L’Agence de la biomédecine veut encourager les jeunes parents à faire des dons de gamètes

Titre : L’Agence de la biomédecine veut encourager les jeunes parents à faire des dons de gamètes
Date : 16 octobre 2023
Auteur : Le HuffPost avec AFP
Lien : https://www.huffingtonpost.fr/life/article/l-agence-de-la-biomedecine-veut-encourager-les-jeunes-a-parents-a-faire-des-dons-de-gametes_224373.html

Impact de la parité des donneuses sur les résultats du don d’ovocytes

Sujet : Impact de la parité des donneuses sur les résultats du don d’ovocytes

Auteurs : Philippine Gruchala, Laura Keller, Bérengère Ducrocq-Caux, Nassima Ramdane, Geoffroy Robin, Sophie Catteau-Jonard

Date de mise en ligne : 3 novembre 2023

Résumé

Objectifs
Depuis 2015, en France, les hommes et les femmes n’ayant jamais procréé sont autorisés à donner leurs gamètes. Cela a permis une augmentation du nombre de donneuses d’ovocytes alors que les couples en attente de gamètes sont nombreux et que le délai d’attente est long. Le but de cette étude est de comparer les résultats des dons avec des ovocytes issus de donneuses nullipares ou non nullipares.

Méthode
Étude observationnelle rétrospective monocentrique (CHU de Lille) entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019. Les caractéristiques phénotypiques et les issues cliniques et biologiques des tentatives de don d’ovocytes ont été comparées en fonction de la parité de la donneuse (nullipare versus primipare ou multipare).

Résultats
Cent quatre-vingt-cinq donneuses (66 nullipares et 119 non nullipares) ont été incluses dans l’étude, permettant la réalisation de 284 cycles d’ICSI chez les couples receveurs. En moyenne, 11,5 ovocytes étaient obtenus par cycle de don, dont 7,8 ovocytes matures. Au total, 4,6 ovocytes matures étaient attribués en moyenne par tentative et par couple receveur. Les donneuses nullipares sont plus jeunes que les non nullipares. Une grossesse débutante a été obtenue dans 55,6 % des dons des femmes nullipares et dans 50,8 % des dons des femmes non nullipares (p = 0,55). Une grossesse évolutive a été obtenue dans 49,2 % des dons des femmes nullipares et dans 42,1 % des dons des femmes non nullipares (p = 0,36). Il n’y a donc pas de différence en termes de grossesse débutante et grossesse évolutive que le don soit issu d’une femme nullipare ou non nullipare.

Conclusion
La parité des donneuses semble ne pas avoir d’impact sur le succès des tentatives de don d’ovocytes.

Mots-clés : Don d’ovocytes, Donneuse, Parité

Citation : P. Gruchala, L. Keller, B. Ducrocq-Caux et al., Impact de la parité des donneuses sur les résultats du don d’ovocytes, Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, https://doi.org/10.1016/j.gofs.2023.10.009

Lien du document : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S246871892300209X

« Ça ne demande pas grand-chose par rapport au bonheur qu’on procure » : cinq personnes expliquent pourquoi elles ont donné leurs gamètes

Titre : « Ça ne demande pas grand-chose par rapport au bonheur qu’on procure » : cinq personnes expliquent pourquoi elles ont donné leurs gamètes
Lien : https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/temoignages-ca-ne-demande-pas-grand-chose-par-rapport-au-bonheur-qu-on-procure-cinq-personnes-expliquent-pourquoi-elles-ont-donne-leurs-gametes_6117177.html
Date : 15 octobre 2023
Auteur : Mathilde Goupil

Thèse : Révision de la loi relative à la bioéthique concernant l’aide médicale à la procréation avec tiers donneur

Sujet de la thèse : Révision de la loi relative à la bioéthique concernant l’aide médicale à la procréation avec tiers donneur : positionnement des professionnels des centres d’AMP et des CECOS quant à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées demandant une AMP en tant que femmes seules

Auteure : Clémence Guillin

Discipline : Médecine humaine et pathologie

Date : Présentée et soutenue publiquement le 9 janvier 2023

Membres du jury :
– Monsieur le Professeur MOUTEL Grégoire [Président]
– Madame BRIELLE Nathalie [Membre]
– Madame le Docteur DENOUAL ZIAD Christine [Membre]
– Madame le Docteur BENHAÏM Annie [Membre]

Résumé :
Lors de la révision de la loi relative à la bioéthique de 2021 a été voté l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Objectifs : connaître le positionnement des professionnels des Centres d’Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain et des centres d’AMP, analyser les inadéquations législatives, les chiffres des premiers bilans d’activité et les profils des femmes non mariées.

Matériels et méthodes :
1) questionnaire auprès des professionnels.
2) bilan de l’application de la loi par l’Agence de la biomédecine.
3) données sur les femmes non mariées au CHU de Caen.

Résultats :
1) : l’avis concernant l’élargissement de l’accès à l’AMP était positif pour environ 64 % des professionnels. Ils craignent un allongement des délais et émettent des réserves sur la prise en charge financière ainsi que sur le parcours de soins et ce, de façon majorée, chez les femmes non mariées.
2) : les demandes sont très importantes (environ 16000 demandes de premières consultations depuis août 2021), avec des délais d’attente pour tous allant parfois jusqu’à 3 ans. Le nombre de donneurs est en augmentation.
3) : les âges sont répartis sur toute la fenêtre légale, les motivations menant à un projet seule sont diverses et ne se résument pas en un choix « par défaut » pour toutes les patientes.

Conclusion :
les professionnels étaient globalement en accord avec le législateur. Les demandes à un an sont très nombreuses et diverses. La difficulté principale pourrait venir de l’organisation de l’offre de soins plus que du manque de donneurs. Le système doit s’adapter pour pouvoir répondre au mieux aux besoins.

