[Registre des dons] Rubriques des données personnelles non directement identifiantes du donneur

Âge et pays de naissance :

D’après ce que j’ai compris, l’Agence de la biomédecine ne tient pas compte de l’âge au moment du don qui est indiqué par le donneur. En effet, l’ABM va recalculer cet âge pour chaque personne issue d’un don. L’Agence de la biomédecine va faire une soustraction entre la date de naissance du donneur et de la personne issue du don afin de déterminer l’âge du donneur au moment de la personne issue du don.

Situation familiale et professionnelle :

Ces données sur la situation familiale et professionnelle peuvent être actualisées.

Il peut arriver que dans le formulaire pour remplir le registre, il y ait des questions qui puissent se comprendre de différentes manières. Il faut savoir que dans ce genre de situation, c’est toujours au donneur de décider de comment il veut comprendre la question. Par exemple, lors de l’entretien avec le médecin pour faire son don de gamètes, il est demandé le nombre d’enfants biologiques qu’a le candidat au don. Quand dans le formulaire pour renseigner le Registre, il est demandé le nombre d’enfants, cela peut se comprendre comme étant le nombre d’enfants biologiques ou le nombre d’enfants avec un lien de filiation mais sans lien biologique (par exemple après une adoption). Le sens de la question est laissé à la libre appréciation du donneur. Le donneur a une totale liberté de ses réponses et aucun justificatif (livret de famille, contrat de travail, diplôme, etc.) ne lui sera réclamé.

Caractéristiques physiques :

Le formulaire destiné à remplir le registre demande parfois de répondre en cochant une case.
Si on prend la question sur la nature des cheveux, un donneur pourrait être tenté de cocher 2 cases pour dire qu’il est chauve avec des cheveux raides (pour rappel, un « chauve » est quelqu’un qui n’a presque plus de cheveux, ce qui signifie qu’il lui en reste tout de même). Il est utile de préciser qu’il est uniquement possible de cocher une seule case pour répondre et donc, le donneur est invité à choisir celle qui lui semble la plus pertinente.

Il est utile de rappeler que le donneur peut remplir toutes ces cases selon son seul ressenti. Les réponses « fantaisistes » sont donc permises, même si nous le déconseillons puisque cela pourrait être préjudiciable pour la personne issue du don qui exercera son droit d’accès aux origines.

État général au moment du don :

[Registre des dons] Mission de respect de la limite de naissances par donneur

1. Limite du nombre de naissances

Article L1244-4 du code de la santé publique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. »

2. Objectif du registre des dons de gamètes et d’embryons

Ce registre a pour objet de permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes et notamment celles de l’article L. 1244 4 du code
de la santé publique.

3. Fonctionnement du registre

Il faut que je me renseigne auprès de l’Agence de la biomédecine mais je suppose que pour chaque tiers donneur, il doit exister un champ « nombre de naissances » qui comptabilise le nombre total de naissances de ce donneur.

J’ignore s’il y a un algorithme de surveillance de cette valeur qui transmet automatiquement un avertissement si la limite du nombre de naissances est atteint.

Si pour chaque donneur présent dans le registre, il est associé une valeur « nombre de naissances », cela signifie qu’il s’agit d’une donnée personnelle. Sauf cas particulier, le RGPD prévoit que toute personne ait accès à ses données personnelles. Est-ce qu’un donneur peut demander à l’Agence de la biomédecine de lui communiquer le nombre de naissances qu’il a permises ?

4. Limitation du nombre de dons de gamètes

Un homme a le droit de faire un seul don de spermatozoïdes et une femme a le droit de faire jusqu’à 4 dons d’ovocytes. J’ignore si le registre doit permettre de vérifier le respect de ces règles. Sachant que si un homme venait à faire des dons dans plusieurs centres de don, cela pourrait augmenter le risque de dépasser les 10 naissances.

