[Registre des dons] Le rôle des médecins des centres de don

1. Vérifier les données personnelles du donneur

Pour avoir le droit de faire un don de gamètes, le donneur doit renseigner un formulaire avec ses données d’identité et des données personnelles non directement identifiantes. Le médecin du centre de don va avoir pour rôle de vérifier que les données personnelles non directement identifiantes sont effectivement non directement identifiantes.

Si le médecin estime que les données personnelles du donneur sont potentiellement directement identifiantes, il peut en faire part au donneur afin qu’il apporte les corrections nécessaires.

En dernier ressort, le médecin va transmettre les données personnelles à la CAPADD afin qu’elle se prononce sur le fait que c’est ou non directement identifiantes.

2. Inscrire les données personnelles du donneur dans le registre

C’est un médecin d’un centre de don qui va avoir entrer les données du donneur dans le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine

3. Actualiser/corriger les données personnelles du donneur dans le registre

Si le donneur a changé de profession, a eu des enfants supplémentaires, s’est marié, etc., il a la possibilité de contacter le centre de don pour actualiser ses données personnelles figurant dans le registre des dons.

[Choses que j’ignorent]
Est-ce que les médecins des centres de don disposent d’une habilitation particulière pour avoir le droit de consulter les données du registre ?
Est-ce que les médecins des centres de don ont la possibilité de consulter toutes les données présentes dans le registre, ou bien, sont ils restreints aux seules données qu’ils ont entré ?

À quoi peuvent accéder les médecins des centres de dons concernant les données des donneurs ?
Est-ce qu’il y a un warning si un médecin consulte beaucoup de dossiers ?
Est-ce qu’il y a un log de ce que font les médecins ?
Est-ce que les médecins peuvent consulter les dossiers entrés par les autres centres de don ?

[Registre des dons] Rubrique : Identité

Tous les candidats au don de gamètes ont depuis le 1er septembre 2022, l’obligation de consentir à la communication de données d’identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de leur don. Une fois le consentement donné, le donneur doit remplir un formulaire destiné à renseigner le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine. Ce formulaire comporte plusieurs rubriques et nous allons nous intéresser dans cet article à la rubrique « Identité ».

1. Les données présentes dans le registre des dons tenu par l’ABM

Les données d’identité du donneur présentes dans le registre sont les suivantes :
1) Nom de naissance
2) Prénoms
3) Date de naissance
4) Sexe (choix : Féminin ou Masculin)
5) Lieu de naissance

2. Précisions complémentaires

Les données d’identité du tiers donneur sont renseignées par le médecin du centre de don.

Pour le « sexe », il s’agit du sexe à l’état civil du tiers donneur.

Pour le lieu de naissance, il s’agit du nom de la commune. Le code postal n’est pas mentionné.

Les données d’identité ne peuvent pas être actualisées. Si le donneur change de nom, de prénom ou de sexe, il ne peut donc pas demander la modification de ses données d’identité présentes dans le registre.

Le RGPD permet aux anciens donneurs de s’opposer indirectement aux sollicitations de la CAPADD

Il y a eu un recours contre certaines dispositions du droit d’accès aux origines qui permettent de solliciter les donneurs ancien régime (c’est-à-dire les donneurs ayant réalisé leur don avant le 1er septembre 2022). L’objectif était de permettre aux anciens donneurs de s’opposer à d’éventuelles sollicitations de la CAPADD.

1. Dispositions légales à connaître

Article L. 2143-6 du code de la santé publique : « Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ;»

Article R. 2143-7 du code de la santé publique : « – I. – Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s’adresser à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3.
Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d’une demande d’accès à leurs données d’identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l’article 5 de la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.»

Le F du VIII de l’article 5 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 : « – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.»

2. Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a validé le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique qui donne le droit pour la CAPADD de solliciter les anciens donneurs. Le Conseil Constitutionnel a tout de même décidé de limiter le nombre de sollicitations que pouvaient recevoir un donneur.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article QPC sur la loi bioéthique (1)

3. Argumentaire du requérant reposant sur le RGPD

Lorsque la CAPADD est saisie par une personne issue d’une AMP avec tiers donneur, elle ne sait initialement pas qui est le donneur. La CAPADD va donc d’abord se renseigner auprès de l’Agence de la biomédecine. Si les données du donneur figurent dans le registre des dons, la CAPADD est en droit de les communiquer au demandeur. Le RGPD est ici pleinement respecté car le donneur a consenti à ce que ses données figurent dans le registre des dons et qu’elles puissent être communiquées à des personnes issues de son don.

