Demande n°2 : Améliorer l’information donnée aux candidats au don

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Dans le rapport d’activité 2019 de la CNIL (voir notre article Rapport d’activité 2019 de la CNIL), il est inscrit : « Au regard du projet de loi, elle a ainsi souligné la nécessité de prévoir pour les donneurs une information particulièrement approfondie, lesquels devront avoir pleinement conscience de ce que leur don s’accompagne par ailleurs d’un consentement à la transmission de leurs données à l’enfant né du don. ».

Nous estimons également comme important que les candidats au don reçoivent une information particulièrement approfondie.

C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons que soit ajouter dans l’article 2 après l’alinéa 3 :

« Le ou les médecins de l’équipe médicale en charge du don de gamètes doivent remettre aux tiers-donneurs un dossier-guide comportant notamment :
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation par tiers-donneur :
b) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter son information sur ce sujet. »

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre article Documentation sur le droit d’accès aux origines

Demande n°1 : Cesser l’utilisation des gamètes en cas de décès du donneur

Demande dans le cadre du projet de loi bioéthique qui sera examiné le 27 juillet par l’assemblée nationale

Rien dans la loi n’interdit la conception délibérée d’enfants à l’aide de gamètes provenant d’un donneur décédé.

Cette pratique de concevoir des enfants à l’aide de gamètes provenant d’un donneur décédé ne nous semble pas être dans l’intérêt des enfants qui seront conçus de cette manière. Les personnes issues d’un don pourront à leur majorité avoir accès à leurs origines et il est difficile de savoir comment elles réagiront en apprenant qu’elles ont été volontairement conçues à partir d’un gamète dont le donneur ou la donneuse était décédé plusieurs mois/années avant leur naissance.

Les limites d’une approche principiste dans l’éthique du don d’éléments et produits du corps humain.

Sujet : Les limites d’une approche principiste dans l’éthique du don d’éléments et produits du corps humain. A propos d’exemples

Auteur : Thibert Jean-Baptiste
Directeur médical EFS Bretagne, Rue Pierre Jean Gineste, 35016 RENNES Cedex, France

Date de mise en ligne : Mercredi 1er juillet 2020

Résumé
Les principes de bénévolat, d’anonymat, volontariat et non profit constituent les piliers du don d’éléments et produits du corps humain en France et le don du sang a servi de modèle dans la structuration des dons d’organes, de cellules souches hématopoïétiques ou de gamètes. Ces principes, qui de prime abord apparaissent comme intangibles, communément admis et transposables entre les différents types de dons, révèlent toutefois des singularités au regard d’un imaginaire collectif, d’une réalité biologique, de l’évolution de la société, de la médecine et de la science. Au travers de l’étude de ces différents principes appliqués aux éléments du corps humains objets de don, cet article vise à souligner les limites sur le plan éthique d’une seule approche principiste. Les notions d’anonymat, de consentement, volontariat, non-profit, sous leur caractère universel, révèlent des variabilité d’interprétation et de portées du fait même de caractéristiques, d’implications et de finalités hétérogènes entre ces dons d’éléments différents et des utilisations qui en sont faites.

Mots clés : Don de sang, don d’organe, don de gamète, éthique, principisme, éléments et produits du corps humain, bioéthique

Lien du document : : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1246782020300811

Guide pratique sur la reprise des activités d’AMP (23 juin)

Deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique par la commission spéciale Bioéthique

Vous pouvez consulter notre article Analyse des amendements deuxième lecture assemblée nationale pour voir les principaux amendements qui concernent les donneurs.

Examen du 29 juin 2020
Examen de l’article 1.

Examen du 30 juin 2020
Examen de l’article 1.


Examen de l’article 1.

Examen du 1er juillet 2020
Examen de l’article 1.

Examen des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9.

Examen de l’article 4.

