ARTE Regards – Le désir d’enfant
Banque de sperme ou inviter un inconnu ?
Pour de nombreux couples et femmes célibataires en mal d’enfant, recourir à un don de sperme privé est souvent la seule voie d’accès à la parentalité. Une myriade de sites Internet mettent en relation des femmes et des donneurs. Mais cette démarche n’est pas sans risque : la qualité du sperme n’est pas toujours au rendez-vous et l’identité du donneur reste souvent secrète.
Seul un enfant sur cinq concernés connaît les circonstances de sa conception.
Pays : Allemagne
Année : 2021
Date de diffusion en France : 08/11/2021
L’objectif théorique de ce nouveau site Internet destiné aux donneurs de spermatozoïdes, est de montrer que grâce à la nouvelle loi de bioéthique, les couples de femmes et femmes célibataires peuvent bénéficier d’un don de spermatozoïdes.
Il est probable que les couples de femmes et femmes célibataires bénéficieront de la moitié des dons de spermatozoïdes, et donc, la logique voudrait qu’elles bénéficient d’une bonne visibilité, au moins égale à celle des couples hétéro.
Total = 4 068 768 pixels.
Couples hétéro = 3 480 288 pixels (85,54% de la surface) Couple lesbien = 116 480 pixels (2,86% seulement de la surface)
Femme célibataire = 472 000 pixels (11,6% de la surface)
Pour arriver à cette étonnante disposition des photos sur le flyer, il a donc été nécessaire de faire figurer 2 photos du même couple hétéro.
Sur le site dondespermatozoides.fr, le couple lesbien a donc une très faible visibilité. Il aurait pourtant été simple de faire un flyer plus égalitaire. Exemple avec ce faux flyer que nous avons réalisé.
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Edit du 17 novembre 2021 : Le site a été mis à jour afin de corriger le problème.
La première loi de bioéthique date de 1994 et c’est elle qui a encadré l’AMP avec tiers donneur. Jusqu’à 1994, l’AMP avec tiers donneur pouvait se pratiquer dans des cabinets de gynécologues privés, ainsi que dans des CECOS.
a) les cabinets de gynécologues privés
Certains gynécologues n’appliquaient aucune limitation du nombre de naissances pour un même donneur.
b) les CECOS
Une règle importante datant de la création des CECOS en 1973 était de limiter à 3 naissances par donneur. Cette stricte limitation était destinée à réduire les risques de consanguinité.
Georges David qui a fondé le premier CECOS à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre a de nombreuses fois rappelé cette règle.
Cependant, Audrey Kermalvezen qui a été conçu en 1979 a fait un test ADN en 2017 qui lui a permis d’avoir l’assurance que son frère était né du même donneur qu’elle, et s’est découvert un demi-frère et une demi-sœur. Autrement dit, le CECOS a permis au minimum 4 naissances à partir du même donneur.
L’association PMAnonyme avait dit compter 5 demi-génétiques issus du même donneur au CECOS du Kremlin-Bicêtre.
Grâce aux tests ADN réalisés par l’association PMAnonyme, il semblerait que certaines règles édictées par les CECOS avant 1994 n’étaient pas respectées !
2. La première loi de bioéthique de 1994
Avec la loi bioéthique de 1994, les cabinets privés de gynécologie n’ont plus le droit de pratiquer des AMP avec tiers donneur.
La loi instaure également une limite de 5 naissances par donneur.
J’en profite pour signaler que quand les médias parlent des risques de consanguinité, ils ne font en général référence qu’aux personnes issues d’un don, en oubliant que les donneurs sont eux aussi concernés. En effet, jusqu’à la loi bioéthique de 2011, les donneurs devaient avoir au moins un enfant. Je ne pense pas me tromper en disant que les donneurs n’aimeraient pas que leurs enfants se mettent en couple avec un demi-génétique. A noter également que ce risque de consanguinité est à considérer sur environ 3 générations et non pas uniquement sur la première génération directement issue du donneur. En effet, si les petits enfants enfants du donneur se mettaient en couple, il s’agirait là aussi d’une union consanguine.
3. La deuxième loi de bioéthique de 2004
La loi bioéthique de 2004 instaure une limite de 10 naissances par donneur.
A notre connaissance, cette limitation à 10 naissance a été appliquée de façon rétroactive aux anciens donneurs de gamètes. C’est-à-dire que les CECOS ont pu concevoir 10 enfants à partir d’anciens donneurs à qui il avait été promis une limite de 3 ou 5 enfants.
4. Bien comprendre la limitation à 10 enfants par donneur
De façon simplifiée, on dit souvent que la loi de bioéthique actuellement en vigueur limite à 10 le nombre d’enfants issus d’un même donneur. Cependant, si on veut être exact, l’Article L1244-4 du Code de la santé publique indique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants » .
On peut comprendre que la « limite » de 10 enfants peut être dépassée à la condition que cela ne soit pas délibéré.
La ministre de la santé a publié un arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation qui permet de mieux comprendre pourquoi cette limite de 10 naissances peut être dépassée.
Je recopie le paragraphe relatif au nombre d’enfants issus d’un don de gamètes : « Une procédure permettant de connaître le nombre de grossesses et d’enfants nés ainsi que l’état de santé des enfants issus d’un même donneur ou d’une même donneuse est élaborée au niveau de chaque centre autorisé pour le don. Cette information est inscrite dans le dossier anonymisé du don. Cette procédure permet d’interrompre la mise à disposition des gamètes lorsqu’est atteinte la limite légale de 10 enfants nés issus du don d’un même donneur ou d’une même donneuse. Une fois ce nombre d’enfants nés atteint, il peut arriver que des embryons conçus avec le même donneur ou la même donneuse soient encore conservés pour des couples en attente de transfert et que des enfants puissent naître ultérieurement de leur transfert. »
Cet arrêté permet de comprendre que la loi demande uniquement aux CECOS de cesser de mettre à disposition des gamètes d’un donneur après qu’ils aient eu la connaissance de la naissance d’un dixième enfant. Cependant, au moment de la naissance de ce dixième enfant, il est possible qu’une ou plusieurs femmes soient enceintes du même donneur et bien entendu, il serait totalement inenvisageable et inhumain d’interrompre ces grossesses. Sans compter d’éventuels embryons conçus avec le même donneur et qui vont être donnés à des femmes qui on l’espère pour elles, pourront mettre au monde des enfants. A cela s’ajoute le fait qu’il peut s’écouler quelques semaines entre la naissance du 10ème enfant et le moment où le CECOS en prendra connaissance (c’est aux parents de remplir une fiche sur la naissance de leur enfant et de la transmettre ensuite au CECOS). Il faut enfin savoir que dans le cadre d’une PMA, il y a davantage de grossesses multiples. Il se peut donc que la 10e femme enceinte attende des jumeaux, ce qui fera un total de 11 naissances.
5. Lois bioéthiques de 2011 et 2021
Depuis 2004, il y a eu plusieurs lois de bioéthique mais la limitation du nombre de naissances par donneur est restée fixer à 10.
6. Contrôle du nombre de naissances avant 2010
Jusqu’en 2010, chaque centre AMP avait la responsabilité de veiller au respect de la limite du nombre de naissances par donneur.
7. Contrôle du nombre de naissances de 2010 à 2022
Afin de respecter la limitation des naissances par donneur, chaque CECOS tient une comptabilité des naissances. Cependant, si un donneur décidait de faire des dons dans plusieurs CECOS, il pourrait très largement dépasser la limite légale de naissances. Pour respecter la limitation du nombre de naissances, il faut éviter qu’il y ait des serials donneurs effectuant des dons dans plusieurs CECOS, ce qui implique la mise en place de systèmes de contrôles.
Les CECOS ont repéré un « serial-donneur » en 2010 et il a été décidé de mettre en place un fichier national des donneurs de gamètes.
Nathalie Rives qui est l’actuelle présidente de la Fédération Française des CECOS explique que les CECOS n’avaient aucune obligation légale de mettre en place une solution technique destinée à éviter les serials-donneurs. Ce qui sous-entend que les CECOS estiment que ce n’est pas de leur responsabilité légale de faire respecter la limitation du nombre de naissances par donneur.
8. Contrôle du nombre de naissances à partir de 2022
L’Agence de la biomédecine aura en charge un registre national du don de gamètes et d’embryons qui normalement doit aider les centres de don à contrôler le nombre de naissances pour un même donneur.
Extrait de l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation
D’après la loi, une femme peut donner ses ovocytes si elle a de 18 à 37 ans. Pour ce qui est des hommes, le don est possible de 18 à 44 ans.
2. La documentation de l’Agence de la biomédecine
L’Agence de la biomédecine propose depuis le 21 octobre 2021, une campagne sur le don de gamètes.
Extrait : « Vous êtes une femme âge de 18 à 37 ans ? En donnant vos ovocytes, vous pouvez leur offrir la possibilité de devenir parents. »
Les documents proposés par l’Agence de la biomédecine reprennent donc les informations des textes légaux.
3. Les centres AMP en accord avec les textes légaux
En 2021, il y a en France, 31 centres AMP autorisés à faire du don de gamètes. La majorité de ces centres AMP reprennent les conditions légales.
