CNIL : Délibération n° 2019-097 du 11 juillet 2019 portant avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique

Lien de l’avis : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000038848207/ (Télécharger au format PDF)

Extraits

La CNIL a examiné la mesure du projet de loi viant à déterminer le cadre à appliquer aux traitements de données à caractère personnel constitués par l’Agence de la biomédecine et la Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur aux fins de permettre l’exercice du droit d’accès aux origines de l’enfant conçu à partir d’un don de gamètes ou d’embryons (articles 3 et 3 bis du projet) ;

Concernant les traitements de données à caractère personnel constitués aux fins d’exercice du droit d’accès aux origines des enfants issus d’un don

Le projet de loi relatif à la bioéthique entend instituer le droit, pour l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, d’accéder à sa majorité à ses origines dès lors qu’il en fait la demande. A cette fin, il octroie à l’Agence de la biomédecine une compétence nouvelle : celle de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel collectant les données nécessaires à l’exercice de ce droit. Il crée en outre une commission ad hoc, placée auprès du ministre chargé de la santé, responsable de la gestion des demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur.

A titre liminaire, la Commission souhaite préciser que le droit pour un enfant d’accéder à ses origines et de se voir, en conséquence, communiquer des données à caractère personnel relatives au tiers donneur doit être distingué du droit d’accès de la personne concernée à des données le concernant tel que prévu par les dispositions de l’article 15 du RGPD.

Sur les modalités retenues pour le traitement des données à caractère personnel transmises par les CECOS à l’Agence de la biomédecine, ainsi que les traitements constitués par cette agence et la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur aux fins de permettre l’accès des enfants conçus à leurs origines, le projet de loi propose deux orientations distinctes correspondant à des scenarii présentés respectivement aux articles 3 et 3 bis :

L’article 3 du projet de loi énonce que l’accès à des données non identifiantes relatives à un tiers donneur (âge, état de santé au moment du don, caractéristiques physiques, situation familiale ou professionnelle, pays de naissance, motivations au don) et, si l’enfant le souhaite, à l’identité de ce tiers exige : le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité (…) recueilli au moment de son don . Le gouvernement a précisé que le consentement du tiers donneur au don emporte son consentement à la transmission de ses données non identifiantes et de son identité à la personne majeure conçue par assistance médicale à la procréation qui les demanderait à partir de sa majorité. La personne majeure peut soit demander uniquement l’accès aux données non identifiantes, soit l’accès à l’identité, soit les deux . Si cette option rédactionnelle devait être maintenue, la Commission demande que le fait, pour le donneur, de consentir à effectuer un don emporte consentement à donner accès à son identité soit clairement précisé dans le projet.
L’article 3 bis du projet de loi prévoit que l’accès aux données non identifiantes du donneur, à l’exception de celles qui permettraient manifestement son identification , est systématique dès lors que l’enfant, devenu majeur, en fait la demande. Le tiers donneur pourrait alors s’opposer au recueil des informations non identifiantes portant uniquement sur sa situation familiale et professionnelle, sur son pays de naissance et sur sa motivation concernant le don. L’enfant pourrait également (…) accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande (…). Le gouvernement a par ailleurs précisé que le consentement au don emporte le consentement du tiers donneur à la transmission de ces données non identifiantes . La Commission relève que le choix de cette option rédactionnelle est susceptible de créer une différence de traitement entre les enfants pour lesquels le donneur a consenti à l’accès aux données identifiantes le concernant et les enfants pour lesquels le donneur n’aura pas donné son consentement.
La Commission indique que, bien qu’elle ne se prononce que sur les scenarii présentés dans le projet de loi dont elle est saisie, d’autres options plus protectrices des droits des personnes concernées auraient pu être envisagées, notamment en limitant la transmission des données concernant les donneurs à l’Agence de la biomédecine aux cas dans lesquels ils auraient consenti à ce que les enfants conçus y aient accès.

