Articles précédents :
* Recommandations sur les modalités de reprise des activités d’AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (23 juin)
* Recommandations sur les modalités de reprise des activités d’AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (17 juin)
* Guide pratique sur la reprise des activités d’AMP (29 mai)
* Recommandations de l’ARS Île de France sur l’activité PMA (26 mai)
* Recommandations sur les modalités de reprise des activités d’AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (13 mai)
* Les recommandations de l’agence de la biomédecine (14 mars)
Archives de l’auteur : Frédéric LETELLIER
Deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique par la commission spéciale Bioéthique
Examen du 29 juin 2020
Examen de l’article 1.
Examen du 30 juin 2020
Examen de l’article 1.
Examen de l’article 1.
Examen du 1er juillet 2020
Examen de l’article 1.
Examen des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9.
Examen de l’article 4.
Thèse Le don d’engendrement et le Droit
Auteure : Khalidja EL MAHJOUBI, sous la direction de M. Xavier LABBÉE
Discipline : Droit
Date : Présentée et soutenue publiquement le 13 mars 2020
Membres du jury :
– Mme. Valérie DEPADT, maître de conférences HDR à l’Université Sorbonne Paris Cité, Paris 13 (Rapporteur)
– Mme. Bérengère LEGROS, maître de conférences HDR à l’Université de Lille
– M. Jean-Jacques LEMOULAND, professeur agrégé à l’Université de Pau et des pays de l’Adour (Président du jury)
Résumé :
Depuis que l’homme a su reproduire l’exploit de la fécondation à l’extérieur du corps humain, il n’a eu de cesse de repousser les limites de la procréation jusqu’à̀ parfois défier l’impossible. Le modèle français de l’assistance médicale à la procréation a été́ conçu autour du couple parental hétérosexuel comme une réponse médicale à un problème médical d’infertilité́. C’est dans ce cadre que le don de gamètes fait son entrée afin d’offrir un moyen supplémentaire de concevoir un enfant. À rebours des autres dons corporels, le don d’engendrement n’a aucune vertu thérapeutique car il ne soigne pas la stérilité́ mais y remédie par l’apport extérieur de forces procréatrices. Ce modèle initial introduit par les premières lois fondatrices du droit de la bioéthique du 29 juillet 1994 a confèré un cadre légal aux activités de l’AMP en leur appliquant les principes de volontariat, de gratuité et d’anonymat. Ce modèle qui seyait parfaitement aux adultes, reléguait en revanche l’enfant au second rang dont l’intérêt a fini par ressurgir dans le débat bioéthique par une remise en question des fondements mêmes de l’AMP avec tiers donneur. Notre thèse met ainsi l’accent sur deux aspects indissociables du don d’engendrement ayant pour point commun l’identité : identité juridique du don d’engendrement d’une part, est-il question d’un acte juridique unilatéral ou bien d’un contrat ? Et identité́ biologique du don d’autre part, voilée par l’anonymat et quêtée par l’enfant issu du don. Comme la gratuité, le principe de l’anonymat est une règle impérative qui a nécessairement des répercussions sur le choix de la qualification juridique du don d’engendrement. Cette thèse est aussi placée sous le changement de paradigme opéré́ par la prochaine révision de la loi de bioéthique. Une double rupture est annoncée que ce soit en matière de procréation artificielle élargie à la procréation assistée sociétale que sur le principe de l’anonymat sur lequel la loi entend revenir pour garantir l’accès aux origines des enfants nés de dons de gamètes.
Mots clefs : assistance médicale à la procréation ; don d’engendrement ; contrat ; acte de renonciation ; droit de la bioéthique ; anonymat du donneur ; droit d’accès aux origines.