En supposant que le registre puisse servir à détecter les personnes dépassant le nombre autorisé de dons, comment cela se passe-t-il concrètement ?
Est-ce que le médecin d’un centre de don a l’obligation quand elle ajoute un nouveau donneur dans le registre de vérifier qu’il n’y figure pas déjà ?
Est-ce que c’est à l’Agence de la biomédecine qu’incombe de contrôler que des personnes ne font pas plus de dons que ce qui est autorisé ? Si oui, comment se font ces vérifications ? Est-ce qu’il y a un algorithme qui effectue ce contrôle ? Si oui, sur quoi se fait le contrôle ?

S’il devait y avoir un algorithme pour détecter les personnes qui font des dons multiples, je recommanderais de contrôler la date et le lieu de naissance. En effet, ces 2 éléments sont normalement constants alors que le nom et le prénom peuvent eux changer.

Recours contre le 1° de l’article R. 2143-1 du code de la santé publique

Cet article explique les enjeux associés au 1° de l’article R. 2143-1 du code de la santé publique.

1. La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021
Pour comprendre le recours, il faut tout d’abord évoquer les nouveautés de la loi.

a) La loi a ouvert l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires.
b) La loi autorise le double don de gamètes. Cela signifie qu’une femme célibataire ayant un problème d’infertilité pourra bénéficier d’un don de spermatozoïdes et d’ovocytes.
c) La loi instaure un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don.

L’article L2143-1 du code de la santé publique définit le tiers donneur de la manière suivante : « Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5. »

La définition du tiers donneur implique que dans le cas où un couple de femmes ou une femme célibataire en parcours AMP bénéficierait d’un double don de gamètes et déciderait ensuite de faire don de ses embryons surnuméraires, les personnes issues de ce don d’embryons pourront connaître l’identité des personnes ayant fait don de ces embryons surnuméraires mais ne pourront pas connaître l’identité des donneurs de gamètes (c’est-à-dire leurs géniteurs). Cependant, il est relativement rare que les couples de femmes et les femmes célibataires aient besoin d’un double don de gamètes et dans la majorité des cas, seul un don de spermatozoïdes sera nécessaire aux couples de femmes et femmes célibataires en parcours AMP. Cela signifie qu’avec la définition du tiers donneur, sauf rare exception, les personnes issues de dons d’embryons pourront connaître l’identité de leur génitrice (la bénéficiaire du don de spermatozoïdes) mais pas celle du donneur de spermatozoïdes.

Durant l’examen du projet de loi, certains parlementaires se sont émus que les personnes qui seront issues d’un don d’embryons surnuméraires ne pourront pas connaître l’identité du donneur de spermatozoïdes. Des parlementaires ont donc déposé des amendements pour remédier à cette lacune et permettre que les personnes issues d’un don d’embryons aient bien accès à l’identité des donneurs de gamètes.

La députée Mme Blandine Brocard avait par exemple déposer l’amendement suivant :

Durant l’examen du projet de loi bioéthique, le gouvernement s’est systématiquement opposé aux amendements permettant aux personnes issues d’un don d’embryons d’avoir également accès à l’identité du donneur de gamètes. Les amendements mis au vote ont été rejetés.

2. Le décret du 25 août 2022

Le gouvernement a publié un décret le 25 août 2022 pour mettre en place le droit d’accès aux origines et qui a modifié la définition du tiers donneur.

Article R. 2143-1 du code de la santé publique : « 1° Lorsque le ou les embryons mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2143-1 ont été conçus grâce à un don de sperme, un don d’ovocyte ou un don de sperme et un don d’ovocyte, la notion de tiers donneur s’entend de la ou des personnes ayant consenti à ces dons de gamètes ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de ses embryons en application de l’article L. 2141-5 ; »

Avec cet article, les personnes issues d’un don d’embryons qui exerceront leur droit d’accès aux origines pourront connaître l’identité de leurs géniteurs. Cet article est donc un progrès pour les personnes issues d’un don d’embryons qui exerceront leur droit d’accès aux origines.

Cet article présente également l’avantage de réduire le risque de consanguinité. En effet, la loi limite à 10 le nombre de naissances issues d’un donneur de gamètes mais jusqu’à présent, seules les naissances directement issues du don de gamètes étaient prises en considération. Cela signifie que si un couple faisait don de ses embryons surnuméraires conçus grâce à un don de gamètes, les éventuelles naissances issues de ce don d’embryons n’étaient pas prises en considération dans le nombre de naissances permises par le donneur de gamètes.

