Construire la protection juridique de la personne face aux intelligences artificielles : inventer de nouveaux modèles ou solliciter les anciens ?

Sujet : Construire la protection juridique de la personne face aux intelligences artificielles : inventer de nouveaux modèles ou solliciter les anciens ?

Auteurs : Sophie Dumas-Lavenac
Maître de conférences à l’Université de Lorraine, Institut François Gény, EA 7301, chercheuse associée à l’IODE, UMR CNRS 6262

Date de mise en ligne : 2020

Résumé
Le développement des intelligences artificielles oblige à une adaptation du système juridique et de ses catégories, comme naguère le développement de la biomédecine. L’observation de la construction du droit de la bioéthique permet de percevoir les difficultés et les éventuels écueils à éviter ou exemples à reproduire dans l’élaboration d’un corpus normatif propre à réguler les intelligences artificielles. Si la création de nouveaux modèles juridiques semble indispensable, il faut veiller à la façon dont la réflexion est menée pour aboutir à cette création, sous peine d’adopter des normes impuissantes à atteindre l’objectif de protection de la personne. La précipitation est alors à proscrire, ce qui conduit à rechercher la régulation, au moins dans un premier temps, dans les concepts et normes existants.

Citation : Sophie Dumas-Lavenac, « Construire la protection juridique de la personne face aux intelligences artificielles : inventer de nouveaux modèles ou solliciter les anciens ? », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 11 | 2020, mis en ligne le 31 octobre 2020, consulté le 13 novembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/cdst/2381 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.2381

licence : Cahiers Droit, Sciences & Technologies sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Lien du document : : https://doi.org/10.4000/cdst.2381

Mots clés : intelligence artificielle, régulation, bioéthique

Extrait
Ce passage par la réflexion éthique, menée par les acteurs de la pratique eux-mêmes, est certainement une bonne chose en ce qu’il génère, comme toute auto-régulation, l’appropriation de la règle par ses destinataires, favorisant ainsi son respect. Il comporte toutefois un risque, au-delà d’une efficacité trop faible nuisant à la protection de la personne. Ce risque est celui de la rigidification de la norme tirée plus tard des conclusions de la réflexion. La biomédecine en fournit un exemple avec le don de gamètes. À propos de cette pratique en particulier, l’intervention législative a été très tardive. En effet, elle n’a pas bénéficié d’une loi ponctuelle comme cela a été le cas pour la transfusion sanguine ou le don d’organes, et elle n’a été encadrée qu’à partir de 1994, alors que le développement du don de sperme a eu lieu dans les années 1970. Les acteurs de la pratique : les CECOS, ont alors spontanément recherché des règles éthiques et mis en place une autorégulation. Il est apparu très difficile de les faire revenir sur les principes dégagés alors et consacrés ensuite par la loi, et précisément sur le principe d’anonymat du donneur à l’égard de la personne née du don. La levée de ce principe, aujourd’hui sans doute acquise, a connu des atermoiements. La crainte la plus souvent avancée était celle d’une chute du nombre de dons. Est ici perceptible la défense, par ceux qui la pratiquent, de la technique en cause qu’il faut faciliter, ou en tous cas ne pas entraver par un cadre normatif. L’éthique, au sens de la défense des droits fondamentaux, cède le pas face à la réalisation de la technique. Cette attitude est naturelle. En matière biomédicale, elle est celle de médecins qui recherchent avant tout le bien-être de leurs patients, et dont le serment, qu’ils ont prêté avant d’entamer leur exercice, les incite, avant tout, à ne pas nuire. Une telle attitude n’est-elle pas encore davantage à craindre de la part de ceux qui développent les techniques employant l’intelligence artificielle, et dont les préoccupations sont sans doute de rendre service à l’humanité, mais aussi de réaliser des profits ? Certaines pratiques biomédicales sont bien sûr soumises à des logiques de marché, mais un très grand nombre de techniques sont réalisées dans des établissements publics. Est-il sage de confier la recherche des règles éthiques, ayant nécessairement vocation à limiter l’utilisation des IA, puisque c’est l’objet de toute régulation, à ceux dont l’intérêt économique consiste au contraire à ne pas entraver cette utilisation ? Le conflit d’intérêts est patent. D’ailleurs, les firmes travaillent à la détermination d’un cadre éthique car elles recherchent avant tout la confiance du public, élément certainement nécessaire à une bonne commercialisation de leurs produits.