Mots clefs : Loi de bioéthique, assistance médicale à la procréation, couple de femmes, femmes non mariées, tiers donneur, don

Source : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04186067

Citation : Clémence Guillin. Révision de la loi relative à la bioéthique concernant l’aide médicale à la procréation avec tiers donneur : positionnement des professionnels des centres d’AMP et des CECOS quant à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées demandant une AMP en tant que femmes seules. Médecine humaine et pathologie. 2023. ⟨dumas-04186067⟩

PMA avec don de gamètes : pourquoi les délais d’attente explosent-ils ?

Titre : PMA avec don de gamètes : pourquoi les délais d’attente explosent-ils ?
Date : 5 août 2023
Lien : https://www.sudouest.fr/sante/pma-avec-don-de-gametes-pourquoi-les-delais-d-attente-explosent-ils-16181404.php


Titre : La PMA avec don de gamètes : plus de demandes, des délais rallongés
Date : 7 août 2023
Lien : https://www.komitid.fr/2023/08/07/la-pma-avec-don-de-gametes-plus-de-demandes-des-delais-rallonges/


Titre : Deux ans après la réforme de la PMA, les demandes ont explosé, les délais aussi
Date : 7 août 2023
Lien : https://www.letelegramme.fr/france/deux-ans-apres-la-reforme-de-la-pma-les-demandes-ont-explose-les-delais-aussi-6407051.php

Les droits des personnes issues d’un don supérieures à ceux des donneurs ?

Est-ce qu’il existe une hiérarchie entre les droits des donneurs et des personnes issues d’un don ?

Le CPDH (Comité Protestant Evangélique pour la Dignité Humaine) a publié le 5 juin 2023 un article traitant de la QPC 2023-1052.

« La semaine dernière, nous vous avions parlé de la première personne née d’une PMA avant la loi de bioéthique 2021 et qui avait pu retrouver son donneur grâce à la procédure officielle, très complexe. Aujourd’hui, nous attendons la décision du Conseil Constitutionnel qui pourrait déclarer cette procédure inconstitutionnelle. »

Le CPDH fait référence à « Charles » qui a fait une demande auprès de la CAPADD pour obtenir l’identité de son donneur. La QPC ne porte pas atteinte à ce droit et quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel, les personnes issues d’un don pourront bien évidemment continuer à faire des demandes auprès de la CAPADD.

Dans l’hypothèse où un ancien donneur (c’est-à-dire qui a fait son don avant le 1er septembre 2022) est favorable à la communication de son identité, la procédure est relativement simple. Il suffit dans un premier temps de transmettre son consentement à la CAPADD, puis de remplir un formulaire et de le transmettre à un médecin travaillant dans un centre de don afin qu’il entre les données dans le registre des dons tenu par l’Agence de la biomédecine. La QPC ne porte pas atteinte à ce droit et quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel, les anciens donneurs pourront bien évidemment continuer à consentir à la communication de leur identité.

Quand la CAPADD reçoit une demande, elle consulte le registre des dons géré par l’Agence de la biomédecine et si le donneur figure dedans, il est possible de transmettre ses données aux personnes issues de son don. C’est ce qui s’est passé pour Charles et c’est ce qui continuera à se produire quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel concernant la QPC.

Il est donc faux de prétendre que la QPC pourrait avoir pour conséquence d’empêcher des personnes issues d’un don d’accéder à leurs origines.

« Espérons que les juges entendront la souffrance de tous ceux privés de leurs origines et du droit de savoir. Les droits de l’enfant doivent prévaloir sur ceux des adultes. »

De notre côté, nous estimons que les donneurs n’ont rien fait de mal, qu’ils ont le droit comme tout le monde de bénéficier de la dignité humaine et de ne pas voir leurs droits bafoués.

Est-ce que le CPDH est informé des conditions à remplir pour avoir le droit de saisir la CAPADD ? Ce droit de saisir la CAPADD est réservé aux personnes issues d’un don qui sont majeures, c’est-à-dire des adultes ! A titre informatif, ceux qui saisissent la CAPADD ont en moyenne 34 ans et ne sont en rien des enfants. Il est donc faux d’employer le terme enfants pour désigner les personnes issues d’un don qui exercent leur droit d’accès aux origines. Il n’y a bien évidemment pas de hiérarchie des droits entre 2 adultes.

Il se peut éventuellement que le CPDH emploie le terme de « enfant » non pas pour désigner un mineur, mais dans le cadre d’un lien de filiation/parenté. Avec le sous-entendu que les droits des enfants est supérieur à ceux de leurs parents. Des associations de personnes nées sous X estiment notamment que leur droit d’accès aux origines devrait primer sur le droit de leur mère à accoucher dans le secret. Cependant, est-ce possible d’établir une comparaison entre une mère qui abandonne son enfant avec une femme qui fait un don d’ovocytes ?

Le dictionnaire donne la définition suivante du mot « mère » : « femme qui a mis au monde, élève ou a élevé un ou plusieurs enfants ». Je n’ai pas connaissance qu’il soit indiqué une autre définition du mot mère dans la Bible.

Une femme qui accouche et qui va ensuite abandonner son bébé peut être considérée comme la mère de l’enfant. Une femme qui ne fait que donner des cellules (des ovocytes), ne peut en revanche pas être considérée comme la mère. C’est la raison pour laquelle, dire que les droits de l’enfant sont supérieurs à ceux de sa mère ne peut pas s’appliquer dans le cadre du don de gamètes.

Il nous semble mal venu de vouloir établir une hiérarchie entre les droits d’individus adultes n’ayant aucun lien de filiation/parenté entre eux.