Interview de la donneuse d’ovocytes Anaïs

Titre de la vidéo 1 : Faire un don d’ovocytes était une évidence, un besoin viscéral, avec Anaïs (1/2)
Auteur : Marie Arnoult
Date : 3 juin 2024
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=j8kwNIlEDLc&ab_channel=MarieArnoult

Présentation
« Si aujourd’hui la PMA est un sujet relativement abordé, celui du don de gamètes reste silencié, encore plus lorsque l’on est une femme. On fait parler ceux qui reçoivent des ovocytes, mais entend-on parler de ceux et celles qui décident de donner ? Et connaît-on vraiment le parcours de ceux qui décident de faire don d’une partie de leur corps ?

Petite particularité française, le don de gamètes est un acte gratuit et non rémunéré. Le parcours est loin d’être anodin, alors que dans de nombreux pays, les femmes reçoivent une contrepartie financière pour ce que leur coûte ce parcours compliqué. Ce refus de rémunérer ne serait-il pas paradoxal ? Et puis, il y a la question de l’anonymat : en France, les différentes lois relatives au don de gamète rappellent que le don reste anonyme. Cette obligation d’anonymat a de fait rendu supérieur le projet parental à la réalité biologique. Ainsi, le donneur ne sera jamais considéré comme parent. En 2011, la loi de bioéthique s’est légèrement alignée à la vision européenne. Désormais, il y a la possibilité d’une levée de l’anonymat partielle, permettant à l’enfant d’obtenir, à sa majorité, des informations non identifiantes sur le donneur. L’anonymat imposé par la loi française renforce l’idée selon laquelle le parent social serait supérieur au parent biologique. Cette loi n’a pas pour but ni de protéger le donneur, ni l’enfant, mais bien le secret qui entoure la conception. La gratuité en France du don a pour conséquences que 8000 couples sont en liste d’ attente, car des donneuses, il y en a peu.

Pour donner, il faut avoir 18 et 37 ans pour les femmes, et attention, l’accord du compagnon. Quand on sait qu’un don d’ovocytes ne peut aller qu’à 1 ou 2 couples, et qu’un don de sperme peut être reçu par 10 couples, autant dire que le don d’ovocytes en France souffre d’une large pénurie. Concrètement, pendant 10 à 12 jours, les donneuses enchaînent : injections, prises de sang, échographies, prélèvement avec hospitalisation, entretien psychologique… À titre de comparaison, en Espagne, le don est rémunéré à hauteur de 900 euros, et chaque donneuse ne peut donner que 2 fois par an et 6 fois en tout. Et évidemment, les donneuses sont bien plus nombreuses.

Par delà les questions entre éthique et droits fondamentaux, il était important de donner la voix à l’une de celles qui à décidé de faire don de ses gamètes.

Anaïs fait partie de ces femmes qui un jour, ont décidé qu’il était trop injuste d’ovuler chaque mois sans pouvoir faire profiter des couples en attente d’une donneuse. Anaïs s’est engagée dans ce parcours, loin d’imaginer que ce don, gratuit et anonyme, serait si complexe. »

Titre de la vidéo 2 : Le don d’ovocyte gratuit en France, paradoxe d’une loi illogique, avec Anaïs (2/2)
Auteur : Marie Arnoult
Date : 3 juin 2024
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=wY6et488FPQ&ab_channel=MarieArnoult

Présentation
« Quand on sait que chaque année, 8000 couples attendent un don. Quand on connaît la lourdeur de ce qu’implique le don de gamètes, encore plus d’ovocytes… que penser de cette loi française qui continue de considérer que « donner » une partie de son corps doit rester un acte gratuit ? Quand on sait ce que suppose le don d’ovocytes, les rendez-vous répétés à l’hôpital, les injections d’hormones, le prélèvement sous anesthésie … Pourquoi donc la France reste l’un des seuls pays à refuser d’accorder une contrepartie ?

Pourtant, des donneuses, il y en a peu. Et la communication autour du don ? Absente. Alors doit-on reconsidérer cette loi ? Doit-on envisager d’accorder une rétribution à celles et ceux qui décident de donner une infime partie de leur être, pour permettre à d’autres de devenir parents ? Ou bien doit-on continuer le don de gamètes comme un acte qui doit rester gratuit ?

