Demande n°19 : Préciser les modalités du principe d’accès aux origines pour les anciens dons d’embryons

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

1) Situation des futurs des donneurs

Dans le projet de loi bioéthique, le principe du droit d’accès aux origines est assez clair pour les futurs donneurs. Le don est conditionné au fait que les donneurs consentent à la communication de leur données personnelles aux personnes issues de leur don.

==> Pas de problème dans cette situation

2) Situation des anciens donneurs de gamètes

Les députés ont décidé que la loi ne serait pas rétroactive. Cela signifie que tous les anciens donneurs doivent rester anonymes, sauf s’ils consentent explicitement à la levée de leur anonymat.

Si le donneur de gamètes est décédé avant 2021 (avant la promulgation de la loi), alors, il doit rester strictement anonyme. Les députés ont décidé que même un proche (conjoint ou enfant du donneur) ne pourrait pas consentir à la levée de l’anonymat du donneur.

Si le donneur de gamètes est toujours en vie, c’est à lui que revient la décision. Le donneur peut décider de rester strictement anonyme ou décider de communiquer ses données personnelles.

==> Pas de problème dans cette situation

3) Situation des nés sous X (nous prenons cet exemple afin d’aider à aborder la situation du don d’embryons)

Le principe de l’accouchement sous X est que toute femme enceinte peut décider d’accoucher anonymement.

Une personne née sous X (le bon terme est né dans le secret) peut adresser une demande au CNAOP à sa majorité pour obtenir l’identité de sa génitrice.

L’article L147-6 du code de l’action social et des familles prévoit que la génitrice qui refuse de revoir l’enfant demandeur, doit formuler un refus explicite. Si la génitrice est décédée et qu’elle n’a pas formulé un tel refus, son identité peut être communiquée à l’enfant.

Si la génitrice est toujours en vie, c’est à elle que revient la décision de rester ou non anonyme.

Bien évidemment, la personne née sous X qui rencontre sa génitrice va pouvoir questionner sur son géniteur et obtenir son identité. La chose importante à retenir, c’est que si l’enfant demande à connaître l’identité de sa génitrice, le géniteur n’a pas son mot à dire.

4) Situation des anciens donneurs d’embryons

==> Problème

J’ai un gros problème avec le projet de loi bioéthique car je ne comprends pas ce qui est prévu pour les anciens donneurs d’embryons. Je vais donner quelques cas concrets.

a) Don d’embryon post mortem

Un couple est en parcours AMP et le mari décède, ce qui implique que sa femme ne pourra plus bénéficier de ses embryons (l’AMP post mortem est interdite en France). Aussi, la femme fait le choix de faire don de ses embryons à d’autres couples. Un enfant issu de ce don demande à connaître l’identité de la génitrice, est-ce qu’il aura le droit de l’obtenir sachant que celle-ci est d’accord ?

On pourrait se dire que comme le mari était déjà décédé au moment du don, on peut considérer qu’il n’y a qu’un seul donneur (la femme). Seul les donneurs sont protégés par l’anonymat et donc, si le mari décédé avant le don n’est pas un donneur, il ne bénéficie par de la protection de l’anonymat. La conclusion serait donc de dire que l’enfant peut obtenir l’identité de sa génitrice et ce n’est pas grave s’il peut ensuite obtenir l’identité de son géniteur.

Cependant, si on prend l’exemple du don d’organe, ce don s’effectue après le décès du donneur et pourtant, celui-ci bénéficie du principe d’anonymat.

don embryon post mortem

b) Don d’embryon avec décès d’un donneur

Un couple a terminé son parcours AMP en l’an 2000 et il décide de faire don de leurs embryons à d’autres couples. Dans le cadre de ce don d’embryons, l’anonymat est garanti aux deux donneurs du couple. Quelques années plus tard, le donneur décède.
En 2022, une personne issue de ce don d’embryon fait une demande pour connaître l’identité de la donneuse et celle-ci consent à la levée de son anonymat. Est-ce que l’identité de la donneuse pourra être transmise à la personne issue du don ?

