Il y a eu un recours contre certaines dispositions du droit d’accès aux origines qui permettent de solliciter les donneurs ancien régime (c’est-à-dire les donneurs ayant réalisé leur don avant le 1er septembre 2022). L’objectif était de permettre aux anciens donneurs de s’opposer à d’éventuelles sollicitations de la CAPADD.
1. Dispositions légales à connaître
Article L. 2143-6 du code de la santé publique : « Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ;»
Article R. 2143-7 du code de la santé publique : « – I. – Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s’adresser à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3.
Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d’une demande d’accès à leurs données d’identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l’article 5 de la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.»
Le F du VIII de l’article 5 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 : « – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.»
2. Conseil Constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel a validé le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique qui donne le droit pour la CAPADD de solliciter les anciens donneurs. Le Conseil Constitutionnel a tout de même décidé de limiter le nombre de sollicitations que pouvaient recevoir un donneur.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article QPC sur la loi bioéthique (1)
3. Argumentaire du requérant reposant sur le RGPD
Lorsque la CAPADD est saisie par une personne issue d’une AMP avec tiers donneur, elle ne sait initialement pas qui est le donneur. La CAPADD va donc d’abord se renseigner auprès de l’Agence de la biomédecine. Si les données du donneur figurent dans le registre des dons, la CAPADD est en droit de les communiquer au demandeur. Le RGPD est ici pleinement respecté car le donneur a consenti à ce que ses données figurent dans le registre des dons et qu’elles puissent être communiquées à des personnes issues de son don.
Dans le cas où le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine ne possède pas les données du donneur, la CAPADD peut interroger le centre de don qui possède le dossier médical du donneur. Cette situation est plus problématique par rapport au RGPD car si le donneur a confié ses données personnelles et médicales au centre de don, ce n’était pas pour que ses données soient transmises à la CAPADD. Le donneur n’a pas non plus donné son consentement à ce que ses données soient traitées par la CAPADD.
Afin que la CAPADD puisse solliciter un donneur ancien régime, il est nécessaire de :
1) Récupérer les données d’identité du donneur qui figurent dans son dossier médical de donneur et que possède le centre de don
2) Traiter les données d’identité du donneur afin de parvenir à le localiser
Dans son recours, le requérant a demandé au Conseil d’État que les donneurs ancien régime (c’est à dire les donneurs qui ont fait leur don avant le 1er septembre 2022) puissent s’opposer au traitement de leurs données par la CAPADD destiné à les localiser.
4. Décision du Conseil d’État
Dans ses décisions n° 467271 et n° 467467 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours.
« 15. Aux termes du I de l’article R. 2143-7 du code de la santé publique : « I.- Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s’adresser à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3. / Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d’une demande d’accès à leurs données d’identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ».
16. En premier lieu, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, a jugé que les dispositions du 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 2021, qui permettent à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation (CAPADD), intitulé donné par le pouvoir réglementaire à la commission instituée par cet article, de contacter les anciens donneurs afin de recueillir leur consentement à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes à la personne née de leur don, ne portaient pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en assortissant toutefois sa décision d’une réserve tenant à ce que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus du tiers donneur, de soumettre celui-ci « à des demandes répétées émanant d’une même personne ». Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du second alinéa du I de l’article R. 2143-7 du code de la santé publique seraient illégales au motif que les dispositions législatives du 6° de l’article L. 2143-6 du même code seraient contraires à la Constitution, alors même que ces dispositions ne comportent pas de disposition expresse permettant de garantir qu’un ancien donneur ne sera pas soumis à des demandes répétées émanant d’une même personne.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : (…) / e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du même règlement : « 1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ».
21. Aucune disposition de la loi du 2 août 2021 ni du décret contesté ne fait obstacle à ce qu’un ancien donneur fasse valoir, auprès de l’organisme ou de l’établissement où il a réalisé son don, son droit d’opposition au traitement de ces données. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du RGPD, au motif que les anciens donneurs ne pourraient pas s’opposer à ce que des données personnelles les concernant soient transmises par cet organisme ou établissement à la CAPADD, doit être écarté.»
Le RGPD prévoit certaines exceptions dans le cas où le traitement des données est destiné à une mission d’intérêt public. Compte tenu que la CAPADD exerce une mission d’intérêt public, cela a pour conséquence que les donneurs n’ont pas la possibilité de s’opposer au traitement de leurs données par la CAPADD.
En revanche, le donneur a le droit pour des motifs légitimes d’exercer son droit d’opposition prévu par le RGPD et d’exiger du centre de don que ses données personnelles ne soient pas transmises à la CAPADD. Sachant que si la CAPADD n’obtient pas l’identité du donneur, elle ne pourra pas le localiser, ni le solliciter.
5. Situation juridique susceptible d’être régie par plusieurs lois
On peut estimer que nous sommes en présence d’une situation juridique susceptible d’être régie par plusieurs lois.
D’un côté, il y a le donneur qui a demandé au centre de don au titre du RGPD de ne pas transmettre ses données personnelles à la CAPADD. D’un autre côté, il y a le F du VIII de l’article 5 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 qui demande au centre de don de transmettre les données personnelles du donneur à la CAPADD.
Il faut comprendre la décision du Conseil d’État comme voulant dire que le centre de don doit se soumettre à la demande RGPD du donneur qui s’oppose pour un motif légitime à la communication de ses données.
Les conclusions du rapporteur public (M. Laurent DOMINGO) expliquent plus précisément ce qu’il en est. Je vous invite à lire ses conclusions de la page 5 jusqu’à la page 7.
6. Conclusion
Cette décision du Conseil d’État est donc positive pour les donneurs ancien régime qui ne veulent pas être sollicités par la CAPADD. Si vous êtes dans cette situation, il faut adresser une demande RGPD motivée au centre de don possédant votre dossier médical afin de vous opposer à ce que vos données personnelles soient transmises à la CAPADD.
Attention, il est important que la requête RGPD du donneur soit adressée au centre de don qui possède ses données. En effet, si le donneur adresse une requête RGPD à la CAPADD pour s’opposer préventivement à de futures sollicitations, il n’obtiendra pas gain de cause. Il est également important que le donneur pense à motiver la demande RGPD adressée au centre de don.