La suite de notre échange, avec Anaïs, qui a un jour décidé que ne pas donner était du gâchis. »

[Registre des dons] Rubrique : Identité

Tous les candidats au don de gamètes ont depuis le 1er septembre 2022, l’obligation de consentir à la communication de données d’identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de leur don. Une fois le consentement donné, le donneur doit remplir un formulaire destiné à renseigner le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine. Ce formulaire comporte plusieurs rubriques et nous allons nous intéresser dans cet article à la rubrique « Identité ».

1. Les données présentes dans le registre des dons tenu par l’ABM

Les données d’identité du donneur présentes dans le registre sont les suivantes :
1) Nom de naissance
2) Prénoms
3) Date de naissance
4) Sexe (choix : Féminin ou Masculin)
5) Lieu de naissance

2. Précisions complémentaires

Les données d’identité du tiers donneur sont renseignées par le médecin du centre de don.

Pour le « sexe », il s’agit du sexe à l’état civil du tiers donneur.

Pour le lieu de naissance, il s’agit du nom de la commune. Le code postal n’est pas mentionné.

Les données d’identité ne peuvent pas être actualisées. Si le donneur change de nom, de prénom ou de sexe, il ne peut donc pas demander la modification de ses données d’identité présentes dans le registre.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

Le RGPD permet aux anciens donneurs de s’opposer indirectement aux sollicitations de la CAPADD

Il y a eu un recours contre certaines dispositions du droit d’accès aux origines qui permettent de solliciter les donneurs ancien régime (c’est-à-dire les donneurs ayant réalisé leur don avant le 1er septembre 2022). L’objectif était de permettre aux anciens donneurs de s’opposer à d’éventuelles sollicitations de la CAPADD.

1. Dispositions légales à connaître

Article L. 2143-6 du code de la santé publique : « Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ;»

Article R. 2143-7 du code de la santé publique : « – I. – Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s’adresser à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3.
Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d’une demande d’accès à leurs données d’identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l’article 5 de la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.»

Le F du VIII de l’article 5 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 : « – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.»

2. Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a validé le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique qui donne le droit pour la CAPADD de solliciter les anciens donneurs. Le Conseil Constitutionnel a tout de même décidé de limiter le nombre de sollicitations que pouvaient recevoir un donneur.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article QPC sur la loi bioéthique (1)

3. Argumentaire du requérant reposant sur le RGPD

Lorsque la CAPADD est saisie par une personne issue d’une AMP avec tiers donneur, elle ne sait initialement pas qui est le donneur. La CAPADD va donc d’abord se renseigner auprès de l’Agence de la biomédecine. Si les données du donneur figurent dans le registre des dons, la CAPADD est en droit de les communiquer au demandeur. Le RGPD est ici pleinement respecté car le donneur a consenti à ce que ses données figurent dans le registre des dons et qu’elles puissent être communiquées à des personnes issues de son don.

Dans le cas où le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine ne possède pas les données du donneur, la CAPADD peut interroger le centre de don qui possède le dossier médical du donneur. Cette situation est plus problématique par rapport au RGPD car si le donneur a confié ses données personnelles et médicales au centre de don, ce n’était pas pour que ses données soient transmises à la CAPADD. Le donneur n’a pas non plus donné son consentement à ce que ses données soient traitées par la CAPADD.

Afin que la CAPADD puisse solliciter un donneur ancien régime, il est nécessaire de :
1) Récupérer les données d’identité du donneur qui figurent dans son dossier médical de donneur et que possède le centre de don
2) Traiter les données d’identité du donneur afin de parvenir à le localiser

Dans son recours, le requérant a demandé au Conseil d’État que les donneurs ancien régime (c’est à dire les donneurs qui ont fait leur don avant le 1er septembre 2022) puissent s’opposer au traitement de leurs données par la CAPADD destiné à les localiser.

4. Décision du Conseil d’État

Dans ses décisions n° 467271 et n° 467467 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours.

« 15. Aux termes du I de l’article R. 2143-7 du code de la santé publique : « I.- Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s’adresser à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3. / Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d’une demande d’accès à leurs données d’identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ».

