Existe-t-il des critères fiables de prédiction des chances de grossesse chez les receveuses dans le cadre du don d’ovocytes ? Qu’est-ce qu’une « bonne donneuse » ? Étude rétrospective multicentrique française menée par le Groupe d’études pour le don d’ovocytes

Titre : Existe-t-il des critères fiables de prédiction des chances de grossesse chez les receveuses dans le cadre du don d’ovocytes ? Qu’est-ce qu’une « bonne donneuse » ? Étude rétrospective multicentrique française menée par le Groupe d’études pour le don d’ovocytes

Auteurs : Emmanuelle Mathieu d’Argent, Jeanine Ohl, Hélène Letur, Justine Riss

Mots-clés : don d’ovocyte, taux de naissance, AMH, Progestatifs, taux de grossesse

Revue : Médecine de la Reproduction
Année de parution : Volume 26, numéro 1, janvier-février-mars 2024

Lien : https://www.jle.com/fr/revues/mtg/e-docs/existe_t_il_des_criteres_fiables_de_prediction_des_chances_de_grossesse_chez_les_receveuses_dans_le_cadre_du_don_dovocytes_quest_ce_quune_bonne_donneuse_etude_retrospective_multicentrique_francaise_menee_par_le_groupe_detudes_pour_le_don_dovocytes_350695/article.phtml

Citation : Emmanuelle Mathieu d’Argent, Jeanine Ohl, Hélène Letur, Justine Riss. Existe-t-il des critères fiables de prédiction des chances de grossesse chez les receveuses dans le cadre du don d’ovocytes ? Qu’est-ce qu’une « bonne donneuse » ? Étude rétrospective multicentrique française menée par le Groupe d’études pour le don d’ovocytes. Médecine de la Reproduction. 2024;26(1):30-38. doi:10.1684/mte.2024.0991

Résumé :
Dans le but d’améliorer les pratiques en don d’ovocytes en France, une étude rétrospective multicentrique française a été menée par le Groupe d’études pour le don d’ovocytes. Le but de ce travail était de mettre en évidence des critères de prédiction des chances de grossesse chez les patientes bénéficiant d’une aide médicale à la procréation avec don d’ovocytes. Douze centres français de don d’ovocytes ont recueilli rétrospectivement les données de 1 186 cycles de don d’ovocytes effectués entre 2019 et 2022 inclus. Les différentes caractéristiques des donneuses et des cycles de stimulation ont été analysées au regard de l’obtention d’au moins une grossesse chez les receveuses. L’âge moyen des donneuses au moment de la ponction ovocytaire était de 31,5 ± 4,51 ans [18-38] ; leur indice de masse corporelle moyen était de 23,6 ± 4,10 kg/m2 ; 21 % des donneuses étaient fumeuses. En ce qui concerne les paramètres de réserve ovarienne, le taux d’hormone antimüllérienne moyen était de 3,46 ± 2,51 ng/mL, le compte des follicules antraux moyen était de 21,4 ± 12,0. Les protocoles de stimulation utilisés étaient le protocole antagoniste pour 85 % des donneuses, le protocole agoniste pour 3,1 %, et le protocole progestatif pour 12 %. Le protocole n’était pas documenté pour 15,4 % des cycles. Vingt-quatre pour cent (24 %) des donneuses avaient bénéficié d’une prescription de corifollitropine alpha. Quinze pour cent (15 %) des donneuses de l’étude ont bénéficié d’une autoconservation d’une partie des ovocytes recueillis. L’étude de ces paramètres au regard de l’obtention d’au moins une grossesse chez les receveuses montre que ce sont les donneuses âgées de 23 à 29 ans qui offrent le plus de probabilité de grossesse chez la ou les receveuses. En analyse multivariée, le principal paramètre associé aux chances de grossesse chez les receveuses est le nombre d’ovocytes matures donnés. Le nombre d’ovocytes nécessaires à l’obtention d’au moins une grossesse est de 10,6. D’autres analyses sont nécessaires pour affiner les stratégies de don dans le but d’améliorer les taux de grossesse chez les receveuses.