Le problème est que si l’enfant obtient l’identité de la donneuse, il pourra également retrouver l’identité du donneur (soit en interrogeant la donneuse, soit en effectuant des recherches).

c) Don d’embryon avec couple séparé

Un couple a terminé son parcours AMP en l’an 2000 et il décide de faire don de leurs embryons à d’autres couples. Dans le cadre de ce don d’embryons, l’anonymat est garanti aux deux donneurs du couple. Quelques années plus tard, le couple se sépare.
En 2022, une personne issue de ce don d’embryon fait une demande pour connaître l’identité de la donneuse et celle-ci consent à la levée de son anonymat. Est-ce que l’identité de la donneuse pourra directement être transmise à la personne issue du don ou faudra-t-il également nécessairement le consentement du donneur ?

Autrement dit, est-ce que dans cette situation, le donneur peut exprimer sa crainte que son anonymat soit levé si l’enfant obtenait l’identité de la donneuse, et au final, imposer que son ancienne femme reste anonyme ?

5) Conclusion

Nous aimerions que la loi soit plus explicite sur ce qu’il convient de faire avec les anciens donneurs d’embryons.

Dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous demandons qu’il soit précisé les modalités du droit d’accès aux origines pour les anciens dons d’embryons.

Demande n°16 : création d’une journée de réflexion sur l’AMP avec tiers donneur et de reconnaissance des donneurs

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Nous demandons que l’agence de la biomédecine soit en charge d’animer chaque année une journée de réflexion sur l’AMP avec tiers donneur, et de reconnaissance envers les donneuses et donneurs.

Cette demande a également été transmise à M. Olivier Véran (ministre des Solidarités et de la Santé) le 25 juin 2020. Le ministère des solidarités et de la santé nous a répondu que M. Olivier Véran avait bien pris connaissance de notre proposition et que celle-ci avait été transmise à ses services afin qu’elle soit étudiée.

Demande n°14 : Permettre au donneur de savoir si son don a permis une naissance

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Le droit d’accès aux origines va permettre aux personnes issues d’une AMP avec tiers donneur de connaître l’identité du donneur à leur majorité et éventuellement prendre contact avec lui. Si une personne issue d’un don entre en relation avec le donneur, cela signifie que le donneur saura que son don a permis une naissance. Cela signifie que certains donneurs vont pouvoir 20 ans après leur don, apprendre que leur don a permis des naissances.

Dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous demandons que Quinze ans après la fin de son don, le tiers donneur qui souhaite savoir si son don a permis une naissance puisse le savoir.

Notre association défend le droit pour les donneurs de connaître le nombre de personnes issues de leur don (voir notre article Possibilité de connaître le nombre de naissances).

Le 6 octobre 2019, à l’initiative du député Jean-Louis Touraine, ce droit avait été accordé, avant d’être supprimé par le Sénat.

Demande n°13 : Offrir un choix intermédiaire aux anciens donneurs concernant le droit d’accès aux origines

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Dans le cadre du projet de loi bioéthique va être instauré un droit d’accès aux origines qui permettra aux personnes issues d’une AMP avec tiers donneur d’accéder aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, si celui-ci a donné son consentement.

Le projet de loi bioéthique prévoit que le don de gamètes soit conditionné au fait que le donneurs accepte que ses données non identifiantes et son identité soient communiquées aux personnes issues de son don si celles-ci en font la demande à leur majorité.

Article 3

En ce qui concerne les anciens donneurs, ils seront interrogés si une personne issue de leur don demande à bénéficier du droit d’accès aux origines. Il sera proposé aux anciens donneurs de signer le même consentement que celui qui doit être signé par les nouveaux donneurs.

Consentement anciens donneurs

Le projet de loi bioéthique laisse donc 2 possibilités aux anciens donneurs :
1) Refuser la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité.
2) Accepter la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité.