Introduction du sujet :
La procréation occupe une place centrale dans les débats de bioéthique, en atteste d’ailleurs la place accordée à cette thématique à l’occasion des travaux préparatoires de la nouvelle loi de bioéthique. Pour rappel, en droit français, l’assistance médicale à la procréation est communément définie comme l’ensemble des procédés biologiques permettant de remédier à l’infertilité d’un couple sans pour autant en traiter la cause ou bien éviter la transmission d’une maladie à l’enfant ou à l’un des membres du couple. Mon sujet de thèse s’inscrit dans ce cadre puisque je me suis intéressée spécifiquement au sujet du don de gamète qui constitue un moyen supplémentaire de répondre à l’infertilité d’un couple afin de l’aider à réaliser son projet parental. Au-delà des questionnements éthiques posés par cette thématique, l’objectif principal de mes recherches a été de revisiter / réactualiser ce sujet en le projetant dans le contexte des évolutions récentes en matière de procréation artificielle. Pour ce faire, deux aspects devaient à mon sens être étudiés :
Conclusions des recherches :
En m’appuyant sur une bibliographie fournie composée de documents législatifs (lois, travaux préparatoires), ouvrages spécifiques et multidisciplinaires, articles de doctrine, complétée par des entretiens auprès des responsables du CECOS de Lille, des consultations au centre de documentation du Comité consultatif national d’éthique, j’ai fini par aboutir à deux séries de conclusions en réponse aux deux aspects décrits :
La première série de conclusions concernent la problématique relative à l’identité juridique du don d’engendrement. Ma démarche a été la suivante : suivre de façon linéaire le cheminement du don en partant d’abord de la description de son objet : les gamètes et leur singularité comparée aux autres ressources corporelles pour ensuite m’arrêter sur leur finalité : la conception d’une nouvelle vie, d’un nouvel être humain, qu’on appellera avant la naissance, l’embryon et ensuite foetus (enfant à naitre). Pour ma part, il était essentiel de revenir sur le statut de l’embryon médicalement assisté tant les enjeux le concernant sont encore vifs et controversés avant de me focaliser sur l’appartenance juridique du don d’engendrement. Sur ce dernier point, la question qui s’est d’emblée poser a été de savoir si le contrat et le don biologique assorti des nombreuses règles d’ordre public, sont compatibles. En réponse, J’ai démontré que deux options étaient envisageables : le classique acte juridique unilatéral, déjà avancé par certains auteurs, analyse que j’ai complété en ajoutant un aspect subjectif avec l’acte de renonciation et ensuite la technique contractuelle. En m’appuyant largement sur l’ouvrage « contrats et vivant » de F. Bellivier et C. Noiville ainsi que sur plusieurs thèses, le contrat s’est révélé être un instrument de choix voire à privilégier à condition de partir d’une acception large du contrat. Cette dernière qualification serait alors le relai nécessaire de la loi (avec une grande dose de règles d’ordre public) et un instrument protecteur du statut du donneur. Ce contrat pourrait être envisagé sur le modèle du contrat d’adhésion de droit commun.
La seconde série de conclusions concerne l’identité biologique du donneur voilée par l’opacité de l’anonymat. Jusqu’à aujourd’hui et bien qu’il ait traversé plusieurs zones de turbulences, le principe de l’anonymat n’a jamais oscillé. Aussi, je tenais à préciser que ma position sur ce sujet a grandement évolué puisqu’à l’origine, j’étais plutôt partisane du maintien du principe de l’anonymat des donneurs de gamètes car j’estimais et c’est toujours le cas que ces derniers accomplissent un geste éminemment altruiste dans le seul but d’aider des couples à concevoir un enfant et qu’il était donc légitime que la loi les protège. Mais au fil de mes recherches qui se sont étendues au-delà de notre seul droit national, je suis arrivée à la conclusion selon laquelle ce principe portait atteinte à l’intérêt de l’enfant car il a des conséquences beaucoup plus importantes dans le cas du don de gamètes que dans les autres types de dons. En effet, l’anonymat en voilant la vérité biologique et la vérité tout court sur la filiation s’avère en réalité être un instrument au service du secret sur le mode de conception qu’on ne peut davantage tolérer/ maintenir lorsqu’il porte irrémédiablement atteinte à l’intérêt de l’enfant. En prenant en considération ces différents aspects, ma position a par conséquent évoluer en faveur d’une thèse argumentative sur la nécessité de parvenir à un certain équilibre entre la garantie d’un droit d’accès aux origines de l’enfant issu d’un don tout en respectant l’intérêt du donneur. C’est donc la thèse que je défendais jusqu’à ce que, contre toute attente le projet de loi relatif à la bioéthique procède à un revirement inattendu en ouvrant et organisant un véritable droit d’accès aux origines en faveur des enfants nés de dons de gamètes, cette évolution m’a amené à une reconfiguration nécessaire de ma thèse afin d’accueillir et présenter ce nouveau paradigme de la procréation artificielle en France ainsi que ses conséquences sur la filiation. D’autant plus que l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes aura nécessairement des incidences sur l’offre de gamètes que les pouvoirs publics n’ont pas assez anticipées.
