QPC sur la loi bioéthique (1)

Cet article est destiné à répondre aux différentes interrogations relatives à une QPC qui a été déposée le 27 février 2023 auprès du Conseil d’Etat.

1. Qu’est qu’une QPC ?

La Constitution française permet de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité politique et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant.

La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un droit reconnu à toute personne de demander que soit contrôlé qu’une disposition législative est bien conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pour prendre un exemple simple, la Constitution française prévoit en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Cela signifie que s’il était adopté une loi instaurant la peine de mort, une personne serait en droit de déposer une QPC afin que soit contrôlé si la loi respecte bien les droits et libertés que la Constitution garantit.

C’est le Conseil Constitutionnel qui est chargé de veiller à ce que les lois françaises soient conformes à la Constitution.

2. Est-ce utile que les lois respectent la Constitution française ?

Il est toujours souhaitable que les lois respectent les droits et libertés que la Constitution française garantit.

En ce qui concerne plus spécifiquement le droit d’accès aux origines, il faut bien avoir conscience qu’il ne s’agit pas d’une loi gravée dans le marbre et que celle-ci a vocation à évoluer avec le temps. On pourrait par exemple imaginer que lors de la prochaine loi relative à la bioéthique (ce sera probablement en 2028), il soit donné le droit aux parents d’avoir accès à certaines données non identifiantes du donneur dès la naissance de leur enfant, ou que la personne issue du don ait accès aux données non identifiantes du donneur dès 14 ans, ou que la CAPADD ait comme mission de mettre en relation les personnes issues d’un don et les donneurs, ou que la CAPADD ait comme mission de mettre en relation les demi-génétiques (les personnes issues du même donneur), ou de permettre un accès plus facile aux antécédents médicaux du donneur, etc.

Il est probable que les futures évolutions du droit d’accès aux origines seront facilitées si ses fondations sont solides, ce qui implique notamment que celles-ci aient été reconnues comme conformes à la Constitution. Ce contrôle de la constitutionnalité permettra de clarifier les choses et de pouvoir plus sereinement envisager les futures évolutions du droit d’accès aux origines.

3. La loi bioéthique et le droit d’accès aux origines

Le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la bioéthique le 24 juillet 2019. Ce projet de loi prévoyait l’instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Le dispositif prévoyait que les futurs donneurs devront obligatoirement consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes. En ce qui concerne les anciens donneurs (ceux qui ont donné sous l’ancien régime), il était prévu qu’ils aient le droit de se manifester auprès de la CAPADD afin de consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes.

Précédemment, le Conseil d’Etat avait remis un avis au gouvernement sur le projet de loi bioéthique en validant le principe du droit d’accès aux origines avec les dispositions prévues par le gouvernement.

L’association Dons de gamètes solidaires a toujours été favorable à la création d’un droit d’accès aux origines.

L’Assemblée Nationale a fait une ultime lecture de la loi relative à la bioéthique le 29 juin 2021 pour être ensuite promulguée le 2 août 2021.

Suite à la promulgation de la loi relative à la bioéthique, il y a eu une importante campagne destinée à informer les anciens donneurs de l’existence du droit d’accès aux origines et de la possibilité pour eux de consentir à la communication de leur identité aux personnes issues de leur don.

4. Sur quoi porte la QPC déposée le 27 février 2023 ?

La QPC qui a été déposée le 27 février 2023 porte exclusivement sur le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique :
« Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; »

Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial et elle a donc été ajouté par un amendement parlementaire. Cela a pour conséquence que le Conseil d’Etat ne s’est donc pas prononcé sur la légalité de cette disposition.

La Fédération Française des CECOS avait transmis des observations au Conseil Constitutionnel sur cette disposition mais le Conseil Constitutionnel n’en pas pu en tenu compte puisqu’il ne lui a pas été demandé de contrôler cette disposition.

