Remise d’un dossier-guide aux candidats au don

Nous demandons qu’il soit remis un dossier-guide à tous les candidats au don de gamètes.

Selon nous, ce dossier-guide devrait contenir :

  • La réglementation en matière d’AMP avec tiers donneur
  • Les dispositions du droit d’accès aux origines
  • Une liste d’associations

Notre association a adressé une demande en décembre 2021 à la présidente de la Fédération Française des CECOS pour la mise en place de ce dossier-guide.

A noter que depuis le 4 août 2021, les centres AMP ont l’obligation légale de remettre un tel dossier-guide aux bénéficiaires d’un don. Voir l’article L2141-10 du code de la santé publique.

Pour plus d’informations sur le sujet

Vous pouvez consulter d’anciens articles en lien avec cette problématique.

(07/07/2020) ➔ Demande n°2 : Améliorer l’information donnée aux candidats au don
(10/01/2020) ➔ Documentation sur le droit d’accès aux origines

2020 WE ARE DONOR CONCEIVED SURVEY REPORT

L’association https://www.wearedonorconceived.com/ qui regroupe plusieurs centaines de personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, a réalisé une grande étude auprès de 500 de ses membres. Les résultats sont consultables sur la page https://www.wearedonorconceived.com/2020-survey-top/2020-we-are-donor-conceived-survey/

Télécharger l’étude traduite en français avec Google Traduction (PDF)

Quelques résultats de l’enquête

Ce rapport nous apprend tout d’abord que 12% des sondés désignent le donneur comme étant leur « mère/père » et 7% comme étant leur « maman/papa ».

31% des sondés espèrent nouer une relation étroite avec le donneur. 14% déclarent souhaiter établir une relation parent/enfant avec le donneur.
Parmi ceux qui ont réussi à identifier leur donneur, 9% disent avoir réussi à établir avec lui une relation père/enfant.

49% des sondés espèrent nouer une relation très étroite avec leurs demi-génétique. 30% sont à la recherche d’une relation fraternelle avec leur demi-génétique.

31% des sondés disent que cela a été une mauvaise chose pour eux d’avoir été conçus par don.

66% des sondés estiment que les donneurs ont une responsabilité morale envers les personnes issues de leur don.

49% des sondés souhaiteraient que l’identité du donneur figure sur leur acte de naissance.

33% des sondés souhaiteraient établir une relation avec le donneur dès leur naissance.

77% des sondés estiment que le donneur est la moitié de ce qu’ils sont.

La maternité à l’épreuve du don

Sujet : La maternité à l’épreuve du don

Auteurs : Kévin Lavoie and Isabel Côté

Kévin Lavoie
École de travail social et de criminologie
Université Laval
kevin.lavoie[at]tsc.ulaval.ca

Isabel Côté
Département de travail social
Université du Québec en Outaouais
isabel.cote[at]uqo.ca

Date de mise en ligne : 30 novembre 2021

Résumé

La présente étude vise à explorer les logiques sous-jacentes au choix du secret, au sein des familles dont l’enfant a été conçu par don d’ovules au Québec, Canada. La démonstration s’appuie sur un corpus de seize entrevues semi-dirigées auprès de femmes concernées (n=16), soit six mères ayant eu recours à un don d’ovules et dix donneuses. À travers une démarche de théorisation enracinée, nous dégageons les enjeux entourant l’annonce ou la dissimulation de la contribution de la donneuse dans le récit de conception de l’enfant à partir de deux stratégies narratives, soit le dévoilement progressif et la contribution oblitérée. Ces stratégies s’ancrent dans une conception exclusive de la maternité assistée par don, mais dans laquelle la place de la donneuse demeure ambiguë et difficile à cerner.