16. En premier lieu, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, a jugé que les dispositions du 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 2021, qui permettent à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation (CAPADD), intitulé donné par le pouvoir réglementaire à la commission instituée par cet article, de contacter les anciens donneurs afin de recueillir leur consentement à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes à la personne née de leur don, ne portaient pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en assortissant toutefois sa décision d’une réserve tenant à ce que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus du tiers donneur, de soumettre celui-ci « à des demandes répétées émanant d’une même personne ». Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du second alinéa du I de l’article R. 2143-7 du code de la santé publique seraient illégales au motif que les dispositions législatives du 6° de l’article L. 2143-6 du même code seraient contraires à la Constitution, alors même que ces dispositions ne comportent pas de disposition expresse permettant de garantir qu’un ancien donneur ne sera pas soumis à des demandes répétées émanant d’une même personne.

20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : (…) / e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du même règlement : « 1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ».

21. Aucune disposition de la loi du 2 août 2021 ni du décret contesté ne fait obstacle à ce qu’un ancien donneur fasse valoir, auprès de l’organisme ou de l’établissement où il a réalisé son don, son droit d’opposition au traitement de ces données. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du RGPD, au motif que les anciens donneurs ne pourraient pas s’opposer à ce que des données personnelles les concernant soient transmises par cet organisme ou établissement à la CAPADD, doit être écarté.»

Le RGPD prévoit certaines exceptions dans le cas où le traitement des données est destiné à une mission d’intérêt public. Compte tenu que la CAPADD exerce une mission d’intérêt public, cela a pour conséquence que les donneurs n’ont pas la possibilité de s’opposer au traitement de leurs données par la CAPADD.

En revanche, le donneur a le droit pour des motifs légitimes d’exercer son droit d’opposition prévu par le RGPD et d’exiger du centre de don que ses données personnelles ne soient pas transmises à la CAPADD. Sachant que si la CAPADD n’obtient pas l’identité du donneur, elle ne pourra pas le localiser, ni le solliciter.

5. Situation juridique susceptible d’être régie par plusieurs lois

On peut estimer que nous sommes en présence d’une situation juridique susceptible d’être régie par plusieurs lois.

D’un côté, il y a le donneur qui a demandé au centre de don au titre du RGPD de ne pas transmettre ses données personnelles à la CAPADD. D’un autre côté, il y a le F du VIII de l’article 5 de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 qui demande au centre de don de transmettre les données personnelles du donneur à la CAPADD.

Il faut comprendre la décision du Conseil d’État comme voulant dire que le centre de don doit se soumettre à la demande RGPD du donneur qui s’oppose pour un motif légitime à la communication de ses données.

Les conclusions du rapporteur public (M. Laurent DOMINGO) expliquent plus précisément ce qu’il en est. Je vous invite à lire ses conclusions de la page 5 jusqu’à la page 7.

6. Conclusion

Cette décision du Conseil d’État est donc positive pour les donneurs ancien régime qui ne veulent pas être sollicités par la CAPADD. Si vous êtes dans cette situation, il faut adresser une demande RGPD motivée au centre de don possédant votre dossier médical afin de vous opposer à ce que vos données personnelles soient transmises à la CAPADD.

Attention, il est important que la requête RGPD du donneur soit adressée au centre de don qui possède ses données. En effet, si le donneur adresse une requête RGPD à la CAPADD pour s’opposer préventivement à de futures sollicitations, il n’obtiendra pas gain de cause. Il est également important que le donneur pense à motiver la demande RGPD adressée au centre de don.

Recours contre l’annexe A de l’arrêté du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur

Cet article explique les enjeux associés au recours contre l’annexe A de l’arrêté du ministre de la santé et de la prévention du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et du contenu du formulaire de collecte.

1. L’instauration du droit d’accès aux origines

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a instauré un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don de gamètes ou d’embryons. Toute personne issue d’un don peut saisir la CAPADD pour demander des informations sur le tiers donneur. Si le donneur a consenti à la communication de ses données figurant dans le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine et si les données du donneur figurent effectivement dans le registre, il est alors possible pour la CAPADD de répondre positivement au demandeur.