Dans le cas où le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine ne possède pas les données du donneur, la CAPADD peut interroger le centre de don qui possède le dossier médical du donneur. Cette situation est plus problématique par rapport au RGPD car si le donneur a confié ses données personnelles et médicales au centre de don, ce n’était pas pour que ses données soient transmises à la CAPADD. Le donneur n’a pas non plus donné son consentement à ce que ses données soient traitées par la CAPADD.

Afin que la CAPADD puisse solliciter un donneur ancien régime, il est nécessaire de :
1) Récupérer les données d’identité du donneur qui figurent dans son dossier médical de donneur et que possède le centre de don
2) Traiter les données d’identité du donneur afin de parvenir à le localiser

Dans son recours, le requérant a demandé au Conseil d’État que les donneurs ancien régime (c’est à dire les donneurs qui ont fait leur don avant le 1er septembre 2022) puissent s’opposer au traitement de leurs données par la CAPADD destiné à les localiser.

4. Décision du Conseil d’État

Dans ses décisions n° 467271 et n° 467467 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours.

« 15. Aux termes du I de l’article R. 2143-7 du code de la santé publique : « I.- Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s’adresser à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3. / Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d’une demande d’accès à leurs données d’identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ».

16. En premier lieu, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, a jugé que les dispositions du 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 2021, qui permettent à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation (CAPADD), intitulé donné par le pouvoir réglementaire à la commission instituée par cet article, de contacter les anciens donneurs afin de recueillir leur consentement à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes à la personne née de leur don, ne portaient pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en assortissant toutefois sa décision d’une réserve tenant à ce que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus du tiers donneur, de soumettre celui-ci « à des demandes répétées émanant d’une même personne ». Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du second alinéa du I de l’article R. 2143-7 du code de la santé publique seraient illégales au motif que les dispositions législatives du 6° de l’article L. 2143-6 du même code seraient contraires à la Constitution, alors même que ces dispositions ne comportent pas de disposition expresse permettant de garantir qu’un ancien donneur ne sera pas soumis à des demandes répétées émanant d’une même personne.

20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : (…) / e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du même règlement : « 1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ».

21. Aucune disposition de la loi du 2 août 2021 ni du décret contesté ne fait obstacle à ce qu’un ancien donneur fasse valoir, auprès de l’organisme ou de l’établissement où il a réalisé son don, son droit d’opposition au traitement de ces données. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du RGPD, au motif que les anciens donneurs ne pourraient pas s’opposer à ce que des données personnelles les concernant soient transmises par cet organisme ou établissement à la CAPADD, doit être écarté.»

Le RGPD prévoit certaines exceptions dans le cas où le traitement des données est destiné à une mission d’intérêt public. Compte tenu que la CAPADD exerce une mission d’intérêt public, cela a pour conséquence que les donneurs n’ont pas la possibilité de s’opposer au traitement de leurs données par la CAPADD.

En revanche, le donneur a le droit pour des motifs légitimes d’exercer son droit d’opposition prévu par le RGPD et d’exiger du centre de don que ses données personnelles ne soient pas transmises à la CAPADD. Sachant que si la CAPADD n’obtient pas l’identité du donneur, elle ne pourra pas le localiser, ni le solliciter.

5. Situation juridique susceptible d’être régie par plusieurs lois

On peut estimer que nous sommes en présence d’une situation juridique susceptible d’être régie par plusieurs lois.

D’un côté, il y a le donneur qui a demandé au centre de don au titre du RGPD de ne pas transmettre ses données personnelles à la CAPADD. D’un autre côté, il y a le F du VIII de l’article 5 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 qui demande au centre de don de transmettre les données personnelles du donneur à la CAPADD.