En définitive le don d’engendrement n’est pas incompatible avec le contrat dont il emprunte les traits lors de la phase de sélection du donneur. En dépit des nombreuses règles impératives qui régissent le don corporel, la technique contractuelle devrait être privilégiée afin de garantir la protection du donneur contre les conséquences de l’ouverture d’un droit d’accès aux origines personnelles de l’enfant issu du don et assurer la paix des familles.
Journée nationale du don de gamètes
Nous espérons que notre requête sera étudiée avec bienveillance.
Contenu du courrier
Paris, le 25 juin 2020
Monsieur le Ministre,
Nous sommes une association de donneuses d’ovocytes et de donneurs de spermatozoïdes. Notre association s’efforce notamment d’informer et de sensibiliser au don de gamètes.
Si nous vous écrivons, c’est pour solliciter l’instauration en France d’une journée nationale de réflexion sur le don de gamètes et de reconnaissance aux donneurs.
Nous pensons que l’existence de cette journée serait bénéfique. Les délais d’attente pour bénéficier d’un don d’ovocytes peuvent atteindre les 3 ans du fait d’une pénurie de donneuses et c’est la raison pour laquelle, nous vous proposons la création de cette journée nationale qui pourrait aider à inciter davantage de personnes à faire un don de gamètes.
Actuellement, il existe des journées mondiales et nationales pour quasiment tous les types de dons à l’exception du don de gamètes :
– 14 juin 2020 : 17e Journée mondiale des donneurs de sang.
– 22 juin 2020 : 20e Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et de reconnaissance aux donneurs.
– 21 septembre 2020 : 8e Journée mondiale des donneurs de moelle osseuse.
– 17 octobre 2020 : 16e Journée mondiale du don d’organes.
En 2017, 122 donneurs français ont réalisé un prélèvement de moelle osseuse. En comparaison, en 2017, il y a eu 10 fois plus de donneurs de gamètes français (1160 donneurs de gamètes dont 756 donneuses d’ovocytes et 404 donneurs de spermatozoïdes). Nous pensons que le don de gamètes n’est pas moins important que les autres types de dons et qu’en conséquence, l’instauration d’une journée nationale dédiée à ce don se justifie pleinement.
L’organisation européenne « Fertility Europe » (http://www.fertilityeurope.eu) organise depuis 10 ans la semaine européenne de sensibilité à l’infertilité qui se déroule au début du mois de novembre. Nous pensons que la date de la Journée nationale de réflexion sur le don de gamètes pourrait être fixée au début du mois de novembre afin de coïncider avec la semaine européenne de sensibilité à l’infertilité.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous souhaiteriez obtenir.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.
Analyse des amendements deuxième lecture commission spéciale assemblée nationale
Résumé des principaux amendements concernant les donneurs de gamètes
Les amendements sont consultables à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2
Article 1
1) Amendement N°123 (voir au format PDF)
Amendement N°823 (voir au format PDF)
Amendement N°824 (voir au format PDF)
Amendement N°948 (voir au format PDF)
Amendement N°1119 (voir au format PDF)
Amendement N°1352 (voir au format PDF)
Cet amendement est destiné à permettre le non appariement entre le couple et le donneur.
Remarque : L’Arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation indique déjà que l’appariement est facultatif.
==> Amendement n°823 adopté.
2) Amendement N°58 (voir au format PDF)
Cet amendement est destiné à permettre le droit d’accès aux origines dans le cas d’un don d’embryon.
==> Amendement n°58 non soutenu.
3) Amendement N°1306 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à instaurer une limite de 5 naissances par donneur.
==> Amendement n°1306 déclaré irrecevable.
4) Amendement N°1307 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à rendre illégal la pratique du parrainage.
==> Amendement n°1307 déclaré irrecevable.
Article 2
5) Amendement N°111 (voir au format PDF)
Amendement N°491 (voir au format PDF)
Amendement N°640 (voir au format PDF)
Amendement N°832 (voir au format PDF)
Amendement N°910 (voir au format PDF)
Amendement N°976 (voir au format PDF)
Amendement N°1047 (voir au format PDF)
Amendement N°1205 (voir au format PDF)
Amendement N°1378 (voir au format PDF)
Amendement N°1437 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à rétablir l’article 2.
==> Amendement n°1437 adopté.
6) Amendement N°1219 (voir au format PDF)
Cet amendement prévoit l’autorisation du conjoint pour le don et prévoit une autorisation d’absence pour effectuer le don.
==> Amendement n°1219 non soutenu.
7) Amendement N°1399 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à autoriser le don dirigé.
