Commission spéciale du sénat chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Le sénat a modifié la composition de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique.

Lien : https://www.senat.fr/presse/cp20201007g.html

Le compte rendu de la réunion du 7 octobre est disponible à l’adresse : https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201005/cs_bioethique.html

Questionnements sur le projet de loi bioéthique (double don, recherche embryonnaire et accès aux origines)

1. Le statut des gamètes donnés dans le cadre légal de l’AMP avec tiers donneur

Actuellement, il y a 2 finalités possibles pour un don de gamètes :
1. Aider des couples hétérosexuels infertiles à avoir des enfants
2. Recherches médicales

Les donneur ont le droit de s’opposer aux recherches médicales sur leurs gamètes.

Les donneurs sont en droit de révoquer leur consentement pour que leurs gamètes ne soient plus utilisés pour aider les couples en parcours AMP . En cas de révocation du consentement du donneur, le centre AMP doit immédiatement cesser de conserver et d’utiliser les gamètes.

Le donneur n’a aucun droit sur les embryons conçus à partir de ses gamètes. Les embryons appartiennent dès leur création au couple receveur.

2. Les actuels bénéficiaires d’un don de gamètes

Actuellement, seuls les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d’un don de gamètes. Le double don de gamètes est interdit, ce qui signifie que dans le cadre des parcours d’AMP avec tiers donneur, les embryons sont conçus à partir d’un gamète du donneur et d’un gamète d’un membre du couple receveur.

Dès la création de l’embryon, celui-ci appartient au couple receveur.

Les embryons du couple non utilises (surnuméraires) peuvent avoir plusieurs finalités :
1. être donnés à d’autres couples désirant accueillir un embryon
2. être donnés pour la recherche médicale
3. ne plus être conservés (détruits)

C’est le couple receveur qui décide de la finalité de ses embryons surnuméraires.

3. La recherche embryonnaire

En France, la recherche embryonnaire est encadrée par la loi bioéthique.
L’agence de la biomédecine propose une page assez complète sur la recherche sur l’embryon.
capture ABM

En France, il est actuellement interdit de créer volontairement des embryons humains afin de mener des recherches médicales. Seuls les embryons surnuméraires peuvent être utilisés pour mener des recherches, à la condition d’avoir le consentement des parents.

4. Possibles futures modifications de la loi bioéthique

L’actuel projet de loi bioéthique devrait introduire plusieurs changements importants :
1. la PMA va être ouvertes aux couples de femmes et femmes célibataires.
2. le double don de gamètes va être autorisé
3. instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don de gamètes ou d’embryon

Le projet de loi bioéthique prévoit que les recherches médicales autorisent l’insertion de matériel génétique provenant de cellules souches embryonnaires dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

article loi




5. Mes interrogations

a) Propriétaire des embryons au moment de la conception ?

Actuellement, dès qu’un embryon est conçu à partir du gamète d’un donneur et du gamète d’un membre du couple, il appartient au couple receveur.

Supposons que dans le futur, un centre AMP ait plusieurs personnes en attente d’un double don de gamètes et que le médecins créé in vitro des embryons à partir d’un double don de gamètes. Le médecin observe ensuite les embryons créés et ceux qui semblent les plus viables vont être implantés/transférés chez les femmes en attente du double don.

Dans cette situation, est-ce que les embryons appartiennent dès leur création aux personnes en attente du double don, ou bien, est-ce seulement quand l’embryon est implanté qu’il appartient aux personnes en attente du don ?

Il me semblerait assez peu probable qu’un embryon puisse n’appartenir à personne (même pendant une courte période) et c’est la raison pour laquelle, je suppose que dès sa création, on considère qu’il appartient à une personne susceptible de l’accueillir.

b) Possibilité de réaliser des recherches médicales malgré l’opposition des donneurs ?

Comme dit précédemment, un donneur de gamètes a le droit de s’opposer à des recherches médicales sur ses gamètes. Dans le cadre du double don de gamètes, il est parfaitement possible qu’un embryon soit créé à partir des gamètes de 2 donneurs opposés à des recherches médicales sur leurs gamètes.