Télécharger l’article complet au format PDF

Mots-clés : don d’ovules, infertilité, maternité, secret, dévoilement

Citation : Kévin Lavoie and Isabel Côté, “La maternité à l’épreuve du don”, Revue des sciences sociales [Online], 66 | 2021, Online since 30 November 2021, connection on 05 December 2021. URL: http://journals.openedition.org/revss/7404; DOI: https://doi.org/10.4000/revss.7404

Lien du document : https://doi.org/10.4000/revss.7404

Copyright : Les contenus de la Revue des sciences sociales sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Le donneur

Monsieur Lucien n’a rien d’un aventurier, encore moins d’un séducteur. Jeune et paisible employé, sa vie est banale, presque entièrement consacrée à son travail… jusqu’au jour où il épouse Adrienne, une terrible maîtresse femme. C’est par elle et pour elle qu’il va se transformer en un personnage sans nom, sans visage et qui cache son second métier. Un étrange métier, longtemps inimaginable… Lucien devient l’un de ces hommes grâce auxquels l’insémination artificielle est désormais possible. Il est un donneur… anonyme. « Ma première pensée fut pour la belle créature que je savais maintenant enceinte de moi : c’était à la fois fantastique et grisant de se dire qu’elle portait le fruit d’un amour que nous n’avions pas fait ensemble… ». Sans pudeur ni dissimulation, cet homme révèle ici ses hantises, ses joies bizarres, ses désirs refoulés. Il contribue à donner la vie sans jamais savoir le résultat de ses dons. Entre l’éthique et la médecine, il est troublé. Et dans cet extraordinaire roman, d’une grande actualité, son existence tourne au drame, précisément le jour où ce mari pas comme les autres découvre qu’il est aussi un père…

De tous les personnages fulgurants créés par Guy des Cars, celui de monsieur Lucien est sans doute le plus étonnant, le plus incroyable. Et pourtant, il existe. Guy des Cars l’a rencontré.

Né à Paris, Guy des Carsest l’un de nos plus grands romanciers populaires. Sa remarquable analyse des sentiments et des pulsions, sa connaissance des caractères, notamment féminins, où l’ambition le dispute à la jalousie et ses histoires bien construites ont conquis un immense public : en plus de cinquante livres, cet auteur a séduit, étonné et diverti près de cent millions de lecteurs. Plusieurs de ses célèbres romans ont été adaptés avec succès au cinéma et à la télévision.

Date de parution : 01/01/1973
Auteur : Guy Des Cars

A noter que Fabrice Cahen propose une analyse très intéressante de l’ouvrage dans le « chapitre 6 – La fin du mâle ? Don de sperme et récits d’anticipation en France (années 1950-1970) »

Lien de l’article : https://books.openedition.org/ined/17229
(PDF)

Anonymat du donneur de gamètes garanti à 100% ?

Depuis quelques années, on entend des gens dirent que l’anonymat des donneurs de gamètes ne peut plus être garanti à 100%, alors qu’à l’inverse, d’autres assurent que l’anonymat du don de gamètes est garanti et qu’il le restera. Cet article est destiné à faire le point sur cette notion d’anonymat.

1. Les tests ADN

Depuis plusieurs années se sont développées les tests ADN. Le principe consiste à faire un prélèvement d’ADN et de mettre le résultat dans une base de données géante afin de le comparer à des millions d’autres individus. Cela permet de trouver des correspondances avec des gens de sa famille biologique.

Ceux qui soutiennent que l’anonymat des donneurs ne peut plus être garanti, évoquent principalement les tests ADN. En effet, les médias rapportent un grand nombre d’histoires où des bénéficiaires d’un don de gamètes ont effectué un test ADN sur leur enfant, ce qui leur a permis de connaître l’identité du donneur.

Notre association informe les anciens et nouveaux donneurs, que le bénéficiaire du don de gamètes a accès à une technologie (test ADN) susceptible de lui permettre d’identifier le donneur.

2. Le droit d’accès aux origines

Le droit d’accès aux origines permet aux personnes issues d’un don de connaître l’identité du donneur. Cette simple possibilité pourrait être considérée comme une rupture du principe d’anonymat. En effet, les médecins des centres AMP expliquaient aux donneurs de gamètes que le principe d’anonymat signifiait que jamais les enfants issus d’un don pourraient connaître leur identité.

A titre d’illustration, voici le genre de document que devait signer un couple donneur en 2021

Ce droit d’accès aux origines existe depuis de longues années dans d’autres pays et il est intéressant de voir comment cela se passe. Certaines personnes issues d’un don qui ont obtenu l’identité du donneur, ne gardent pas l’information pour elles et la partagent notamment avec leurs parents. On a même pu assister à une rencontre entre le donneur et les bénéficiaires de son don.

Notre association informe les anciens et nouveaux donneurs que s’ils consentent au droit d’accès aux origines, il est possible que les personnes issues de leur don communiquent ensuite cette informations à leurs parents.