S’agissant des traitements de données dont la mise en œuvre est envisagée, la Commission note que trois catégories de traitements de données à caractère personnel interviennent dans le dispositif d’accès aux origines prévu par le projet :

les traitements mis en œuvre par chacun des CECOS, dont la finalité principale est la gestion des dons de gamètes et d’embryons dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. La transmission des données relatives aux donneurs et aux enfants conçus à l’Agence de la biomédecine constitue une finalité nouvelle et accessoire à ces traitements ;
le traitement mis en œuvre par l’Agence de la biomédecine, dont la finalité est la collecte et la conservation des données nécessaires à l’accès aux origines des enfants conçus ;
le traitement mis en œuvre par la Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, dont la finalité est la gestion des demandes d’accès aux origines.

Concernant la base légale à retenir pour les traitements de données à caractère personnel constitués et les formalités à accomplir :

Se fondant sur les précisions apportées par le gouvernement, la Commission prend acte que les articles 3 et 3 bis du projet de loi relatif à la bioéthique imposent la transmission des données des tiers donneurs par les CECOS à l’Agence de la biomédecine et à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur.

La Commission considère que les traitements constitués sont, suivant la rédaction actuelle du projet, par application des dispositions de l’article 6-1-c) du RGPD, nécessaires au respect d’une obligation légale, dans la mesure où les données seront transmises à l’Agence de la biomédecine dans tous les cas. Ce constat a pour conséquence pratique qu’un donneur qui refuserait que ses données soient transmises à l’Agence de la biomédecine, notamment car il ne souhaite pas que des données le concernant soient transmises à un enfant conçu, ne pourrait pas effectuer de don. Ainsi, la Commission attire l’attention du gouvernement sur l’interprétation qui pourrait être faite des articles 3 et 3 bis du projet et qui pourrait être différente de celle qui en est faite par le gouvernement, dans la mesure où il n’est pas expressément indiqué que le refus de transmettre des informations non identifiantes et identifiantes empêcherait la réalisation d’un don. La Commission demande donc que le projet de loi soit clarifié sur ce point.

La Commission indique par ailleurs que les traitements constitués sont des traitements de données de santé à caractère personnel entrant dans le champ des dispositions spécifiques de la loi informatique et libertés . Elle rappelle à ce titre qu’ils devront faire l’objet de formalités préalables auprès d’elle. La Commission souligne qu’il conviendra de déterminer si ces traitements devront faire l’objet d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article 66 III de la loi informatique et libertés , ou d’un décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission conformément aux dispositions combinées des articles 6-III et 31-II de la loi. Le traitement mis en œuvre par la commission d’accès aux données devra également faire l’objet de formalités préalables.

Concernant la nature des données collectées :

Les articles 3 et 3 bis du projet prévoient que les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers (âge, état de santé au moment du don, caractéristiques physiques, situation familiale ou professionnelle, pays de naissance, motivations du don).

En premier lieu, en ce qui concerne la nature exacte des données non identifiantes , la Commission rappelle que l’âge, l’état de santé des donneurs au moment du don, les caractéristiques physiques, la situation familiale ou professionnelle, le pays de naissance, les motivations au don des tiers donneurs constituent, au sens du RGPD et des lignes directrices du groupe de travail article 29 sur la protection des données (G29), des données à caractère personnel qui se rapportent à des personnes physiques identifiables. A ce titre, elle précise que le G29, dans son avis 05/2014 du 10 avril 2014 sur les techniques d’anonymisation (dénommé ci-après lignes directrices du G29 ), retient qu’un traitement de données est a priori anonyme dès lors qu’il n’est possible ni d’individualiser, ni de corréler, ni d’interférer les données.

La Commission observe en l’espèce qu’il existe, à partir de ces données, des risques possibles de ré-identification des tiers donneurs. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur le risque d’interprétation erronée qui pourrait résulter de l’utilisation de ces termes s’il devait s’avérer que les données non identifiantes permettent une ré-identification des personnes concernées. Elle propose donc de retenir une formulation précisant que les données sont susceptibles d’être indirectement identifiantes et que les donneurs en soient clairement informés.

