse. Le donneur et la femme se sont mariés, et le donneur s’est mis à aimer et élever comme un père l’enfant issu de son don. La mère de l’enfant considère son mari comme le père de l’enfant. Enfin, l’enfant considère le donneur (qui est également son beau père) comme son père.
Si cette situation s’est déjà produite à l’étranger (exemple réel en Australie), il est possible qu’elle se produise également en France. Dans cette situation très exceptionnelle, on pourrait considérer comme dommageable pour l’enfant de ne pas autoriser un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don.
Il y a cependant 2 arguments pour s’opposer à une modification de la loi.
Le premier argument est de dire qu’il n’est pas utile de modifier la loi pour qu’un lien de filiation soit établi. En effet, il suffit juste de faire la demande de filiation sans mentionner que l’enfant a été conçu par AMP avec tiers donneur et que le père est le donneur. En effet, l’état civil n’a aucun moyen de savoir que l’enfant est issu d’un don de spermatozoïdes, ni de connaître l’identité du donneur.
Le deuxième argument est de dire que si la loi est modifiée pour autoriser dans des situations particulières un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don, c’est prendre le risque que par la suite, la loi soit à nouveau modifiée pour augmenter les situations où un lien de filiation peut être établi avec le donneur. La crainte de certaines mères célibataires étant qu’un jour, la loi puisse autoriser qu’un enfant n’ayant qu’une mère, décide à 18 ans d’obtenir l’identité du donneur, et que la relation entre le donneur et l’enfant issu de son don devienne comparable à celle d’un père avec son enfant. A la demande du donneur et de l’enfant, cela pourrait aboutir à l’établissement d’un lien de filiation contre l’avis de la mère qui est opposé à ce que son enfant ait deux parents.
6. Situation 2 : Le donneur souhaite adopter un enfant issu de son don qui est privé de filiation
Il arrive malheureusement que des parents fassent le choix d’abandonner leur enfant à la naissance car celui-ci est porteur d’un handicap. Pour ces enfants dits à particularité, il est plus difficile de leur trouver une famille adoptive et donc, certains de ces enfants restent privés de famille toute leur vie.
Je suppose que les abandons d’enfants issus d’un don sont extrêmement rares mais je n’ai pas réussi à obtenir d’indication chiffrée. J’ai posé la question à l’agence de la biomédecine qui n’a pas pu me renseigner.
Au cours du mois d’août 2020, j’ai fait plusieurs articles sur le Fonds CECOS se trouvant à l’Académie Nationale de Médecine. Une de mes publications faisait état d’un enfant conçu par AMP qui a été abandonné à la naissance par ses parents pour l’unique raison que celui-ci était porteur d’une trisomie.
Dans la boite n°9, nous verrons le travail éthique des CECOS.
Par exemple, grâce à l'AMP, un couple a eu un enfant mais comme celui-ci était handicapé, les parents ont décidé de l'abandonner et ont refait une demande au CECOS pour un autre enfant. Le CECOS a accepté la demande. pic.twitter.com/06SF0kcORP— Association Dons de gamètes solidaires (@DonsGametes) 17 août 2020
Un donneur m’a écrit pour m’indiquer qu’il désapprouvait la décision des parents d’abandonner leur enfant au motif qu’il ne correspondait pas à l’enfant parfait qu’ils désiraient. Il m’a également dit que s’il avait fait un don, c’était dans l’objectif de contribuer au bonheur d’un couple et de leur enfant, et qu’il se sentait mal à l’aise à l’idée que des enfants pouvaient finir abandonnés. Ce donneur me disait enfin que s’il apprenait qu’un enfant issu de son don avait été abandonné à la naissance et que l’administration était dans l’incapacité de lui trouver une famille, alors, lui serait parfaitement disposé à l’adopter et à lui donner l’amour d’un père.
Il y a cependant 2 arguments pour s’opposer à une modification de la loi.
Le premier argument est celui donné précédemment. C’est à dire que si la loi est modifiée pour autoriser dans des situations particulières un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don, c’est prendre le risque que par la suite, la loi soit à nouveau modifiée pour augmenter les situations où un lien de filiation peut être établi avec le donneur. La crainte de certaines mères célibataires étant qu’un jour, la loi puisse autoriser qu’un enfant n’ayant qu’une mère, décide à 18 ans d’obtenir l’identité du donneur, et que la relation entre le donneur et l’enfant issu de son don devienne comparable à celle d’un père avec son enfant. A la demande du donneur et de l’enfant, cela pourrait aboutir à l’établissement d’un lien de filiation contre l’avis de la mère qui est opposée à ce que son enfant ait deux parents.
Le deuxième argument porte sur les difficultés pratiques de cette adoption. En effet, pour qu’une demande de lien de filiation puisse être demandée, il faut que le donneur connaisse l’existence de l’enfant sans famille. Cependant, ce n’est qu’à la majorité de l’enfant que celui-ci pourra exercer son droit d’accès aux origines pour connaître l’identité du donneur. L’adoption de l’enfant ne pourrait donc se faire qu’après ses 18 ans alors qu’il aurait fallu que l’adoption se fasse quand l’enfant était encore bébé car c’est à ce moment qu’il avait besoin de l’amour d’une famille.
7. Conclusion
Serait-il pertinent de modifier la loi pour permettre un lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don dans les 2 situations très exceptionnelles que j’ai décrites juste avant ? Je n’ai aucune certitude sur cette question.
Je pense que cette question aurait méritée d’être traitée sérieusement durant les débats de bioéthique et je regrette que cela ne fut pas le cas.
L’objectif de cet article n’était pas de dire ce qu’il convenait de faire ou non, mais c’était de montrer que cette question était intéressante et apporter des éléments de réflexion.
Le projet de loi de bioéthique doit prochainement retourner au sénat pour une deuxième lecture mais je ne ferai aucune demande de révision de la loi. En effet, je pense que cela serait inapproprié compte tenu qu’il me semble nécessaire de réaliser au préalable une vraie réflexion sur le sujet.
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Edit du 2 octobre 2020 : Nous sommes en 2020 et pourtant, certains hommes qui sont devenus les pères d’enfants issus d’une AMP avec tiers donneur, envisagent toujours des actions en désaveux de paternité (ce qui est légalement impossible).
Lien : https://www.alexia.fr/questions/302606/contestation-de-paternite.htm
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Edit du 17 octobre 2020 : Le 16 octobre 2020, la chaîne KTO a diffusé un débat entre la Agnès Firmin Le Bodo (députée de Seine-Maritime et présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi bioéthique à l’Assemblée Nationale) et Mgr Pierre d’Ornellas (archevêque de Rennes, chargé des questions bioéthiques à la Conférence des Evêques de France).
Lien pour voir l’intégralité du débat : https://www.ktotv.com/video/00335477/2020-10-16-la-bioethique-en-debat