« Ça ne demande pas grand-chose par rapport au bonheur qu’on procure » : cinq personnes expliquent pourquoi elles ont donné leurs gamètes

Titre : « Ça ne demande pas grand-chose par rapport au bonheur qu’on procure » : cinq personnes expliquent pourquoi elles ont donné leurs gamètes
Lien : https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/temoignages-ca-ne-demande-pas-grand-chose-par-rapport-au-bonheur-qu-on-procure-cinq-personnes-expliquent-pourquoi-elles-ont-donne-leurs-gametes_6117177.html
Date : 15 octobre 2023
Auteur : Mathilde Goupil

Thèse : Révision de la loi relative à la bioéthique concernant l’aide médicale à la procréation avec tiers donneur

Sujet de la thèse : Révision de la loi relative à la bioéthique concernant l’aide médicale à la procréation avec tiers donneur : positionnement des professionnels des centres d’AMP et des CECOS quant à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées demandant une AMP en tant que femmes seules

Auteure : Clémence Guillin

Discipline : Médecine humaine et pathologie

Date : Présentée et soutenue publiquement le 9 janvier 2023

Membres du jury :
– Monsieur le Professeur MOUTEL Grégoire [Président]
– Madame BRIELLE Nathalie [Membre]
– Madame le Docteur DENOUAL ZIAD Christine [Membre]
– Madame le Docteur BENHAÏM Annie [Membre]

Résumé :
Lors de la révision de la loi relative à la bioéthique de 2021 a été voté l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Objectifs : connaître le positionnement des professionnels des Centres d’Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain et des centres d’AMP, analyser les inadéquations législatives, les chiffres des premiers bilans d’activité et les profils des femmes non mariées.

Matériels et méthodes :
1) questionnaire auprès des professionnels.
2) bilan de l’application de la loi par l’Agence de la biomédecine.
3) données sur les femmes non mariées au CHU de Caen.

Résultats :
1) : l’avis concernant l’élargissement de l’accès à l’AMP était positif pour environ 64 % des professionnels. Ils craignent un allongement des délais et émettent des réserves sur la prise en charge financière ainsi que sur le parcours de soins et ce, de façon majorée, chez les femmes non mariées.
2) : les demandes sont très importantes (environ 16000 demandes de premières consultations depuis août 2021), avec des délais d’attente pour tous allant parfois jusqu’à 3 ans. Le nombre de donneurs est en augmentation.
3) : les âges sont répartis sur toute la fenêtre légale, les motivations menant à un projet seule sont diverses et ne se résument pas en un choix « par défaut » pour toutes les patientes.

Conclusion :
les professionnels étaient globalement en accord avec le législateur. Les demandes à un an sont très nombreuses et diverses. La difficulté principale pourrait venir de l’organisation de l’offre de soins plus que du manque de donneurs. Le système doit s’adapter pour pouvoir répondre au mieux aux besoins.

Mots clefs : Loi de bioéthique, assistance médicale à la procréation, couple de femmes, femmes non mariées, tiers donneur, don

Source : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04186067

Citation : Clémence Guillin. Révision de la loi relative à la bioéthique concernant l’aide médicale à la procréation avec tiers donneur : positionnement des professionnels des centres d’AMP et des CECOS quant à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées demandant une AMP en tant que femmes seules. Médecine humaine et pathologie. 2023. ⟨dumas-04186067⟩

PMA avec don de gamètes : pourquoi les délais d’attente explosent-ils ?

Titre : PMA avec don de gamètes : pourquoi les délais d’attente explosent-ils ?
Date : 5 août 2023
Lien : https://www.sudouest.fr/sante/pma-avec-don-de-gametes-pourquoi-les-delais-d-attente-explosent-ils-16181404.php


Titre : La PMA avec don de gamètes : plus de demandes, des délais rallongés
Date : 7 août 2023
Lien : https://www.komitid.fr/2023/08/07/la-pma-avec-don-de-gametes-plus-de-demandes-des-delais-rallonges/


Titre : Deux ans après la réforme de la PMA, les demandes ont explosé, les délais aussi
Date : 7 août 2023
Lien : https://www.letelegramme.fr/france/deux-ans-apres-la-reforme-de-la-pma-les-demandes-ont-explose-les-delais-aussi-6407051.php

Les droits des personnes issues d’un don supérieures à ceux des donneurs ?

Est-ce qu’il existe une hiérarchie entre les droits des donneurs et des personnes issues d’un don ?