Droit à la connaissance des origines des enfants nés d’un don

Sujet : Droit à la connaissance des origines des enfants nés d’un don

Auteurs : Anne Debet
Professeur à l’Université de Paris, membre de l’Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145, Faculté de droit, d’économie et de gestion, Université de Paris

Date de mise en ligne : 2020

Citation : Debet Anne, « Droit à la connaissance des origines des enfants nés d’un don », Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance – Maladie (JDSAM), 2020/1 (N° 25), p. 32-44. URL : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2020-1-page-32.htm

Lien du document : : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2020-1-page-32.htm

L’ouverture de l’AMP à toutes : enjeux et scories du débat sur l’établissement de la filiation homoparentale

Sujet : L’ouverture de l’AMP à toutes : enjeux et scories du débat sur l’établissement de la filiation homoparentale

Auteurs : Laurence Brunet

Date de mise en ligne : 2020

Citation : Brunet Laurence, « L’ouverture de l’AMP à toutes : enjeux et scories du débat sur l’établissement de la filiation homoparentale », Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance – Maladie (JDSAM), 2020/1 (N° 25), p. 11-18. URL : https://www.cairn-info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2020-1-page-11.htm

Lien du document : : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2020-1-page-11.htm

Un/familiar connections: on the relevance of a sociology of personal life for exploring egg and sperm donation

Sujet : Un/familiar connections: on the relevance of a sociology of personal life for exploring egg and sperm donation

Auteurs : Petra Nordqvist
Department of Sociology, University of Manchester, Manchester, UK

Date de mise en ligne : 2019

Résumé
In recent decades, reproductive medicine has become a widespread global phenomenon. Within the field, donor conception, and the use of donated eggs, sperm or embryos from a third party, plays a key role. Despite the importance of those individuals who donate, there has been scant research exploring their experiences. Seeking to contribute to the growing, albeit still small, body of research on donors, this paper advocates bringing the process of donating into dialogue with a sociology of personal life. It suggests that important new insights about the donor experience can be achieved by utilising such a theoretical perspective. The paper applies a broad framework of a sociology of personal life to demonstrate that the decision to donate reverberates within donors’ everyday lives and relationships, and explores, primarily theoretically, how it is that acts of donation bring such issues into play. To this end, the paper examines in detail three ways in which donating interacts with dimensions that are integral to personal life: “living” genetic connectedness, relationality and the intimate body. Ultimately, the paper suggests that a sociology of personal life shows light on new, unexplored questions for this field that demand greater scholarly attention.

Citation : Nordqvist, P. (2019), Un/familiar connections: on the relevance of a sociology of personal life for exploring egg and sperm donation. Sociol Health Illn, 41: 601-615. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12862

licence : This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Lien du document : : https://doi.org/10.1111/1467-9566.12862

Mots clés : egg donors, sperm donors, genetic connectedness, personal life, relationality, intimacy

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Don d’ovocytes : secrets et mensonges

Sujet : Don d’ovocytes : secrets et mensonges

Auteurs : Léa Karpel, Muriel Flis-Trèves, Valérie Blanchet, François Olivennes, René Frydman.
Unité d’Aide Médicale à la Procréation, Hôpital Antoine-Béclère, 157, rue de la Porte-de-Trivaux, 92141 Clamart

Date de mise en ligne : 2005

Résumé
Introduction
Depuis la loi de bioéthique de 1994, le don d’ovocytes en France est réalisé uniquement de manière anonyme. La donneuse d’ovocytes ne peut être rémunérée et aucune publicité incitant au don n’est autorisée. Bien que n’étant pas obligatoire, les couples demandeurs sont incités à motiver une femme volontaire, déjà mère et âgée de moins de 36 ans, à donner ses ovocytes dans le centre où ils sont suivis. Cependant, ils recevront de manière anonyme les ovocytes d’une autre femme.

Objectifs
Deux principales questions découlent de cette situation : que deviennent les relations entre les couples et la donneuse volontaire ? Le don constitue t-il un secret entre les parents et l’enfant né du don ?

Matériel et méthode
Nous avons contacté tous les parents (n= 83) ayant donné naissance à un enfant, suite à un don d’ovocytes effectué dans notre centre, entre 1988 et 1998. Les parents ont été interviewés par la psychologue du service sur la base d’un questionnaire.

