1. Les définitions
1.a Le mineur émancipé
Le mineur émancipé est un mineur (moins de 18 ans) qui a acquis une capacité juridique similaire à celle d’un majeur.
Article 413-6 du code civil : « Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. »
1.b Le mineur avec discernement
Un mineur avec discernement est un mineur qui, même sans être émancipé, est considéré comme capable de comprendre les conséquences de ses actes.
1.c Résumé
Le mineur émancipé a une capacité juridique élargie par une décision formelle alors que le mineur avec discernement peut agir ou s’exprimer en fonction de sa maturité, mais reste sous l’autorité parentale.
2. Fonctionnement du CNAOP
|
Peut saisir le CNAOP ? |
Majeur |
Oui |
Mineur émancipé |
Oui |
Mineur avec discernement (avec l’accord parental) |
Oui |
Article L147-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit la demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée s’il est mineur, et qu’il a atteint l’âge de discernement, par celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; »
3. Fonctionnement de la CAPADD
|
Peut saisir la CAPADD ? |
Majeur |
Oui |
Mineur émancipé |
Oui |
Mineur avec discernement |
Non |
3.a Amendement 420 du 12 septembre 2019
Télécharger l’amendement (PDF)
Elle est ensuite saisie de l’amendement n° 420 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Anne-France Brunet. Cet amendement propose, qu’avec l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale, un enfant mineur puisse accéder aux données non identifiantes. Je rappelle qu’un mineur né sous X ayant atteint l’âge du discernement peut, avec l’accord de ses représentants légaux, avoir accès à ces données. Pourquoi introduire une rupture d’égalité d’accès aux origines entre ces deux types de population ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Descendre potentiellement très loin dans la minorité pour autoriser l’accès à des données non identifiantes ou identifiantes me semble excessif dans la mesure où, en droit, l’âge de discernement se mesure à la capacité à s’exprimer sur un sujet, ce qui ne signifie pas nécessairement celle de le traiter et le digérer en totalité. C’est déjà lourd pour ces enfants, dans certaines situations. Laissons-les arriver à maturité. Autant je comprends le débat autour de l’âge de 16 ans, autant je considère que là nous allons trop loin.
Avis défavorable.
M. Bruno Fuchs. Cet amendement me paraît extrêmement pertinent. Il propose à un jeune, quel que soit son âge, d’avoir accès à ces données avec ses parents. Si dans le cadre familial, on a procédé relativement tôt à une information sur la façon dont l’enfant a été conçu, pourquoi attendre cinq, sept, ou dix ans ? Ce délai sera alors source d’interrogations et de perturbations.
Comme l’a souligné M. Dharréville précédemment, c’est l’accès aux origines de l’enfant qui est en cause, pas de l’adulte de 18 ans. Si l’on en revient à l’essence même de ce projet de loi, il faut adopter cet amendement.
M. Jean-Louis Touraine. Cette demande fait sens, car il sera difficile d’occuper la période séparant la révélation initiale faite à l’âge de trois ou quatre ans de l’âge de 18 ans sans que l’enfant pose des questions auxquelles personne ne pourra répondre, ce qui sera à l’origine de certaines frustrations.
La mesure proposée serait donc bénéfique. Mais il convient de préciser que cette information passe par les parents, qui pourraient sélectionner les données non identifiantes communiquées à l’enfant en fonction de son âge et de ce qui paraît opportun.
M. Pierre Dharréville. La formule proposée par cet amendement me semble préférable au texte initial. Mais si nous allions dans cette direction, il faut prévoir un accompagnement important et se donner les moyens de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible.
Mme Aurore Bergé. Cet amendement ferait courir un risque à l’enfant. C’est l’âge de la majorité qui a été retenu pour autoriser l’accès à l’ensemble des données, identifiantes ou non identifiantes. Et cela ne doit rien au hasard.
En outre, l’anonymat n’est levé qu’au bénéfice de l’enfant. Si cette démarche était accompagnée par les parents, dans quelle mesure pourrons-nous garantir qu’ils n’auront pas accès aux données non identifiantes. Or ce n’est absolument pas notre volonté.