« Monsieur graine, donneur, mais pas papa » : Le travail narratif des mères seules par don

Titre : « Monsieur graine, donneur, mais pas papa » : Le travail narratif des mères seules par don
Auteur : Margot Lenouvel
Lien : https://journals.openedition.org/efg/20680
Revue : Enfances Familles Générations n°46
Mis en ligne : 14 octobre 2024

Mots-clés : mère seule, procréation médicalement assistée, don, travail procréatif, narration, script, mémoire

Résumé

Cadre de la recherche : La question des origines personnelles évolue au fur et à mesure que se diversifient les manières de faire famille. En France, les parents ayant recours au don de gamètes sont désormais encouragés à transmettre à l’enfant un récit sur les circonstances de sa venue au monde. Ces narrations prennent une place particulière pour les mères seules : il s’agit d’attribuer une place à un donneur dans l’histoire familiale, sans que celle-ci compense l’absence d’un deuxième parent.

Objectifs : L’objectif de cet article consiste à analyser comment les récits sur les origines – ici sur les donneurs – se construisent par les mères seules.

Méthodologie : Dans le cadre d’un travail de thèse, dix-huit entretiens biographiques ont été réalisés auprès de femmes seules devenues mères en ayant recours à un don de sperme, à l’étranger ou en France. Ces entretiens sont complétés par l’analyse d’un groupe en ligne, terrain d’enquête fécond pour observer les intimités familiales.

Résultats : Dévoiler son histoire donne lieu à une variété de pratiques et de stratégies narratives, fondées sur la norme morale d’une double responsabilité des mères seules. Investiguer les narrations donne à voir la place attribuée au donneur. Il incarne une figure symbolique de l’histoire familiale, qui ne fait aucunement concurrence à la parenté et la filiation. Sa place est construite dans un entre-soi féminin au sein des réseaux de mères seules, puis négociée avec l’entourage familial. Plus encore, ces récits se matérialisent à travers la création de supports (livres, images, films, etc.), témoignant de la volonté des mères seules d’affirmer leur modèle familial.

Conclusion : La mise en récit des origines s’insère dans un travail narratif des mères seules à destination de leur enfant et de l’entourage, qui participe à la mémoire familiale.

Contribution : Cet article contribue à une meilleure compréhension de l’expérience parentale des mères seules, et plus globalement de la place accordée à un donneur dans l’histoire des familles issues du don.

Visions et répercussions de l’accès aux origines dans l’Assistance Médicale à la Procréation avec tiers donneur: étude descriptive chez les donneurs de gamètes

Titre : Visions et répercussions de l’accès aux origines dans l’Assistance Médicale à la Procréation avec tiers donneur: étude descriptive chez les donneurs de gamètes
Auteurs : lémence CIRADE, Inès BRAHAM, Jerôme DELOTTE, Samir BOUKAIDI, Sarah DUPUIS, Adeline MORISOT, Valérie BENOIT, Nicolas CHEVALIER
Lien : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468718924003787
Date de publication : 31 décembre 2024
Titre de la publication : Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie (Elsevier)

Résumé

Objectifs: La loi de Bioéthique du 2 août 2021 a introduit l’accès aux origines chez les personnes conçues par tiers donneur. Deux ans après la mise en place de cette mesure quelle est la proportion d’anciens donneurs de gamètes informés sur l’accès aux origines, quelle est leur position à ce propos, et notamment les répercussions potentielles que peut avoir cette nouvelle mesure sur eux?.

Méthodes: Etude de cohorte rétrospective unicentrique à partir de questionnaires.

Résultats: Quand nous interrogeons les anciens donneurs de gamètes à propos de l’accès aux origines, seuls 53 % des donneuses et 71 % des donneurs sont informés de cette mesure. En questionnant les participants sur le mode de don idéal selon eux, 41 % des donneuses et 47 % des donneurs sont favorables à un accès de leurs données identifiantes pour la personne issue du don. Plus de la moitié sont aussi favorables à l’accès aux données non identifiantes et médicales. Si un jour une personne issue de leur don faisait une demande d’accès à leur identité, 62 % des donneuses et 56 % des donneurs l’accorderait.