Résultats
Quatorze couples ont été perdus de vue (17,8 %) et 3 couples ont refusé de participer à notre étude. Soixante-dix pour cent des couples n’ont pas révélé à leur enfant le recours au don, alors que leur donneuse volontaire a été trouvée soit dans leur famille (50 %), soit parmi leurs amis (34 %), soit parmi leurs collègues (6 %) ou leur était inconnue avant son don (10 %). De plus, 41 % des couples ont nommé la donneuse volontaire comme marraine de l’enfant et 15 % des parents ont souhaité l’informer en priorité de la naissance de leur enfant. Pour remercier la donneuse volontaire, 57 % des couples lui ont offert un cadeau matériel et 33 % continuent à être aidant pour sa famille. Dix pour cent des donneuses ont refusé le cadeau. Lors de cette enquête en 2001, 25 % des parents n’avaient plus de contact avec la donneuse volontaire. Quant à la donneuse « réelle » à l’origine de la moitié du capital génétique de l’enfant, 63 % des parents ne souhaitent connaître aucune information à son propos, 20 % souhaitaient obtenir des informations d’ordre médical et 13 % recevoir toutes sortes d’informations la concernant. Seuls 2 % souhaitent connaître son identité et 2 % la rencontrer.

Conclusion
Le recours au don d’ovocytes constitue, dans 70 % des cas un secret, ou plutôt un non-dit entre les parents et l’enfant, puisque la donneuse volontaire est dans 75 % des cas encore en contact avec l’enfant. Le système français a créé une double dette chez les couples receveurs, une à l’égard de la donneuse « réelle » et l’autre à l’égard de la donneuse « volontaire ». Cependant, 41 % des parents trouvent un moyen d’humaniser la procédure de don, en offrant une place de marraine à la donneuse volontaire, dite « donneuse symbolique ».

Citation : J Gynecol Obstet Biol Reprod / Volume 34, n°6, 2005 : 557-567

Lien du document : : https://doi.org/10.1016/S1637-4088(05)86237-6

Mots clés : Don d’ovocytes, Secret, Psychologie

Extrait :
On peut se demander si le choix légal de l’anonymat de la donneuse réelle n’est pas une lourde pierre portée à l’édifice du secret, en obstruant les portes menant aux origines génétiques. La loi favorise
l’inclinaison psychique naturelle du parent stérile, meurtri, préférant effacer scrupuleusement les traces de la honte et du « crime de stérilité » : la grossesse est là, la mère sûre, le père aussi, qui vient donner son nom. Le don d’ovocytes pourrait ainsi laisser l’impression d’une concordance biologique, légale et sociale qui conforte la transmission filiale dans nos sociétés où la mère n’est pas à remettre en cause.

Par la loi régissant le don d’ovocytes, on ne peut rien répondre aux enfants nés du don d’ovocytes à propos de la donneuse réelle, si ce n’est qu’elle est une femme généreuse qui comme la marraine ou la tante a donné ses ovocytes. Notre recherche, en portant sur la position des parents vis à vis du secret, en particulier des mères, semble conforter le choix de l’anonymat. Cependant, nous n’avons pas évalué le désir des enfants (d’âges très disparates) de connaître cette donneuse réelle avec laquelle il pourrait avoir des traits phénotypiques de ressemblance. Si nous interrogions les enfants nés du don d’ovocytes dans quelques années, retrouverions-nous les même proportions en défaveur de la levée de l’anonymat de la donneuse réelle ? Ou assistera t-on au contraire à un mouvement du droit des enfants à la connaissance de leur origine génétique, tel qu’on l’a observé pour les enfants adoptés ?

Les limites aux dons d’ovocytes en France

Sujet : Les limites aux dons d’ovocytes en France

Auteurs : Mélaine Vestu
1 UNIROUEN UFR Santé – UNIROUEN – UFR Santé
2 ERFPS – Rouen – Espace régional de formation des professions de santé – Rouen