Par ailleurs, la Commission attire l’attention du gouvernement sur le sens à donner à la notion d’anonymat du don, telle que prévue par les dispositions de l’article L1211-5 du CSP. La Commission estime que ce principe, qui interdisait jusqu’à présent aux enfants d’accéder à l’identité et aux données indirectement identifiantes du donneur, est en l’état du projet de loi remis en cause, dans la mesure où la transmission de données à caractère personnel aux enfants conçus s’imposerait à tout donneur. Aussi, elle s’interroge sur l’opportunité de maintenir la référence à ce principe dans les articles 3 et 3 bis du projet de loi et suggère au gouvernement d’apporter les éclaircissements nécessaires sur l’articulation entre le principe d’anonymat du don et le droit d’accès aux origines.

En deuxième lieu, en ce qui concerne l’étendue de la collecte des données indirectement identifiantes, la Commission rappelle qu’en vertu du principe de minimisation des données prévu à l’article 5-1-c) du RGPD, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

La Commission prend note que le projet de loi dresse une liste limitative de données indirectement identifiantes, transmises par les CECOS à l’Agence de la biomédecine aux fins d’exercice du droit d’accès aux origines. Elle relève que seul l’article 3 bis prévoit pour le tiers donneur la faculté de s’opposer au recueil des données suivantes : sa situation familiale et professionnelle, son pays de naissance, les motivations de son don.

Au vu de ces éléments, sans remettre en cause la légitimité de l’accès aux origines, la Commission s’interroge sur les conséquences que pourrait avoir la découverte, pour un enfant, de certaines informations concernant le donneur (telles qu’une pathologie grave découverte ultérieurement par exemple), et par là-même sur la pertinence, l’adéquation et le caractère potentiellement excessif de la transmission et de la collecte de certaines données indirectement identifiantes, notamment des données de santé, au regard de la finalité précise d’accéder à ses origines personnelles. A ce titre, en application du principe de minimisation des données prévu par l’article 5-1-c du RGPD, la Commission invite le gouvernement à préciser, dans le cadre du décret d’application susmentionné, la nature exacte des données traitées et transmises à l’Agence de la biomédecine.

Sur la durée de conservation des données

Le projet prévoit une durée minimum de conservation des données de quatre-vingts ans, durée qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

Le gouvernement a justifié cette durée de conservation minimale sur la base des trois motifs suivants :

les gamètes d’un donneur peuvent être utilisées une dizaine d’années après le don ;
l’enfant issu du don doit être majeur pour demander l’accès à ses origines ;
l’enfant majeur peut initier cette démarche à tout âge.
La Commission rappelle que les données à caractère personnel doivent être conservées pour une durée limitée répondant aux finalités du traitement conformément aux dispositions de l’article 5-1-e) du RGPD. Elle demande donc, sauf à ce que la loi renvoit sur ce point à son décret d’application, que le projet prévoie lui-même une durée maximale et non une durée minimale de conservation des données.

Par ailleurs, la Commission suggère que des hypothèses dans lesquelles la durée de conservation pourrait être réduite soient prévues, par exemple lorsque tous les enfants issus d’un même donneur auront exercé leur droit d’accès à leurs origines ou encore lorsqu’il n’aura pas été fait usage des gamètes donnés.

Sur l’information et les modalités d’exercice des droits des personnes

La Commission rappelle que les responsables de traitement devront s’assurer de la mise en œuvre effective des droits des personnes concernées (tiers donneur, enfant), prévus aux dispositions des articles 12 à 23 du RGPD (droit à l’information, droit d’accès, de rectification et de limitation du traitement).

Plus précisément, s’agissant du droit à l’information des tiers donneurs mentionné à l’article 13 du RGPD et par application du principe de transparence visé à l’article 12 du RGPD, la Commission considère que les tiers donneurs devront être expressément informés de la transmission possible, à la majorité des enfants conçus et pour ceux qui en feraient la demande, des données indirectement identifiantes collectées les concernant ainsi que, le cas échéant, des données d’identification. Elle souhaite que cette information intervienne préalablement à la collecte des données et au don.