Conclusions: Une part non négligeable de nos participants exprime le désir de bénéficier d’informations sur une éventuelle descendance issue de leur don. Parmi les donneurs interrogés, seulement la moitié sont informés de la législation introduisant l’accès aux origines, à maintenant deux ans de sa mise en place. Ces résultats nous encouragent à renforcer les efforts de communication autour de l’accès aux origines.

Etude sur les motifs à donner ou non ses gamètes

En Master de Psychologie de la Santé à Toulouse, Eléa SABATE est à la recherche de participant(e)s pour répondre à un questionnaire (10-15min) dans le cadre de son mémoire de fin d’études.

Elle réalise une recherche sur les motivations des donneurs et donneuses à donner ainsi que les motifs des non-donneurs à ne pas s’engager dans le don.

Lien du questionnaire : https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/232984?lang=fr

Merci pour vos réponses !

L’information des personnes issues de don de gamètes sur leur mode de conception : ce que nous disent les adultes nés de don

Titre : L’information des personnes issues de don de gamètes sur leur mode de conception : ce que nous disent les adultes nés de don
Auteurs : Salomé Gallissian, Anais Martin, Audrey Gnisci, Carole Deveze, Catherine Metzler-Guillemain
Date : Volume 26, numéro 1, janvier-février-mars 2024
Revue : Médecine de la Reproduction
Lien vers l’article

Salomé Gallissian, Anais Martin, Audrey Gnisci, Carole Deveze, Catherine Metzler-Guillemain. L’information des personnes issues de don de gamètes sur leur mode de conception : ce que nous disent les adultes nés de don. Médecine de la Reproduction. 2024;26(1):98-122. doi:10.1684/mte.2024.0982

« Envoyé spécial » du jeudi 28 novembre 2024

Emission : Envoyé spécial
Chaîne : France 2
Date de diffusion : 28 novembre 2024
Lien : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-28-novembre-2024_6884852.html

Titre du sujet : Serial donneurs

Le sperme, une denrée rare et convoitée. Il faut attendre en moyenne 15,5 mois en France pour bénéficier d’un don auprès d’une structure officielle, un Centre d’étude et de conservation du sperme (CECOS). Il manque 800 candidats donneurs chaque année pour satisfaire la demande de procréation médicalement assistée (PMA). Alors, pour aller plus vite, certaines femmes passent par un « marché noir du sperme », sur les réseaux sociaux. Avec ou sans rapport sexuel, elles obtiennent la précieuse semence, mais c’est illégal. « Envoyé spécial » a suivi Maddy, qui a déjà fait deux enfants grâce à un géniteur recruté sur Facebook. Elle raconte la simplicité avec laquelle elle a pu tomber enceinte.

Les journalistes ont aussi organisé une séance de don en caméra cachée. Dans un climat oppressant, le donneur multiplie les propositions de rapport sexuel. Certains de ces géniteurs sont des « serial donneurs ». En France, le plus célèbre d’entre eux a 65 ans et donne toujours son sperme, alors que la limite est de 45 ans dans les CECOS. Et aux Pays-Bas, Jonathan Meijer, aurait 550 enfants ! Condamné par la justice, il témoigne d’une forme d’addiction. Pour les enfants, découvrir que l’on est né grâce à un don illégal est un choc. Sandrine mène l’enquête pour retrouver son géniteur. Elle est née d’un serial donneur clandestin dans un cabinet gynécologique, bien avant la révolution des réseaux sociaux.

Un reportage de Camille Aujames, Lucie Lemetais, Mateo Masnada et Mireille Huguet / Hikari.

Invitée : Lucie Lemetais, journaliste.