Date de mise en ligne : 2020

Résumé
Avec l’évolution de la société, l’âge moyen des mères lors de leur premier accouchement recule. Beaucoup de couples font désormais face à des problèmes d’infertilité et ont recours à des techniques d’AMP, notamment au don d’ovocytes. Nous constatons une pénurie des donneuses d’ovocytes en France et nous avons donc voulu savoir quels en sont les freins au travers d’une revue de la littérature. Encore peu connu, le don d’ovocytes est encadré par une loi de bioéthique renouvelée régulièrement, et mise à jour avec les dernières avancées médicales et sociétales. Le volontariat est pratiqué par tous les pays pratiquant le don, l’anonymat est obligatoire dans un certain nombre mais les donneuses ne semblent pas opposées catégoriquement à une levée de cet anonymat. Certains pays accordent une compensation financière aux donneuses. En France, la majorité des donneuses ne ressent pas le besoin d’être rémunérée pour son geste, mais préférait plus de reconnaissance à celui-ci. Néanmoins, une rémunération active pourrait inciter un peu plus de femmes à donner leurs ovocytes afin de combler la pénurie actuelle. Malgré les idées reçues, les femmes ayant vécu le parcours médical du don ne le décrivent pas comme étant difficile et les professionnels de santé s’arrangent pour diminuer leurs contraintes organisationnelles. Les femmes, étant plus nombreuses à donner leurs gamètes que les hommes, nous ont semblé plus enclines à faire ce don et donc plus compréhensives envers le désir de grossesse que peuvent ressentir les femmes infertiles.

Citation : Mélaine Vestu. Les limites aux dons d’ovocytes en France. Gynécologie et obstétrique. 2020. ⟨dumas-02899431⟩

Lien du document : : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02899431

Mots clés : Don d’ovocytes, Donneuses, France, Législation, Parcours médical

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Quand solliciter le consentement des anciens donneurs ?

La première loi encadrant l’AMP avec tiers donneur date de 1994. Depuis 1994, il y a eu plusieurs révision de la loi bioéthique avec à chaque fois des changements. Il existe un principe général du droit selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (art. 2 du code civil).

Nous allons voir dans cet article les conséquences d’un changement de loi pour les anciens donneurs.

1. Rappel historique sur le consentement du couple donneur

Dans les années 60/70, la médecine guérit assez mal l’infertilité masculine et un palliatif pour permettre malgré tout au couple d’avoir un enfant, c’est de faire appel à un donneur de sperme.

En 1973 ouvre le premier CECOS. A cette époque, le fait pour une femme mariée de bénéficier d’un don de sperme est considéré par l’église comme un adultère. Afin de faire changer cette vision des choses, il est décidé de faire abstraction de la réalité biologique (la réalité biologique étant qu’un homme donne son sperme à une femme) et de considérer à la place que c’est le couple marié qui reçoit le don et que c’est un couple marié qui fait le don. Il est donc décidé que le don de sperme se fait entre un couple fertile (ayant déjà un enfant) et un couple infertile.

Le don est gratuit, anonyme et volontaire. Afin que le don soit volontaire, il est nécessaire que le couple donneur soit parfaitement informé de ce qu’est ce don. C’est la raison pour laquelle, le CECOS informe oralement et par écrit le couple donneur. De plus, les 2 membres du couple donneur doivent signer un consentement pour ce don.

2. Les modifications de la loi ne nécessitant pas le consentement des anciens donneurs

La première loi de bioéthique date de 1994 et va instaurer une limitation de 5 naissances par donneur qui passera en 2004 à 10 naissances. D’après ce qui m’a été dit, cette règle se serait appliquée de manière rétroactive à tous les donneurs et ceci, sans leur demander leur consentement.

Un médecin m’avait dit que nul n’est censé ignorer la loi. La logique étant que les anciens donneurs se doivent de savoir que la loi a changé et que le nombre de naissances par donneur est passé de 5 à 10. Si cette nouvelle règle leur pose problème, ils ont parfaitement le droit de retirer leur consentement au don et le CECOS mettra fin à la conservation des gamètes du donneur.

Le médecin m’avait dit que c’était indispensable d’obtenir le consentement des anciens donneurs en cas de changement du principe d’anonymat qui est l’un des 3 grands principes du don (gratuité, anonymat et volontariat), mais que cela ne se justifiait pas forcément pour des changements de moindre importance.

Pour prendre un autre exemple, le projet de loi bioéthique devrait retirer le critère d’infertilité pour bénéficier d’un parcours AMP. A ma connaissance, il n’est pas prévu de demander le consentement des anciens donneurs pouvoir s’ils acceptent que leurs gamètes soient donnés à des couples fertiles. La logique étant à nouveaux que les anciens donneurs se doivent de connaître la nouvelle loi de bioéthique, et en cas de désaccord avec elle, ils peuvent retirer leur consentement afin que leur stock de gamètes soit détruit.

3. Les modification de la loi nécessitant le consentement des anciens donneurs

L’actuel projet de loi bioéthique va instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui permettre à des personnes issues d’un don de connaître l’identité des donneurs.