Une fois les embryons créés in vitro, ils sont examinés par un médecin qui va sélectionner les meilleurs embryons (ceux qui auront le plus de chance d’aboutir à une grossesse). En France, les médecins font normalement le choix de n’implanter que 1 ou 2 embryons, et donc, si davantage d’embryons ont été créés, ceux-ci ne seront pas implantés.

En supposant que les embryons non implantés appartiennent à une personne en parcours AMP, elle devrait avoir le droit de faire don de ses embryons surnuméraires pour des recherches médicales. Actuellement, faire don de ses embryons pour des recherches médicales peut poser des cas de conscience à certains couples. Cependant, dans le cas d’un double don de gamètes, la personne en parcours AMP n’aura pas forcément beaucoup d’attachement à ces embryons avec lesquels elle n’a aucun lien génétique et dont elle ne connaît pas l’identité des donneurs anonymes, aussi, cela devrait être psychologiquement plus facile de faire don de ses embryons à la recherche.

Si ces embryons surnuméraires ont été créés grâce aux dons de 2 donneurs opposés à des recherches médicales sur leurs gamètes, ceux-ci pourraient également être opposés à des recherches médicales sur des embryons créés grâce à leurs gamètes. Il serait donc peu éthique que des embryons créés grâce à un double don de donneurs opposés à des recherches médicales, puissent malgré tout servir à des recherches médicales.

c) Accès aux origines ?

Les embryons surnuméraires peuvent également être donnés à des personnes en attente d’un accueil d’embryons. Le don d’embryons est relativement rare en France car celui-ci peut poser des cas de conscience à certains couples (certains couples refusent ce don au motif qu’ils auraient le sentiment de faire don d’un de leurs enfants).

Comme dit précédemment, le projet de loi bioéthique prévoit le droit d’accès aux origines, ainsi que le double don de gamètes. Supposons que plusieurs embryons soient créés à partir d’un double don de gamètes et que seulement 1 embryon soit implanté chez la receveuse. Supposons que cette receveuse décide de faire don de ses embryons surnuméraires à des personnes en attente d’un accueil d’embryon. Dans cette hypothèse, est-ce que les enfants issus du don devront avoir accès à l’identité de la donneuse d’embryons, ou bien, devront-ils avoir accès à l’identité des 2 donneurs de gamètes qui ont permis la création de l’embryon ?

d) Décompte des naissances ?

Afin de réduire les risques de consanguinité, la loi impose une limite de 10 naissances délibérées par donneur (gamètes et embryons).

Reprenons notre exemple précédent avec une femme qui désire bénéficier un double don de gamètes. Des embryons sont donc conçus grâce aux dons de 2 donneurs de gamètes. Le nombre d’embryons créés étant supérieur au nombre d’embryons implantés, la femme décide de faire don de ses embryons surnuméraires. Grâce à ce don, des enfants naîtront.

A qui doivent être attribués ces naissances ? Est-ce à la donneuse d’embryons ? ou bien, est-ce aux 2 donneurs de gamètes ? Si ces naissances d’enfants issus d’un don d’embryons étaient attribués à la donneuse d’embryons, cela pourrait éventuellement rendre plus difficile le contrôle du nombre réel d’enfants issus d’un même donneur.

6. Conclusion

Si vous maîtrisez l’actuel projet de loi bioéthique et que vous avez les réponses à mes interrogations précédentes, je vous serais très reconnaissant de nous les communiquer. Si j’obtiens des réponses, je mettrai à jour cette page.

N’étant pas un expert sur ce sujet, il se peut que cet article contienne des maladresses et des erreurs. Celles-ci seront corrigées si on me les signale.

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Edit du 12 octobre 2020 : L’agence de la biomédecine m’a apporté des précisions.
L’agence de la biomédecine me confirme que les embryons congelés ne faisant plus l’objet de projet parental (y compris les embryons issus d’un don de gamètes) peuvent être donnés à d’autres couples s’ils remplissent certains critères.
Les embryons destinés à l’accueil ont été conçus par des couples en bonne santé, âgés de moins de 38 ans pour la femme et de moins de 45 ans pour l’homme, et ne portent aucun risque identifiable en l’état des connaissances de maladie transmissible. Les embryons congelés retenus pour le don ont des critères de développement satisfaisants lors de la congélation et offrent des chances raisonnables de grossesse.