Ce choix va poser problème aux anciens donneurs qui désirent rester anonymes mais qui accepteraient de communiquer certaines données.

Dans l’intérêt des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, nous demandons que les anciens donneurs puissent consentir à la communication des données de leur choix, et qu’ils puissent également communiquer un courrier aux personnes issues de leur don afin de leur expliquer pourquoi ils ne peuvent pas communiquer leur identité.

Si un enfant né sous X exerce son droit d’accès aux origines, le CNAOP va interroger ses géniteurs. Le CNAOP demande aux géniteurs s’ils accepteraient de communiquer leur identité à l’enfant devenu adulte. En cas de refus, le CNAOP peut proposer des solutions intermédiaires (communication de données non identifiantes, communication d’un courrier explicatif, communication de photos, discussion téléphonique avec l’enfant, etc.) qui sont de nature à apporter des réponses aux personnes nées sous X. Nous souhaiterions un traitement comparable pour les anciens donneurs.

Demande n°11 : Supprimer l’appariement délibéré du groupe sanguin

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Dans les années 1970, la majorité des médecins pratiquant l’AMP avec tiers donneur estimaient que les parents ne devaient pas informer l’enfant de son mode de conception.

C’est la raison pour laquelle, les CECOS ont mis en place dès leur création en 1973, un système appariement destiné à permettre aux parents de cacher le mode de conception de leur enfant. L’appariement entre le donneur et le conjoint infertile était fait selon des critères morphologique et le groupe sanguin.

La pratique de l’appariement se trouve dans les textes officiels concernant la pratique de l’AMP avec tiers donneur. Dans l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, on peut par exemple lire.
Appariement

Sur l’ancien site Internet de la Fédération Française des CECOS, nous pouvions lire :
Extrait site CECOS don spermatozoides

L’appariement sur les critères morphologiques peut permettre de « cacher » le mode de conception de l’enfant à son entourage. En effet, le couple ayant recours à l’AMP avec tiers donneur peut estimer que cela ne regarde qu’eux et leur enfant, et donc, ne pas souhaiter en parler à leur famille ou à leurs amis. Le fait qu’il y ait une ressemblance physique entre le parent infertile et son enfant peut également aider à une meilleure relation entre l’enfant et son parent. L’intégration de l’enfant dans sa famille élargie (en prenant donc en compte les cousins de l’enfant) peut être facilitée si l’enfant partage un « air de famille ».

L’appariement du groupe sanguin sert principalement à cacher à l’enfant son mode de conception. Aujourd’hui, il y a un large consensus sur le fait qu’il est néfaste que des parents cachent à leur enfant son mode de conception. Alors que dans les années 1970, les parents avaient majoritairement tendance à cacher à leur enfant son mode de conception, les choses ont heureusement changées en 2020. Les enquêtes des CECOS montrent qu’une majorité de parents prévoient d’informer leur enfant de son mode de conception.

Le site Internet de la Fédération Française des CECOS a été refait en 2019 et ils ont fait le choix de supprimer toute les références à un appariement du groupe sanguin.
nouveau site cecos sans groupe sanguin

Compte tenu du consensus sur le fait qu’il ne faut pas cacher à l’enfant son mode de conception et que la loi doit être pensée dans l’intérêt supérieur de l’enfant, nous demandons qu’il soit mis fin à l’appariement délibéré du groupe sanguin entre le donneur et le parent infertile.

Nous en profitons pour faire part d’inquiétudes sur l’alinéa 20 de l’article 1 du projet de loi bioéthique.
Alinea 20 article 1

Les patients qui ont recours à l’AMP avec tiers donneur ont un entretien avec le médecin pendant lequel, ils peuvent faire part de leur vision des choses. par exemple, ils peuvent dire qu’ils ont la ferme intention d’informer leur enfant de son mode de conception et qu’en conséquence, ils n’y a pas besoin de faire délibérément un appariement sur le groupe sanguin. En revanche, ils peuvent souhaiter une certaine ressemblance avec leur enfant, en estimant que c’est dans l’intérêt de leur enfant. Ces discussions peuvent aider le CECOS a faire le meilleur choix possible du donneur.