Thèse Le don d’engendrement et le Droit

Sujet de la thèse : Le don d’engendrement et le Droit

Auteure : Khalidja EL MAHJOUBI, sous la direction de M. Xavier LABBÉE

Discipline : Droit

Date : Présentée et soutenue publiquement le 13 mars 2020

Membres du jury :
– Mme. Valérie DEPADT, maître de conférences HDR à l’Université Sorbonne Paris Cité, Paris 13 (Rapporteur)
– Mme. Bérengère LEGROS, maître de conférences HDR à l’Université de Lille
– M. Jean-Jacques LEMOULAND, professeur agrégé à l’Université de Pau et des pays de l’Adour (Président du jury)

Résumé :
Depuis que l’homme a su reproduire l’exploit de la fécondation à l’extérieur du corps humain, il n’a eu de cesse de repousser les limites de la procréation jusqu’à̀ parfois défier l’impossible. Le modèle français de l’assistance médicale à la procréation a été́ conçu autour du couple parental hétérosexuel comme une réponse médicale à un problème médical d’infertilité́. C’est dans ce cadre que le don de gamètes fait son entrée afin d’offrir un moyen supplémentaire de concevoir un enfant. À rebours des autres dons corporels, le don d’engendrement n’a aucune vertu thérapeutique car il ne soigne pas la stérilité́ mais y remédie par l’apport extérieur de forces procréatrices. Ce modèle initial introduit par les premières lois fondatrices du droit de la bioéthique du 29 juillet 1994 a confèré un cadre légal aux activités de l’AMP en leur appliquant les principes de volontariat, de gratuité et d’anonymat. Ce modèle qui seyait parfaitement aux adultes, reléguait en revanche l’enfant au second rang dont l’intérêt a fini par ressurgir dans le débat bioéthique par une remise en question des fondements mêmes de l’AMP avec tiers donneur. Notre thèse met ainsi l’accent sur deux aspects indissociables du don d’engendrement ayant pour point commun l’identité : identité juridique du don d’engendrement d’une part, est-il question d’un acte juridique unilatéral ou bien d’un contrat ? Et identité́ biologique du don d’autre part, voilée par l’anonymat et quêtée par l’enfant issu du don. Comme la gratuité, le principe de l’anonymat est une règle impérative qui a nécessairement des répercussions sur le choix de la qualification juridique du don d’engendrement. Cette thèse est aussi placée sous le changement de paradigme opéré́ par la prochaine révision de la loi de bioéthique. Une double rupture est annoncée que ce soit en matière de procréation artificielle élargie à la procréation assistée sociétale que sur le principe de l’anonymat sur lequel la loi entend revenir pour garantir l’accès aux origines des enfants nés de dons de gamètes.

Mots clefs : assistance médicale à la procréation ; don d’engendrement ; contrat ; acte de renonciation ; droit de la bioéthique ; anonymat du donneur ; droit d’accès aux origines.

Couverture these

Introduction du sujet :

La procréation occupe une place centrale dans les débats de bioéthique, en atteste d’ailleurs la place accordée à cette thématique à l’occasion des travaux préparatoires de la nouvelle loi de bioéthique. Pour rappel, en droit français, l’assistance médicale à la procréation est communément définie comme l’ensemble des procédés biologiques permettant de remédier à l’infertilité d’un couple sans pour autant en traiter la cause ou bien éviter la transmission d’une maladie à l’enfant ou à l’un des membres du couple. Mon sujet de thèse s’inscrit dans ce cadre puisque je me suis intéressée spécifiquement au sujet du don de gamète qui constitue un moyen supplémentaire de répondre à l’infertilité d’un couple afin de l’aider à réaliser son projet parental. Au-delà des questionnements éthiques posés par cette thématique, l’objectif principal de mes recherches a été de revisiter / réactualiser ce sujet en le projetant dans le contexte des évolutions récentes en matière de procréation artificielle. Pour ce faire, deux aspects devaient à mon sens être étudiés :

  • Le premier aspect relatif à la qualification juridique du don d’engendrement. Ce premier aspect n’a pas été une tâche aisée à traiter car j’ai été rapidement confrontée à une première difficulté : l’absence de définition par la loi. Tout au plus, le Code de la santé publique définie le don de gamètes comme l’apport par un tiers de spermatozoides ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation. Cette définition légale qui nous renseigne sur la finalité du don, à savoir l’engendrement dans le cadre précis de l’AMP, ne nous donne aucune précision sur sa qualification juridique. À rebours en doctrine, certains auteurs se sont penchés sur la question en proposant le plus souvent une qualification générale du don de matériel biologique humain en se plaçant soit sur le terrain de l’acte juridique unilatéral soit sur celui du contrat.
  • Le second aspect sur lequel je me suis penchée est l’application de la règle de l’anonymat aux donneurs de gamètes. On ne pouvait faire l’impasse sur ce principe qui s’applique de façon absolue au don de gamètes (et également à l’accueil d’embryon) tant sa récurrence lors des débats bioéthiques est devenue symptomatique d’un système qui a progressivement été confronté à ses limites. Ces deux dimensions relevées, je devais ensuite réfléchir à la démonstration que j’allais entreprendre en joignant ces deux aspects à une problématique unique ayant pour dénominateur commun « l’identité » : identité juridique d’une part et identité biologique du don d’autre part. Par ailleurs, le don de gamètes n’est pas un sujet nouveau puisqu’il a déjà été traité dans la littérature juridique que non juridique, il me fallait l’aborder sous un nouvel angle avec un regard neuf en présentant les enjeux actuels de la procréation artificielle à l’aune de la nouvelle loi de bioéthique qui annonce une rupture totale avec les précédentes révisions.
  • Conclusions des recherches :