Afin que le demandeur obtienne les informations désirées, il est donc nécessaire que le tiers donneur ait réalisé les deux actions suivantes :
1) Consentir à la communication de ses données figurant dans le registre des dons
2) Renseigner ses données (données d’identité + données personnelles non directement identifiantes) dans le registre des dons tenu par l’Agence de la biomédecine

2. Période transitoire

Les personnes conçues par don avant le 1er septembre 2022 n’ont pas la certitude de pouvoir bénéficier du droit d’accès aux origines.

Depuis le 1er septembre 2024, tous les nouveaux donneurs ont l’obligation de consentir à la communication de leurs données figurant dans le registre des dons.

Article L2143-2 du code de la santé publique : « Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.
Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. »

Nous sommes actuellement dans une période transitoire pendant laquelle les centres de don ont le droit de continuer à utiliser des gamètes et des embryons provenant de donneurs n’ayant pas consenti à la communication de leurs données aux personnes issues de leur don.

L’article 4 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 est le suivant : « I. – Jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique attribuent en priorité les gamètes donnés et les embryons proposés à l’accueil avant le 1er septembre 2022, dans le respect des règles d’attribution des gamètes prévues à l’article L. 1418-1 du même code »

L’article 1 du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 est le suivant : « La date à compter de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don est fixée au 31 mars 2025. »

La période transitoire prendra fin le 31 mars 2025 et après cette date, les centres de don seront dans l’obligation de n’utiliser que des gamètes et des embryons dont les donneurs ont consenti à la communication de leurs données aux personnes issues d’un don.

Les médias (Ouest France par exemple) ont donc expliqué que toutes les personnes conçues après le 31 mars 2025 auront la garantie de pouvoir connaître l’identité du donneur.

3. Recours n°1 devant le Conseil d’État

Il y a eu un recours de déposé contre l’article R2143-7 du code de la santé publique : « IV. -Après recueil de leur consentement, les tiers donneurs communiquent, dans un délai de trois mois, les données d’identité et les données non identifiantes mentionnées au I de l’article L. 2143-3 à un organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2142-1, dans les conditions prévues à l’article R. 2143-5. »

Ce délai de trois mois peut ne pas être respecté pour diverses raisons :
– Le donneur veut renseigner le registre des dons mais le centre de don n’est pas disponible pour recueillir les données du donneur
– Le donneur ne veut pas renseigner le registre des dons
– Le donneur est décédé
– Etc.

Le problème de cet article de loi, c’est qu’il fixe un délai de trois mois pour remplir le registre des dons mais sans rien prévoir si ce délai n’est pas respecté.

Dans ses décisions n° 467271 et n° 467467 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours pour cause d’irrecevabilité.

Extrait de la décision : « 8. Les conclusions tendant à l’annulation du IV de l’article R. 2143-7, dans leur version résultant du décret attaqué, n’ont été présentées que dans des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022, 18 mars 2023 et 29 août 2023, après l’expiration du délai du recours contentieux. Ces conclusions sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables. »

Des médias ont fait état de personnes issues d’un don qui ont reçu des réponses négatives de la CAPADD et qui ont entamé des actions en justice. Il se peut donc que dans le futur, un tribunal soit saisi par une personne issue d’un don dont le tiers donneur a consenti à la communication de ses données mais qui n’a pas renseigné le registre des dons dans le délai de trois mois.

Tel que je comprends la loi, le fait pour un donneur de ne pas respecter le délai de trois mois est sans réelle conséquence. Il ne serait cependant pas improbable que le donneur reçoive une lettre de relance pour l’informer qu’il est censé renseigné le registre des dons de gamètes et d’embryons.

Le rapporteur public (M. Laurent DOMINGO) a traité dans ses conclusions cette question dans son paragraphe 6 à la fin de la page 7.

4. Recours n°2 devant le Conseil d’État

Comme expliqué plus haut, pour qu’une demande d’accès à ses origines aboutisse, il est nécessaire que le tiers donneur réalise ces 2 actions :
1) Consentir à la communication de ses données figurant dans le registre des dons
2) Renseigner ses données (données d’identité + données personnelles non directement identifiantes) dans le registre des dons

Supposons qu’un donneur ancien régime transmette en mars 2025 son consentement à la communication de ses données figurant dans le registre des dons, alors, le centre de don sera en droit de continuer à utiliser les gamètes du donneur au delà du 31 mars 2025. Cependant, la CAPADD ne pourra répondre positivement aux saisies des personnes issues du don de ce donneur que si celui-ci renseigne le registre des dons tenu par l’ABM.