En ce qui concerne l’article 3 bis du projet de loi, la Commission demande que le dispositif prévu en matière d’information soit complété dans le projet de loi :

le donneur devrait être expressément informé que le consentement au don emporte le consentement à la transmission de ses données indirectement identifiantes ;
l’information devrait également porter sur les risques de ré-identification dans le cadre de la transmission des données indirectement identifiantes.
Par ailleurs, la Commission souligne que si les traitements envisagés devaient être fondés sur le respect d’une obligation légale, comme semble le prévoir le projet, les tiers donneurs seront privés de l’exercice de leur droit d’opposition visé à l’article 21 du RGPD. Aussi, elle formule le souhait que la loi prévoie expressément que le donneur sera informé de ce que ses données feront obligatoirement l’objet d’un traitement dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’accès aux origines si la rédaction actuelle devait être maintenue. Les modalités selon lesquelles cette information sera délivrée devront par ailleurs être précisées dans le décret susmentionné.

Sur la sécurité des données

Les traitements concernés étant susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, la Commission rappelle enfin qu’une analyse d’impact sur la protection des données devra être menée par les responsables de traitement en application des dispositions de l’article 35 du RGPD.

Avis du Défenseur des droits n°19-13

Avis du Défenseur des droits n°19-13 daté du 20 décembre 2019.

Télécharger l’avis.
Rapport PDF

Extrait : Le Défenseur des droits salue l’importance donnée à l’information devant être faite aux enfants de connaître l’histoire de leur naissance et de leur famille. Ces nouvelles dispositions respectent les obligations de L’État posées à l’article 7§1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui reconnait à l’enfant « le droit de connaître ses parents et d’être éduqué par eux ». En 2016, le Comité des droits de l’enfant avait d’ailleurs recommandé à la France de « prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques ».

Accès aux données non identifiantes du donneur par les parents (amendement 502)

L’amendement 502

En deuxième lecture à l’assemblée nationale, les députés ont voté en faveur de l’amendement 502 qui prévoit que les bénéficiaires d’une AMP avec tiers donneur pourront accéder aux données non identifiantes du donneur.

Amendement 502

Les données non identifiantes sont les suivantes :
1° Leur âge ;
2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
3° Leurs caractéristiques physiques ;
4° Leur situation familiale et professionnelle ;
5° Leur pays de naissance ;
6° Les motivations de leur don.

L’accès aux données non identifiantes pour les personnes issues d’un don

La loi prévoit que les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur auront un droit d’accès aux données non identifiantes du donneur à partir de leur majorité.

Des amendements avaient été déposés pour que les personnes issues d’un don aient la possibilité d’accéder aux données non identifiantes avant leur majorité mais ils ont été rejetés.

On peut noter que l’amendement 502 ne prévoit pas de limite de temps pour l’accès à ces données du donneur. Cela signifie que les parents pourraient accéder aux données du donneur alors que leur enfant a 30 ans et qu’il est en droit d’exercer son droit d’accès aux origines.

Les donneurs sont les grands oubliés des députés

Ce qui me semble illogique, c’est que les députés qui ont voté pour que les données personnelles du donneur puissent être communiquées aux parents et aux enfants, ont estimé qu’en revanche, les donneurs n’avaient pas le droit d’avoir accès à leurs propres données personnelles ! En effet, ils ont rejeté l’amendement 1542.
amendement 1542

Les députés ont également rejetés l’amendement 236 qui prévoyait que les donneurs puissent savoir si leur don a permis une naissance, afin de se préparer à éventuellement être contacté dans le cadre du droit d’accès aux origines.

Conclusion

Si cet amendement devait être adopté, je souhaiterais que les parents perdent le droit d’accéder aux données du donneur à partir du moment où leur enfant est en capacité de demander lui-même les données du donneur.

La santé des donneuses compte…

Dans le cadre du projet de loi bioéthique qui est examiné en deuxième lecture à l’assemblée nationale, nous avons pu entendre une belle déclaration de la rapporteure Coralie Dubost envers les donneurs.

A l’inverse, il y a aussi eu une déclaration de la députée Aurore Bergé qui nous a semblé déplacée sur la ROPA. Nous ne remettons bien évidemment pas son droit d’être opposée à la ROPA, mais ce qui nous pose problème, c’est son argumentation.