    En m’appuyant sur une bibliographie fournie composée de documents législatifs (lois, travaux préparatoires), ouvrages spécifiques et multidisciplinaires, articles de doctrine, complétée par des entretiens auprès des responsables du CECOS de Lille, des consultations au centre de documentation du Comité consultatif national d’éthique, j’ai fini par aboutir à deux séries de conclusions en réponse aux deux aspects décrits :

    La première série de conclusions concernent la problématique relative à l’identité juridique du don d’engendrement. Ma démarche a été la suivante : suivre de façon linéaire le cheminement du don en partant d’abord de la description de son objet : les gamètes et leur singularité comparée aux autres ressources corporelles pour ensuite m’arrêter sur leur finalité : la conception d’une nouvelle vie, d’un nouvel être humain, qu’on appellera avant la naissance, l’embryon et ensuite foetus (enfant à naitre). Pour ma part, il était essentiel de revenir sur le statut de l’embryon médicalement assisté tant les enjeux le concernant sont encore vifs et controversés avant de me focaliser sur l’appartenance juridique du don d’engendrement. Sur ce dernier point, la question qui s’est d’emblée poser a été de savoir si le contrat et le don biologique assorti des nombreuses règles d’ordre public, sont compatibles. En réponse, J’ai démontré que deux options étaient envisageables : le classique acte juridique unilatéral, déjà avancé par certains auteurs, analyse que j’ai complété en ajoutant un aspect subjectif avec l’acte de renonciation et ensuite la technique contractuelle. En m’appuyant largement sur l’ouvrage « contrats et vivant » de F. Bellivier et C. Noiville ainsi que sur plusieurs thèses, le contrat s’est révélé être un instrument de choix voire à privilégier à condition de partir d’une acception large du contrat. Cette dernière qualification serait alors le relai nécessaire de la loi (avec une grande dose de règles d’ordre public) et un instrument protecteur du statut du donneur. Ce contrat pourrait être envisagé sur le modèle du contrat d’adhésion de droit commun.

    La seconde série de conclusions concerne l’identité biologique du donneur voilée par l’opacité de l’anonymat. Jusqu’à aujourd’hui et bien qu’il ait traversé plusieurs zones de turbulences, le principe de l’anonymat n’a jamais oscillé. Aussi, je tenais à préciser que ma position sur ce sujet a grandement évolué puisqu’à l’origine, j’étais plutôt partisane du maintien du principe de l’anonymat des donneurs de gamètes car j’estimais et c’est toujours le cas que ces derniers accomplissent un geste éminemment altruiste dans le seul but d’aider des couples à concevoir un enfant et qu’il était donc légitime que la loi les protège. Mais au fil de mes recherches qui se sont étendues au-delà de notre seul droit national, je suis arrivée à la conclusion selon laquelle ce principe portait atteinte à l’intérêt de l’enfant car il a des conséquences beaucoup plus importantes dans le cas du don de gamètes que dans les autres types de dons. En effet, l’anonymat en voilant la vérité biologique et la vérité tout court sur la filiation s’avère en réalité être un instrument au service du secret sur le mode de conception qu’on ne peut davantage tolérer/ maintenir lorsqu’il porte irrémédiablement atteinte à l’intérêt de l’enfant. En prenant en considération ces différents aspects, ma position a par conséquent évoluer en faveur d’une thèse argumentative sur la nécessité de parvenir à un certain équilibre entre la garantie d’un droit d’accès aux origines de l’enfant issu d’un don tout en respectant l’intérêt du donneur. C’est donc la thèse que je défendais jusqu’à ce que, contre toute attente le projet de loi relatif à la bioéthique procède à un revirement inattendu en ouvrant et organisant un véritable droit d’accès aux origines en faveur des enfants nés de dons de gamètes, cette évolution m’a amené à une reconfiguration nécessaire de ma thèse afin d’accueillir et présenter ce nouveau paradigme de la procréation artificielle en France ainsi que ses conséquences sur la filiation. D’autant plus que l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes aura nécessairement des incidences sur l’offre de gamètes que les pouvoirs publics n’ont pas assez anticipées.