Les embryons surnuméraires ne remplissant pas ces critères peuvent être détruits ou donnés pour des recherches médicales.

La levée du secret pour l’enfant né grâce à un don de gamètes ou un accueil d’embryons : un enjeu majeur pour l’avenir

Sujet : La levée du secret pour l’enfant né grâce à un don de gamètes ou un accueil d’embryons : un enjeu majeur pour l’avenir

Auteurs : C. Metzler-Guillemain (a, b), J. Saias-Magnan (a), S. Carez (a, c), J. Perrin (a, d), M. Capelle (a), A. Gnisci (a), P. Bottin (a), C. Daoud-Deveze (a)

a) Pôle femmes-parents-enfants, centre clinico-biologique d’assistance médicale à la procréation-CECOS, APHM, hôpital La Conception, 13385 Marseille cedex 5, France
b) Inserm, MMG, U1251, Marseille Medical Genetics, Aix-Marseille Université, 13385 Marseille, France
c) Pôle psychiatrie centre, APHM, Hôpital La Conception, 13385 Marseille, France
d) Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE) UMR CNRS 7263 – IRD 237, Aix-Marseille Université, Marseille, France

Date : 26 septembre 2020

Plan
1. La place de l’information des enfants sur leur mode de conception en France.
2. L’information des enfants nés grâce à un don à l’échelle internationale.
3. Année 2020 : le tournant de l’AMP avec tiers donneur en France.
4. Conclusion.

Mots clés : Don de gamètes, Accueil d’embryons, Secret, Information de l’enfant

Lien du document : https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.09.009

Citation : Metzler-Guillemain C, Saias-Magnan J, Carez S, Perrin J, Capelle M, Gnisci A, Bottin P, Daoud-Deveze C. La levée du secret pour l’enfant né grâce à un don de gamètes ou un accueil d’embryons: un enjeu majeur pour l’avenir. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2020 Sep 26:S2468-7189(20)30265-8. French. doi: 10.1016/j.gofs.2020.09.009. Epub ahead of print. PMID: 32992054.

Remarque : L’article dit que les tests génétiques pourraient parfois révéler que le géniteur n’est pas le donneur dont les spermatozoïdes ont été utilisés en assistance médicale à la procréation.

Vidéos : Donneuses d’ovocytes

Titre : Teaser , Don d’ovocytes – les donneuses prennent la parole
Date : 17/09/2020
Descriptif : « Je reçois sur mon plateau trois femmes donneuses afro-descendantes. Elles répondent à mes questions sur le don d’ovocytes fait au CECOS de leur ville. »

Titre : Donneuses d’ovocytes : Parcours médical (part 1)
Date : 19/09/2020
Descriptif : « Les donneuses échangent avec moi sur leur parcours médical lors du don d’ovocytes. Ont-elles suivi un protocole court ou long ? Quel a été leur ressenti en tant que donneuses ? Quelle a été leur découverte? Qu’ont-elle tiré de cette expérience ? »

Titre : Donneuses d’ovocytes : Loi de bioéthique (part 2)
Date : 23/09/2020
Descriptif : « On parle de Révision de loi de bioéthique, La levée de l’anonymat, Les actions prévues ou pas de réaliser après le don : les infections sur les maladies génétiques, leur adresse pour informer les futurs enfants qui seront nés de leur don, partage de cette vérité avec leurs familles actuelles, notamment les enfants dont ils seront parents. »

Rapport d’activité 2019 de l’ABM

L’agence de la biomédecine a publié aujourd’hui sont rapport d’activité 2019.

Ce rapport est consultable à l’adresse : https://rapport-annuel.agence-biomedecine.fr/

* Rapport annuel 2019 (PDF)
* Activité d’Assistance Médicale à la Procréation 2018 (PDF)

En tant qu’association de donneurs, nous nous intéressons tout particulière à l’évolution du nombre de donneurs.

Nous pouvons constater une légère augmentation du nombre de donneuses d’ovocytes et une légère diminution du nombre de donneurs de spermatozoïdes.