Enfin, si l’on ouvre l’accès à n’importe quel âge, comment être sûr qu’il s’agit du consentement et du souhait de l’enfant âgé de 10, 11 ou 12 ans, et non celui des parents, qui auront peut-être incité à cette démarche.
Dans l’intérêt de l’enfant, il faut donc conserver l’âge de 18 ans, afin que lui seul puisse faire la demande.
Mme Michèle de Vaucouleurs. J’abonde dans le sens d’Aurore Bergé. L’adolescence est une période de construction qui n’est jamais facile. Il faut laisser ce temps afin de trouver le bon niveau de dialogue avec l’enfant. En effet, s’ils sont quelque peu démunis dans la façon d’aborder la question avec l’enfant, les parents pourraient être tentés de s’en débarrasser en autorisant l’enfant à accéder aux données.
La commission rejette l’amendement n° 420.
3.b Amendement 1859 du 1er octobre 2019
Télécharger l’amendement (PDF)
M. le président
La parole est à Mme Florence Provendier, pour soutenir l’amendement no 1859.
Mme Florence Provendier
Je souhaite défendre cet amendement en l’expliquant, car il est frappé au coin du bon sens. Il vise à permettre aux mineurs de seize ans révolus conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder aux informations non identifiantes de celui-ci.
Dès l’âge de seize ans, le mineur est en capacité de faire des choix seul, notamment s’agissant de sa santé : choix du moyen de contraception, possibilité de recourir à une interruption volontaire ou médicale de grossesse, autonomie pour prendre des rendez-vous avec des praticiens, etc.
Pour choisir en toute connaissance de cause, il apparaît inéquitable que le mineur de seize ans ou plus ne puisse pas avoir accès aux mêmes informations que le médecin qu’il consulte. Aussi l’objet de cet amendement consiste-t-il à faire en sorte qu’il puisse avoir accès aux données non identifiantes du tiers donneur.
M. le président
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure
Vous me pardonnerez, madame Provendier : avant de vous répondre, je voudrais rappeler à chacun, eu égard aux propos tenus précédemment, que des enfants aujourd’hui majeurs issus d’IAD nous regardent – c’est une certitude. Lorsque vous abordez des sujets les concernant, ils vous écoutent. Veillons donc collectivement, lorsque nous évoquons le donneur et la responsabilité envers ce dernier, à ne pas nous montrer dégradants vis-à-vis des enfants issus de ces dons. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM et MODEM.)
S’agissant ensuite de votre amendement – qui concerne ces enfants –, nous nous sommes effectivement posé la question, en audition et en commission. J’avoue avoir été dans l’expectative, notamment s’agissant des informations médicales, pour lesquelles l’âge d’accès semble pouvoir se discuter. Cependant, les données non identifiantes ne se limitant pas aux données médicales – nous en avons longuement parlé avec les autres rapporteurs au début de l’examen de l’article 3 – mais englobant également la motivation du don, certaines caractéristiques physiques, etc., un accès dès seize ans semble moins adapté.
Pour ce qui est des informations médicales, la commission a modifié le code de la santé publique dans le but de permettre à tout médecin de solliciter la commission d’accès aux données si cela paraît nécessaire. Les avancées obtenues en commission semblent donc de nature à satisfaire l’objectif poursuivi par votre amendement.
J’émets donc, très aimablement, une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.
M. le président
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre
Nous avons tous réfléchi à cette possibilité. Il nous semble que l’âge de dix-huit ans offre la maturité nécessaire. Un jeune de seize ans émancipé par un juge pourra en outre obtenir ces informations de la même façon.
Considérer que, dès l’âge de seize ans, l’on puisse saisir la commission d’accès aux données créerait des complexités importantes. Cette commission inclura des magistrats et des psychologues, et l’enfant devra être accompagné de ses parents. Une telle disposition reviendrait, tout d’un coup, à franchir un cap qui nous semble de nature à complexifier l’accès aux origines plus qu’à le simplifier.
Rien n’empêchera les parents de révéler beaucoup plus tôt à leur enfant sa naissance issue d’un don, et ainsi de lui permettre d’envisager de demander l’accès à ces informations à l’âge de dix-huit ans. Mais le fait d’ouvrir ce droit plus tôt obligerait l’enfant à être accompagné de ses parents pendant toute la démarche, et celui-ci risquerait de subir des pressions – dans le cas où les parents eux-mêmes, et non l’enfant, demanderaient ces informations. Laissons aux enfants la possibilité de faire ce choix lorsqu’ils disposeront d’une réelle autonomie, c’est-à-dire à dix-huit ans – l’âge légal –, plutôt que de les mettre dans cette situation à un moment où la place de leurs parents ne sera peut-être pas la même que plus tard, quand ils souhaiteront faire cette démarche seuls.
Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
M. le président
La parole est à Mme Florence Provendier.
Mme Florence Provendier
Je vous remercie pour ces explications et ne demande qu’à les croire. Toutefois, dès lors qu’un enfant de seize ans dispose de certaines capacités, notamment quant à des actes médicaux – j’ai bien compris le principe du dossier médical partagé, même si je n’en maîtrise pas toutes les finesses, étant parfaitement béotienne sur ces sujets –, dès lors qu’il peut, à cet âge, posséder sa propre carte vitale et accéder à certains éléments, il y a quelque chose de troublant à affirmer que le médecin pourrait avoir accès à des informations dont le mineur issu d’un don serait exclu. C’est la raison pour laquelle je ne peux pas retirer cet amendement. J’espère que, comme cela se pratique aujourd’hui dans d’autres pays – en Allemagne, en Norvège ou ailleurs –, les enfants issus de PMA par tiers donneur pourront rapidement accéder à ce type d’information dès l’âge de seize ans.
(Les amendements nos 1646, 1722 et 1859, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
3.c Amendement 714 du 30 juillet 2020
Télécharger l’amendement (PDF)
M. le président
La parole est à Mme Anne-France Brunet, pour soutenir l’amendement no 714.
Mme Anne-France Brunet
Dans la continuité du précédent échange, cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe d’égalité entre les enfants pour l’accès aux données relatives au tiers donneur. En l’état du droit, un enfant issu d’un accouchement sous X peut, dès l’âge de 16 ans, demander à consulter les informations concernant ses origines, alors que le projet de loi prévoit l’accès aux données non identifiantes à partir de 18 ans seulement. Je demande donc que l’on rétablisse l’égalité entre les enfants.
(L’amendement no 714, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
3.d Amendement 1212 du 30 juillet 2020
Télécharger l’amendement (PDF)
M. le président
La parole est à Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, pour soutenir l’amendement no 1212.
Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Vous me voyez émue de prendre la parole pour défendre le dernier amendement que j’ai défendu en mon nom. (Mmes et MM. les membres des groupes LaREM, MODEM, SOC, GDR, EDS et Agir ens se lèvent et applaudissent.)
J’espère que vous applaudirez autant pour l’amendement… (Sourires.) Je n’oublierai jamais non seulement ce projet de loi de bioéthique, mais plus largement les heures passées dans cet hémicycle et dans cette grande maison qu’est l’Assemblée nationale. Merci à tous.
Le projet de loi fixe le droit d’accéder aux origines à la majorité de l’enfant, ce qui est pertinent pour prévenir les conflits intrafamiliaux entre enfants et parents encore détenteurs de l’autorité parentale. Il demeure cependant un vide juridique pour les mineurs émancipés nés après une PMA : lorsque l’autorité parentale cesse à 16 ans, après une autorisation du juge des tutelles, il apparaît cohérent que le mineur ainsi émancipé puisse accéder dès cet âge à ses origines, pour mieux se construire. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.)
M. le président
Il n’est pas d’usage d’applaudir depuis le perchoir, mais je me joins bien sûr aux applaudissements de mes collègues.
Il n’est pas d’usage que l’on applaudisse au perchoir, mais je me joins bien sûr à l’hommage de mes collègues.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure
Je souhaite d’abord saluer le travail réalisé par la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel dans notre groupe, sur ce texte comme sur d’autres. Elle a effectué un travail remarquable et fait preuve d’un engagement de tous les jours, de convictions chevillées à l’âme et aussi d’un état d’esprit admirable pendant la crise du covid-19. Je rappelle qu’elle fait partie de la réserve sanitaire et qu’elle s’est constamment rendue sur le terrain pour aider son prochain. J’ai eu grand plaisir à siéger à ses côtés sur les bancs de cette assemblée. Qu’elle sache qu’elle restera toujours dans notre esprit. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM, MODEM et Agir ens.)
S’agissant de votre amendement,…
M. Bruno Millienne
Avis favorable !
Mme Coralie Dubost, rapporteure
…permettez-moi, ma chère collègue, de vous expliquer ce qui me gêne.
Étant donné qu’un enfant issu d’une AMP obtient, à sa majorité, l’accès aux données non identifiantes et identifiantes du donneur, je comprends que l’on puisse estimer logique qu’une personne reconnue comme mineur émancipé dispose du même droit, car ce statut revient à devenir majeur plus tôt.
Sauf que le droit civil dispose qu’un mineur émancipé n’a accès qu’à certains actes qu’un majeur est en droit d’effectuer. Nous avons discuté de la possible ouverture de l’accès aux données non identifiantes et identifiantes dès l’âge de 15 ou 16 ans, comme cela se pratique dans certains États européens, mais nous avons estimé que retenir l’âge de 18 ans était un choix plus équilibré. Pour que la personne puisse accueillir les informations qui lui seront délivrées dans de bonnes conditions, cet âge offre en effet davantage de garanties, s’agissant aussi bien de la construction psychologique et de la solidité de la jeune personne que des relations intrafamiliales.
J’ajoute que les situations des mineurs émancipés sont très différentes les unes des autres et que l’accès à une majorité anticipée intervient parfois dans un contexte de bouleversements terribles. Nous préférons donc laisser à la personne le temps d’atteindre ses 18 ans pour pouvoir, comme toutes les personnes issues d’une AMP, recevoir ces informations dans les meilleures conditions possible.
Je demande donc le retrait de votre amendement, ce qui vous donnera une nouvelle occasion de prendre la parole ! (Sourires.)
M. le président
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État
Je veux à mon tour saluer, madame Fontaine-Domeizel, votre engagement sans faille, notamment en matière de lutte contre les discriminations, plus particulièrement de handicap, sujet sur lequel vous avez été très investie au cours des dernières années et je souhaitais vous en remercier très sincèrement ; j’ai été ravi que nous menions ce combat ensemble et je ne doute pas que nous en aurons d’autres à mener, soyez-en assurée.
Sur le fond, la tâche ingrate me revient également de vous demander de retirer votre amendement, pour les mêmes raisons que celles évoquées par Mme la rapporteure, qui sont étayées. De 16 à 18 ans, nous le savons pour être tous passés par là, c’est une période charnière de la vie où la construction de l’identité est une question assez prégnante pour la plupart des personnes. Il nous semble donc un peu prématuré d’ouvrir aux enfants issus d’une AMP l’accès à leurs origines dès l’âge de 16 ans. Pour tous les enfants, nous préférons conserver l’âge de la majorité.
Avant d’éventuellement adopter votre proposition, attendons la prochaine, ou plutôt les prochaines lois de bioéthique, afin de laisser du temps à l’application des dispositions et pour que nous disposions du recul nécessaire sur la manière dont les enfants appréhendent l’accès aux données non identifiantes et identifiantes.
M. le président
La parole est à Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel.
Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel
On m’a déjà demandé de me retirer de l’Assemblée, et voilà qu’on me demande maintenant de retirer mon amendement ! (Rires.) Mais, puisque vous avez évoqué la réserve sanitaire, soyez assurés que je ne m’en retire pas : je pars la semaine prochaine en Guyane ! (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM, MODEM, Agir ens, EDS et FI.)
(L’amendement no 1212 est retiré.)
3.e Amendement 1582 du 8 juin 2021
Télécharger l’amendement (PDF)
M. le président
La parole est à Mme Florence Provendier, pour soutenir l’amendement no 1582.
Mme Florence Provendier
J’en ai parlé tout à l’heure. Si un mineur peut s’émanciper à 16 ans et donner son sang à 17, pourquoi ne pas lui permettre d’accéder aux données non identifiantes du tiers donneur dès l’âge de 16 ans ? J’ai déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises : un mineur de 16 ans est capable de faire des choix seul, notamment concernant sa santé. Le médecin a accès aux données non identifiantes ; quand le mineur se rend seul chez lui, pourquoi ne pourrait-il pas avoir connaissance de ces informations ?
Nos voisins européens, que j’ai cités tout à l’heure, ont accordé ce droit aux mineurs, parfois à 16 ans, parfois même à 14. Il me semble que c’est le bon moment pour que nous en fassions autant, étant entendu que nous n’aurons plus l’occasion d’y revenir avant cinq ans ; on peut considérer qu’un jeune de 16 ans en construction dispose de la maturité requise pour accéder à ces informations.
M. le président
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure
Madame Provendier, nous avons déjà longuement débattu de l’âge à partir duquel l’enfant pourra avoir accès aux données non identifiantes et identifiantes. Vous le voyez, c’est la première fois dans l’histoire de l’AMP qu’un gouvernement défend l’avancée consistant à donner aux enfants issus d’une IAD un accès à leurs origines personnelles ; cela provoque encore quelques secousses culturelles – nous venons d’en discuter, certains devant encore s’habituer à une telle notion.
Par conséquent, nous pensons que dans un premier temps, 18 ans est l’âge adéquat ; c’est l’âge qui est globalement reconnu comme celui de la maturité et de la responsabilité, celui auquel on est capable d’absorber l’ensemble des informations qui nous arrivent. Cela étant, nous verrons avec le temps, plus tard, dans d’autres lois de bioéthique, si cette limite d’âge peut évoluer. Mais à ce jour, pour une première fois, c’est celle qui nous semble la plus raisonnable.
M. le président
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État
Même avis que la rapporteure, dans la lignée des arguments déjà développés. Par ailleurs, si l’on considère l’âge de 18 ans comme celui de la maturité, celui auquel on peut commencer à appréhender ce type de questions, le mineur émancipé pourra avoir accès dès 16 ans à toutes ces informations.
J’ajoute qu’il s’agit d’un droit nouveau et qu’il faut peut-être l’introduire par étapes. Cela n’empêche pas que l’enfant ait accès au récit de ses origines par ses parents. Il en était déjà question à l’article 1er et nous allons encore en discuter lors de l’examen des amendements suivants. Alors que ce sujet a été largement dépassionné, devenant probablement moins tabou qu’il ne l’était pendant des décennies, tout va être fait – tout doit être fait – pour que la culture du secret qui a prévalu – sans porter aucun jugement sur les parents qui ont été confrontés à des situations individuelles pas toujours simples – puisse laisser place à la construction de l’identité de l’enfant, en lui donnant accès le plus tôt possible, quand il est prêt et quand ses parents le sont, au récit de ses origines.
M. le président
La parole est à Mme Géraldine Bannier.
Mme Géraldine Bannier
Je suis favorable à l’amendement visant à permettre d’accéder à 16 ans aux données non identifiantes. Je vais prendre un exemple concret : si le jeune se rend compte, en cours de SVT – sciences et vie de la Terre –, qu’il existe un problème de compatibilité des groupes sanguins, il risque d’apprendre la vérité sur ses origines. Si on ne lui a jamais rien dit, cela peut être assez violent.
M. le président
La parole est à Mme Florence Provendier.
Mme Florence Provendier
Si j’ai bien compris, monsieur le secrétaire d’État, un mineur émancipé de 16 ans pourra avoir accès aux informations non identifiantes du donneur, du fait de son émancipation. Tout en saluant une fois de plus cette avancée majeure dont nous pouvons tous nous réjouir, je regrette le fait que les jeunes de 16 ans devront attendre encore longtemps avant d’avoir accès à leurs origines, contrairement à ceux d’autres pays. Même si j’entends parfaitement votre argumentation, je ne vais pas retirer mon amendement qui est le reflet de mes convictions.
(Les amendements nos 1091, 641, 642, 640, 1092, 668, 639 et 1582, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Retourner au sommaire de la rubrique « Informations sur le droit d’accès aux origines »