==> Amendement n°1399 déclaré irrecevable.
Article 3
8) Amendement N°608 (voir au format PDF)
Amendement N°913 (voir au format PDF)
Amendement N°1052 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à rétablir l’article 3 tel que voté par l’assemblée nationale en première lecture.
==> Amendement n°1052 adopté.
9) Amendement N°816 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à redire que les donneurs ne peuvent pas être rétribués pour leur don.
==> Amendement n°816 adopté.
10) Amendement N°126 (voir au format PDF)
Amendement N°129 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à restreindre les possibilités d’accéder aux informations médicales du donneur.
==> Amendements non soutenus.
11) Amendement N°60 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à faciliter les possibilités de communiquer des informations médicales du donneur.
==> Amendement n°60 non soutenu.
12) Amendement N°494 (voir au format PDF)
Amendement N°878 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à mentionner le don sur le dossier médical de l’enfant.
==> Amendements rejetés.
13) Amendement N°997 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à permettre à des personnes issues du même donneur d’en être informés.
==> Amendement n°997 non soutenu.
14) Amendement N°998 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à permettre à des personnes issues de personnes issues d’un don, d’avoir des informations sur le donneur.
==> Amendement n°998 non soutenu.
15) Amendement N°309 (voir au format PDF)
Amendement N°391 (voir au format PDF)
Amendement N°646 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à maintenir un anonymat absolu.
==> Amendements rejetés.
16) Amendement N°1302 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à exclure les donneurs n’ayant pas d’enfants.
==> Amendement n°1302 rejeté.
17) Amendement N°113 (voir au format PDF)
Amendement N°134 (voir au format PDF)
Amendement N°392 (voir au format PDF)
Amendement N°898 (voir au format PDF)
Amendement N°899 (voir au format PDF)
Amendement N°1200 (voir au format PDF)
Amendement N°1236 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à faire que toutes les futures personnes issues d’un don après l’adoption de la loi auront accès à l’identité du donneur si elles en font la demande.
18) Amendement N°593 (voir au format PDF)
Amendement N°631 (voir au format PDF)
Amendement N°632 (voir au format PDF)
Amendement N°633 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à supprimer la condition d’âge pour le droit d’accès aux origines.
==> Amendements rejetés.
19) Amendement N°135 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à permettre l’accès aux données personnelles du donneur dès 16 ans.
==> Amendement n°135 tombé.
20) Amendement N°188 (voir au format PDF)
Amendement N°311 (voir au format PDF)
Amendement N°393 (voir au format PDF)
Amendement N°1169 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à demander l’autorisation du conjoint du donneur pour permettre le don.
==> Amendements rejetés.
21) Amendement N°596 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à inscrire le numéro de sécurité sociale des donneurs pour faciliter leur recherche.
==> Amendement n°596 rejeté.
22) Amendement N°114 (voir au format PDF)
Amendement N°136 (voir au format PDF)
Amendement N°495 (voir au format PDF)
Amendement N°836 (voir au format PDF)
Amendement N°1053 (voir au format PDF)
Amendement N°1202 (voir au format PDF)
Amendement N°1380 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à inscrire l’état de santé des donneurs comme étant une donnée non identifiante qui pourra être transmises aux personnes issues d’un don à leur majorité.
==> Amendement n°114, n°1053, n°1202, n°1380 adopté.
23) Amendement N°496 (voir au format PDF)
Amendement N°837 (voir au format PDF)
Amendement N°1032 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à permettre de laisser d’autres données non identifiantes pouvant être transmises aux personnes issues de son don.
==> Amendements rejetés.
24) Amendement N°839 (voir au format PDF)
Amendement N°840 (voir au format PDF)
Amendement N°1080 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à permettre la communication de données non identifiantes et de données médicales du donneur, aux parents d’enfants issus d’un don de gamètes.
==> Amendements rejetés.
25) Amendement N°115 (voir au format PDF)
Amendement N°750 (voir au format PDF)
Amendement N°751 (voir au format PDF)
Amendement N°841 (voir au format PDF)
Amendement N°951 (voir au format PDF)
Amendement N°1099 (voir au format PDF)
Amendement N°1382 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à permettre aux donneurs de connaître le nombre d’enfants issus de leur don.
==> Amendements rejetés.
26) Amendement N°116 (voir au format PDF)
Amendement N°952 (voir au format PDF)
Amendement N°1055 (voir au format PDF)
Amendement N°1383 (voir au format PDF)
Amendement N°1490 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à ce que la commission en charge de l’accès aux origines dépende de l’agence de la biomédecine et non pas du CNAOP.