3. Les conséquences pour les couples de femmes et femmes célibataires ayant des embryons surnuméraires

La loi offre 2 possibilités pour les personnes possédant des embryons surnuméraires :
– En faire don
– Les détruire (cela peut se faire de manière ou de manière indirecte en autorisant qu’ils soient utilisés dans le cadre de recherches médicales)

La loi relative à la bioéthique prévoit qu’à partir du 1er septembre 2022, les dons de gamètes et d’embryons ne soient autorisés qu’à la condition que les donneurs consentent à la communication de leur identité et de données non directement identifiantes aux personnes issues de leur don. Cela signifie que si un couple de femmes ou une femme célibataire veut faire don de ses embryons surnuméraires, cela ne leur sera autorisé qu’à la condition que le donneur de spermatozoïdes ait consenti à la communication de son identité.

Article L2143-2 du code de la santé publique : « Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.
Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. »

La loi prévoit cependant une période transitoire pendant laquelle les centres de don peuvent continuer à utiliser les gamètes provenant de donneurs ancien régime.

L’article 4 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 est le suivant : « I. – Jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique attribuent en priorité les gamètes donnés et les embryons proposés à l’accueil avant le 1er septembre 2022, dans le respect des règles d’attribution des gamètes prévues à l’article L. 1418-1 du même code »

L’article 1 du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 est le suivant : « La date à compter de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don est fixée au 31 mars 2025. »

Cela signifie que jusqu’au 31 mars 2025, les centres de don doivent en priorité utiliser les gamètes dont les donneurs n’ont pas consenti à la communication de leur identité.

Certaines personnes accordent une valeur particulière aux embryons et cela peut donc être un déchirement d’être contraint de détruire ses embryons surnuméraires du fait qu’il n’a pas été possible d’en faire don car le tiers donneur de gamètes n’a pas consenti à la communication de son identité.

Il existe également le risque que le don d’embryons surnuméraires ne soit pas autorisé si le donneur de spermatozoïdes ayant permis la création des embryons a permis 10 naissances. En effet, s’il était autorisé que le couple de femmes ou la femme célibataire fasse don de ses embryons surnuméraires alors que le donneur de spermatozoïdes a déjà permis 10 naissances, cela pourrait aboutir à ce que le donneur de spermatozoïdes dépasse le nombre de naissances autorisées par la loi.

4. Le recours devant le Conseil d’Etat

Quelqu’un a fait un recours devant le Conseil d’Etat afin de faire annuler le 1° de l’article R. 2143-1 du code de la santé publique ou à défaut, de suspendre son application jusqu’au 1er janvier 2027. L’objectif de ce recours est d’éviter de se retrouver dans une situation où un couple de femmes ou une femme célibataire se verrait refuser la possibilité de faire don de ses embryons surnuméraires au motif que le donneur de gamètes n’a pas consenti à la communication de son identité aux personnes issues de ses dons.

Plusieurs arguments sont donnés par demander l’annulation de cette disposition.

Motif 1 :
Les embryons bénéficient d’une protection juridique particulière en raison de leur humanité et du principe de dignité qui leur est applicable. Il convient donc d’éviter de privilégier leur don plutôt que de les détruire.

Motif 2 :
Durant les débats du projet de loi bioéthique, les parlementaires ont voté contre cette disposition.

Motif 3 :
L’article R. 2143-1 du CSP a été publié au Journal Officiel du 27 août 2022 pour une entrée en vigueur dès le 1er septembre 2022. Le gouvernement n’avait pas communiqué en amont sur le fait qu’il modifierait avec son décret la notion de tiers donneur. Le fait qu’il y ait moins d’une semaine entre la publication de l’article et son entrée en vigueur a pour conséquence que les couples ayant des embryons surnuméraires conçus grâce à un don de gamètes n’ont pas disposé d’un délai raisonnable pour s’adapter et effectuer le don de leurs embryons avant le 1er septembre 2022. C’est au nom du principe de sécurité juridique que le Conseil d’Etat a censuré la mise en œuvre trop précipitée de la réforme de la procédure civile, intervenue en décembre 2019 pour une entrée en vigueur dès janvier 2020 (CE, N° 436939 du 22 septembre 2022).