Il faut comprendre la décision du Conseil d’État comme voulant dire que le centre de don doit se soumettre à la demande RGPD du donneur qui s’oppose pour un motif légitime à la communication de ses données.

Les conclusions du rapporteur public (M. Laurent DOMINGO) expliquent plus précisément ce qu’il en est. Je vous invite à lire ses conclusions de la page 5 jusqu’à la page 7.

6. Conclusion

Cette décision du Conseil d’État est donc positive pour les donneurs ancien régime qui ne veulent pas être sollicités par la CAPADD. Si vous êtes dans cette situation, il faut adresser une demande RGPD motivée au centre de don possédant votre dossier médical afin de vous opposer à ce que vos données personnelles soient transmises à la CAPADD.

Attention, il est important que la requête RGPD du donneur soit adressée au centre de don qui possède ses données. En effet, si le donneur adresse une requête RGPD à la CAPADD pour s’opposer préventivement à de futures sollicitations, il n’obtiendra pas gain de cause. Il est également important que le donneur pense à motiver la demande RGPD adressée au centre de don.

Recours contre l’annexe A de l’arrêté du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur

Cet article explique les enjeux associés au recours contre l’annexe A de l’arrêté du ministre de la santé et de la prévention du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et du contenu du formulaire de collecte.

1. L’instauration du droit d’accès aux origines

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a instauré un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don de gamètes ou d’embryons. Toute personne issue d’un don peut saisir la CAPADD pour demander des informations sur le tiers donneur. Si le donneur a consenti à la communication de ses données figurant dans le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine et si les données du donneur figurent effectivement dans le registre, il est alors possible pour la CAPADD de répondre positivement au demandeur.

Afin que le demandeur obtienne les informations désirées, il est donc nécessaire que le tiers donneur ait réalisé les deux actions suivantes :
1) Consentir à la communication de ses données figurant dans le registre des dons
2) Renseigner ses données (données d’identité + données personnelles non directement identifiantes) dans le registre des dons tenu par l’Agence de la biomédecine

2. Période transitoire

Les personnes conçues par don avant le 1er septembre 2022 n’ont pas la certitude de pouvoir bénéficier du droit d’accès aux origines.

Depuis le 1er septembre 2024, tous les nouveaux donneurs ont l’obligation de consentir à la communication de leurs données figurant dans le registre des dons.

Article L2143-2 du code de la santé publique : « Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.
Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. »

Nous sommes actuellement dans une période transitoire pendant laquelle les centres de don ont le droit de continuer à utiliser des gamètes et des embryons provenant de donneurs n’ayant pas consenti à la communication de leurs données aux personnes issues de leur don.

L’article 4 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 est le suivant : « I. – Jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique attribuent en priorité les gamètes donnés et les embryons proposés à l’accueil avant le 1er septembre 2022, dans le respect des règles d’attribution des gamètes prévues à l’article L. 1418-1 du même code »

L’article 1 du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 est le suivant : « La date à compter de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don est fixée au 31 mars 2025. »

La période transitoire prendra fin le 31 mars 2025 et après cette date, les centres de don seront dans l’obligation de n’utiliser que des gamètes et des embryons dont les donneurs ont consenti à la communication de leurs données aux personnes issues d’un don.

Les médias (Ouest France par exemple) ont donc expliqué que toutes les personnes conçues après le 31 mars 2025 auront la garantie de pouvoir connaître l’identité du donneur.

3. Recours n°1 devant le Conseil d’État

Il y a eu un recours de déposé contre l’article R2143-7 du code de la santé publique : « IV. -Après recueil de leur consentement, les tiers donneurs communiquent, dans un délai de trois mois, les données d’identité et les données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143-3 à un organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2142-1, dans les conditions prévues à l’article R. 2143-5. »

Ce délai de trois mois peut ne pas être respecté pour diverses raisons :
– Le donneur veut renseigner le registre des dons mais le centre de don n’est pas disponible pour recueillir les données du donneur
– Le donneur ne veut pas renseigner le registre des dons
– Le donneur est décédé
– Etc.

Le problème de cet article de loi, c’est qu’il fixe un délai de trois mois pour remplir le registre des dons mais sans rien prévoir si ce délai n’est pas respecté.

