1. Fonctionnement du CNAOP
La mère de naissance peut décider de conserver son anonymat. Dans cette hypothèse, le CNAOP peut néanmoins lui demander si elle accepterait différents types de démarches, notamment :
– lever son anonymat après son décès ;
– rencontrer son enfant de manière anonyme ;
– échanger avec lui par téléphone ;
– correspondre avec lui par écrit ;
etc.
Par exemple, si la mère de naissance accepte un échange par écrit, la personne née sous X peut rédiger un courrier dans lequel elle explique les informations qu’elle souhaiterait obtenir, telles que ses antécédents médicaux ou les raisons de son abandon. La mère de naissance peut alors, si elle le souhaite, lui répondre et lui apporter les éléments qu’elle souhaite communiquer.
Ainsi, de nombreuses personnes nées sous X se déclarent satisfaites d’avoir saisi le CNAOP, même lorsque leur mère de naissance a choisi de conserver son anonymat. À défaut d’obtenir son identité, elles peuvent en effet obtenir des réponses à certaines de leurs questions.
2. Fonctionnement de la CAPADD
Les donneurs « ancien régime », c’est-à-dire ceux ayant effectué leur don avant le 1er septembre 2022, ont le choix entre deux possibilités :
– consentir à la communication de leurs données d’identité (DI) et de leurs données non identifiantes (DNI) ;
– conserver leur anonymat et ne communiquer aucune donnée aux personnes issues de leur don.
Cela signifie qu’un donneur ne peut pas consentir uniquement à la communication de ses données non identifiantes (DNI).
3. Recours devant le Conseil d’État
Le 26 octobre 2022 a été déposé un recours contre l’obligation pour les donneurs ancien régime de devoir consentir à la communication de leurs données non identifiantes ET de leur identité.
Extrait du recours :
« Selon moi, il faudrait que le formulaire fasse la distinction entre les nouveaux donneurs qui auraient une obligation de consentir à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, et les anciens donneurs qui auraient la possibilité de consentir ou non à la communication de leur identité. »
Dans le recours, il était fait remarquer que les débats parlementaires montraient que le « et » devait être interprété comme un « et/ou ».

« Les débats parlementaires permettent de constater que la volonté du législateur était que le « et » ait la signification d’un « et/ou ». Par exemple la rapporteure Coralie Dubost a fait adopter l’amendement 2295 afin que l’article L. 2143-2 soit rédigé de la manière suivante : « Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3. ». Lorsque la rapporteure Coralie Dubost a défendu son amendement, elle a expliqué : « Cette nouvelle rédaction a pour objectif de lever toute ambiguïté sur le fait qu’à sa majorité un enfant né grâce à un tiers donneur peut demander à prendre connaissance soit des données non identifiantes de ce tiers donneur, soit de son identité, soit des deux, le « et » ayant valeur de « et/ou ». »
4. Décision du Conseil d’État n° 468493 du 31 mai 2024
Le Conseil d’État a rejeté le recours :
« Il ne résulte pas davantage des dispositions applicables que le formulaire doive indiquer la possibilité, pour les tiers donneurs ayant réalisé un don de gamètes avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, de ne communiquer que leurs données non identifiantes, à l’exclusion de leur identité »
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