    En définitive le don d’engendrement n’est pas incompatible avec le contrat dont il emprunte les traits lors de la phase de sélection du donneur. En dépit des nombreuses règles impératives qui régissent le don corporel, la technique contractuelle devrait être privilégiée afin de garantir la protection du donneur contre les conséquences de l’ouverture d’un droit d’accès aux origines personnelles de l’enfant issu du don et assurer la paix des familles.

    Journée nationale du don de gamètes

    Nous avons écrit au Ministre de la santé (M. Oliver VERAN) afin de solliciter la création d’un journée nationale sur le don de gamètes.

    Nous espérons que notre requête sera étudiée avec bienveillance.

    Contenu du courrier

    Paris, le 25 juin 2020

    Monsieur le Ministre,

    Nous sommes une association de donneuses d’ovocytes et de donneurs de spermatozoïdes. Notre association s’efforce notamment d’informer et de sensibiliser au don de gamètes.

    Si nous vous écrivons, c’est pour solliciter l’instauration en France d’une journée nationale de réflexion sur le don de gamètes et de reconnaissance aux donneurs.

    Nous pensons que l’existence de cette journée serait bénéfique. Les délais d’attente pour bénéficier d’un don d’ovocytes peuvent atteindre les 3 ans du fait d’une pénurie de donneuses et c’est la raison pour laquelle, nous vous proposons la création de cette journée nationale qui pourrait aider à inciter davantage de personnes à faire un don de gamètes.

    Actuellement, il existe des journées mondiales et nationales pour quasiment tous les types de dons à l’exception du don de gamètes :
    – 14 juin 2020 : 17e Journée mondiale des donneurs de sang.
    – 22 juin 2020 : 20e Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et de reconnaissance aux donneurs.
    – 21 septembre 2020 : 8e Journée mondiale des donneurs de moelle osseuse.
    – 17 octobre 2020 : 16e Journée mondiale du don d’organes.

    En 2017, 122 donneurs français ont réalisé un prélèvement de moelle osseuse. En comparaison, en 2017, il y a eu 10 fois plus de donneurs de gamètes français (1160 donneurs de gamètes dont 756 donneuses d’ovocytes et 404 donneurs de spermatozoïdes). Nous pensons que le don de gamètes n’est pas moins important que les autres types de dons et qu’en conséquence, l’instauration d’une journée nationale dédiée à ce don se justifie pleinement.

    L’organisation européenne « Fertility Europe » (http://www.fertilityeurope.eu) organise depuis 10 ans la semaine européenne de sensibilité à l’infertilité qui se déroule au début du mois de novembre. Nous pensons que la date de la Journée nationale de réflexion sur le don de gamètes pourrait être fixée au début du mois de novembre afin de coïncider avec la semaine européenne de sensibilité à l’infertilité.

    Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous souhaiteriez obtenir.

    Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

    Analyse des amendements deuxième lecture commission spéciale assemblée nationale

    Dans quelques jours, l’assemblée nationale va ré-examiner le projet de loi relatif à la bioéthique.

    Résumé des principaux amendements concernant les donneurs de gamètes

    Les amendements sont consultables à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2

    Article 1

    1) Amendement N°123 (voir au format PDF)
    Amendement N°823 (voir au format PDF)
    Amendement N°824 (voir au format PDF)
    Amendement N°948 (voir au format PDF)
    Amendement N°1119 (voir au format PDF)
    Amendement N°1352 (voir au format PDF)
    Cet amendement est destiné à permettre le non appariement entre le couple et le donneur.

    Remarque : L’Arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation indique déjà que l’appariement est facultatif.
    appariement facultatif

    ==> Amendement n°823 adopté.

    2) Amendement N°58 (voir au format PDF)
    Cet amendement est destiné à permettre le droit d’accès aux origines dans le cas d’un don d’embryon.

    ==> Amendement n°58 non soutenu.