==> Amendement n°1490 adopté.
27) Amendement N°1054 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à ce que les anciens donneurs favorables au droit d’accès aux origines se manifestent d’eux même, sans être recontactés.
==> Amendement n°1054 retiré.
28) Amendement N°503 (voir au format PDF)
Amendement N°977 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à autoriser une sensibilisation au don de gamètes dans les lycées.
==> Amendements irrecevable.
29) Amendement N°143 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à informer le donneur qu’une personne issue de son don a pris connaissance de son identité.
==> Amendement n°1054 retiré.
30) Amendement N°1062 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à rendre le droit d’accès aux origines rétroactif pour qu’il bénéficie aussi aux personnes nées avant la nouvelle loi.
==> Amendement n°1062 retiré.
31) Amendement N°843 (voir au format PDF)
Amendement N°1201 (voir au format PDF)
Amendement N°1204 (voir au format PDF)
Amendement N°1286 (voir au format PDF)
Amendement N°1410 (voir au format PDF)
Amendement N°1495 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à supprimer l’autorisation du conjoint du donneur pour permettre le don.
==> Amendement n°1495 adopté.
32) Amendement N°1592 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à ce que le consentement à la communication de l’identité du donneur se fasse au moment du don.
==> Amendement n°1592 adopté.
33) Amendement N°1489 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à demander à l’agence de la biomédecine que le nombre d’enfants issus d’un même donneur ne soit pas volontairement supérieur à 10.
==> Amendement n°1489 adopté.
334 Amendement N°1481 (voir au format PDF)
Cet amendement vise à maintenir la nécessité thérapeutique pour la levée de l’anonymat.
==> Amendement n°1481 adopté.
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Pour voir l’évolution du projet de loi bioéthique, le Sénat a mis en place une page très explicite : http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl19-063.html (télécharger au format PDF)
Recommandations sur les modalités de reprise des activités d’AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (23 juin)
Articles précédents :
* Recommandations sur les modalités de reprise des activités d’AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (17 juin)
* Guide pratique sur la reprise des activités d’AMP (29 mai)
* Recommandations de l’ARS Île de France sur l’activité PMA (26 mai)
* Recommandations sur les modalités de reprise des activités d’AMP en contexte de circulation du virus SARS-CoV-2 (13 mai)
* Les recommandations de l’agence de la biomédecine (14 mars)
Droit d’accès aux origines, le consentement du donneur
Le droit d’accès aux origines
Le droit d’accès aux origines va permettre aux personnes issues d’un don de gamètes de s’adresser à un organisme pour demander des informations sur le donneur (données personnelles non identifiantes et/ou identité du donneur). Si le donneur a donné son consentement, les personnes issues du don obtiendront les informations qu’elles désirent.
Notre position
Nous sommes favorables à ce que dès maintenant, les centres AMP informent les candidats au don que leur anonymat ne peut pas être garanti à 100% du fait des tests génétiques. Pour l’instant, ces tests génétiques sont encore peu répandus en France mais il se pourrait que dans 10 ou 20 ans, le nombre de personnes ayant effectués un test génétiques soit beaucoup plus conséquent, ce qui compromettrait grandement l’anonymat des donneurs.
Pour pleinement comprendre les conséquences de ces tests génétiques, nous vous recommandation la lecture de l’article L’anonymat du don de gamètes à l’heure des tests génétiques qui a été écrit par des médecins du CECOS de Rennes.
Nous sommes également très favorables à ce que les centres AMP informent les candidats au don qu’il y a une réforme de la loi bioéthique en cours et que celle-ci va introduire un droit d’accès aux origines.