Il a été posé la question de savoir si la QPC pouvait aboutir à la suppression du droit d’accès aux origines et la réponse est clairement non. Quelle que soit l’issue de la QPC, les nouveaux donneurs auront toujours l’obligation de consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes, les anciens donneurs auront toujours la possibilité d’y consentir spontanément et toutes les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur auront toujours le droit de saisir la CAPADD

5. Possibilité de déposer d’autres QPC ?

Le fait qu’i y ait eu une QPC de déposer sur cette disposition de la loi bioéthique ne retire pas le droit à d’autres personnes de déposer des QPC sur cette même disposition.

Certaines des personnes issues d’un don qui ont saisi la CAPADD vont recevoir des réponses négatives. Ces demandeurs déçus ont la possibilité de déposer une QPC. Par exemple, ils pourraient estimer qu’ils devraient avoir le droit d’obtenir les données non identifiantes du donneur même si celui-ci n’a pas donné son consentement, ou que l’identité du donneur devrait leur être communiqué à partir du moment où celui-ci est décédé. Si le Conseil d’Etat décide que la QPC présente un caractère sérieux, celle-ci pourra être renvoyée devant le Conseil Constitutionnel.

Si une personne issue d’un don estime qu’une disposition de la loi bioéthique est non conforme à la Constitution, elle a donc parfaitement le droit de déposer une QPC.

6. Le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique

C’est notamment la rapporteure Coralie Dubost qui s’est battue pour introduire dans la loi une disposition pour que la CAPADD puisse solliciter un ancien donneur en cas de demande d’une personne issue d’un don. Les débats au parlement permettent de bien appréhender la finalité de cette disposition, ainsi que les doutes qui lui sont associés.

Séance d’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement 2449 du 2 octobre 2019 :

Séance d’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement 2167 du 30 juillet 2020 :

7. Conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel rend dans 65 % des QPC une décision de conformité. Cela signifie que le Conseil Constitutionnel valide que la loi est bien conforme à la Constitution. Par déduction, il y a donc 35% des QPC qui ont une décision de non conformité.

Quand le Conseil Constitutionnel rend une décision de conformité de loi avec la Constitution, cela permet à la loi d’en sortir plus forte puisque les doutes sur sa légalité sont levés.

Quand le Conseil Constitutionnel rend une décision de non conformité à la Constitution, celle-ci est motivée. En fonction de la motivation donnée par le Conseil Constitutionnel pour justifier la non conformité, cela peut aboutir à la suppression totale de la disposition contrôlée ou à une petite modification qui ne change pas fondamentalement la disposition.

8. Cour Européenne des Droits de l’Homme

En 2016/2017, la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) a été saisie par des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur pour savoir si la législation française était conforme aux Droits de l’Homme.
Pour en savoir plus sur ces 2 saisies : https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-184370 et https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-184371

Avant de se prononcer sur ces deux saisines, la CEDH a souhaité attendre de connaître le contenu de la loi relative à la bioéthique, compte tenu que la France avait fait savoir qu’elle prévoyait d’instaurer un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Avec les dispositions actuelles de loi française, il est possible que la CEDH estime que les droits des personnes déjà nées d’un don sont respectés. Que se passerait-il si après cette décision de la CEDH, quelqu’un soumettait une QPC sur le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique et que cela aboutisse à la censure de cette disposition par le Conseil Constitutionnel ? On pourrait alors imaginer qu’il y ait une nouvelle saisie de la CEDH mais il faudrait attendre de longues années avant qu’une décision soit rendue. C’est la raison pour laquelle, il est souhaitable que s’il devait y avoir une censure de dispositions de la loi bioéthique par le Conseil Constitutionnel, celle-ci intervienne avant que la CEDH se prononce sur la légalité de la législation française.

Les décisions de la CEDH s’imposent aux pays de l’Union Européenne et donc, si la CEDH juge que la France ne respecte pas le droit d’accès aux origines des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, il y aura une obligation pour la France de faire évoluer sa législation.