En caricaturant volontairement les propos de la députée Aurore Bergé, voici comment nous les interprétons : « La difficulté avec la ROPA, c’est que cela impose à une femme qui n’a pas de difficulté médicale, de subir un acte très invasif (de stimulation hormonale notamment), alors qu’il suffit de faire appel à des femmes donneuses d’ovocyte, puisque leur santé est moins importante que celle des autres femmes ».

Le docteur Joëlle Belaïche-Allart, présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France a qualifié cette argumentation d’hypocrite.

Nous demandons donc aux députés opposés à la méthode ROPA d’éviter d’utiliser cette argumentation que nous trouvons inappropriée et blessante pour les donneuses.

En 2017, 756 femmes ont fait un don d’ovocytes et nous pensons qu’elles méritent une certaine reconnaissance pour ce beau geste altruiste.

Deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique par l’assemblée nationale

27 juillet 2020

28 juillet 2020

Examen de l’article 1.

29 juillet 2020

Examen de l’article 1.

30 juillet 2020

Examen des articles 2, 3 et 4.

Présentation des principaux amendements en deuxième lecture à l’assemblée nationale

Ce lundi 27 juillet, l’assemblée nationale commencera la deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique.

Il a été décidé d’un TLP (Temps législatif programmé) de 25 heures. Vous pouvez voir la répartition sur cette image.
Temps de parole

Les amendements sont consultables à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2

Résumé des principaux amendements concernant les donneurs de gamètes

Article 1

1) Amendement N°578 (voir au format PDF)
Amendement N°1450 (voir au format PDF)
Amendement N°2223 (voir au format PDF)
Amendement N°614 (voir au format PDF)
Amendement N°1848 (voir au format PDF)
Ces amendements visent à comprendre comment sera fait l’appariement avec le donneur, dans le cas où le bénéficiaire du don est un couple de femmes ou une femme célibataire.

==> Amendements déclarés irrecevables.

Article 2

2) Amendement N°572 (voir au format PDF)
Amendement N°579 (voir au format PDF)
Amendement N°615 (voir au format PDF)
Amendement N°1458 (voir au format PDF)
Amendement N°1849 (voir au format PDF)
Amendement N°850 (voir au format PDF)
Ces amendements visent à limiter le don de gamètes aux seules personnes ayant déjà eu un enfant.

==> Amendements rejetés.

3) Amendement N°895 (voir au format PDF)
Cet amendement prévoit que si le donneur est en couple, son conjoint reçoive toutes les informations nécessaires sur ce qu’est le don de gamètes.

==> Amendement rejeté.

4) Amendement N°580 (voir au format PDF)
Amendement N°590 (voir au format PDF)
Amendement N°616 (voir au format PDF)
Amendement N°1300 (voir au format PDF)
Amendement N°1641 (voir au format PDF)
Amendement N°1653 (voir au format PDF)
Amendement N°1675 (voir au format PDF)
Amendement N°1847 (voir au format PDF)
Amendement N°1459 (voir au format PDF)
Amendement N°2093 (voir au format PDF)
Amendement N°470 (voir au format PDF)
Amendement N°646 (voir au format PDF)
Amendement N°2147 (voir au format PDF)
Amendement N°1261 (voir au format PDF)
Cet amendement prévoit que si le donneur est en couple, il faut le consentement des 2 membres du couple pour que puisse se faire le don.

==> Amendements rejetés.

5) Amendement N°1260 (voir au format PDF)
Amendement N°1479 (voir au format PDF)
Ces amendements visent à améliorer les informations données aux donneurs.

Nous sommes favorables à ces amendements.
(voir notre article Demande n°2 : Améliorer l’information donnée aux candidats au don)

==> Amendements déclarés irrecevables.

6) Amendement N°1643 (voir au format PDF)
Les donneuses d’ovocytes bénéficient d’autorisations d’absences et cet amendement vise à étendre ce droit aux donneurs de spermatozoïdes et d’embryons.

Nous sommes favorables à cet amendement.

==> Amendements déclarés irrecevables.