Exemple avec le CECOS de Cochin.
4. Les centres AMP qui sont plus restrictifs que les textes légaux
Il existe également des centres AMP qui sont plus restrictifs que les critères légaux. Par exemple, au CECOS de Dijon, les donneuses d’ovocytes de 37 ne sont pas acceptées.
5. Conclusion
L’objectif de cet article est de montrer que chaque centre AMP peut appliquer ses propres règles. Cela signifie que Si l’on vous refuse dans un centre AMP, il ne faut pas forcément abandonner votre projet de don car vous pourriez être accepté dans un autre centre AMP qui a d’autres critères d’acceptation des donneurs. Pour l’instant, il n’existe pas d’uniformisation des règles pratiquées par les centres AMP.
Ces différences peuvent ne pas se limiter à l’âge. Par exemple, des centres AMP peuvent imposer un entretien avec le psychologue à des donneurs qui ont un enfant. Des centres AMP pouvaient proposer une autoconservation d’une partie des ovocytes prélevés, y compris aux femmes ayant déjà un enfant. Des centres AMP informent les donneuses du nombre d’ovocytes prélevés, alors que d’autres centres AMP ne le font pas. Etc.
Nous avons contacté la Fédération Française des CECOS, ainsi que l’Agence de la biomédecine pour savoir s’il était possible d’avoir pour chaque centre AMP, les critères demandés pour être donneur. Si nous obtenons ce document, nous le publierons sur notre site Internet car cela est susceptible d’être utile pour certains donneurs. En effet, cela serait une perte de temps qu’une femme de 37 ans qui désire faire un don d’ovocytes, s’adresse à un centre AMP n’acceptant pas les femmes de 37 ans.
Il y a deux jours, Laure Barrière a fait une nouvelle publication dans laquelle, elle explique grâce à une série de dessins, comment elle est parvenue à séparer le père du géniteur.
L’article 342-9 du code civil est en vigueur depuis le 4 août 2021. Cela fait suite à la promulgation le 2 août 2021 de la nouvelle loi bioéthique.
La problématique est de savoir si les effets de cet article se limitent au Titre VII. Autrement dit, est-ce que l’article 342-9 du code civil interdit l’établissement d’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don par une adoption (Titre VIII).
2. Les exemples à l’étranger
A plusieurs reprises, dans des pays étrangers, il s’est posé de manière concrète la question du lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don. En effet, dans les pays qui autorisent l’AMP pour les femmes célibataires, et même si cela reste très exceptionnel, il peut arriver que des mères ayant bénéficié d’un don parviennent à retrouver le donneur de spermatozoïdes et à nouer une relation amoureuse avec lui.
Je vais essayer de résumer rapidement un exemple de situation s’étant produit en Australie. Un an après la naissance de sa fille issue d’une AMP avec tiers donneur, la mère parvient à retrouver le donneur et l’épouse. La femme mariée a ensuite de manière naturelle un autre enfant avec son mari. L’homme est le père social des 2 enfants, mais légalement, il n’est le père que de son deuxième enfant. Le couple souhaite que la filiation soit reconnue avec l’enfant issu du don, du fait que l’homme est son géniteur mais la législation ne le permet pas. L’homme envisage en dernier recours d’établir sa filiation grâce à une adoption, en indiquant qu’il trouve anormal de devoir adopter son enfant biologique.
(Télécharger un article PDF qui traite de cette situation en 2015)
3. Les débats au parlement
La nouvelle loi de bioéthique promulguée le 2 août 2021, donne le droit aux femmes célibataires de bénéficier d’une AMP avec tiers donneur. Les enfants qui seront issus de cette AMP auront donc une filiation avec un seul parent (leur mère). En théorie, le don est strictement anonyme mais dans le futur, les tests ADN pourraient permettre dès la naissance de l’enfant de découvrir l’identité du donneur. La loi de bioéthique instaure également un droit d’accès aux origines qui permet aux personnes majeures issues d’une AMP avec tiers donneur, de saisir une commission pour connaître l’identité du donneur.
La question de la filiation a été longuement abordée durant les débats de la loi bioéthique et à plusieurs reprises, les parlementaires se sont interrogés sur la possibilité d’établir un lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don. La députée Coralie Dubost qui était la rapporteure du texte a été très claire sur le fait qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établit dans le cadre du titre VII, mais qu’en revanche, il était théoriquement possible d’établir la filiation dans le cadre du titre VIII (adoption).
Extrait de la commission spéciale en 3ème lecture.
Extrait de la séance plénière en 3ème lecture.