Le législateur a décidé que le droit d’accès aux origines concernerait les futurs donneurs. La levée de l’anonymat des anciens donneurs ne sera possible qu’avec le consentement de ceux-ci.

Le gouvernement a prévu de faire une grande campagne d’information sur ce sujet afin que les anciens donneurs soient informés du droit d’accès aux origines et de leur possibilité de consentir à la levée de leur anonymat

Les anciens donneurs ont normalement été informés par les médecins du CECOS qu’ils bénéficiaient du principe d’anonymat. Le ministre de la santé a expliqué lors du débat du projet de loi bioéthique que cela avait valeur de « contrat moral », ce qui explique la nécessité de recueillir le consentement des anciens donneurs pour une levée de leur anonymat. Le ministre a également estimé que les conjoints des anciens donneurs biologiques n’avaient pas voix au chapitre.

4. Quid de la PMA pour toutes ?

Depuis la création des CECOS en 1973, seuls les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d’un don de gamètes. L’actuel projet de loi bioéthique va ouvrir l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et femmes célibataires.

Il a été décidé qu’à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi de bioéthique, les gamètes des nouveaux donneurs de gamètes seront stockés pendant plusieurs mois, et ceci jusqu’à la date d’entrer en vigueur du droit d’accès aux origines. Cela signifie que durant toute cette période qui durera pendant plus d’un an, les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes célibataires recevront les gamètes des anciens donneurs (les CECOS possèdent un stock de plusieurs dizaines de milliers de paillettes de sperme d’anciens donneurs).

Le professeur Nathalie Rives, présidente de la Fédération Française des CECOS estime qu’il faudrait demander le consentement des anciens donneurs avant de donner leurs gamètes à des couples de femmes et des femmes célibataires.

Cette déclaration de la présidente des CECOS a suscité des réactions hostiles de la part de certaines associations.

La Fédération Française des CECOS a finalement fait le choix de ne pas demander le consentement des anciens donneurs. Ce choix a des conséquences puisqu’un donneur décédé ne peut pas s’opposer à ce que ses gamètes servent pour des femmes célibataires.

Récent fait divers au Royaume-Uni
Faire une FIV coûte cher au Royaume-Uni et une clinique a proposé une réduction de 2300 £ sur leur parcours AMP en échange d’un don de spermatozoïdes (comme il est illégal au Royaume-Uni de payer les gamètes, les cliniques proposent à la place des réductions sur des traitements afin d’attirer de nouveaux donneurs), ce que le couple a accepté. L’homme a fait un don en avril 2010 en demandant que ses gamètes servent exclusivement à des couples hétérosexuels. En octobre 2010, la loi « Equality Act » est entrée en application et celle-ci interdit certaines discriminations. La clinique a fait le choix de donner les gamètes du donneur à des couples de femmes et des femmes célibataires et a informé le donneur en septembre 2016. Celui-ci a porté l’affaire en justice. La justice a reconnu la faute de la clinique et l’a condamné à indemniser l’ancien donneur (somme à 5 chiffres !).

Lien d’un article traitant du sujet : https://www.komitid.fr/2020/10/09/un-donneur-de-sperme-gagne-son-proces-contre-une-clinique-qui-aide-les-familles-lgbt/

Mise en place du lien mère-enfant dans le post-partum après une grossesse issue d’un don d’ovocyte

Sujet : Mise en place du lien mère-enfant dans le post-partum après une grossesse issue d’un don d’ovocyte

Auteurs : Alix Caupin
SU ESF – Sorbonne Université – Faculté de Médecine – École de sages-femmes Saint-Antoine

Date de mise en ligne : 2018

Résumé
Le don d’ovocyte est une technique d’assistance médicale à la procréation encadrée par la loi de bioéthique, qui sera mise à jour courant 2018. Cette technique se développe actuellement en France. L’objectif de notre étude était d’identifier les facteurs relatifs au don d’ovocyte qui influenceraient de manière décisive la mise en place du lien mère-enfant durant le post-partum.
Nous avons réalisé cinq entretiens semi-directifs avec des mères primipares après une grossesse issue d’un don d’ovocyte réalisé à l’hôpital Tenon à Paris.
Nos résultats ont permis d’avancer que les facteurs relatifs au don d’ovocyte n’influenceraient pas de manière décisive la mise en place du lien mère-enfant dans le postpartum : c’est avant tout l’histoire singulière de chaque patiente qui semblait déterminante.
Une analyse sur une population plus large serait nécessaire pour confirmer ces résultats issus d’un échantillon restreint.