Témoignage d’un donneur
Nous avons pris connaissance dans un média du témoignage d’un homme qui a récemment fait un don de spermatozoïdes. Nous recopions un extrait de son témoignage :
« Le seul truc qui m’a fait tiquer, c’est la levée de l’anonymat des donneurs prévue dans le projet de loi bioéthique. Quand j’ai lancé la démarche, c’était clair et net que j’allais rester anonyme. Ça va sûrement changer. Le premier médecin que j’ai vu m’a proposé de signer un papier pour que l’enfant conçu avec mon don puisse accéder à mes informations. Sur le coup, ils ne m’ont pas forcé à signer, mais ils ont été clairs avec le fait que sans ça, mon sperme n’aurait pas pu être utilisé. Une fois que la loi sera adoptée, les personnes qui ont déjà donné pourraient être convoquées pour signer ce nouveau document. »
Tant que la nouvelle loi de bioéthique n’aura pas été définitivement adoptée, la règle en matière de don de gamètes est l’anonymat absolu. Aussi, nous désapprouvons qu’en 2019, un centre de don ait proposé à un candidat au don de gamètes de signer un papier où il consent à ce que ses données personnelles soient transmises aux personnes issues de son don, si celles-ci en font la demande à leur majorité. Tant que la loi n’a pas été promulguée et que le décret d’application n’a pas été publié, nul ne sait ce que seront les modalités exactes du droit d’accès aux origines. La loi impose que le consentement soit libre et éclairé, ce qui n’est pas le cas ici puisque le donneur ignore les modalités exactes du droit d’accès aux origines.
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Edit du 24 juin
Le témoignage du donneur a fortement changé. Je recopie la nouvelle version.
« Le seul truc qui m’a fait tiquer, c’est la levée de l’anonymat des donneurs prévue dans le projet de loi bioéthique. Quand j’ai lancé la démarche, c’était clair et net que j’allais rester anonyme. Ça va sûrement changer. Le premier médecin que j’ai vu m’a parlé d’un papier pour que l’enfant conçu avec mon don puisse accéder à mes informations. Pour l’instant, je n’ai pas eu besoin de le signer, mais une fois la loi adoptée, mon sperme pourrait devenir inutilisable. Ceux qui ont déjà donné comme moi pourraient être convoqués pour signer ce nouveau document. »
Dans cette nouvelle version, il n’est plus dit que le CECOS a proposé au donneur de signer un papier autorisant la communication de ses données personnes à des personnes issues de son don.
Bonjour, mon interlocuteur s'était avancé concernant l'anticipation de la loi. Entre la date d'interview et sa publication, il s'est écoulé plusieurs mois. La première version venait d'une retranscription trop hâtive de ma part. Le Cecos n'avait pas encore fait signer ce papier.
— Guillaume Hubert (@HubertBriochin) June 24, 2020
Au final, mes critiques formulées dans cet articles ne sont donc donc pas pertinentes puisqu’elles s’appuyaient sur un témoignage mal retranscrit.
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Edit du 25 juin
Ajout d’une vidéo intéressante du 13 janvier 2020 sur le don de gamètes au CECOS de Brest et qui présente également le projet de loi bioéthique.
Lien de la vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=xOaAzQftjuk
Présentation faite par le Dr Hortense Drapier, CHRU de Brest et le Pr Philippe Merviel, gynécologue-obstétricien, CHRU de Brest.
Les questions à la fin (1h18:30) permettent de savoir que le CECOS de Brest pratique le parrainage.
Edit du 27 juin
Le journal Lacroix a publié un article daté du 25 juin 2020 dont le titre est : « Déconfinement : les PMA reprennent dans un contexte incertain ».
Lien : https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Deconfinement-PMA-reprennent-contexte-incertain-2020-06-25-1201101775
On peut y lire : « Certains Cecos, comme à Brest, ont également anticipé ce changement, et conditionnent dès à présent le recueil du don de gamètes à une autorisation de levée de l’anonymat. »
L’anonymat du don de gamètes à l’heure des tests génétiques
Auteurs : Anne-Sophie Neyroud (1,2), Mélanie Roche (1), Mathilde Domin (3), Sylvie Jaillard (2,4) Célia Ravel (1,2)
1 : CHU Rennes, Service de Biologie de la Reproduction-CECOS, 35000, Rennes, France
2 : Univ Rennes, Inserm, EHESP, Irset (Institut de recherche en santé, environnement et travail) – UMR_S 1085, F-35000 Rennes, France
3 : CHU Rennes, Service de Gynécologie, 35000, Rennes, France
4 : CHU Rennes, Laboratoire de cytogénétique, 35000, Rennes, France
Date de mise en ligne : Jeudi 18 juin 2020
Résumé
Le développement des tests génétiques à visée récréative, bien qu’interdits en France, lance un réel défi à la pratique actuelle du don de gamètes dans le cadre des CECOS. L’anonymat du don de gamètes est aujourd’hui un principe du don de gamètes en France, aux côtés de la gratuité et du volontariat. Ce principe est fragilisé en raison de la mise à la disposition du grand public de ces tests sur Internet. On estime à plusieurs milliers les personnes conçues par don de gamètes dans le monde, dont certaines ne connaissent pas leur mode de conception. Les donneurs de gamètes devraient être informés qu’à présent leur anonymat pourrait ne plus être garanti, car ils peuvent être identifiés par des homologies de leur ADN, ou de celui d’un parent ou d’un enfant, potentiellement disponibles dans les bases de données. Les adolescents et/ou adultes conçus par don de gamètes mais non informés par leurs parents peuvent découvrir ainsi leur mode de conception. II conviendrait également de prévenir les couples receveurs d’un don de gamètes que l’ADN de leur enfant est susceptible d’établir la discordance biologique. C’est un argument supplémentaire pour les encourager à informer leur enfant de son mode de conception. Plusieurs pays permettent désormais aux enfants et/ou adultes conçus par don d’obtenir l’identité du donneur. En France, le projet de loi relatif à la Bioéthique est actuellement en cours de finalisation et permettra désormais aux personnes conçues par don de gamètes d’accéder à leurs origines.