Décision du CE sur la date du 31 mars 2025

Décision n°488217 du Conseil d’État publiée le lundi 18 novembre 2024
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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2023 et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Juristes pour l’enfance demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d’utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité ;

2°) d’enjoindre à la Première ministre de prendre, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un nouveau décret fixant une date à très brève échéance, et au plus tard au 31 octobre 2023, à partir de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, et à la veille de laquelle il sera mis fin à la conservation du  » stock  » de gamètes recueillis avant le 1er septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
– le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
– les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique, issu du III de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique :  » Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3. / Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. (…) « . Le A du VIII du même article 5 de cette loi prévoit que le droit institué par l’article L. 2143-2 du code de la santé publique est ouvert aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII de cet article, lequel dispose qu’à compter de cette date, ne peuvent  » être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don « . Aux termes du D du même VII de l’article 5 de la loi, à la veille de cette date, il est  » mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi « , c’est-à-dire avant le 1er septembre 2022.

2. D’autre part, il résulte des articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code de la santé publique relatifs à la collecte des données non identifiantes et de l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil et des articles L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-7 du même code relatifs à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qu’à compter du 1er septembre 2022, date d’entrée en vigueur de ces dispositions en vertu des dispositions des A et B du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 et du décret du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris pour l’application de cet article, le recueil et la conservation des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil sont subordonnés au consentement des donneurs à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

3. Enfin, aux termes de l’article 16-8-1 du code civil, dans sa rédaction résultant du V de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, entré en vigueur le 4 août 2021 et applicable aux personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII de cet article :  » (…) Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique « . Aux termes du D du VIII de cet article 5 de la loi du 2 août 2021 :  » Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur « .

4. L’association Juristes pour l’enfance demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 d’utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité.

Sur le décret attaqué :

5. En premier lieu, en n’imposant qu’à compter de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 l’utilisation, pour une tentative d’assistance médicale à la procréation, des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, le droit d’accès à ces informations institué par l’article L. 2143-2 du code de la santé publique étant ouvert, à leur majorité, aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de cette même date, sans pour autant l’interdire avant cette date, le législateur a nécessairement entendu permettre, jusqu’à cette date, l’utilisation tant des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité que de ceux, s’agissant d’un don effectué avant le 1er septembre 2022, pour lesquels un tel accord n’a pas été recueilli. Par suite, cette possibilité résultant de la loi elle-même, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le décret en litige aurait, en la prévoyant, méconnu l’article L. 2143-2 du code de la santé publique ou porté une atteinte illégale au principe d’égalité.

6. En second lieu, il résulte de la même façon des dispositions d’application dans le temps de la loi nouvelle prévues par le législateur qu’il a entendu que la destruction des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs n’avaient pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, qui ne doit intervenir que la veille de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, soit différée et limitée, afin notamment que cette destruction ne porte pas atteinte à l’effectivité de l’accès à l’assistance médicale à la procréation, que la loi a par ailleurs étendu. Eu égard à la nécessaire conciliation des objectifs ainsi poursuivis, en fixant au 31 mars 2025 la date à compter de laquelle ne pourront être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes donnés et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, le pouvoir réglementaire n’a pas retenu une date contraire à l’intention du législateur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Juristes pour l’enfance n’est pas fondée à demander l’annulation du décret qu’elle attaque. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent par suite qu’être également rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de l’association Juristes pour l’enfance est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Juristes pour l’enfance et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Vincent Mazauric, M. Edouard Geffray et Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillers d’Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2024.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

[Droit d’accès aux origines] Consentement différé

1. Fonctionnement du CNAOP

Si le CNAOP parvient à retrouver la mère biologique d’un demandeur, celle-ci sera interrogée pour savoir si elle accepte de lever son anonymat. Dans l’hypothèse où elle exprimerait un refus, le CNAOP lui demande si ce refus est également valable pour après son décès.

Le CNAOP offre donc la possibilité à une mère biologique de refuser que son anonymat soit levé de son vivant, tout en consentant que son identité puisse être communiquée après son décès.