Dans ses décisions n° 467271 et n° 467467 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours pour cause d’irrecevabilité.

Extrait de la décision : « 8. Les conclusions tendant à l’annulation du IV de l’article R. 2143-7, dans leur version résultant du décret attaqué, n’ont été présentées que dans des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022, 18 mars 2023 et 29 août 2023, après l’expiration du délai du recours contentieux. Ces conclusions sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables. »

Des médias ont fait état de personnes issues d’un don qui ont reçu des réponses négatives de la CAPADD et qui ont entamé des actions en justice. Il se peut donc que dans le futur, un tribunal soit saisi par une personne issue d’un don dont le tiers donneur a consenti à la communication de ses données mais qui n’a pas renseigné le registre des dons dans le délai de trois mois.

Tel que je comprends la loi, le fait pour un donneur de ne pas respecter le délai de trois mois est sans réelle conséquence. Il ne serait cependant pas improbable que le donneur reçoive une lettre de relance pour l’informer qu’il est censé renseigné le registre des dons de gamètes et d’embryons.

Le rapporteur public (M. Laurent DOMINGO) a traité dans ses conclusions cette question dans son paragraphe 6 à la fin de la page 7.

4. Recours n°2 devant le Conseil d’État

Comme expliqué plus haut, pour qu’une demande d’accès à ses origines aboutisse, il est nécessaire que le tiers donneur réalise ces 2 actions :
1) Consentir à la communication de ses données figurant dans le registre des dons
2) Renseigner ses données (données d’identité + données personnelles non directement identifiantes) dans le registre des dons

Supposons qu’un donneur ancien régime transmette en mars 2025 son consentement à la communication de ses données figurant dans le registre des dons, alors, le centre de don sera en droit de continuer à utiliser les gamètes du donneur au delà du 31 mars 2025. Cependant, la CAPADD ne pourra répondre positivement aux saisies des personnes issues du don de ce donneur que si celui-ci renseigne le registre des dons tenu par l’ABM.

Il y a eu un recours de déposé devant le Conseil d’État avec comme demande que le consentement ne soit considéré comme valable que si le registre des dons est renseigné. L’objectif de cette demande était de faire qu’à chaque fois que la loi fait référence à des donneurs ayant consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, il faille comprendre que cela implique que le donneur a également renseigné le registre des dons. En validant cette demande, cela aurait permis qu’après le 31 mars 2025, les centres de don ne puissent pas utiliser de gamètes et d’embryons dont les donneurs n’auraient pas renseigné le registre des dons.

Dans sa décision n° 468493 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours.

Extrait de la décision : « Il ne résulte pas davantage des dispositions applicables que le formulaire doive indiquer la possibilité, pour les tiers donneurs ayant réalisé un don de gamètes avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, de ne communiquer que leurs données non identifiantes, à l’exclusion de leur identité, ou de bénéficier d’un délai de rétractation de leur consentement, ou encore que le consentement du donneur ne doive être considéré comme valide qu’après l’inscription de ses données dans le registre tenu par l’Agence de la biomédecine. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impliquent pas que le formulaire devrait comporter de telles mentions. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 1244-2 du code de la santé publique et du principe de sécurité juridique ne peuvent qu’être écartés. »

[Registre des dons] Mission de réalisation de statistiques anonymes

1. Mission donnée par la loi

Article R2143-10 du code de la santé publique :
« I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d’embryons ”.

Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.

II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :

1° De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;

2° De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;

3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation. »

2. Possibilité pour un tiers d’obtenir des statistiques anonymes sur le registre ?

Le formulaire « collecte de son identité et de ses données non identifiantes » qui renseigne les tiers donneurs contiennent de nombreuses questions à choix multiples. Par exemple, il y a la question « Je suis bénévole dans une ou plusieurs associations » avec 3 réponses possibles : « oui, non et ne se prononce pas ». Une statistique anonyme serait par exemple de savoir le pourcentage de tiers donneurs inscrits dans le registre qui ont déclaré être bénévoles dans une association.