Mots clés : don de gametes, anonymat, test génétique
Lien du document : : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468718920302105
Extrait de la conclusion
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Pour l’anecdote, j’avais eu la chance de rencontrer le professeur Célia Ravel et Mélanie Roche le 16 août 2018 et je garde un bon souvenir de cette rencontre au CECOS de Rennes.
Faire une AMP avec un don de spermatozoïdes de son frère ?
Est-ce légal d’avoir un double don à l’étranger ?
Le double don de gamètes n’est pas encore autorisé en France mais il le sera probablement prochainement dans le cadre de l’actuel projet de loi bioéthique. De nombreux autres pays autorisent des femmes à faire un parcours AMP avec un double don de gamètes. Sauf erreur de notre part, une femme française a parfaitement le droit de se rendre à l’étranger pour bénéficier d’un double don de gamètes dans lequel la pratique est autorisée. Nous n’avons en tout cas pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un double don à l’étranger.
Est-ce légal de bénéficier d’un don dirigé à l’étranger ?
Le don dirigé (voir notre article Le don dirigé (ou don relationnel)) est interdit en France car la loi impose que le donneur soit anonyme. Cependant, cette pratique est parfaitement légale dans de nombreux pays. Nous n’avons pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un don dirigé à l’étranger. Si la femme se rend dans un pays qui autorise le don dirigé, cette femme pourra de manière légale choisir que le donneur soit une personne bien précise.
Est-ce légal de bénéficier d’un don d’ovocytes de sa sœur à l’étranger ?
La mère de l’enfant peut souhaiter un lien génétique avec son enfant et c’est la raison pour laquelle des femmes ayant besoin d’un don d’ovocytes font parfois appel à leur sœur. Nous n’avons pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un don d’ovocytes provenant de sa sœur.
Sur Internet, on trouve de nombreux témoignages de femmes ayant bénéficié d’un don venant de leur sœur. Par exemple « Ma sœur m’a donné ses ovocytes » qui explique bien les motivation à faire appel à sa sœur :
Nous étions à peine installés dans son cabinet que le gynéco nous expliquait : « Charlotte, étant donné votre âge et votre pathologie, vous êtes éligible au don d’ovocytes. C’est légal. Mais cela risque de prendre plusieurs années. » Me faire donner des ovocytes par une inconnue ? Impossible. J’avais déjà lu des témoignages de personnes nées d’un don de sperme qui se posaient toutes les mêmes questions : « D’où je viens ? A qui je ressemble ? » Non, vraiment, cette solution ne me paraissait pas du tout envisageable. Je le dis au médecin. Il me répondit, sibyllin : « Vous avez des sœurs ? Elles ont des enfants ? Vous savez, le don d’ovocytes marche très bien entre sœurs… Mais il est interdit en France. Je peux vous donner des adresses en Belgique, si vous voulez… »
Au moment où on parlait, mon téléphone a sonné. Virginie ! A croire qu’elle a des antennes… « Alors, que vous a proposé le médecin ? » Je lui raconte l’entrevue. Un court silence passe et elle me lance : « Eh bien, s’il n’y a que cela, je vais t’en donner, des ovocytes ! » Elle avait dit ça de manière spontanée. Sans réfléchir. Du Virginie pur sucre ! « C’est une décision lourde de conséquences. Réfléchis. – Non, mais c’est tout vu ! On a toujours tout partagé, nous deux. Cette fois-ci, la répartition n’a pas été équitable. Mes ovocytes sont aussi un peu les tiens. Dès que j’aurai accouché, on fera les démarches pour toi… » Et elle raccrocha. Peu à peu, cela m’a fait réaliser qu’il n’y avait pas de meilleure solution pour nous. Ainsi, notre enfant connaîtrait sa part génétique manquante. Il aurait les mêmes grands-parents que s’il avait été conçu avec mes gamètes. Quand il grandirait, je lui expliquerais : « Maman n’avait pas de petite graine pour te fabriquer. C’est Virginie qui te l’a donnée. »
Est-ce légal de bénéficier d’un don de spermatozoïdes de son frère à l’étranger ?