2. Fonctionnement de la CAPADD

Si la CAPADD parvient à retrouver le donneur, celui-ci sera interrogé pour savoir s’il accepte de lever son anonymat. Dans l’hypothèse où il exprimerait un refus, celui-ci s’appliquera nécessairement, même après son décès.

La CAPADD n’offre donc la possibilité à un donneur de refuser que son anonymat soit levé de son vivant, tout en consentant que son identité puisse être communiquée après son décès.

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ROPA et décision n°472649 du 19/06/2024 du Conseil d’Etat

Les couples de femmes en parcours AMP peuvent vouloir recourir à la méthode ROPA (Réception d’Ovocytes issus de la Partenaire). Une femme donne ses gamètes à sa partenaire tandis que l’autre femme porte la grossesse.

La loi française ne fait pas explicitement mention d’une interdiction de la méthode ROPA. Cependant, l’Agence de la biomédecine ne l’autorise pas en France.

La raison invoquée est que la femme qui donne ses gamètes à sa partenaire est assimilée à une donneuse de gamètes. La loi impose le principe d’anonymat au don de gamètes, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de faire un don dirigé. Dès lors, il n’est pas possible qu’une femme soit donneuse de gamètes en demandant que ce soit exclusivement sa partenaire qui bénéficie de son don d’ovocytes.

L’association GIAPS a attaqué l’interdiction de la méthode ROPA devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a rendu sa décision n°472649 le 19 juin 2024 (télécharger la décision).

Extrait de la décision du Conseil d’Etat :
7. Aux termes de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique :  » Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. / Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique « . Selon l’article L. 1244-7 de ce code :  » Le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. / La donneuse d’ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l’équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d’anonymat et du principe de gratuité (…) « . L’article L. 2141-2 du même code dispose que :  » (…) Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation (…) Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire « . En vertu de l’article L. 2141-12 du même code :  » I.- Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) / II.- La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. / Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit : / 1° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; / 2° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; / 3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. / (…) En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes « . Enfin, le premier alinéa de l’article 16-3 du code civil prévoit qu' » il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui « .

8. Il découle nécessairement de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique par laquelle l’accès à l’assistance médicale à la procréation a été ouvert, sans que soit maintenue la condition qui prévalait antérieurement de l’infertilité du couple ou d’un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité, à tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée, qu’eu égard au principe d’anonymat du don d’ovocyte et à la circonstance qu’un prélèvement d’ovocytes ne peut avoir d’autre finalité qu’un don anonyme lorsqu’il n’est pas destiné à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne prélevée, et alors même qu’elle n’est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la ROPA n’est pas autorisée en France. Par suite, l’Agence de la biomédecine, en faisant état sur son site internet de l’absence d’autorisation en France de cette pratique, n’a pas donné une interprétation erronée du droit positif, alors même qu’ainsi que le soutient l’association, aucune autre disposition ne s’y opposerait et, en particulier, qu’une telle pratique ne pourrait être regardée comme une gestation pour le compte d’autrui, que prohibe l’article 16-7 du code civil.

L’article 342-9 du code civil énonce : « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

La QPC 2023-1053 du 9 juin 2023 avait pour objectif de déterminer si l’article 342-9 du code civil interdisait l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant issu d’un don et le donneur de gamètes au moyen d’une adoption. Le Conseil Constitutionnel a estimé que ce n’était pas à lui de se prononcer sur cette question.
Extrait de la décision : « 11. En l’espèce, aucune interprétation jurisprudentielle constante ne confère, en l’état, aux dispositions contestées une portée qui exclurait la possibilité, pour le tiers donneur, d’établir un lien de filiation adoptive avec une personne issue de son don. »

La CEDH a rendu un arrêt le 12 novembre 2024 qui semble indiquer que dans le cas d’une ROPA, la femme qui donne ses gamètes à sa compagne, peut établir un lien de filiation avec l’enfant au moyen d’une adoption.

Télécharger l’arrêt de la CEDH du 12 novembre 2024