Notre crainte avec la rédaction actuelle du projet de loi bioéthique est d’inutilement formaliser les critères de choix du donneur. Nous craignons que le couple receveur ait uniquement le choix entre « demander » ou « ne pas demander » un appariement, et ce choix binaire ne prendrait donc pas en compte les nuances souhaitées par les patients. S’il n’y a que 2 possibilités d’offertes aux patients, nous craignons que ceux-ci cochent majoritairement la case demandant un appariement avec le donneur afin d’éviter de se voir attribuer un donneur de manière totalement aléatoire (ce qui signifie que le donneur pourrait avoir une couleur de peau très différente de celle du couple).

Pour résoudre ce problème, nous recommandons de permettre aux couples de cocher des cases pour indiquer les caractéristiques morphologiques pour lesquels, ils ne demandent pas un appariement délibéré.

Demande n°10 : Empêcher les dons multiples

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

L’Article L1244-4 du Code de la santé publique indique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants ».

Le nombre de naissances n’est pas de la responsabilité du donneur. En effet, le donneur n’est pas responsable de l’usage qui est fait de ses gamètes et il ignore même le nombre de naissances issus de son don. Si un donneur fait un don au CECOS de Rouen, ce sera au CECOS de Rouen de veiller à ce que le recours aux gamètes du donneur ne conduise pas délibérément à la naissance de plus de 10 ans.

La loi ne fixe aucune limite au nombre de dons de spermatozoïdes et donc, rien n’interdit à un donneur de vouloir faire plusieurs dons. Si le donneur qui avait fait un don au CECOS de Rouen revient 3 ans plus tard pour proposer de faire un nouveau don, le CECOS de Rouen devrait vraisemblablement refuser car il y aurait un trop fort risque que ce deuxième don n’aboutisse à plus de 10 naissances. L’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation prévoit que la limitation du nombre de naissances est de la responsabilité du centre AMP.
controle centre AMP

Si le donneur qui a fait un don au CECOS de Rouen déménage à Lille, il se peut qu’il propose au CECOS de Lille de faire un don. Si le CECOS de Lille ignore que ce donneur a déjà fait un don de gamètes, il est probable que le donneur puisse refaire un don, et qu’au final, il y ait davantage que 10 naissances en additionnant les naissances liées à ses 2 dons.

En 2010, la Fédération Française des CECOS a estimé qu’il fallait en finir avec les serials-donneurs et elle a donc mis en place un fichier national des donneurs qui est hébergé au CECOS de Toulouse.

Extrait article La Croix

Dans cet enregistrement audio de 2015, Jean-François Guérin (président de la commission d’éthique des CECOS) parle de ce fichier national des donneurs
.
Le projet de loi bioéthique prévoit que ce sera dorénavant l’agence de la biomédecine sera en charge de veiller au respect de l’article L1244-4 du Code de la santé publique qui limite le nombre de naissances par donneur.

Extrait Projet de loi bioethique

Dans ces conditions, la Fédération Française des CECOS va cesser l’utilisation de son fichier national des donneurs puisque la loi indique que c’est à l’agence de la biomédecine de veiller à éviter les serials-donneurs.

Le problème que nous voyons, c’est que pour vérifier la limite de 10 naissances par donneur, l’agence de la biomédecine va utiliser un fichier national des donneurs qui sera initialement vierge et ne permettra donc pas d’empêcher un ancien donneur de faire un nouveau don.