Il est souhaitable que les lois soient conformes à la Constitution et aux droits de l’Homme, c’est donc une bonne chose que la CEDH aient été saisie pour contrôler la législation française.

9. Droit d’accès aux origines pour les nés sous X

Le 22 janvier 2002 a été promulgué la loi n° 2002-93 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat. Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) a été créé par cette loi. Il assure plusieurs missions dont rechercher les parents de naissance et solliciter leur accord pour lever le secret de leur identité à la suite d’une demande d’accès aux origines de l’enfant. Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par une QPC pour se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi.

Le requérant faisait valoir qu’en autorisant une femme à accoucher sans révéler son identité et en ne permettant la levée du secret qu’avec l’accord de cette femme, ou, en cas de décès, dans le seul cas où elle n’a pas exprimé préalablement une volonté contraire, les dispositions contestées méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.

Extrait de la décision du Constitutionnel au sujet de la QPC du 16 mai 2012 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012248QPC.htm) : « Considérant qu’en permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant ; que les dispositions contestées n’ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu’elles n’ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ».

Une bonne analyse de cette décision du Conseil Constitutionnel est disponible ici : https://www.dalloz-actualite.fr/essentiel/constitutionnalite-de-l-accouchement-sous-x

Cette décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité du droit d’accès aux origines pour les personnes nées sous X pourrait être citée dans le cadre du contrôle de la conformité du droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur.

10. Contenu de la QPC (partie 1)

Si vous avez lu les arguments de la Fédération Française des CECOS (voir leur courrier transmis au Conseil Constitutionnel), ainsi que ceux du gouvernement (voir les 2 vidéos des débats à l’Assemblée Nationale), vous aurez compris que certaines personnes estiment que cette disposition porte atteinte aux droits des anciens donneurs et qu’elle pose divers problèmes de droit.

La QPC demande le contrôle de conformité à la Constitution en reprenant les arguments du gouvernement et de la Fédération Française des CECOS.

Dans l’hypothèse où le gouvernement souhaiterait le maintient de cette disposition, il dispose normalement de tous les arguments nécessaires pour prouver que la disposition est conforme à la Constitution. Il pourrait notamment s’inspirer de la plaidoirie lors de la QPC 2012 portant sur les nés sous X. Si le gouvernement fait le choix d’indiquer que la sollicitation des anciens donneurs est destinée à remplir une mission d’intérêt public, cela serait de nature à justifier certaines transgressions de la loi. Le gouvernement pourrait également indiquer qu’il revient au législateur de fixer l’équilibre entre les droits des anciens donneurs et les droits des personnes issues de leur don.

11. Contenu de la QPC (partie 2)

Avec cette QPC, l’objectif prioritaire est de permettre aux anciens donneurs de faire connaître leur refus de recevoir des sollicitations de la CAPADD (par exemple, en remplissant un formulaire de refus de sollicitations).

Lorsqu’une personne née d’un don sollicite la CAPADD pour obtenir des informations sur le donneur, la CAPADD peut envoyer un second courrier recommandé en cas de non réponse du donneur à la première sollicitation. Ceci est vrai distinctement pour chaque demande de personne issue du don (la loi permet à un donneur d’aider à la conception de 10 personnes). Un donneur pourrait donc se retrouver à être sollicité un grand nombre de fois. C’est pour éviter la sur-multiplication des sollicitations du donneur que la QPC demande que les anciens donneurs aient le droit de mettre un terme aux envois de sollicitations provenant de la CAPADD..

Voici la liste des demandes de la QPC qui ont toutes pour objectif d’améliorer les droits des anciens donneurs.

Proposition 1 : Permettre aux anciens donneurs de faire connaître leur refus de recevoir des sollicitations de la CAPADD.

Proposition 2 : La loi prévoit que la CAPADD ait accès à un certain nombre de registres/fichiers afin de retrouver les anciens donneurs. Je souhaiterais que la CAPADD ait accès à davantage de bases de données afin de l’aider à retrouver plus facilement les anciens donneurs.

