Titre : Le consentement au don de gamètes interdit-il l’établissement de tout lien de filiation, y compris adoptive, avec l’enfant issu du don ?
Auteur : Camille BOURDAIRE-MIGNOT
Date : 2024
Lien de l’article :
https://www.bnds.fr/edition-numerique/revue/rgdm/rgdm-89/le-consentement-au-don-de-gametes-interdit-il-letablissement-de-tout-lien-de-filiation-y-compris-adoptive-avec-lenfant-issu-du-don-12232.html
Résumé
Le 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC relative à l’article 342-9, alinéa premier, du Code civil – qui interdit, en cas d’AMP exogène, l’établissement d’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu du don –, a jugé que ce texte, même s’il devait être interprété comme empêchant toute filiation, y compris adoptive, ne portait pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale. La solution est sans surprise : si les conditions de l’AMP ont évolué, en particulier avec la levée possible de l’anonymat, ces changements sont plutôt de nature à renforcer les justifications de l’interdit, dont le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de dire, en 1994, qu’il était conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’intérêt de cette décision ne réside donc pas tant dans la solution retenue que dans les interrogations qu’elle fait naître quant à la portée du texte critiqué, en particulier s’agissant de la possibilité ou non pour le donneur d’adopter l’enfant. C’est aussi l’occasion de proposer des pistes de réflexion pour un renouvellement des fondements de la filiation.
Mots-clés
Adoption – AMP avec tiers donneur – Donneur de gamètes – Filiation – Levée de l’anonymat
Plan
I. UN TEXTE CONFORME À LA CONSTITUTION
A. Un interdit justifié au regard des intérêts en présence
B. Un interdit conforme au droit de mener une vie familiale normale
II. UN TEXTE DONT LA PORTÉE RESTE À PRÉCISER
A. L’adoption possible au regard des textes
B. L’adoption souhaitable au regard du fondement du lien de filiation ?
Citation
Bourdaire-Mignot Camille, Le consentement au don de gamètes interdit-il l’établissement de tout lien de filiation, y compris adoptive, avec l’enfant issu du don ? ,RGDM, n°89, 2023, p.87-100