Citation : Alix Caupin. Mise en place du lien mère-enfant dans le post-partum après une grossesse issue d’un don d’ovocyte. Gynécologie et obstétrique. 2018. ⟨dumas-02091317⟩

Lien du document : : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02091317

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L’accès aux origines, un droit humain


Notre humanité a toujours été fascinée par ses origines. La PMA et le don de gamètes bouleversent notre rapport à la conception et jamais la question millénaire de nos origines n’a été aussi vive. L’anonymat du don de gamètes qui était, avec le volontariat et la gratuité, la pierre angulaire de la création des premières banques de sperme en France, doit-il être maintenu ? Aujourd’hui, on estime entre 70 000 et 80 000 le nombre de Françaises et de Français à être nés d’un don anonyme.

Actuellement, dans le cadre de la révision institutionnelle des lois de bioéthique, il est question de permettre à ces personnes d’accéder à l’identité de leur donneur ou de leur donneuse et cette perspective génère de fortes résistances. Engagé en faveur du droit aux origines, Stéphane Viville s’empare du débat de façon pédagogique pour l’éclairer d’un point de vue historique, technique et juridique, tout en donnant des clés pour comprendre ses enjeux d’un point de vue sociétal.

Avec une préface du Dr René Frydman.

Stéphane Viville est professeur à la faculté de médecine à Strasbourg. Spécialiste de biologie de la reproduction et de génétique, a l’origine de nouvelles technologies de FIV (fécondation in vitro), il intervient régulièrement dans les médias et auprès des pouvoirs publics.

Informations bibliographiques
Éditeur : Eyrolles
Auteur : Stéphane Viville
Collection : Essais
Parution : 01/10/2020
Nb. de pages : 190
Format : 13,5 x 21,5
Couverture : Broché
Poids : 276g
Intérieur : Noir et Blanc
EAN13 : 9782212572544
ISBN13 : 978-2-212-57254-4

L’insémination artificielle devant la conscience chrétienne

Sujet : L’insémination artificielle devant la conscience chrétienne

Auteurs : Jean-Marie Aubert

Date de mise en ligne : 1981

Résumé
L’insémination artificielle appliquée aux êtres humains est une technique que l’Église catholique réprouve comme moyen d’obtenir une conception, par l’utilisation d’un sperme provenant d’un « donneur » autre que le mari légitime, et en général pour pallier une déficience du mari. L’Église estime que le désir d’avoir un enfant (qui peut très bien être légitimement satisfait par l’adoption) ne peut pas justifier un procédé qui introduit un élément étranger au couple aussi essentiel que le sperme. Et ce n’est pas en assimilant indûment, par un artifice de langage, le don de sperme à un don d’organe ou l’insémination artificielle à une greffe d’organe, que l’on peut éliminer cette atteinte à l’amour conjugal. Car le sens profond de la sexualité est d’instaurer un lien entre l’amour, sexuellement exprimé, des conjoints et l’enfant que la mère peut engendrer.

Citation : Aubert Jean-Marie. L’insémination artificielle devant la conscience chrétienne. In: Revue des Sciences Religieuses, tome 55, fascicule 4, 1981. pp. 253-263.
DOI : https://doi.org/10.3406/rscir.1981.2927
www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1981_num_55_4_2927

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Sujet : Au sujet de l’insémination artificielle avec donneur (I.A.D.)

Auteurs : Jean-Loup Clément

Date de mise en ligne : 1983

Résumé
L’insémination artificielle avec donneur (I.A.D.) est une pratique médicale dont le but est de féconder des femmes dont le mari est stérile. C’est une demande précise qui intervient dans des conditions déterminées. A la lecture de l’article de M. le Professeur J.-M. Aubert, intitulé « L’insémination artificielle devant la conscience chrétienne », M. l’abbé Marc Clément, docteur en droit canonique, a demandé à M. Jean-Loup Clément, psychologue clinicien, d’exposer brièvement les aspects psycho-sociologiques de la demande d’I.A.D.

Citation : Clément Jean-Loup. Au sujet de l’insémination artificielle avec donneur (I.A.D.). In: Revue des Sciences Religieuses, tome 57, fascicule 3, 1983. pp. 243-247.
DOI : https://doi.org/10.3406/rscir.1983.2979
www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1983_num_57_3_2979

Lien du document : : https://doi.org/10.3406/rscir.1983.2979

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