Je ne sais pas si quelqu’un (un chercheur ou une association) extérieur à l’Agence de la biomédecine a la possibilité de faire une demande pour obtenir des statistiques anonymes sur les données du registre des dons. Dans l’hypothèse où cela serait possible, je ne sais pas à qui il faudrait s’adresser pour obtenir ces statistiques.

[Registre des dons] Consentement signé par le tiers donneur

Depuis le 1er septembre 2022, il est demandé aux candidats d’un don de gamètes de signer le document « formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don ». La signature de ce document est une obligation pour avoir le droit de faire un don de gamètes.

Le centre de don a l’obligation de conserver ce formulaire signé par le donneur.

Le centre de don ne transmet pas à l’Agence de la biomédecine de copie de ce consentement. L’Agence de la biomédecine ne possède donc pas de copie du consentement signé par le donneur.

[Registre des dons] Rubrique : Motivation du don

Tous les candidats au don de gamètes ont depuis le 1er septembre 2022, l’obligation de consentir à la communication de données d’identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de leur don. Une fois le consentement donné, le donneur doit remplir un formulaire destiné à renseigner le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine. Ce formulaire comporte plusieurs rubriques et nous allons nous intéresser dans cet article à la rubrique « Motivation du don ».

1. Les questions à choix multiples (obligatoires)

Le donneur doit pour chaque question choisir une seule réponse (il n’est donc pas possible de choisir plusieurs réponses pour une même question). Dans le cas où le donneur ne désirerait pas répondre à une question, il lui est offert la possibilité de choisir la réponse « Ne se prononce pas ».

2. Texte libre pour préciser la motivation (facultatif)

Le donneur a la liberté de rédiger ou non un texte libre. L’Agence de la biomédecine qui a la responsabilité du registre a décidé de limiter à 5000 caractères ce texte libre, ce qui représente l’équivalent d’une page de texte au format A4. Ce texte libre est équivalent à un fichier .TXT, c’est-à-dire du texte sans aucune mise en forme.

Le formulaire invite le donneur à préciser sa motivation grâce à ce texte libre mais il faut bien comprendre que c’est un texte libre. Cela signifie que le donneur a la liberté de raconter ce qu’il veut, y compris des choses sans lien avec sa motivation. La seule contrainte à respecter, c’est de ne pas inscrire de données directement identifiantes.

3. Courrier joint (facultatif)

Le donneur a la liberté de rédiger ou non un courrier joint qui sera numérisé en PDF. L’Agence de la biomédecine qui a la responsabilité du registre ne limite pas le nombre de pages du courrier mais en revanche, a décidé de limiter à 2 Mo la taille du PDF.

Il n’est nullement demandé au donneur de faire un choix entre rédiger un texte libre, et rédiger un courrier joint. En effet, le donneur a la liberté de rédiger un texte libre et de rédiger un courrier joint. Il est donc possible de transmettre un texte libre de 5000 caractères et un fichier PDF de 2 Mo.

Ce sera à partir du 1er septembre 2024 qu’il sera possible pour les donneurs qui consentent à la communication de leur identité et de données personnelles non directement identifiantes de pouvoir rédiger ce courrier joint. Pour ceux qui auraient fait leur don avant le 1er septembre 2024 et que voudraient pouvoir transmettre un courrier joint aux personnes issues de leur don, cela est possible. Il faut que le donneur prenne contact avec son centre de don et un médecin ajoutera le courrier joint dans le registre des dons.

Le courrier joint peut être manuscrit ou écrit à l’ordinateur. Si le donneur fait le choix d’utiliser un traitement de texte pour rédiger son courrier, les mises en forme du texte sont autorisées (italique, gras, différentes tailles de caractères, différentes couleurs, différentes polices de caractères, etc.).

Le courrier joint ne doit contenir aucun élément directement identifiant. Il ne sera donc pas possible de signer le courrier si la signature est susceptible de donner des renseignements sur le donneur (par exemple son nom ou son prénom). Si vous souhaitez signer votre courrier et que vous estimez que votre signature est non identifiante, il faut en discuter avec le centre de don pour vérifier que c’est autorisé.

Le contenu du courrier est a priori libre dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier directement le donneur. Cela signifie qu’en plus de faire figurer du texte dans votre courrier, vous pourriez également mettre des illustrations (dessins, images, photos, emojis, etc.). Si vous envisagez de mettre autre chose que du texte dans votre courrier joint, il conviendra d’en discuter avec le centre de don pour vérifier que cela est autorisé. Par exemple, si le donneur est une célébrité, il ne lui sera probablement pas autorisé de faire figurer sa photo dans son courrier car cela pourrait être considéré comme directement identifiant. En revanche, si le donneur est un illustre inconnu, il se pourrait qu’il soit autorisé à dessiner son autoportrait dans son courrier car celui-ci ne serait pas considéré comme directement identifiant.

4. Remarque n°1

Des associations de bénéficiaires de l’AMP militent pour que les parents puissent obtenir les données non directement identifiantes du donneur présentes dans le registre des dons, dès la naissance de leur enfant issu d’une AMP avec tiers donneur. Des associations de personnes issues d’une AMP avec tiers donneur militent pour que les personnes issues d’un don puissent obtenir les données non directement identifiantes du donneur dès leur adolescence (14 ou 16 ans). Il se pourrait que lors de la prochaine révision de la loi relative à la bioéthique, certains aspects du droit d’accès aux origines évoluent.

Pour l’instant, la loi autorise la CAPADD à uniquement communiquer aux personnes majeures issues d’un don, les données du donneur figurant dans le registre des dons. Cela signifie qu’entre le moment du don et le moment où les personnes issues de ce don seront majeures, il va s’écouler au moins 20 ans. Un donneur de gamètes est normalement en bonne santé au moment de son don mais comme un accident est malheureusement toujours possible, il se peut que le donneur ne soit plus vivant quand les personnes issues de son don exerceront leur droit d’accès aux origines. Si le donneur est décédé, les personnes issues de son don disposeront uniquement des données présentes dans le registre des dons de gamètes et d’embryons afin d’obtenir les réponses à leurs questions. Il est donc particulièrement important que les donneurs prennent le temps de la réflexion sur ce qu’ils veulent figurer dans la catégorie « Motivation du don ».

Si vous consultez cette page car vous entamez un parcours de don et que vous ne savez pas quelles informations pourraient être pertinentes pour les personnes issues d’un don, n’hésitez à en discuter avec un médecin de votre centre de don, ainsi qu’avec notre association, ou avec une association de personnes issues d’un don.

5. Remarque n°2

Il est interdit de faire figurer des données directement identifiantes dans ses motivations mais en revanche, il est autorisé de faire figurer des données indirectement identifiantes. J’ai pu discuter avec des donneurs qui ont rédigé leur texte libre en inscrivant des informations permettant de les identifier indirectement. Ces donneurs avaient parfaitement conscience que les informations pouvaient potentiellement être indirectement identifiantes mais estimaient très improbable qu’elles soient utilisées pour essayer de les identifier. La logique de ces donneurs étant que si les personnes issues de leur don souhaitent connaître leur identité, ils n’ont aucune raison de s’embêter à exploiter leurs données non directement identifiantes alors qu’ils peuvent de manière beaucoup plus simple faire une demande à la CAPADD pour obtenir l’identité du donneur. Aussi, ils n’imaginent pas qu’une personne issue de leur don ferait le choix de demander à la CAPADD uniquement leurs données personnelles non directement identifiantes, pour ensuite s’en servir pour tenter de les identifier.

Si la loi reste en l’état, c’est-à-dire que les données peuvent uniquement être transmises aux personnes majeures issues d’un don, alors effectivement, il est peu probable que quelqu’un utilise les données personnelles non directement identifiantes du donneur pour tenter de l’identifier compte tenu qu’il est plus simple et logique de demander à la CAPADD de communiquer l’identité du donneur. Cependant, si lors de la prochaine révision de la loi relative à la bioéthique, la loi venait à évoluer et que les bénéficiaires d’une AMP avec tiers donneur obtenaient le droit d’obtenir les données non directement identifiantes du donneur, alors, il y aurait le risque que le donneur puisse être indirectement identifié par les parents des personnes issues de leur don.