Article 3

7) Amendement N°1536 (voir au format PDF)
Amendement N°1489 (voir au format PDF)
Amendement N°694 (voir au format PDF)
Amendement N°892 (voir au format PDF)
Ces amendements prévoient que les donneurs aient un questionnaire médical à remplir.

==> Amendements rejetés.

8) Amendement N°808 (voir au format PDF)
Amendement N°31 (voir au format PDF)
Amendement N°164 (voir au format PDF)
Amendement N°860 (voir au format PDF)
Amendement N°1478 (voir au format PDF)
Amendement N°1718 (voir au format PDF)
Amendement N°1860 (voir au format PDF)
Amendement N°2089 (voir au format PDF)
Amendement N°1270 (voir au format PDF)
Ces amendements prévoient que pour les futurs donneurs qui seront en couple, il soit également recueilli le consentement du conjoint pour la levée de l’anonymat dans le cadre de l’accès aux origines.

==> Amendements rejetés.

9) Amendement N°1236 (voir au format PDF)
Amendement N°1247 (voir au format PDF)
Amendement N°1492 (voir au format PDF)
Ces amendements prévoient que si un ancien donneur était en couple au moment de son don, la levée de son anonymat n’est possible qu’avec le consentement du conjoint avec lequel il est toujours en couple.

(voir le billet Consentement du conjoint pour le don de gamètes et la levée de l’anonymat)

10) Amendement N°1355 (voir au format PDF)
Amendement N°698 (voir au format PDF)
Amendement N°1534 (voir au format PDF)
Amendement N°1535 (voir au format PDF)
Ces amendements prévoient le recueil du numéro de sécurité sociale des donneurs afin de pouvoir les retrouver 20, 30 ou 40 ans plus tard.

==> Amendements rejetés.

11) Amendement N°1501 (voir au format PDF)
Amendement N°1541 (voir au format PDF)
Ces amendements donnent le droit à la commission en charge de l’accès aux origines d’enquêter sur les anciennes pratiques de l’AMP avec tiers donneur afin de connaître le nombre de naissances par donneur.

==> Amendements rejetés.

12) Amendement N°502 (voir au format PDF)
Amendement N°1658 (voir au format PDF)
Amendement N°1660 (voir au format PDF)
Ces amendements autorisent les bénéficiaires d’un don à obtenir des données non identifiantes sur le donneur.

==> Amendement 502 accepté.

13) Amendement N°236 (voir au format PDF)
Amendement N°1468 (voir au format PDF)
Amendement N°1540 (voir au format PDF)
Amendement N°1127 (voir au format PDF)
Amendement N°1354 (voir au format PDF)
Amendement N°1645 (voir au format PDF)
Amendement N°1679 (voir au format PDF)
Amendement N°1128 (voir au format PDF)
Amendement N°1129 (voir au format PDF)
Ces amendements sont destinés à permettre aux donneurs de savoir s’ils ont permis des naissances.

Nous sommes favorables à ces amendements.
(voir notre article Demande n°14 : Permettre au donneur de savoir si son don a permis une naissance)

==> Amendements rejetés.

14) Amendement N°1538 (voir au format PDF)
Amendement N°1539 (voir au format PDF)
Ces amendements autorisent les anciens donneurs qui veulent rester anonymes, à uniquement communiquer leurs données non identifiantes et médicales. Sans ces amendements, les personnes issues d’un don ne peuvent rien recevoir quand le donneur veut rester anonyme.

==> Amendements rejetés.

15) Amendement N°2167 (voir au format PDF)
Cet amendement supprime la possibilité d’interroger les anciens donneurs pour savoir si ceux-ci accepteraient la levée de leur anonymat dans le cadre du droit d’accès aux origines.
Il s’agit d’un amendement du gouvernement et donc, il y a des chances qu’il soit adopté.

==> Amendement rejeté.

16) Amendement N°1484 (voir au format PDF)
Amendement N°1543 (voir au format PDF)
Ces amendements ajoutent une mission de soutien à la commission en charge de l’accès aux origines.

Nous sommes favorables à ces amendements.
(voir notre article Demande n°9 : Possibilité de soutenir les demandeurs et les tiers donneurs dans le cadre du droit d’accès aux origines)

==> Amendements rejetés.