Il y a eu un recours de déposé devant le Conseil d’État avec comme demande que le consentement ne soit considéré comme valable que si le registre des dons est renseigné. L’objectif de cette demande était de faire qu’à chaque fois que la loi fait référence à des donneurs ayant consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, il faille comprendre que cela implique que le donneur a également renseigné le registre des dons. En validant cette demande, cela aurait permis qu’après le 31 mars 2025, les centres de don ne puissent pas utiliser de gamètes et d’embryons dont les donneurs n’auraient pas renseigné le registre des dons.

Dans sa décision n° 468493 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours.

Extrait de la décision : « Il ne résulte pas davantage des dispositions applicables que le formulaire doive indiquer la possibilité, pour les tiers donneurs ayant réalisé un don de gamètes avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, de ne communiquer que leurs données non identifiantes, à l’exclusion de leur identité, ou de bénéficier d’un délai de rétractation de leur consentement, ou encore que le consentement du donneur ne doive être considéré comme valide qu’après l’inscription de ses données dans le registre tenu par l’Agence de la biomédecine. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impliquent pas que le formulaire devrait comporter de telles mentions. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 1244-2 du code de la santé publique et du principe de sécurité juridique ne peuvent qu’être écartés. »

[Registre des dons] Mission de réalisation de statistiques anonymes

1. Mission donnée par la loi

Article R2143-10 du code de la santé publique :
« I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d’embryons ”.

Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.

II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :

1° De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;

2° De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;

3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation. »

2. Possibilité pour la CAPADD d’obtenir des statistiques anonymes sur le registre

La CAPADD peut demander à l’Agence de la biomédecine des statistiques sur le registre.

3. Possibilité pour un tiers d’obtenir des statistiques anonymes sur le registre ?

On pourrait imaginer que des associations, des journalistes ou des chercheurs (psychologues / sociologues) veuillent obtenir des statistiques anonymes sur le registre des dons. Par exemple, on pourrait imaginer quelqu’un souhaitant connaître le pourcentage de tiers donneurs inscrits dans le registre et qui ont déclaré être bénévoles dans une association. Cependant, cela n’est pas prévu. Il n’est donc pas possible d’interroger l’ABM pour obtenir des statistiques anonymes.

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[Registre des dons] Consentement signé par le tiers donneur

Depuis le 1er septembre 2022, il est demandé aux candidats d’un don de gamètes de signer le document « formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don ». La signature de ce document est une obligation pour avoir le droit de faire un don de gamètes.

Le centre de don a l’obligation de conserver ce formulaire signé par le donneur.

Le centre de don ne transmet pas à l’Agence de la biomédecine de copie de ce consentement. L’Agence de la biomédecine ne possède donc pas de copie du consentement signé par le donneur.

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[Registre des dons] Mission de respect de la limite de naissances par donneur

1. Limite du nombre de naissances

Article L1244-4 du code de la santé publique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. »

2. Objectif du registre des dons de gamètes et d’embryons

Ce registre a pour objet de permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes et notamment celles de l’article L. 1244 4 du code de la santé publique.

3. Organisme/personne en charge du respect de la limitation du nombre de naissances

Ce sont uniquement les centres de don qui ont la responsabilité de respecter l’article L1244-4 du code de la santé publique. Cela signifie que l’Agence de la biomédecine n’est pas chargée de faire respecter cette limitation.

Compte tenu que l’Agence de la biomédecine n’a pas la responsabilité de faire respecter l’article L1244-4 du code de la santé publique, cela explique pourquoi l’Agence de la biomédecine n’a pas mis en place des outils destiner à réaliser des contrôles. De manière très simple, on aurait pu imaginer un outil informatique qui aurait vérifié que le nombre de naissances pour un même donneur ne dépasse pas 10 et si ce nombre est supérieur, qu’il y ait alors un avertissement d’envoyé.

4. Fonctionnement du registre

Pour chaque tiers donneur présent dans le Registre, il existe un champ comptabilisant le nombre total de naissances de ce donneur. Cette valeur est calculée automatiquement.