6. Remarque n°3

Il faut aussi savoir que la loi ne prévoit pas que les données de la rubrique « Motivation du don » puissent être supprimées ou rectifiées. Cela signifie qu’il est vraiment important d’être sûr de vous quand vous remplirez le registre des dons de gamètes et d’embryons. Une fois que les données auront été ajoutées dans le registre des dons, le donneur n’aura plus la possibilité de les modifier.

Compte tenu de l’importance de ce document pour les personnes issues d’un don, et compte tenu également qu’il n’est pas possible de le modifier une fois qu’il a été ajouté dans le registre des dons, j’encourage vivement les donneurs a prendre le temps nécessaire pour rédiger ce document.

[Registre des dons] Contrôler le nombre de naissances pour un même donneur

1. Rappel de la loi

Article L1244-4 du Code de la santé publique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. »

Si le donneur de gamètes se contente de faire un seul don, le contrôle du nombre de naissances est contrôlé par le centre de don. Cependant, ce contrôle devient beaucoup plus compliqué si le donneur fait des dons dans plusieurs centres (voir l’article Nombre de naissances par donneur). Ce contrôle est devenu encore plus compliqué depuis que les donneurs de gamètes sont considérés comme les donneurs des embryons conçus avec leurs gamètes (voir l’article Recours contre le 1° de l’article R. 2143-1 du code de la santé publique).

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a décidé la création d’un registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine qui doit permettre de contrôler le nombre de naissances.

Article R2143-10 du code de la santé publique :
« I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d’embryons ”.
Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.
II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;
2° De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;
3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation. »

2. Principe général de comptabilisation

On imagine une femme qui fait un don d’ovocytes à Lille, puis un don d’ovocytes à Marseille, puis si elle fait un parcours AMP, qu’elle fait don de ses embryons surnuméraires à Paris, le registre des dons permettra de comptabiliser le nombre total de naissances permises par ses dons.

3. Méthode d’identification du donneur

Un homme fait un premier don de spermatozoïdes à Lille, ce qui fait que ses données figurent dans le registre des dons de l’ABM. Cet homme entame ensuite un autre don de spermatozoïdes à Marseille mais sans signaler qu’il a déjà fait un don de gamètes. Comme le centre de don de Marseille ignore que l’homme a déjà fait un don, il va lui demander de consentir à la communication de son identité aux personnes issues de son don, et l’homme devra remplir le formulaire avec ses données d’identité et ses données personnelles non directement identifiantes pour renseigner le registre des dons.

Pour éviter que l’homme ne permette plus de 10 naissances, il faut que grâce au registre des dons, il soit détecté qu’il y a un problème car l’homme aurait dû se limiter à un seul don. Ce que j’ignore, c’est comment est contrôlé qu’il n’y a qu’un seul don.

Est-ce que le médecin de Marseille a la possibilité de consulter toutes les données présentes dans le registre des dons, ce qui lui aurait permis manuellement de vérifier que l’homme n’était pas déjà inscrit dans le registre ?
Est-ce que l’Agence de la biomédecine a mis en place un algorithme qui vérifie automatiquement qu’il n’y a pas 2 fiches du même donneur ? Si oui, quel est précisément cet algorithme ? Est-ce que le contrôle se fait sur le prénom + nom du donneur ? Si oui, ce serait dangereux car cela signifierait que si l’homme change de nom de famille, il a la possibilité de faire un nouveau don. Le contrôle devrait donc plutôt être fait sur la date de naissance et le lieu de naissance.
Je n’ai pas encore la réponse sur la manière dont sont détectées les personnes qui font des dons dans plusieurs centres mais je vais essayer de me renseigner.

[Registre des dons] Comment le registre est renseigné en cas de dons multiples

1. Les dons de spermatozoïdes

La règle est qu’un même donneur ne puisse faire qu’un seul don de spermatozoïdes, sachant que ce don sera constitué de plusieurs recueils.

Avant de réaliser son premier recueil, le donneur doit consentir à la communication de son identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de son don. Ce consentement est irréversible et valable pour tous ses dons passés et futurs. Après avoir consenti à la communication de ses informations, le donneur doit renseigner un registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine.