Le CPDH (Comité Protestant Evangélique pour la Dignité Humaine) a publié le 5 juin 2023 un article traitant de la QPC 2023-1052.

« La semaine dernière, nous vous avions parlé de la première personne née d’une PMA avant la loi de bioéthique 2021 et qui avait pu retrouver son donneur grâce à la procédure officielle, très complexe. Aujourd’hui, nous attendons la décision du Conseil Constitutionnel qui pourrait déclarer cette procédure inconstitutionnelle. »

Le CPDH fait référence à « Charles » qui a fait une demande auprès de la CAPADD pour obtenir l’identité de son donneur. La QPC ne porte pas atteinte à ce droit et quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel, les personnes issues d’un don pourront bien évidemment continuer à faire des demandes auprès de la CAPADD.

Dans l’hypothèse où un ancien donneur (c’est-à-dire qui a fait son don avant le 1er septembre 2022) est favorable à la communication de son identité, la procédure est relativement simple. Il suffit dans un premier temps de transmettre son consentement à la CAPADD, puis de remplir un formulaire et de le transmettre à un médecin travaillant dans un centre de don afin qu’il entre les données dans le registre des dons tenu par l’Agence de la biomédecine. La QPC ne porte pas atteinte à ce droit et quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel, les anciens donneurs pourront bien évidemment continuer à consentir à la communication de leur identité.

Quand la CAPADD reçoit une demande, elle consulte le registre des dons géré par l’Agence de la biomédecine et si le donneur figure dedans, il est possible de transmettre ses données aux personnes issues de son don. C’est ce qui s’est passé pour Charles et c’est ce qui continuera à se produire quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel concernant la QPC.

Il est donc faux de prétendre que la QPC pourrait avoir pour conséquence d’empêcher des personnes issues d’un don d’accéder à leurs origines.

« Espérons que les juges entendront la souffrance de tous ceux privés de leurs origines et du droit de savoir. Les droits de l’enfant doivent prévaloir sur ceux des adultes. »

De notre côté, nous estimons que les donneurs n’ont rien fait de mal, qu’ils ont le droit comme tout le monde de bénéficier de la dignité humaine et de ne pas voir leurs droits bafoués.

Est-ce que le CPDH est informé des conditions à remplir pour avoir le droit de saisir la CAPADD ? Ce droit de saisir la CAPADD est réservé aux personnes issues d’un don qui sont majeures, c’est-à-dire des adultes ! A titre informatif, ceux qui saisissent la CAPADD ont en moyenne 34 ans et ne sont en rien des enfants. Il est donc faux d’employer le terme enfants pour désigner les personnes issues d’un don qui exercent leur droit d’accès aux origines. Il n’y a bien évidemment pas de hiérarchie des droits entre 2 adultes.

Il se peut éventuellement que le CPDH emploie le terme de « enfant » non pas pour désigner un mineur, mais dans le cadre d’un lien de filiation/parenté. Avec le sous-entendu que les droits des enfants est supérieur à ceux de leurs parents. Des associations de personnes nées sous X estiment notamment que leur droit d’accès aux origines devrait primer sur le droit de leur mère à accoucher dans le secret. Cependant, est-ce possible d’établir une comparaison entre une mère qui abandonne son enfant avec une femme qui fait un don d’ovocytes ?

Le dictionnaire donne la définition suivante du mot « mère » : « femme qui a mis au monde, élève ou a élevé un ou plusieurs enfants ». Je n’ai pas connaissance qu’il soit indiqué une autre définition du mot mère dans la Bible.

Une femme qui accouche et qui va ensuite abandonner son bébé peut être considérée comme la mère de l’enfant. Une femme qui ne fait que donner des cellules (des ovocytes), ne peut en revanche pas être considérée comme la mère. C’est la raison pour laquelle, dire que les droits de l’enfant sont supérieurs à ceux de sa mère ne peut pas s’appliquer dans le cadre du don de gamètes.

Il nous semble mal venu de vouloir établir une hiérarchie entre les droits d’individus adultes n’ayant aucun lien de filiation/parenté entre eux.