Les personnels des centres de don qui sont habilités à consulter le Registre des dons peuvent connaître le nombre de naissances de l’ensemble des donneurs figurant dans le registre. En principe, les centres de don avant d’utiliser les embryons ou les gamètes d’un donneur devraient donc contrôler dans le Registre que ce donneur n’a pas déjà atteint les 10 naissances.

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[Registre des dons] Rubrique : Motivation du don

Tous les candidats au don de gamètes ont depuis le 1er septembre 2022, l’obligation de consentir à la communication de données d’identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de leur don. Une fois le consentement donné, le donneur doit remplir un formulaire destiné à renseigner le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine. Ce formulaire comporte plusieurs rubriques et nous allons nous intéresser dans cet article à la rubrique « Motivation du don ».

1. Les questions à choix multiples (obligatoires)

Le donneur doit pour chaque question choisir une seule réponse (il n’est donc pas possible de choisir plusieurs réponses pour une même question). Dans le cas où le donneur ne désirerait pas répondre à une question, il lui est offert la possibilité de choisir la réponse « Ne se prononce pas ».

2. Texte libre pour préciser la motivation (facultatif)

Le donneur a la liberté de rédiger ou non un texte libre. L’Agence de la biomédecine qui a la responsabilité du registre a décidé de limiter à 5000 caractères ce texte libre, ce qui représente l’équivalent d’une page de texte au format A4. Ce texte libre est équivalent à un fichier .TXT, c’est-à-dire du texte sans aucune mise en forme.

Le formulaire invite le donneur à préciser sa motivation grâce à ce texte libre mais il faut bien comprendre que c’est un texte libre. Cela signifie que le donneur a la liberté de raconter ce qu’il veut, y compris des choses sans lien avec sa motivation. La seule contrainte à respecter, c’est de ne pas inscrire de données directement identifiantes.

3. Courrier joint (facultatif)

Le donneur a la liberté de rédiger ou non un courrier joint qui sera numérisé en PDF. L’Agence de la biomédecine qui a la responsabilité du registre ne limite pas le nombre de pages du courrier mais en revanche, a décidé de limiter à 2 Mo la taille du PDF.

Il n’est nullement demandé au donneur de faire un choix entre rédiger un texte libre, et rédiger un courrier joint. En effet, le donneur a la liberté de rédiger un texte libre et de rédiger un courrier joint. Il est donc possible de transmettre un texte libre de 5000 caractères et un fichier PDF de 2 Mo.

Ce sera à partir du 1er septembre 2024 qu’il sera possible pour les donneurs qui consentent à la communication de leur identité et de données personnelles non directement identifiantes de pouvoir rédiger ce courrier joint. Pour ceux qui auraient fait leur don avant le 1er septembre 2024 et que voudraient pouvoir transmettre un courrier joint aux personnes issues de leur don, cela est possible. Il faut que le donneur prenne contact avec son centre de don et un médecin ajoutera le courrier joint dans le registre des dons.

Le courrier joint peut être manuscrit ou écrit à l’ordinateur. Si le donneur fait le choix d’utiliser un traitement de texte pour rédiger son courrier, les mises en forme du texte sont autorisées (italique, gras, différentes tailles de caractères, différentes couleurs, différentes polices de caractères, etc.).

Le courrier joint ne doit contenir aucun élément directement identifiant. Il ne sera donc pas possible de signer le courrier si la signature est susceptible de donner des renseignements sur le donneur (par exemple son nom ou son prénom). Si vous souhaitez signer votre courrier et que vous estimez que votre signature est non identifiante, il faut en discuter avec le centre de don pour vérifier que c’est autorisé.

Le contenu du courrier est a priori libre dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier directement le donneur. Cela signifie qu’en plus de faire figurer du texte dans votre courrier, vous pourriez également mettre des illustrations (dessins, images, photos, emojis, etc.). Si vous envisagez de mettre autre chose que du texte dans votre courrier joint, il conviendra d’en discuter avec le centre de don pour vérifier que cela est autorisé. Par exemple, si le donneur est une célébrité, il ne lui sera probablement pas autorisé de faire figurer sa photo dans son courrier car cela pourrait être considéré comme directement identifiant. En revanche, si le donneur est un illustre inconnu, il se pourrait qu’il soit autorisé à dessiner son autoportrait dans son courrier car celui-ci ne serait pas considéré comme directement identifiant.

4. Remarque n°1

Des associations de bénéficiaires de l’AMP avec tiers donneur militent pour que les parents puissent obtenir les données non directement identifiantes du donneur présentes dans le registre des dons, dès la naissance de leur enfant issu d’une AMP avec tiers donneur. Des associations de personnes issues d’une AMP avec tiers donneur militent pour que les personnes issues d’un don puissent obtenir les données non directement identifiantes du donneur dès leur adolescence (14 ou 16 ans). En conséquence, il se pourrait que lors de la prochaine révision de la loi relative à la bioéthique, certains aspects du droit d’accès aux origines évoluent.

Pour l’instant, la loi autorise la CAPADD à uniquement communiquer aux personnes majeures issues d’un don, les données du donneur figurant dans le registre des dons. Cela signifie qu’entre le moment du don et le moment où les personnes issues de ce don seront majeures, il va s’écouler au moins 20 ans. Un donneur de gamètes est normalement en bonne santé au moment de son don mais comme un accident est malheureusement toujours possible, il se peut que le donneur ne soit plus vivant quand les personnes issues de son don exerceront leur droit d’accès aux origines. Si le donneur est décédé, les personnes issues de son don disposeront uniquement des données présentes dans le registre des dons de gamètes et d’embryons afin d’obtenir les réponses à leurs questions. Il est donc particulièrement important que les donneurs prennent le temps de la réflexion sur ce qu’ils veulent figurer dans la catégorie « Motivation du don ».

Si vous consultez cette page car vous entamez un parcours de don et que vous ne savez pas quelles informations pourraient être pertinentes pour les personnes issues d’un don, n’hésitez à en discuter avec un médecin de votre centre de don, ainsi qu’avec notre association, ou avec une association de personnes issues d’un don.

5. Remarque n°2

Il est interdit de faire figurer des données directement identifiantes dans ses motivations mais en revanche, il est autorisé de faire figurer des données indirectement identifiantes. J’ai pu discuter avec des donneurs qui ont rédigé leur texte libre en inscrivant des informations permettant de les identifier indirectement. Ces donneurs avaient parfaitement conscience que les informations pouvaient potentiellement être indirectement identifiantes mais estimaient très improbable qu’elles soient utilisées pour essayer de les identifier. La logique de ces donneurs étant que si les personnes issues de leur don souhaitent connaître leur identité, ils n’ont aucune raison de s’embêter à exploiter leurs données non directement identifiantes alors qu’ils peuvent de manière beaucoup plus simple faire une demande à la CAPADD pour obtenir l’identité du donneur. Aussi, ils n’imaginent pas qu’une personne issue de leur don ferait le choix de demander à la CAPADD uniquement leurs données personnelles non directement identifiantes, pour ensuite s’en servir pour tenter de les identifier.

Si la loi reste en l’état, c’est-à-dire que les données peuvent uniquement être transmises aux personnes majeures issues d’un don, alors effectivement, il est peu probable que quelqu’un utilise les données personnelles non directement identifiantes du donneur pour tenter de l’identifier compte tenu qu’il est plus simple et logique de demander à la CAPADD de communiquer l’identité du donneur. Cependant, si lors de la prochaine révision de la loi relative à la bioéthique, la loi venait à évoluer et que les bénéficiaires d’une AMP avec tiers donneur obtenaient le droit d’obtenir les données non directement identifiantes du donneur, alors, il y aurait le risque que le donneur puisse être indirectement identifié par les parents des personnes issues de leur don.

6. Remarque n°3

Il faut aussi savoir que la loi ne prévoit pas que les données de la rubrique « Motivation du don » puissent être supprimées ou rectifiées. Cela signifie qu’il est vraiment important d’être sûr de vous quand vous remplirez le registre des dons de gamètes et d’embryons. Une fois que les données auront été ajoutées dans le registre des dons, le donneur n’aura plus la possibilité de les modifier.

Compte tenu de l’importance de ce document pour les personnes issues d’un don, et compte tenu également qu’il n’est pas possible de le modifier une fois qu’il a été ajouté dans le registre des dons, j’encourage vivement les donneurs a prendre le temps nécessaire pour rédiger ce document.