Pour retrouver l’évolution sur plusieurs années : Évolution chiffrée du don

Almost Family


Julia Bechley, fille unique, voit sa vie basculer lorsqu’elle apprend que son père, médecin pionnier dans la fertilité, a utilisé son propre sperme pour concevoir une centaine d’enfants. La jeune femme découvre alors qu’elle a de nombreux frères, dont deux soeurs, avec lesquelles elle est bien décidée à tisser des liens…

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Almost Family est une série américaine diffusée de 2019 à 2020.

Réalisation : Annie Weisman et Jason Katims
Acteurs principaux : Brittany Snow, Megalyn Echikunwoke et Emily Osment
Sociétés de production : FOX
Pays d’origine : Etats-Unis
Genre : Drame, Famille
Durée : 42 minutes par épisode (il n’y a qu’une saison de 13 épisodes)
Diffusion : 2019-2020

Un bébé pour Steffi

affiche roman

Malgré de multiples tentatives, Steffi ne parvient pas à tomber enceinte de Richard, son mari. Ils décident d’avoir recours à une banque du sperme et sélectionnent un donneur brillant. Le miracle se produit : la jeune femme attend son premier enfant ! Pourtant quelques jours après l’heureuse nouvelle, Steffi quitte son mari après l’avoir surpris dans les bras d’une autre. Elle part alors à la recherche du vrai père de son futur bébé qui n’est autre qu’un loser passionné d’informatique.

Un bébé pour Steffi est un téléfilm allemand de Sven Bohse sorti en 2011.

Réalisation : Sven Bohse
Scénario : Wiebke Jaspersen, Michael Kenda, Aglef Püschel
Acteurs principaux : Mirjam Weichselbraun, Stefan Jürgens, Mercedes Echerer
Sociétés de production : Dor Film
Pays d’origine : Autrichien, Allemand
Genre : Comédie sentimentale
Durée : 89 minutes
Sortie : 2012

Réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don

1. Qui est le père d’un enfant issu d’un don de spermatozoïdes ?

Quand la pratique du don de spermatozoïdes a commencé à se développer, des sociologues ont mené une réflexion sur le sujet et ces travaux ont abouti à la conclusion que le vrai père de l’enfant est le père d’intention. C’est à dire que le « père » est l’homme qui désire l’enfant et qui l’élève. Il est donc possible d’être le père d’un enfant en l’absence de tout lien biologique.

Cependant, la loi française était en retard sur les sciences sociales, puisqu’elle considérait que le père d’un enfant est celui qui a donné le spermatozoïde à l’origine de la conception de l’enfant. Cela avait pour conséquence que le lien de filiation entre le père d’intention et son enfant issu d’un don était fragile et pouvait être désavoué.

Dans les années 70/80/90, l’accompagnement psychologique des couples en parcours AMP avec tiers donneur était souvent insuffisant, ce qui fait que certains couples vivaient mal ce don et pouvaient se séparer peu de temps après la naissance de l’enfant. Des pères pouvaient considérer que leur enfant n’était pas leur enfant du fait de l’absence de lien biologique, et c’est la raison pour laquelle, ils saisissaient la justice pour demander un désaveu de paternité. Dès 1976 (jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice, le 30 juin 1976), on trouve dans les journaux des articles consacrés à ces désaveux de paternité pour des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur. A ma connaissance, les tribunaux ont toujours validé les désaveux de paternité pour les enfants issus d’un don ayant moins d’un an.

Afin de remédier à ces situations, il a été décidé en 1994 de voter les premières lois de bioéthique encadrant la pratique de l’AMP exogène. Il a été décidé que la filiation des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur ne pouvait pas être contestée. Il a également été décidé qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre le donneur et l’enfant issu de son don.

Code civil, article 311-20, alinéa 2 :
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.

Code civil, article 311-19 :
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

La loi de bioéthique de 1994 reprenait en grande partie les règles établies par les CECOS. C’est à dire que le don se faisait entre « un couple donneur fertile » (le couple devait avoir au moins un enfant) et « un couple infertile ». Le don de gamètes était strictement anonyme.

2. La situation en 2020

Nous sommes aujourd’hui en 2020 et la situation n’est plus la même qu’en 1994.