La femme qui nous interroge a besoin d’un double don de gamètes car elle est célibataire et ses ovocytes sont de mauvaise qualité (elle a plus que 40 ans). Elle a une sœur mais celle-ci est encore plus âgée qu’elle et donc, elle ne peut pas être sa donneuse, ce qui fait qu’elle fera appel à une donneuse externe à la famille. Pour ce qui est du donneur de sperme, elle aimerait faire appel à son frère qui est d’accord pour cela. Cette femme s’est renseignée aux Etats-Unis et elle aurait trouvé une clinique qui accepterait de pratiquer la FIV (précisons que la clinique américaine n’aurait probablement pas accepté de réaliser la FIV s’il n’y avait pas eu un don d’ovocytes, ceci afin de limiter les risques de consanguinité pour l’enfant). Son interrogation était de savoir si sur le plan légal ou moral, elle pourrait avoir des problèmes ?
Selon nous, la réponse est non. Elle a pleinement respecté la législation américaine et on peut comprendre qu’elle puisse désirer avoir un lien génétique avec son enfant.
Edit : Il nous a été rapporté que ce cas de figure s’était déjà produit en 2001.
Une mère de 80 ans vivait dans le Var avec sa fille célibataire de 62 ans et son fils handicapé de 52 ans. Les deux enfants sont partis aux Etats-Unis pour bénéficier d’une AMP/GPA. Le fils handicapé de 52 ans a pu avoir un enfant grâce à une gestatrice. La fille de 62 ans a eu bénéficié d’un don d’ovocytes venant de la gestatrice de son frère, et elle a bénéficié d’un don de spermatozoïdes provenant de son frère.
Article du Parisien du 16 juin 2001 : Le frère de la mère de 62 ans a un bébé (Télécharger au format PDF)
Article du Parisien du 20 juin 2001 : Mère à 62 ans : son frère est le père (Télécharger au format PDF)
Extrait :
« Jeanine . Je ne pouvais plus transmettre mon patrimoine génétique à cause de mon âge, alors j’ai voulu transmettre le sien et donner la vie pour que notre lignée continue. Je n’aime pas les adoptions alors, de cette façon, il y a un vrai lien de parenté avec l’enfant. J’ai beaucoup réfléchi avant de faire ça. Dans le passé, j’ai fait des tentatives de fécondation in vitro en France avec mes propres ovules et un don de sperme de mon compagnon d’alors, mais elles avaient échoué. Même à 62 ans, je voulais un enfant et je suis allée au bout de mon rêve en allant aux Etats-Unis. »
Foyer de contagion Covid-19 au laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital Jeanne de Flandre (CHU de Lille)
1) Article La voix du nord du 19 juin 2020 : « Cluster limité » au CHU de Lille : dix agents contaminés au covid-19 dont un hospitalisé
2) Article France Bleu du 19 juin 2020 : VIDÉO – Coronavirus : 10 agents testés positifs dans un laboratoire du CHU de Lille
3) Reportage BFM TV du 19 juin 2020 : CORONAVIRUS: DIX AGENTS CONTAMINÉS AU CHU DE LILLE, LES SYNDICATS S’ALARMENT
4) Reportage France Info du 19 juin 2020 : Lille : un nouveau foyer épidémique identifié
Nous souhaitons un bon rétablissement à toutes les personnes infectées et bon courage à tout le personnel de l’hôpital.
Edit du 21 juin : Nous avons publié hier un message faisant part d’un foyer de contagion (cluster) au laboratoire de biologie de l’hôpital Jeanne de Flandre. Afin d’éviter toute confusion, nous précisons que le CECOS de LILLE est situé dans un autre hôpital avec du personnel différent et qu’il n’a pas été touché par la contamination Covid-19. Si vous vous êtes récemment rendus au CECOS de Lille, il n’y a donc aucune inquiétude à avoir.