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[Registre des dons] Vérifier qu’un donneur ne soit inscrit qu’une seule fois dans le registre

1. Rappel de la loi

Article L1244-4 du Code de la santé publique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. »

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a décidé la création d’un registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine qui doit aider à contrôler le nombre de naissances.

Article R2143-10 du code de la santé publique :
« I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d’embryons ”.
Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.
II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;
2° De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;
3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation. »

2. La situation la plus simple

Le donneur fait un seul et unique don de gamètes dans un centre de don. Le centre de don doit alors veiller à ce que ce don ne permette que 10 naissances. Le centre de don doit comptabiliser les naissances directes, ainsi que les naissances indirectes (il faut prendre en considération que les bénéficiaires d’un don de gamètes peuvent faire don de leurs embryons surnuméraires).

Si la personne fait plusieurs dons dans le même centre de don, cela ne présente normalement pas de difficulté particulière car il faut juste prendre en considération les naissances dues aux précédents dons.

En revanche, il est plus compliqué de contrôler le nombre de naissances si le donneur fait des dons dans plusieurs centres de dons.

3. Le fichier national des donneurs de gamètes tenu par la Fédération Française des CECOS

Le Professeur Jean-François Guérin qui est actuellement le président du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine avait parlé en 2015 du danger des donneurs en série (source + capture écran) :

J’avais supposé à l’époque que ce fichier devait uniquement contenir le nom et prénom des donneurs de gamètes mais ce n’était pas le cas. Il m’avait été expliqué qu’un donneur pouvait changer de nom de famille ou de prénom et qu’en conséquence, ce n’était pas totalement fiable pour déterminer si quelqu’un avait déjà fait un don de gamètes. C’est la raison pour laquelle, ils avaient fait le choix de faire la vérification sur la date et le lieu de naissance qui sont des données invariables.

Le Professeur Nathalie Rives (responsable du centre de don de Rouen) avait donné une interview au journal La Croix pour expliquer la vérification à l’aide du fichier national des donneurs de gamètes tenu par la Fédération Française des CECOS.

Extrait article Lacroix

D’après ce qui m’a été rapporté, la Fédération Française des CECOS a totalement cessé d’utiliser son fichier national des donneurs de gamètes pour détecter les donneurs en série et utilise à présent exclusivement le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine.

4. Limite du Registre (partie 1)

Le Registre a été créé en septembre 2022 et sauf cas particuliers, il ne contient les identités que des personnes ayant fait un don à partir de septembre 2022. Si un homme a fait en 2021 un don au centre de don de Lille, il ne figurera donc pas dans le registre tenu par l’ABM. Cela signifie que cet homme peut refaire un nouveau don dans un autre centre de don sans que le registre permette de savoir qu’il a déjà fait un don.

Le problème étant que si le centre don croit à tort que l’homme est un nouveau donneur, ils peuvent utiliser ses gamètes pour permettre 10 naissances. Si l’homme a permis plusieurs naissances avec son précédent don, la limite de 10 naissances risque donc d’être dépassée.

Pour éviter qu’un donneur d’avant 2022 puisse refaire un nouveau don dans un autre centre de don, il aurait fallu durant une période transitoire de 10 ans, demander aux centres de don de vérifier avec le Registre de l’ABM, tout en continuant à vérifier dans le fichier de la Fédération Française des CECOS.

5. Limite du Registre (partie 2)

Les médecins des centres de don qui ont accès au registre par l’ABM ont certaines limitations. Les médecins ont accès à toutes les données des donneurs qui ont été inscrits par eux-mêmes dans le Registre mais en revanche, si le donneur a été inscrit par un autre centre de don, ils peuvent uniquement connaître son nom, son prénom, son nombre de naissances et le centre de don qui l’a inscrit dans le registre.

Si le donneur change de nom de famille ou de prénom, il est donc possible qu’il puisse faire un nouveau don sans que le registre de l’ABM ne permette de détecter qu’il a déjà fait un don.

Une solution serait que l’Agence de la biomédecine mette en place des procédures pour contrôler si 2 donneurs présents dans leur registre n’ont pas la même date et lieu de naissance, et si tel est le cas, vérifier qu’il ne s’agirait pas en réalité du même individu.

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