Il arrive que des hommes fassent un don de spermatozoïdes du fait qu’ils sont particulièrement sensibilisés aux problèmes d’infertilité car leur propre couple rencontre de telles difficultés. Les médecins peuvent proposer aux couples en parcours AMP de faire des FIV. Une fois le parcours AMP terminé, il arrive que le couple dispose encore d’embryons surnuméraires et qu’il décide d’en faire don. Si l’homme qui a déjà procédé à un don de spermatozoïdes décidait avec sa compagne de faire don de leurs embryons surnuméraires, il n’aurait pas besoin de consentir à nouveau à la communication de ses informations aux personnes issues de ses dons, compte tenu qu’il a déjà consenti lors de son don de spermatozoïdes. En revanche, j’ai un doute en ce qui concerne le fait de remplir à nouveau le formulaire destiné à renseigner le registre des dons de gamètes et d’embryons.

Il y a 3 possibilités pour ce nouveau don :
– Il n’est pas nécessaire que le donneur remplisse le formulaire destiné à renseigner le registre
– Il est uniquement demandé au donneur de remplir certaines rubriques du formulaire (par exemple les données relative à la situation familiale et professionnelle)
– Il est demandé au donneur de remplir la totalité du formulaire

2. Les dons d’ovocytes

Une même donneuse a le droit de faire 2 ponctions d’ovocytes, et dans certains cas, il est même possible de faire 4 ponctions !
Avant de réaliser son premier don, la donneuse doit consentir à la communication de son identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de son don. Ce consentement est irréversible et valable pour tous ses dons passés et futurs. Après avoir consenti à la communication de ses informations, le donneur doit renseigner un registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine.

Si la donneuse décide de faire un autre don d’ovocytes ou de faire un don d’embryons surnuméraires, elle n’aurait pas besoin de consentir à nouveau à la communication de ses informations aux personnes issues de ses dons. En revanche, j’ai un doute en ce qui concerne le fait de remplir à nouveau le formulaire destiné à renseigner le registre des dons de gamètes et d’embryons.

3. Mes interrogations sur le registre des dons

Je vois plusieurs possibilités en ce qui concerne les dons multiples :

Possibilité 1
Quel que soit nombre de dons, il n’est pas nécessaire de remplir à nouveau le formulaire pour renseigner le registre des dons. Cela impliquerait que si une personne issue du second don exerce son droit d’accès aux origines, elle obtiendra les données relatives au premier don (les informations sur l’âge, la profession, les motivations, etc.). Si le donneur a fait un don de gamètes, puis un don d’embryons, la personne issue de ce don d’embryons pourrait être surprise de découvrir que les motivations du donneur concernent un don de gamètes.

Possibilité 2
Si le donneur fait plus qu’un don, il lui est demandé à chaque nouveau don de remplir à nouveau le formulaire. Cependant, il n’est pas nécessaire de remplir la totalité du formulaire car seules les rubriques susceptibles d’être actualisées doivent être renseignées (par exemple la situation familiale et professionnelle). Cela implique que si une personne issue du premier don exerce son droit d’accès aux origines, elle obtiendra certaines données relatives au second don. Par exemple, si le donneur était fermier lors de son premier don mais qu’il est ensuite devenu banquier, la personne issue de son premier don aura comme information sur le donneur qu’il était banquier.
Je vais le vérifier mais j’ai l’impression que c’est ce choix qui a été retenu par l’Agence de la biomédecine.

Possibilité 3
Si le donneur fait plus qu’un don, il lui est demandé de remplir à nouveau le formulaire pour renseigner le registre des dons. Ce nouveau formulaire va créer une nouvelle entrée dans le registre des dons. C’est à dire que pour chaque don, il sera associé une entrée dans le registre. Cela implique que si une personne issue du premier don exerce son droit d’accès aux origines, elle obtiendra les données relatives au premier don, et si une personne issue du second don exerce son droit d’accès aux origines, elle obtiendra les données relatives au second don.
Dans le cas de la possibilité 3, il faudra bien que le nombre total de naissances soit bien pris en considération. Par exemple, si le premier don d’ovocytes a permis 2 naissances et que le second don a permis 1 naissance, cela fait un total de 3 naissances.