La question du consentement pour les anciens donneurs sous tutelle

La loi relative à la bioéthique promulguée le 2 août 2021 a instauré un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Nous pensons qu’il est souhaitable de clarifier les modalités d’application de ce nouveau droit et c’est la raison pour laquelle, nous avions fin 2021/début 2022 posé de nombreuses questions à l’Agence de la biomédecine mais ils n’avaient pas su nous répondre car ils attendaient la publication des décrets et arrêtés afin de mieux comprendre comment serait appliqué le droit d’accès aux origines. Dans ces questions posées pour lesquelles nous n’avions pas pu avoir de réponse, figurait une question sur les donneurs sous tutelle.

Afin de rendre effectif le droit d’accès aux origines, il a été mis en place une Commission (la CAPADD). Le ministère de la Santé a souhaité nommer une association de donneurs dans cette Commission. Dans le cadre de la CAPADD, nous pouvons donc aborder des sujets qui nous semblent pertinents pour les donneurs.

1. Quelle personne peut être concernée par une mesure de tutelle ?

La tutelle s’adresse à une personne majeure ayant besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

La personne protégée peut cependant réaliser seule certains actes dits strictement personnels.

2. Le consentement au don de gamètes

La loi impose que toute personne désirant devenir donneur, donne 2 consentements :
– Consentement au don de gamètes
– Consentement à la communication de son identité dans le cadre du droit d’accès aux origines

Le consentement est un acte strictement personnel qui doit nécessairement être libre et éclairé.

3. Est-ce qu’une personne sous tutelle peut faire un don de gamètes ?

Non, cela est strictement interdit par la loi.

article L1241-2 du code de la santé publique
Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

Décision du Conseil Constitutionnel n°2021-821 DC du 29 juillet 2021 (PDF)
3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions autoriseraient toutes les personnes placées sous tutelle ou curatelle à procéder à de tels dons. Il résulte toutefois de l’article L. 1241-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, que les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder. Dès lors, la critique des requérants, qui n’est assortie d’aucun grief d’inconstitutionnalité particulier, manque, en tout état de cause, en fait.

4. Droit d’accès aux origines

Depuis le 1er septembre 2022, les personnes issues d’un don peuvent saisir la CAPADD pour connaître l’identité de leur donneur. La CAPADD est alors chargée de retrouver le donneur et de le solliciter pour qu’il consente à la communication de son identité.

La Fédération Française des CECOS fête cette année ses 50 ans d’existence, ce qui permet de comprendre que les donneurs des années 70/80 sont âgés, et qu’ils puissent éventuellement être sous tutelle. La question légitime est de savoir si un donneur sous tutelle est apte à signer le document de consentement à la communication de son identité.

5. Est-ce qu’un ancien donneur sous tutelle peut consentir à la communication de son identité ?

Les juristes ayant traités cette question semblent unanimes sur le fait que cela n’est pas possible (nous n’avons en tout cas pas connaissance de juriste ayant dit le contraire).

A titre d’exemple, nous vous proposons l’intervention de Madame Stessy TETARD (Maître de conférences et directrice pédagogique à l’institut des sciences de la famille à l’université catholique de Lyon) datant du 21 avril 2022 (https://donsdegametes-solidaires.fr/event/cyberethique/) et qui traite justement de cette question.

De notre côté, nous avons proposé que la CAPADD puisse solliciter les anciens donneurs même si ceux-ci sont sous tutelle mais qu’il soit systématiquement demandé à un juge de se prononcer sur la validité du consentement. Ce ne serait que dans le cas où un juge validerait le consentement donné par le donneur sous tutelle, que la CAPADD serait en droit de communiquer les informations au demandeur. Cependant, cette solution n’est pas possible car le juge pourrait seulement être sollicité après que le donneur sous tutelle ait donné son consentement.

Dans certaines circonstances, ce n’est pas un problème que le juge se prononce après coup sur la validité du consentement d’une personne sous tutelle car il est possible d’annuler les effets du consentement. Cependant, dans le cadre du consentement à la communication de l’identité du donneur, cela n’aurait aucun sens que le juge se prononce après que l’identité du donneur sous tutelle ait été transmise à la personne issue du don. En effet, nous sommes dans un cas où il n’est pas possible d’annuler les effets du consentement.

Pour information, si les personnes sous tutelle sont interdites de faire un don de gamètes/tissu/organe/sang, c’est que justement, il est impossible d’annuler les effets de son don. Par exemple, si la personne sous tutelle a consenti à un don de spermatozoïdes et que le juge estime après coup qu’il n’avait pas le droit de le faire, il serait bien évidemment inenvisageable de demander à toutes les bénéficiaires de ce don d’avorter.