Dès le 1er avril 2025, les centres de don n’utiliseront plus que des gamètes dont le donneur a consenti à la communication de son identité. Cela signifie qu’il n’y aura plus d’obstacle à faire don des embryons surnuméraires conçus après le 31 mars 2025. C’est la raison pour laquelle, cela qui a fait son recours proposait à défaut d’annuler l’article, de simplement le suspendre jusqu’au 1er janvier 2027.

5. L’avis du rapporteur public

Le Conseil d’Etat va donc devoir se prononcer sur un article qui d’un côté favorise le droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don d’embryons mais qui d’un autre côté, rend incertain la possibilité pour les bénéficiaires de l’AMP avec tiers donneur de pouvoir faire don de leurs embryons surnuméraires. Il convient donc de mettre en balance les droits des différentes parties impliquées.

L’audience s’est tenue le 17 mai 2024. Le rapporteur public a appelé au rejet du recours. Dans son argumentaire, il explique que la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 instaure un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don et qu’en conséquence, cet article est nécessaire.

6. La décision du Conseil d’Etat

Dans sa décision n° 467271 et n° 467467 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours.

Extrait de la décision : « 9. Aux termes de l’article L. 2143-1 du code de la santé publique : « Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5. / Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres ». Aux termes de l’article L. 1244-4 du même code : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants ».

10. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 2143-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre : / 1° Lorsque le ou les embryons mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2143-1 ont été conçus grâce à un don de sperme, un don d’ovocyte ou un don de sperme et un don d’ovocyte, la notion de tiers donneur s’entend de la ou des personnes ayant consenti à ces dons de gamètes ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de ses embryons en application de l’article L. 2141-5 ».

11. En premier lieu, en précisant que la notion de tiers donneur recouvrait tant les donneurs de gamètes que le couple, le membre survivant ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de ses embryons, le décret du 25 août 2022 n’a fait que tirer les conséquences des dispositions législatives citées au point 5, qui n’excluent pas que la qualité de tiers donneur soit reconnue au donneur de gamètes dans l’hypothèse dans laquelle ce don a permis de concevoir des embryons surnuméraires eux-mêmes susceptibles de faire l’objet d’un don. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’incompétence ne peut, par suite, qu’être écarté.

12. En deuxième lieu, les dispositions contestées de l’article R. 2143-1 n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l’application de la règle fixée par l’article L. 1244-4 du code de la santé publique, cité au point 9, selon laquelle le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.

13. En troisième lieu, M. D… soutient que les dispositions de l’article R. 2143-1, en ce qu’elles reconnaissent la qualité de tiers donneur au donneur de gamètes dans l’hypothèse dans laquelle ce don a permis de concevoir des embryons surnuméraires eux-mêmes susceptibles de faire l’objet d’un don, rendues applicables dès le 1er septembre 2022, auraient de ce fait méconnu le principe de sécurité juridique, dans la mesure où les couples disposant d’embryons surnuméraires conçus grâce à un don de gamètes n’ont eu que quelques jours pour effectuer le don de tels embryons à des tiers, un tel don ne pouvant plus être effectué à compter du 1er septembre 2022 sans l’accord du donneur de gamètes.

14. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, en vertu des dispositions du C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et du décret du 16 août 2023 pris pour son application, la règle selon laquelle « ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don » ne s’applique qu’à compter du 31 mars 2025. Le moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté. »

Le paragraphe 13 du Conseil d’État indique que le requérant conteste que le décret du 25 août 2022 rende impossible à partir du 1er septembre 2022 de faire don d’embryons surnuméraires conçus grâce à un don de gamètes si le donneur de gamètes n’a pas consenti à la communication de son identité. Le paragraphe 14 du Conseil d’État indique que le décret du 25 août 2022 ne pose pas de problème car les dons d’embryons surnuméraires provenant de donneurs ancien régime (c’est-à-dire ayant fait leur don d’embryons surnuméraires avant le 1er septembre 2022) peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars 2025.