17) Amendement N°1542 (voir au format PDF)
Cet amendement prévoit que le principe d’anonymat ne peut pas faire obstacle à ce que les donneurs aient accès à leurs propres données personnelles.

==> Amendements rejetés.

18) Amendement N°1537 (voir au format PDF)
Amendement N°1671 (voir au format PDF)
Ces amendements visent à supprimer l’obligation de destruction du stock de gamètes des anciens donneurs ne voulant pas la levée de leur anonymat dans le cadre du droit d’accès aux origines. Lors du don, le donneur donne son consentement pour que ses gamètes servent dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, ainsi que pour effectuer des recherches médicales.

==> Amendements rejetés.

Rapport du Conseil d’Etat – Bilan de l’activité 2019

Le Conseil d’État a publié son bilan d’activité pour l’année 2019.

Extrait : Concernant l’article relatif au droit d’un enfant issu d’un don de gamètes ou d’embryon d’accéder à ses origines, le Conseil d’État a préconisé l’adoption de la version subordonnant l’accès de l’enfant à la connaissance de l’identité du donneur à la condition que ce dernier y consente au moment où l’enfant, devenu majeur, en fait la demande. Le Conseil d’État a estimé que cette solution ménageait « un plus juste équilibre des intérêts en présence ».

Bilan Activite 2019

Demande n°19 : Préciser les modalités du principe d’accès aux origines pour les anciens dons d’embryons

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

1) Situation des futurs des donneurs

Dans le projet de loi bioéthique, le principe du droit d’accès aux origines est assez clair pour les futurs donneurs. Le don est conditionné au fait que les donneurs consentent à la communication de leur données personnelles aux personnes issues de leur don.

==> Pas de problème dans cette situation

2) Situation des anciens donneurs de gamètes

Les députés ont décidé que la loi ne serait pas rétroactive. Cela signifie que tous les anciens donneurs doivent rester anonymes, sauf s’ils consentent explicitement à la levée de leur anonymat.

Si le donneur de gamètes est décédé avant 2021 (avant la promulgation de la loi), alors, il doit rester strictement anonyme. Les députés ont décidé que même un proche (conjoint ou enfant du donneur) ne pourrait pas consentir à la levée de l’anonymat du donneur.

Si le donneur de gamètes est toujours en vie, c’est à lui que revient la décision. Le donneur peut décider de rester strictement anonyme ou décider de communiquer ses données personnelles.

==> Pas de problème dans cette situation

3) Situation des nés sous X (nous prenons cet exemple afin d’aider à aborder la situation du don d’embryons)

Le principe de l’accouchement sous X est que toute femme enceinte peut décider d’accoucher anonymement.

Une personne née sous X (le bon terme est né dans le secret) peut adresser une demande au CNAOP à sa majorité pour obtenir l’identité de sa génitrice.

L’article L147-6 du code de l’action social et des familles prévoit que la génitrice qui refuse de revoir l’enfant demandeur, doit formuler un refus explicite. Si la génitrice est décédée et qu’elle n’a pas formulé un tel refus, son identité peut être communiquée à l’enfant.

Si la génitrice est toujours en vie, c’est à elle que revient la décision de rester ou non anonyme.

Bien évidemment, la personne née sous X qui rencontre sa génitrice va pouvoir questionner sur son géniteur et obtenir son identité. La chose importante à retenir, c’est que si l’enfant demande à connaître l’identité de sa génitrice, le géniteur n’a pas son mot à dire.

4) Situation des anciens donneurs d’embryons

==> Problème

J’ai un gros problème avec le projet de loi bioéthique car je ne comprends pas ce qui est prévu pour les anciens donneurs d’embryons. Je vais donner quelques cas concrets.

a) Don d’embryon post mortem

Un couple est en parcours AMP et le mari décède, ce qui implique que sa femme ne pourra plus bénéficier de ses embryons (l’AMP post mortem est interdite en France). Aussi, la femme fait le choix de faire don de ses embryons à d’autres couples. Un enfant issu de ce don demande à connaître l’identité de la génitrice, est-ce qu’il aura le droit de l’obtenir sachant que celle-ci est d’accord ?