    3) Amendement N°1306 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à instaurer une limite de 5 naissances par donneur.

    ==> Amendement n°1306 déclaré irrecevable.

    4) Amendement N°1307 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à rendre illégal la pratique du parrainage.

    ==> Amendement n°1307 déclaré irrecevable.

    Article 2

    5) Amendement N°111 (voir au format PDF)
    Amendement N°491 (voir au format PDF)
    Amendement N°640 (voir au format PDF)
    Amendement N°832 (voir au format PDF)
    Amendement N°910 (voir au format PDF)
    Amendement N°976 (voir au format PDF)
    Amendement N°1047 (voir au format PDF)
    Amendement N°1205 (voir au format PDF)
    Amendement N°1378 (voir au format PDF)
    Amendement N°1437 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à rétablir l’article 2.

    ==> Amendement n°1437 adopté.

    6) Amendement N°1219 (voir au format PDF)
    Cet amendement prévoit l’autorisation du conjoint pour le don et prévoit une autorisation d’absence pour effectuer le don.

    ==> Amendement n°1219 non soutenu.

    7) Amendement N°1399 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à autoriser le don dirigé.

    ==> Amendement n°1399 déclaré irrecevable.

    Article 3

    8) Amendement N°608 (voir au format PDF)
    Amendement N°913 (voir au format PDF)
    Amendement N°1052 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à rétablir l’article 3 tel que voté par l’assemblée nationale en première lecture.

    ==> Amendement n°1052 adopté.

    9) Amendement N°816 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à redire que les donneurs ne peuvent pas être rétribués pour leur don.

    ==> Amendement n°816 adopté.

    10) Amendement N°126 (voir au format PDF)
    Amendement N°129 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à restreindre les possibilités d’accéder aux informations médicales du donneur.

    ==> Amendements non soutenus.

    11) Amendement N°60 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à faciliter les possibilités de communiquer des informations médicales du donneur.

    ==> Amendement n°60 non soutenu.

    12) Amendement N°494 (voir au format PDF)
    Amendement N°878 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à mentionner le don sur le dossier médical de l’enfant.

    ==> Amendements rejetés.

    13) Amendement N°997 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à permettre à des personnes issues du même donneur d’en être informés.

    ==> Amendement n°997 non soutenu.

    14) Amendement N°998 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à permettre à des personnes issues de personnes issues d’un don, d’avoir des informations sur le donneur.

    ==> Amendement n°998 non soutenu.

    15) Amendement N°309 (voir au format PDF)
    Amendement N°391 (voir au format PDF)
    Amendement N°646 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à maintenir un anonymat absolu.

    ==> Amendements rejetés.

    16) Amendement N°1302 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à exclure les donneurs n’ayant pas d’enfants.

    ==> Amendement n°1302 rejeté.

    17) Amendement N°113 (voir au format PDF)
    Amendement N°134 (voir au format PDF)
    Amendement N°392 (voir au format PDF)
    Amendement N°898 (voir au format PDF)
    Amendement N°899 (voir au format PDF)
    Amendement N°1200 (voir au format PDF)
    Amendement N°1236 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à faire que toutes les futures personnes issues d’un don après l’adoption de la loi auront accès à l’identité du donneur si elles en font la demande.

    18) Amendement N°593 (voir au format PDF)
    Amendement N°631 (voir au format PDF)
    Amendement N°632 (voir au format PDF)
    Amendement N°633 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à supprimer la condition d’âge pour le droit d’accès aux origines.

    ==> Amendements rejetés.

    19) Amendement N°135 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à permettre l’accès aux données personnelles du donneur dès 16 ans.

    ==> Amendement n°135 tombé.

    20) Amendement N°188 (voir au format PDF)
    Amendement N°311 (voir au format PDF)
    Amendement N°393 (voir au format PDF)
    Amendement N°1169 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à demander l’autorisation du conjoint du donneur pour permettre le don.

    ==> Amendements rejetés.

    21) Amendement N°596 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à inscrire le numéro de sécurité sociale des donneurs pour faciliter leur recherche.

    ==> Amendement n°596 rejeté.

    22) Amendement N°114 (voir au format PDF)
    Amendement N°136 (voir au format PDF)
    Amendement N°495 (voir au format PDF)
    Amendement N°836 (voir au format PDF)
    Amendement N°1053 (voir au format PDF)
    Amendement N°1202 (voir au format PDF)
    Amendement N°1380 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à inscrire l’état de santé des donneurs comme étant une donnée non identifiante qui pourra être transmises aux personnes issues d’un don à leur majorité.

    ==> Amendement n°114, n°1053, n°1202, n°1380 adopté.

    23) Amendement N°496 (voir au format PDF)
    Amendement N°837 (voir au format PDF)
    Amendement N°1032 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à permettre de laisser d’autres données non identifiantes pouvant être transmises aux personnes issues de son don.

    ==> Amendements rejetés.

    24) Amendement N°839 (voir au format PDF)
    Amendement N°840 (voir au format PDF)
    Amendement N°1080 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à permettre la communication de données non identifiantes et de données médicales du donneur, aux parents d’enfants issus d’un don de gamètes.

    ==> Amendements rejetés.

    25) Amendement N°115 (voir au format PDF)
    Amendement N°750 (voir au format PDF)
    Amendement N°751 (voir au format PDF)
    Amendement N°841 (voir au format PDF)
    Amendement N°951 (voir au format PDF)
    Amendement N°1099 (voir au format PDF)
    Amendement N°1382 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à permettre aux donneurs de connaître le nombre d’enfants issus de leur don.

    ==> Amendements rejetés.

    26) Amendement N°116 (voir au format PDF)
    Amendement N°952 (voir au format PDF)
    Amendement N°1055 (voir au format PDF)
    Amendement N°1383 (voir au format PDF)
    Amendement N°1490 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à ce que la commission en charge de l’accès aux origines dépende de l’agence de la biomédecine et non pas du CNAOP.

    ==> Amendement n°1490 adopté.

    27) Amendement N°1054 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à ce que les anciens donneurs favorables au droit d’accès aux origines se manifestent d’eux même, sans être recontactés.

    ==> Amendement n°1054 retiré.

    28) Amendement N°503 (voir au format PDF)
    Amendement N°977 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à autoriser une sensibilisation au don de gamètes dans les lycées.

    ==> Amendements irrecevable.

    29) Amendement N°143 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à informer le donneur qu’une personne issue de son don a pris connaissance de son identité.

    ==> Amendement n°1054 retiré.

    30) Amendement N°1062 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à rendre le droit d’accès aux origines rétroactif pour qu’il bénéficie aussi aux personnes nées avant la nouvelle loi.

    ==> Amendement n°1062 retiré.

    31) Amendement N°843 (voir au format PDF)
    Amendement N°1201 (voir au format PDF)
    Amendement N°1204 (voir au format PDF)
    Amendement N°1286 (voir au format PDF)
    Amendement N°1410 (voir au format PDF)
    Amendement N°1495 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à supprimer l’autorisation du conjoint du donneur pour permettre le don.

    ==> Amendement n°1495 adopté.

    32) Amendement N°1592 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à ce que le consentement à la communication de l’identité du donneur se fasse au moment du don.

    ==> Amendement n°1592 adopté.

    33) Amendement N°1489 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à demander à l’agence de la biomédecine que le nombre d’enfants issus d’un même donneur ne soit pas volontairement supérieur à 10.

    ==> Amendement n°1489 adopté.

    334 Amendement N°1481 (voir au format PDF)
    Cet amendement vise à maintenir la nécessité thérapeutique pour la levée de l’anonymat.

    ==> Amendement n°1481 adopté.

    Pour voir l’évolution du projet de loi bioéthique, le Sénat a mis en place une page très explicite : http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl19-063.html (télécharger au format PDF)

    Recommandations sur les modalités de reprise des activités d’AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (23 juin)

    Droit d’accès aux origines, le consentement du donneur

    Attention, cet article a été écrit à partir d’une mauvaise information. Merci de lire l’ajout à la fin qui explique l’erreur.

    Comme vous le savez probablement, un projet de loi bioéthique est actuellement en cours d’examen et celui-ci doit instaurer un droit d’accès aux origines.

    Le droit d’accès aux origines

    Le droit d’accès aux origines va permettre aux personnes issues d’un don de gamètes de s’adresser à un organisme pour demander des informations sur le donneur (données personnelles non identifiantes et/ou identité du donneur). Si le donneur a donné son consentement, les personnes issues du don obtiendront les informations qu’elles désirent.

    Notre position

    Nous sommes favorables à ce que dès maintenant, les centres AMP informent les candidats au don que leur anonymat ne peut pas être garanti à 100% du fait des tests génétiques. Pour l’instant, ces tests génétiques sont encore peu répandus en France mais il se pourrait que dans 10 ou 20 ans, le nombre de personnes ayant effectués un test génétiques soit beaucoup plus conséquent, ce qui compromettrait grandement l’anonymat des donneurs.

    Pour pleinement comprendre les conséquences de ces tests génétiques, nous vous recommandation la lecture de l’article L’anonymat du don de gamètes à l’heure des tests génétiques qui a été écrit par des médecins du CECOS de Rennes.

    Nous sommes également très favorables à ce que les centres AMP informent les candidats au don qu’il y a une réforme de la loi bioéthique en cours et que celle-ci va introduire un droit d’accès aux origines.

    Témoignage d’un donneur

    Nous avons pris connaissance dans un média du témoignage d’un homme qui a récemment fait un don de spermatozoïdes. Nous recopions un extrait de son témoignage :

    « Le seul truc qui m’a fait tiquer, c’est la levée de l’anonymat des donneurs prévue dans le projet de loi bioéthique. Quand j’ai lancé la démarche, c’était clair et net que j’allais rester anonyme. Ça va sûrement changer. Le premier médecin que j’ai vu m’a proposé de signer un papier pour que l’enfant conçu avec mon don puisse accéder à mes informations. Sur le coup, ils ne m’ont pas forcé à signer, mais ils ont été clairs avec le fait que sans ça, mon sperme n’aurait pas pu être utilisé. Une fois que la loi sera adoptée, les personnes qui ont déjà donné pourraient être convoquées pour signer ce nouveau document. »

    Tant que la nouvelle loi de bioéthique n’aura pas été définitivement adoptée, la règle en matière de don de gamètes est l’anonymat absolu. Aussi, nous désapprouvons qu’en 2019, un centre de don ait proposé à un candidat au don de gamètes de signer un papier où il consent à ce que ses données personnelles soient transmises aux personnes issues de son don, si celles-ci en font la demande à leur majorité. Tant que la loi n’a pas été promulguée et que le décret d’application n’a pas été publié, nul ne sait ce que seront les modalités exactes du droit d’accès aux origines. La loi impose que le consentement soit libre et éclairé, ce qui n’est pas le cas ici puisque le donneur ignore les modalités exactes du droit d’accès aux origines.

    Edit du 24 juin

    Le témoignage du donneur a fortement changé. Je recopie la nouvelle version.

    « Le seul truc qui m’a fait tiquer, c’est la levée de l’anonymat des donneurs prévue dans le projet de loi bioéthique. Quand j’ai lancé la démarche, c’était clair et net que j’allais rester anonyme. Ça va sûrement changer. Le premier médecin que j’ai vu m’a parlé d’un papier pour que l’enfant conçu avec mon don puisse accéder à mes informations. Pour l’instant, je n’ai pas eu besoin de le signer, mais une fois la loi adoptée, mon sperme pourrait devenir inutilisable. Ceux qui ont déjà donné comme moi pourraient être convoqués pour signer ce nouveau document. »

    Dans cette nouvelle version, il n’est plus dit que le CECOS a proposé au donneur de signer un papier autorisant la communication de ses données personnes à des personnes issues de son don.

    Au final, mes critiques formulées dans cet articles ne sont donc donc pas pertinentes puisqu’elles s’appuyaient sur un témoignage mal retranscrit.

    Edit du 25 juin

    Ajout d’une vidéo intéressante du 13 janvier 2020 sur le don de gamètes au CECOS de Brest et qui présente également le projet de loi bioéthique.

    Lien de la vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=xOaAzQftjuk

    Présentation faite par le Dr Hortense Drapier, CHRU de Brest et le Pr Philippe Merviel, gynécologue-obstétricien, CHRU de Brest.

    Les questions à la fin (1h18:30) permettent de savoir que le CECOS de Brest pratique le parrainage.

    Edit du 27 juin

    Le journal Lacroix a publié un article daté du 25 juin 2020 dont le titre est : « Déconfinement : les PMA reprennent dans un contexte incertain ».
    Lien : https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Deconfinement-PMA-reprennent-contexte-incertain-2020-06-25-1201101775

    On peut y lire : « Certains Cecos, comme à Brest, ont également anticipé ce changement, et conditionnent dès à présent le recueil du don de gamètes à une autorisation de levée de l’anonymat. »