7. Une troisième option offerte aux couples et femmes célibataires ?

Pour ce chapitre, nous évoquerons la situation de couples et de femmes célibataires qui font un parcours AMP avec un tiers donneur de spermatozoïdes entre le 2 août 2021 et le 31 mars 2025 et qu’en cas de FIV, il y ait création de plusieurs embryons. Comme expliqué plus haut, il se peut que le donneur de spermatozoïdes ayant permis la création de ces embryons n’ait pas consenti à la communication de son identité.

Une fois le parcours AMP avec tiers donneur terminé, il peut rester des embryons surnuméraires et j’ai indiqué que les bénéficiaires de l’AMP disposaient théoriquement de 2 choix (les donner et les détruire) mais que si le donneur de spermatozoïdes n’avait pas consenti à communication de son identité, il n’était alors pas possible de faire don des embryons. Cependant, pour les couples et les femmes célibataires qui s’opposeraient à la destruction de leurs embryons surnuméraires, on peut se demander s’ils ne disposeraient pas d’une troisième option qui serait de reprendre leur parcours AMP afin de tenter d’avoir des enfants avec leurs embryons restants ? Cette troisième option est parfaitement possible si c’est avant le 31 mars 2025 en revanche, il n’est pas totalement certain que ce soit encore possible après le 31 mars 2025.

Si vous avez connaissance d’un juriste qui se serait penché sur cette question et qui aurait donné une réponse, n’hésitez pas à nous l’indiquer.

Les droits des personnes issues d’un don supérieures à ceux des donneurs ?

Est-ce qu’il existe une hiérarchie entre les droits des donneurs et des personnes issues d’un don ?

Le CPDH (Comité Protestant Evangélique pour la Dignité Humaine) a publié le 5 juin 2023 un article traitant de la QPC 2023-1052.

« La semaine dernière, nous vous avions parlé de la première personne née d’une PMA avant la loi de bioéthique 2021 et qui avait pu retrouver son donneur grâce à la procédure officielle, très complexe. Aujourd’hui, nous attendons la décision du Conseil Constitutionnel qui pourrait déclarer cette procédure inconstitutionnelle. »

Le CPDH fait référence à « Charles » qui a fait une demande auprès de la CAPADD pour obtenir l’identité de son donneur. La QPC ne porte pas atteinte à ce droit et quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel, les personnes issues d’un don pourront bien évidemment continuer à faire des demandes auprès de la CAPADD.

Dans l’hypothèse où un ancien donneur (c’est-à-dire qui a fait son don avant le 1er septembre 2022) est favorable à la communication de son identité, la procédure est relativement simple. Il suffit dans un premier temps de transmettre son consentement à la CAPADD, puis de remplir un formulaire et de le transmettre à un médecin travaillant dans un centre de don afin qu’il entre les données dans le registre des dons tenu par l’Agence de la biomédecine. La QPC ne porte pas atteinte à ce droit et quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel, les anciens donneurs pourront bien évidemment continuer à consentir à la communication de leur identité.

Quand la CAPADD reçoit une demande, elle consulte le registre des dons géré par l’Agence de la biomédecine et si le donneur figure dedans, il est possible de transmettre ses données aux personnes issues de son don. C’est ce qui s’est passé pour Charles et c’est ce qui continuera à se produire quelle que soit la décision du Conseil Constitutionnel concernant la QPC.

Il est donc faux de prétendre que la QPC pourrait avoir pour conséquence d’empêcher des personnes issues d’un don d’accéder à leurs origines.

« Espérons que les juges entendront la souffrance de tous ceux privés de leurs origines et du droit de savoir. Les droits de l’enfant doivent prévaloir sur ceux des adultes. »

De notre côté, nous estimons que les donneurs n’ont rien fait de mal, qu’ils ont le droit comme tout le monde de bénéficier de la dignité humaine et de ne pas voir leurs droits bafoués.

Est-ce que le CPDH est informé des conditions à remplir pour avoir le droit de saisir la CAPADD ? Ce droit de saisir la CAPADD est réservé aux personnes issues d’un don qui sont majeures, c’est-à-dire des adultes ! A titre informatif, ceux qui saisissent la CAPADD ont en moyenne 34 ans et ne sont en rien des enfants. Il est donc faux d’employer le terme enfants pour désigner les personnes issues d’un don qui exercent leur droit d’accès aux origines. Il n’y a bien évidemment pas de hiérarchie des droits entre 2 adultes.