Prenons l’exemple d’un donneur qui fait un don en 2019 au CECOS de Rouen. Ce donneur de 2019 va figurer dans le fichier national des donneurs de la Fédération Française des CECOS. En 2022, ce même donneur se présente au CECOS de Lille et le CECOS de Lille va consulter le tout nouveau fichier national des donneurs de l’agence de la biomédecine qui ne fera pas mention de ce donneur. Comme le CECOS de Lille ignore que le donneur a déjà fait un don, celui-ci va donc être autorisé à effectuer un nouveau don ! Autrement dit, tous les donneurs qui ont fait un don avant la mise en place du fichier national des donneurs de l’agence de la biomédecine pourront refaire un nouveau don susceptible d’aboutir au final à plus de 10 naissances.

Pour éviter cette situation fâcheuse, il suffirait simplement que l’agence de la biomédecine récupère le fichier national des donneurs de la Fédération national des CECOS.

Dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous demandons que l’agence de la biomédecine puisse bénéficier du fichier national des donneurs mis en place par les CECOS pour veiller au respect de l’article L1244-4 du Code de la santé publique.

Demande n°9 : Possibilité de soutenir les demandeurs et les tiers donneurs dans le cadre du droit d’accès aux origines

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

L’article 3, alinéa 33 prévoit que la commission en charge du droit d’accès aux origines ait pour mission d’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

Mission commission

Nous espérons que dans l’immense majorité des cas, le droit d’accès aux origines se passe pour le mieux pour les demandeurs, ainsi que pour les donneurs. Cependant, dans l’hypothèse où ce droit d’accès aux origines pourrait générer des difficultés, nous pensons qu’il serait bon que la commission puisse aussi dans la mesure de ses capacités, essayer de soutenir les demandeurs et personnes issues d’un don.

Dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous demandons que la commission pour l’accès aux origines soit chargée « d’informer, d’accompagner et de soutenir les demandeurs et les tiers donneurs ».

Demande n°8 : Possibilité d’informer le donneur qu’une personne issue de son don a pris connaissance de son identité

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Les futurs donneurs devront signer un consentement autorisant les personnes issues de leur don puissent à accéder à leurs données (identité + données non identifiantes) présentes dans le registre du don de l’Agence de la biomédecine.

Dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous demandons qu’il soit autorisé d’informer un donneur qu’une personne issue de son don a pris connaissance de son identité. Seuls les donneurs ayant demandé à être informés le seront, et ceci de la manière choisie par le donneur.

Sur le papier de consentement au droit d’accès aux origines, il faudrait ajouter une case à cocher pour permettre aux donneurs qui le souhaitent, de faire savoir s’ils souhaitent être prévenus si une personne issue de leur don prend connaissance de leur identité. Les donneurs qui souhaitent être prévenus, il faudrait préciser par quel moyen (appel téléphonique, courrier postal, SMS, email, fax, etc.). Bien entendu, ce sera au donneur que reviendra le soin d’actualiser ses données personnelles pour être joignable. Si la commission en charge de l’accès aux origines constate que le donneur n’est pas joignable (le donneur peut avoir changer d’adresse ou de téléphone, sans en avoir informé l’agence de la biomédecine), elle n’a pas d’obligation de faire des recherches pour retrouver le donneur et l’informer.

Remarque : Un amendement similaire a été examiné par la commission spéciale de l’assemblée nationale.
Amendement 143

Faut-il que toutes les personnes issues d’un don puissent bénéficier d’un droit d’accès aux origines ?

Le projet de loi bioéthique va instaurer un droit d’accès pour les personnes issues d’un don.

Extrait article 3

La loi prévoit que seuls les tiers donneurs répondant à la définition légale définie en 1994 sont concernés par le dispositif du droit d’accès aux origines (voir Code de la santé publique ==> Partie législative ==> Première partie : Protection générale de la santé ==> Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain ==> Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés ==> Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes).

Article 1244

Tel que nous comprenons la loi, les « donneurs » ayant fait leur don avant 1994 dans un cabinet de gynécologie privé ne sont pas concernés par le droit d’accès aux origines.