Proposition 3 : Permettre aux anciens donneurs de bénéficier d’un délai de réflexion ou de rétractation quand ils sont sollicités par la CAPADD pour consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes.

Proposition 4 : Permettre aux anciens donneurs sollicités par la CAPADD de consentir à la communication de leur identité et/ou de données non identifiantes. Avec l’actuelle loi, si un ancien donneur refuse de communiquer son identité, cela implique que le demandeur n’obtient rien. Cette proposition permettrait au donneur de pouvoir tout de même communiquer ses données non identifiantes, ce qui pour la personne issue du don sera toujours mieux que rien.

Proposition 6 : Si un ancien donneur ne donne pas suite aux sollicitations de la CAPADD, la loi prévoit que ses données personnelles sont conservées pendant 100 ans par la CAPADD. Ce délai de conservation des données personnelles des anciens donneurs est excessif et devrait donc être revu à la baisse.

Proposition 7 : Prendre en considération les 2 membres du couple donneur quand ceux-ci vivent toujours ensemble. Pour comprendre l’intérêt de cette proposition, on va imaginer que la CAPADD sollicite un centre de don pour connaître l’identité d’un donneur et en retour, il est juste dit que le donneur se nomme « Gabriel MARTIN » et qu’il est né en 1960. La CAPADD fait des recherches et découvre qu’il existe en France 2 homonymes qui pourraient être ce donneur. Afin de sortir de cette situation de blocage, il suffirait que le centre de don puisse également communiquer l’identité du conjoint du donneur et que la CAPADD puisse le rechercher. On pourrait aussi imaginer que la CAPADD contacte l’état civil pour connaître le nom de leur conjoint. Au final, cette mesure permettrait donc de résoudre des problèmes que rencontre parfois la CAPADD pour retrouver d’anciens donneurs.

Proposition 8 : Permettre aux anciens donneurs sollicités par la CAPADD de connaître le nombre de naissances permises grâce à leur don. La loi limite actuellement le nombre de naissances à 10 par donneur mais avant la loi de 1994, il n’existait pas de limite. On peut supposer qu’un ancien donneur s’imaginant ayant permis 15 naissances, soit réticent à communiquer son identité de crainte d’être contacté par un grand nombre de personnes issues de son don. En revanche, on peut supposer que ce même donneur serait rassuré de connaître le nombre réel de naissances dues à son don, et qu’il consentirait ainsi plus facilement à communiquer son identité.

Proposition 9 : Donner le droit à la CAPADD de pouvoir uniquement solliciter le consentement de personnes qui sont des « tiers donneurs » (au sens légal du terme).

Si le Conseil Constitutionnel validait ces demandes, cela nécessiterait d’apporter de petites modifications à la loi actuelle pour que celle-ci devienne conforme à la Constitution. Le gouvernement aurait donc à modifier à la marge la loi afin que les sollicitations se poursuivent avec un cadre réglementaire plus respectueux des droits des anciens donneurs.

12. Date d’audience de la QPC

L’audience de la QPC s’est tenue le mardi 30 mai 2023.

Le représentant de la Première Ministre a proposé que le Conseil Constitutionnel fasse une réserve d’interprétation pour permettre aux anciens donneurs de s’opposer à la réception de sollicitations de la part de la CAPADD. L’avocate du requérante a salué cette proposition compte tenu que cela répond au principal grief. Si le Conseil Constitutionnel décide de suivre la proposition du représentant de la Première Ministre, cela permettrait donc d’améliorer les droits des anciens donneurs, et cela répondrait également à la demande du requérant.

13. Date de la décision

Le Conseil Constitutionnel rendra sa décision le vendredi 9 juin 2023.

14. Décision

Le Conseil constitutionnel assortit d’une réserve d’interprétation la déclaration de conformité à la Constitution de dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation.