Explications sur le risque de sollicitation financière dans le cas où les donneurs ne seraient plus anonymes
Depuis quelques mois, des spécialistes font des articles sur les dangers pour les donneurs de gamètes qui pourraient apparaître avec l’instauration d’un droit d’accès aux origines pour les donneurs.
C’est par exemple le cas de la juriste Laure de Saint-Pern qui estime que des personnes issues d’un don pourraient réclamer des subsides aux donneurs.
C’est également le cas du docteur Jacques MONTAGUT qui évoque ce risque (article : Le don de gamètes et ses cinq parties prenantes) en ajoutant que la réciproque pourrait également se produire.
(Jacques MONTAGUT est médecin et biologiste de la reproduction, il est directeur de l’Institut francophone de recherche et d’études appliquées à la reproduction de Toulouse. Il est ancien membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction, du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine. Il est aujourd’hui membre de la délégation française du Comité directeur pour la bioéthique au Conseil de l’Europe.)
Comme cet argument revient régulièrement et qu’il concerne directement les donneurs, j’ai pensé qu’il serait intéressant de le traiter.
Que dit la loi
L’article 311-19 du code civil indique : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. ».
L’aide sans contrainte
Rien n’interdit qu’il puisse se produire des situations d’assistance entre le donneur et les personnes issues d’un don, et ceci de manière volontaire (c’est à dire sans contrainte). Ces situations d’entraide pourraient se produire si le donneur et la personne issue d’un don nouent une relation.