On pourrait se dire que comme le mari était déjà décédé au moment du don, on peut considérer qu’il n’y a qu’un seul donneur (la femme). Seul les donneurs sont protégés par l’anonymat et donc, si le mari décédé avant le don n’est pas un donneur, il ne bénéficie par de la protection de l’anonymat. La conclusion serait donc de dire que l’enfant peut obtenir l’identité de sa génitrice et ce n’est pas grave s’il peut ensuite obtenir l’identité de son géniteur.

Cependant, si on prend l’exemple du don d’organe, ce don s’effectue après le décès du donneur et pourtant, celui-ci bénéficie du principe d’anonymat.

don embryon post mortem

b) Don d’embryon avec décès d’un donneur

Un couple a terminé son parcours AMP en l’an 2000 et il décide de faire don de leurs embryons à d’autres couples. Dans le cadre de ce don d’embryons, l’anonymat est garanti aux deux donneurs du couple. Quelques années plus tard, le donneur décède.
En 2022, une personne issue de ce don d’embryon fait une demande pour connaître l’identité de la donneuse et celle-ci consent à la levée de son anonymat. Est-ce que l’identité de la donneuse pourra être transmise à la personne issue du don ?

Le problème est que si l’enfant obtient l’identité de la donneuse, il pourra également retrouver l’identité du donneur (soit en interrogeant la donneuse, soit en effectuant des recherches).

c) Don d’embryon avec couple séparé

Un couple a terminé son parcours AMP en l’an 2000 et il décide de faire don de leurs embryons à d’autres couples. Dans le cadre de ce don d’embryons, l’anonymat est garanti aux deux donneurs du couple. Quelques années plus tard, le couple se sépare.
En 2022, une personne issue de ce don d’embryon fait une demande pour connaître l’identité de la donneuse et celle-ci consent à la levée de son anonymat. Est-ce que l’identité de la donneuse pourra directement être transmise à la personne issue du don ou faudra-t-il également nécessairement le consentement du donneur ?

Autrement dit, est-ce que dans cette situation, le donneur peut exprimer sa crainte que son anonymat soit levé si l’enfant obtenait l’identité de la donneuse, et au final, imposer que son ancienne femme reste anonyme ?

5) Conclusion

Nous aimerions que la loi soit plus explicite sur ce qu’il convient de faire avec les anciens donneurs d’embryons.

Dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous demandons qu’il soit précisé les modalités du droit d’accès aux origines pour les anciens dons d’embryons.

Demande n°16 : création d’une journée de réflexion sur l’AMP avec tiers donneur et de reconnaissance des donneurs

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Nous demandons que l’agence de la biomédecine soit en charge d’animer chaque année une journée de réflexion sur l’AMP avec tiers donneur, et de reconnaissance envers les donneuses et donneurs.

Cette demande a également été transmise à M. Olivier Véran (ministre des Solidarités et de la Santé) le 25 juin 2020. Le ministère des solidarités et de la santé nous a répondu que M. Olivier Véran avait bien pris connaissance de notre proposition et que celle-ci avait été transmise à ses services afin qu’elle soit étudiée.

Demande n°14 : Permettre au donneur de savoir si son don a permis une naissance

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Le droit d’accès aux origines va permettre aux personnes issues d’une AMP avec tiers donneur de connaître l’identité du donneur à leur majorité et éventuellement prendre contact avec lui. Si une personne issue d’un don entre en relation avec le donneur, cela signifie que le donneur saura que son don a permis une naissance. Cela signifie que certains donneurs vont pouvoir 20 ans après leur don, apprendre que leur don a permis des naissances.

Dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous demandons que Quinze ans après la fin de son don, le tiers donneur qui souhaite savoir si son don a permis une naissance puisse le savoir.

Notre association défend le droit pour les donneurs de connaître le nombre de personnes issues de leur don (voir notre article Possibilité de connaître le nombre de naissances).

Le 6 octobre 2019, à l’initiative du député Jean-Louis Touraine, ce droit avait été accordé, avant d’être supprimé par le Sénat.