3. Le droit d’accès aux origines

Tout d’abord, voici un extrait des propos du Dr Claire de Vienne qui est médecin référente à l’Agence de la biomédecine.


(lien pour écouter la totalité de l’interview datant du 1er décembre 2021)

Je comprends dans les propos du Dr Claire de Vienne que le principe d’anonymat est vu du point de vue des institutions qui s’engagent à respecter la loi et ne pas directement communiquer l’identité du donneur aux couples receveurs. En effet, si le bénéficiaire d’un don obtient l’identité du donneur grâce à un test ADN pratiqué sur son enfant, ou grâce à son enfant qui aura exercé son droit d’accès aux origines, l’anonymat du donneur aura été levée mais sans qu’une faute n’ait été commise par les institutions.

4. Conclusion

Si vous entendez des personnes dire que l’anonymat du donneur n’est plus garanti à 100%, c’est qu’avec les tests ADN et le droit d’accès aux origines, il devient possible d’obtenir l’identité du donneur.

A l’inverse, si vous entendez des personnes dire que l’anonymat du donneur est garanti à 100%, cela signifie qu’ils font référence aux institutions qui possèdent l’identité du donneur de gamètes et qui s’engagent à respecter la loi.

Instaurer une journée nationale de réflexion sur le don de gamètes et de reconnaissance aux donneurs

Nous souhaitons que soit instauré une journée nationale de réflexion sur le don de gamètes et de reconnaissance aux donneurs.

1. Notre motivation

La première motivation est qu’une journée nationales sur le don de gamètes améliorerait la visibilité du don de gamètes en France. Plusieurs sondages montrent que les français sont mal informés sur le don de gamètes (certaines femmes disent même ignorer que le don d’ovocytes est légal) et donc, il est utile de parler de ce don. Plus il y a de personnes dans la population à être informées et sensibilisées au don de gamètes, et plus il y aura de personnes susceptibles de faire un don !

La seconde motivation est de mettre en valeur ce don. Si le don de gamètes est valorisé, cela donnera une meilleure image des donneurs.

2. Qu’en est-il des autres types de dons ?

Actuellement, il existe des journées mondiales et nationales pour quasiment tous les types de dons à l’exception du don de gamètes :
– 14 juin 2020 : 17e Journée mondiale des donneurs de sang.
– 22 juin 2020 : 20e Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et de reconnaissance aux donneurs.
– 21 septembre 2020 : 8e Journée mondiale des donneurs de moelle osseuse.
– 17 octobre 2020 : 16e Journée mondiale du don d’organes.

A titre informatif, en 2017, il y a eu 122 donneurs français qui ont réalisé un prélèvement de moelle osseuse. En comparaison, en 2017, il y a eu 10 fois plus de donneurs de gamètes français (1160 donneurs de gamètes dont 756 donneuses d’ovocytes et 404 donneurs de spermatozoïdes). Nous pensons que le don de gamètes n’est pas moins important que les autres types de dons et qu’en conséquence, l’instauration d’une journée nationale dédiée à ce don se justifie pleinement.

3. Nos démarches

C’est le ministère des solidarités et de la santé qui peut instaurer une journée nationale consacrée au don de gamètes. Nous avons écrit en juin 2020 au ministre de la santé (M. Olivier VERAN) afin de solliciter la création de cette journée.

Le ministère de la santé nous a répondu en juillet 2020 pour nous informer que notre proposition allait être étudiée.

Reponse ministre sante

4. Consulter nos anciennes publications

Journée nationale du don de gamètes (suite) du 17 juillet 2020
Demande n°16 : création d’une journée de réflexion sur l’AMP avec tiers donneur et de reconnaissance des donneurs du 14 juillet 2020
Journée nationale du don de gamètes du 27 juin 2020

Lien de filiation entre la personne issue d’un don et le donneur ?

Cet article est destiné à traiter de façon succincte la question de la filiation entre le donneur de gamètes et la personne issue de son don. Les situations varient en fonction des lois qui s’appliquent à la personne issue du don et au donneur. Cet article traite donc de différentes situations en fonction de la date de conception/naissance de l’enfant.