Extrait du compte rendu (télécharger le PDF) :
« Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vous confirme qu’il n’y aura pas d’établissement de la filiation entre le donneur et l’enfant dans le cadre du titre VII du livre Ier du code civil. Théoriquement et juridiquement, il reste certes possible de l’établir dans le cadre du titre VIII. »
Les propos tenus durant l’élaboration des lois sont importants car en cas de doute, la justice peut s’y référer afin de déterminer l’intention du législateur.
4. Nouvelle situation d’établissement d’un lien de filiation
Depuis quelques années, les médias relatent des situations se passant à l’étranger, dans lesquelles un donneur a établi une relation père-enfant avec une personne issue de son don. Jusqu’à présent, ces situations ne concernaient que des personnes ne possédant qu’une filiation avec un seul parent (leur mère). Récemment, des médias ont rapporté une situation inédite avec une femme de 38 ans qui a été adoptée par le donneur alors qu’elle était née avec une filiation avec 2 parents.
(Télécharger un article PDF qui traite de cette situation)
Est-ce qu’une telle situation pourrait se produire en France ?
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Edit du 26 octobre 2021 : Une juriste que je remercie beaucoup m’a transmis son analyse.
Pour tenter de trancher le litige, nous pouvons raisonner par analogie. Il existe une autre interdiction d’établissement de la filiation dans le Code Civil : celle prescrite par l’article 310-2 du Code civil, qui prohibe l’établissement de la filiation à l’égard d’un parent lorsque la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre et qu’il existe entre les deux parents un empêchement à mariage. Est ici visée la situation de l’inceste. Si un enfant naît par exemple de l’union incestueuse d’un frère et de sa sœur, et que le lien de filiation est établi à l’accouchement avec la mère, il ne peut y avoir établissement d’un lien de filiation avec le père. Cette interdiction de l’établissement de la filiation figure, comme celui de l’AMP, au titre VII du Code civil. Pourtant, un arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2020 a précisé que cette interdiction s’étendait à l’établissement par adoption (Cass. Civ. Ch civ 1, 16 décembre 2020, n°19-22.101).
Alors, certes l’article 310-2 précise qu’il est interdit d’établir la filiation par « quelque moyen que ce soit », alors que dans le cadre de l’AMP, l’article 342-9 du Code civil se contente de préciser « aucun lien de filiation ne peut être établi ». Mais cet « aucun » peut être interprété comme s’apparentant à l’expression par « quelque moyen ce que ce soit ». En effet, les rédacteurs de l’article 342-9 auraient pu se contenter d’écrire « un lien de filiation ne peut être établi ». Avec le terme « aucun », on peut considérer que l’interdiction d’établissement concerne tous les modes d’établissement de la filiation, y compris donc le mode adoptif. »
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Edit du 1er novembre 2021 : Quelques informations pour compléter l’article.
Le 20 octobre 2021, l’académie de médecine a organisé une journée sur la loi de bioéthique. Le Pr Catherine Guillemain (présidente des CECOS) a fait un exposé pour dire que depuis la promulgation de la loi, les CECOS recevaient des demandes venant de personnes issues d’un don disant : « j’aimerais savoir qui est mon vrai père ? »
A noter que la présidente des CECOS s’est également interrogée sur la place des donneurs avec la fin de l’anonymat. Cette question semble légitime quand on lit certains messages de personnes issues d’un don.
Let's be clear: donor conceived people deserve to not only know their biological origins, they deserve to grow with that family from the start. #australianstory
L’Agence de la biomédecine lance une campagne nationale de communication sur le don de gamètes auprès du grand public du 21 octobre au 17 décembre 2021.
Cette campagne d’information vise d’une part à informer sur les nouveaux contours de la loi de bioéthique, et d’autres part à augmenter et à diversifier le recrutement de nouveaux donneurs pour tendre vers l’autosuffisance et l’équilibre dans la représentativité de la diversité phénotypique des donneurs et des receveurs.
Elle revêt un double enjeu de recrutement et d’information autour de la loi de bioéthique du 2 août 2021, auprès de la population générale, des médias, des professionnels de santé et des donneurs (anciens et futurs), concernant les nouvelles mesures législatives, notamment :
• l’élargissement de l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires,
• le droit d’accès pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du donneur uniquement si elles le souhaitent et à leur majorité,
• l’autoconservation des gamètes pour des raisons non médicales et sous conditions d’âges fixées par décret.
Depuis le mois d’août 2019, le site Internet de la Fédération Française des CECOS proposait en téléchargement un article anti PMA pour toutes de la juriste Claire Neirinck. Comme on peut le voir sur la capture d’écran prise à l’époque, la Fédération des CECOS avait placé son logo à côté du lien afin vraisemblablement d’indiquer qu’elle approuvait le contenu du document.