La première différence est l’existence des tests génétiques qui peuvent permettre à une personne issue d’un don de retrouver le donneur.

La deuxième différence, c’est que la notion de « couple donneur » n’est plus utilisée et on parle uniquement du donneur. Depuis 2015, pour être donneur, il n’est plus nécessaire d’être en couple, ni d’avoir au moins un enfant.

La troisième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement ouvrir la PMA aux femmes célibataires. C’est à dire que des enfants auront une filiation établie uniquement avec leur mère.

La quatrième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui signifie que les personnes issues d’un don pourront connaître l’identité du donneur.

La question que nous souhaitons poser dans cet article, c’est s’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir en toutes circonstances l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don ?

Je précise que le questionnement porte uniquement sur l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don (Code civil, article 311-19). Je n’ai en effet aucun doute sur la nécessité de maintenir l’interdiction de contestation de la filiation pour les enfants issus d’un don et qui ont une filiation établie avec leurs 2 parents (Code civil, article 311-20).

3. Réflexions durant le projet de loi bioéthique

En 2018, il y a eu les états généraux de la bioéthique mais sauf erreur de ma part, cette problématique n’a jamais été traitée (en tout cas, je n’ai rien vu de tel dans les comptes-rendus que j’ai consultés).

En 2019, il y a eu de nombreuses auditions au parlement et Mgr Pierre d’Ornellas en avait profité pour tenter une réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don.

4. Pourquoi la question ne se pose pas encore

Un argument pour rejeter la réflexion sur cette question serait de dire que cette interdiction du lien de filiation existe depuis 26 ans et qu’elle n’a jamais posé le moindre problème et qu’en conséquence, ce serait prendre un risque inutile que d’envisager de modifier une règle qui ne pose pas de problème.

Effectivement, cette interdiction de lien de filiation ne pose pour l’instant pas de problème mais rien ne dit qu’il en sera toujours de même dans le futur. Selon moi, la loi de bioéthique devrait anticiper les problèmes et non pas attendre que des problèmes surviennent pour démarrer une réflexion et trouver une solution.

Même si ceux-ci sont minoritaires, certaines personnes issues d’un don peuvent considérer le donneur comme leur père. Exemple avec le témoignage Healing from Donor Conception: My Story (traduction en français) qui raconte les démarches d’une femme issue d’un don qui a retrouvé le donneur qu’elle considère comme son père.

Ce n’est que depuis 2018 que des personnes issues d’un don en France commencent à retrouver des donneurs. Cependant, ces personnes ont toutes eu à la naissance une mère et un père. Si les parents sont toujours en vie, le lien de filiation ne peut pas être contesté par leur enfant. Le fait pour une personne d’avoir 2 parents a donc pour conséquence de rendre impossible d’établir un lien de filiation avec le donneur.

Concernant les donneurs, il s’agit systématiquement d’hommes en couple et ayant des enfants. Il est peu probable que la femme du donneur et ses enfants voient d’un bon oeil que leur père établisse un lien de filiation avec une personne issue de son don. C’est la raison pour laquelle, j’estime peu probable qu’un ancien donneur accepte d’établir un lien de filiation avec une personne issue de son don.

Si le problème doit se poser un jour, ce sera donc dans plusieurs années. Cette question pourrait principalement se poser pour les enfants n’ayant un lien de filiation qu’avec un seul parent et dont le donneur est célibataire sans enfant.

Précisons que le nombre de donneurs célibataires sans enfants est en augmentation et que certains n’hésitent pas à dire qu’ils souhaitent nouer des liens avec ces enfants et qu’ils aimeraient pouvoir leur transmettre leurs biens. On peut supposer que ces donneurs accepteraient un lien de filiation avec les enfants issus de leur don afin d’en faire leurs héritiers.

Ma réflexion m’a mené à envisager une situation particulière.