1. Si l’enfant est conçu entre le 4 août 2021 et aujourd’hui
2. Si l’enfant est conçu entre le 30 juillet 1994 et le 3 août 2021
3. Si l’enfant est conçu avant le 30 juillet 1994 et né à partir du 30 juillet 1994
4. Si l’enfant est né avant le 30 juillet 1994


1. Si l’enfant est conçu entre le 4 août 2021 et aujourd’hui

La 4e loi de bioéthique prévoit que les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes célibataires ont accès à l’AMP avec tiers donneur. Dans le cas d’une AMP avec tiers donneur pratiqué par une femme célibataire, l’enfant aura à sa naissance un lien de filiation uniquement avec sa mère (sauf dans le cas particulier où la mère se marierait avant la naissance de l’enfant car dans cette situation, l’époux de la mère serait le père de l’enfant).

Je donne 2 articles de loi qui vont s’appliquer en matière de filiation pour les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur..

Article 342-9 du code civil : « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

Article 342-10 du code civil : « Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. »

La députée Coralie Dubost qui était la rapporteure de la loi bioéthique considère qu’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant n’ayant qu’un parent était possible au travers une adoption.


Cependant, d’autres experts en filiation sont en désaccord avec elle et estiment qu’un donneur de spermatozoïdes n’a pas le droit d’adopter un enfant issu de son don.

Conclusion :
。Si l’enfant a 2 parents à la naissance → Aucun lien de filiation n’est possible avec le tiers donneur.

Pour compléter ce chapitre, j’ajoute une interrogation sur l’identité de la personne qui sera légalement considérée comme étant le donneur en cas de dons successifs (un don de gamètes suivi par un d’embryons par le couple ayant bénéficié d’un don de gamètes) ?
Je donne un exemple de situation pour décrire cette interrogation. Un homme fait un don de spermatozoïdes. Un couple bénéficie d’une FIV avec don de spermatozoïdes et il y a la création de plusieurs embryons (ces embryons sont la propriété du couple). Le couple décide de faire don de ses embryons surnuméraires. C’est une femme célibataire ayant des problèmes de fertilité ou risquant de transmettre une maladie grave à son enfant qui va bénéficier de cet accueil d’embryons. Sauf erreur de ma part, la loi dit que c’est le couple qui a fait don de ses embryons surnuméraires qui est considéré comme le tiers donneur. L’enfant qui naîtra de cet accueil d’embryon sera dépourvu de filiation paternelle (sa mère est célibataire) et il disposera d’un droit d’accès aux origines qui lui permettra de connaître l’identité du couple à l’origine du don d’embryons. Cependant, cet enfant pourrait être insatisfait car ce qu’il souhaite, c’est connaître ses origines biologiques et donc, obtenir l’identité de son géniteur qui a permis la conception de l’embryon dont il est issu. Cet enfant peut réussir grâce à un test ADN, à découvrir l’identité de son géniteur. Est-ce que l’enfant est en droit d’engager une action en reconnaissance de paternité contre son géniteur ? Est-ce que l’article 342-9 du code civil protège l’homme qui a fait un don de spermatozoïdes dans le cas où il n’est légalement pas considéré comme étant le donneur à l’origine de la naissance de l’enfant ?


2. Si l’enfant est conçu entre le 30 juillet 1994 et le 3 août 2021

La loi prévoit que seuls les couples hétérosexuels ont accès à l’AMP avec tiers donneur.

Je donne 2 articles de loi qui vont s’appliquer en matière de filiation pour les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur.

Article 311-19 du code civil : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ».

Article 311-20 du code civil : « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ».

Conclusion : pour ces enfants, aucun lien de filiation n’est possible avec le tiers donneur.


3. Si l’enfant est conçu avant le 30 juillet 1994 et né à partir du 30 juillet 1994

Ces enfants sont dans une situation un peu particulière. En effet, la loi de bioéthique 1994 a instauré les article 311-19 et 311-20 du code civil pour établir des règles de filiation mais seul l’article 311-19 va s’appliquer à ces enfants.

En effet, l’article 311-19 du code civil s’applique à tous les enfants nés à partir du 30 juillet 1994, alors que l’article 311-20 du code civil s’applique à tous les enfants conçus à partir du 30 juillet 1994.