5. Situation particulière : Le donneur de spermatozoïdes aime et élève l’enfant comme le ferait un père

Dans d’autres pays, il est plusieurs fois arrivé qu’une femme célibataire ayant fait appel à une banque de sperme pour avoir un enfant, décide de réaliser un test ADN sur son enfant, ce qui lui a permis de retrouver le donneur. Après que la femme célibataire soit entrée en relation avec le donneur (qui était un homme célibataire), cela s’est rapidement transformé en relation amoureuse. Le donneur et la femme se sont mariés, et le donneur s’est mis à aimer et élever comme un père l’enfant issu de son don. La mère de l’enfant considère son mari comme le père de l’enfant. Enfin, l’enfant considère le donneur comme son père.

Si cette situation s’est déjà produite à l’étranger (exemple réel en Australie), il est possible qu’elle se produise également en France.

On pourrait cependant qu’il n’est pas utile de modifier la loi pour qu’un lien de filiation soit établi. En effet, il suffit juste de faire la demande de filiation sans mentionner que l’enfant a été conçu par AMP avec tiers donneur et que le père est le donneur. En effet, l’état civil n’a aucun moyen de savoir que l’enfant est issu d’un don de spermatozoïdes, ni de connaître l’identité du donneur.

Edit du 2 octobre 2020 : Nous sommes en 2020 et pourtant, certains hommes qui sont devenus les pères d’enfants issus d’une AMP avec tiers donneur, envisagent toujours des actions en désaveux de paternité (ce qui est légalement impossible).
Lien : https://www.alexia.fr/questions/302606/contestation-de-paternite.htm
Capture ecran

Edit du 17 octobre 2020 : Le 16 octobre 2020, la chaîne KTO a diffusé un débat entre la Agnès Firmin Le Bodo (députée de Seine-Maritime et présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi bioéthique à l’Assemblée Nationale) et Mgr Pierre d’Ornellas (archevêque de Rennes, chargé des questions bioéthiques à la Conférence des Evêques de France).
Lien pour voir l’intégralité du débat : https://www.ktotv.com/video/00335477/2020-10-16-la-bioethique-en-debat

Self-reported physical health status of donor sperm-conceived adults

Sujet : Self-reported physical health status of donor sperm-conceived adults

Auteur : Damian H. Adams (a1), Adam Gerace (a2) (a3), Michael J. Davies (a4) et Sheryl de Lacey (a3)
(a1) : Caring Futures Institute, College of Nursing and Health Sciences, Flinders University, Bedford Park, South Australia5042, Australia
(a2) : School of Health, Medical and Applied Sciences, Central Queensland University, Wayville, South Australia, 5034, Australia
(a3) : College of Nursing and Health Sciences, Flinders University, Bedford Park, South Australia5042, Australia
(a4) : The Robinson Institute, The University of Adelaide, Adelaide, South Australia5001, Australia

Date : 28 août 2020

Résumé
Donor-conceived neonates have poorer birth outcomes, including low birth weight and preterm delivery that are associated with poorer long-term health in adulthood through the developmental origins of health and disease (DOHaD) theory. The aim of this study was to conduct the first investigation of the adult health outcomes of donor-conceived people. An online health survey was completed by 272 donor sperm-conceived adults and 877 spontaneously conceived adults from around the world. Donor and spontaneously conceived groups were matched for age, sex, height, smoking, alcohol consumption, exercise, own fertility and maternal smoking. Donor sperm-conceived adults had significantly higher reports of being diagnosed with type 1 diabetes (P = 0.031), thyroid disease (P = 0.031), acute bronchitis (P = 0.008), environmental allergies (P = 0.046), sleep apnoea (P = 0.037) and having ear tubes/grommets surgically implanted (P = 0.046). This is the first study to investigate the health outcomes of adult donor sperm-conceived people. Donor sperm-conceived adults self-reported elevated frequencies of various health conditions. The outcomes are consistent with birth defect data from donor sperm treatment and are consistent with the DOHaD linking perturbed early growth and chronic disease in adulthood.

Mots clés : Donor conception, health survey, online, outcome, self-reported

Lien du document : https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-developmental-origins-of-health-and-disease/article/selfreported-physical-health-status-of-donor-spermconceived-adults/92D06B125AB27F0537FA26DF3BDC8418

Citation : Adams, D., Gerace, A., Davies, M., & De Lacey, S. (2020). Self-reported physical health status of donor sperm-conceived adults. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 1-14. doi:10.1017/S204017442000080X

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