Supposons qu’un enfant soit conçu le 1er janvier 1994 et que ses parents n’aient signé aucun document devant notaire pour définir le lien de filiation avec leur enfant à naître par AMP avec tiers donneur. L’enfant va naître le 1er septembre 1994. Ses parents décident de se séparer quand l’enfant a 4 ans. Compte tenu que l’article 311-20 du code civil ne s’applique pas à l’enfant cela signifie que le mère pourrait par exemple expliquer à son enfant que « ton père n’est pas ton vrai père » et à lancer une action en désaveu de paternité, ce qui pourrait aboutir à ce que l’enfant se retrouve sans filiation paternelle. Supposons que grâce à un test ADN, l’enfant âgé de 27 ans découvre en 2021 l’identité du donneur, il n’aura pas le droit de lancer une action en recherche de paternité, ni de proposer au donneur de l’adopter du fait qu’il sera soumis à l’article 311-19 du code civil.

Conclusion : pour ces enfants, la loi autorisait un désaveu de paternité, tout en interdisant d’établir un lien de filiation avec le donneur.


4. Si l’enfant est né avant le 30 juillet 1994

Avant l’entrée en vigueur de l’article 311-20 du code civil, les parents (le père ou la mère) de l’enfant pouvaient engager une action de désaveu de paternité tant que leur enfant avait moins de 5 ans. J’ai lu des articles disant que dans les années 70/80/90, il y avait eu de nombreux désaveux de paternité et que c’était l’une des raisons pour lesquelles, il a été jugé nécessaire de faire la première loi de bioéthique en 1994 afin de protéger la filiation de ces enfants. Je n’ai malheureusement pas réussi à trouver de chiffre fiable sur le nombre de désaveux de paternité pour les enfants issus d’un don de spermatozoïdes. Si quelqu’un possède cette information, qu’il n’hésite surtout pas à me la communiquer.

Pour ce chapitre, j’ai un doute sur l’article 311-19 du code civil qui est entré en vigueur le 30 juillet 1994. A priori, je pense que cet article s’applique à tous les enfants nés depuis le 30 juillet 1994. Cependant, certains se demandent si cette loi ne serait pas rétroactive, ce qui signifie qu’elle s’appliquerait à tous les enfants, y compris ceux nés avant le 30 juillet 1994.

Dans ce qui suit, je vais traiter les 2 hypothèses.

Hypothèse 1 : La loi est rétroactive et l’article 311-19 du code civil s’applique aux enfants nés avant le 30 juillet 1994
Si la loi est rétroactive et que l’article 311-19 du code civil s’applique à tous les enfants, alors, on se retrouve dans la même situation que quand l’enfant est conçu avant le 30 juillet 1994 et né à partir du 30 juillet 1994.

Une juriste nous a dit que pour elle, c’était cette hypothèse qui était la bonne et que l’article s’appliquait à la totalité des enfants, y compris ceux nés avant le 30 juillet 1994.

Conclusion de l’hypothèse 1 :pour ces enfants, la loi autorisait un désaveu de paternité, tout en interdisant d’établir un lien de filiation avec le donneur.

Hypothèse 2 : La loi n’est pas rétroactive et l’article 311-19 du code civil ne s’applique pas aux enfants nés avant le 30 juillet 1994

Si l’enfant n’a pas encore 28 ans et qu’il connaît l’identité du donneur de spermatozoïdes, il a le droit d’engager un action en recherche de paternité contre son géniteur. A noter que le 29 juillet 2022, tous les enfants auront au moins 28 ans et donc, plus aucune action en recherche de paternité ne sera possible à partir de cette date.

Si l’enfant et le donneur le désirent, ils ont le droit d’établir un lien de filiation au travers une adoption.

Conclusion de l’hypothèse 2 :
。Si l’enfant a moins de 28 ans → Un lien de filiation est possible avec le donneur. Soit en faisant une action en recherche de paternité, soit au moyen d’une adoption. A noter qu’au plus tard le 29 juillet 2022, tous les enfants nés avant le 30 juillet 1994 auront au moins 28 ans et donc, il ne sera plus possible d’engager une action en recherche de paternité contre le donneur/géniteur.
。Si l’enfant a plus de 28 ans → un lien de filiation est possible avec le donneur uniquement au moyen d’un adoption, ce qui implique que le donneur doit y consentir.

Je précise que tous les articles présents sur le site de l’association sont traités avec sérieux mais comme aucun membre de l’association n’est juriste, cela implique que des erreurs sont malheureusement toujours possibles. Si vous pensez qu’un article du site contient une erreur, il ne faut pas hésiter à nous la signaler.