Il se peut éventuellement que le CPDH emploie le terme de « enfant » non pas pour désigner un mineur, mais dans le cadre d’un lien de filiation/parenté. Avec le sous-entendu que les droits des enfants est supérieur à ceux de leurs parents. Des associations de personnes nées sous X estiment notamment que leur droit d’accès aux origines devrait primer sur le droit de leur mère à accoucher dans le secret. Cependant, est-ce possible d’établir une comparaison entre une mère qui abandonne son enfant avec une femme qui fait un don d’ovocytes ?

Le dictionnaire donne la définition suivante du mot « mère » : « femme qui a mis au monde, élève ou a élevé un ou plusieurs enfants ». Je n’ai pas connaissance qu’il soit indiqué une autre définition du mot mère dans la Bible.

Une femme qui accouche et qui va ensuite abandonner son bébé peut être considérée comme la mère de l’enfant. Une femme qui ne fait que donner des cellules (des ovocytes), ne peut en revanche pas être considérée comme la mère. C’est la raison pour laquelle, dire que les droits de l’enfant sont supérieurs à ceux de sa mère ne peut pas s’appliquer dans le cadre du don de gamètes.

Il nous semble mal venu de vouloir établir une hiérarchie entre les droits d’individus adultes n’ayant aucun lien de filiation/parenté entre eux.

Décision du Tribunal administratif de Paris

Un ancien donneur de spermatozoïdes a demandé en 2019 à avoir accès à certaines de ses données personnelles (notamment ses caractéristiques physiques) se trouvant dans son dossier médical de donneur. L’hôpital a répondu à la demande en 2021 et a refusé de faire droit à la demande d’accès du donneur de spermatozoïdes à ses propres données personnelles et médicales se trouvant dans son dossier médical. Le motif de refus était que la communication de ces données serait contraire au principe d’anonymat.

La 5e Section – 1re Chambre du Tribunal administratif de Paris a décidé le vendredi 10 mars 2023 d’annuler la décision de refus de l’hôpital. Le tribunal a également décidé que l’hôpital versera au donneur de spermatozoïdes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Fraude à fertilité

Les médias emploient parfois le terme de « fraude à la fertilité » et je pense intéressant d’expliquer ce terme.

1. Fraude à l’insémination

Des gynécologues ont frauduleusement utilisé leur propre sperme pour inséminer leurs patientes. Pour plus de renseignements sur cette pratique, vous pouvez consulter notre article Quand des tests ADN jettent le trouble sur le recours de gynécologues à leur propre sperme pour des inséminations

2. Vol d’ovocytes

Des gynécologues ont frauduleusement ponctionné des ovocytes et des embryons sur des patientes et les ont ensuite utilisé pour permettre à d’autres femmes d’avoir des grossesses.

C’est par exemple ce qui s’est produit en 1987 à Garden Grove en Californie, dans une clinique dirigée par le docteur Ricardo Asch.

3. Utilisation frauduleuse de spermatozoïdes recueillis pour une étude

Des gynécologue ont demandé à des hommes de faire des recueils de sperme afin de mener une étude. En réalité, ces recueils ont été donnés à des personnes en parcours AMP avec don de spermatozoïdes. C’est ce qu’a par exemple fait le docteur Robert Schoysman qui travaillait à l’UZ Brussel et l’hôpital Brugmann.

Lien de filiation donneur-enfant en Belgique

En Belgique, la législation autorise l’établissement d’un lien de filiation entre le donneur et une personne issue de son don, au moyen d’une adoption. Ce genre de situation est en augmentation depuis que l’anonymat peut être levé grâce à des tests ADN.

Dans la majorité des pays, il n’est pas possible d’avoir plus que 2 parents. Cela signifie donc que pour qu’un donneur de spermatozoïdes puisse adopter une personne issue de son don, il est nécessaire que cette personne n’ait pas déjà un père.

En Belgique, la loi permet à une personne issue d’un don de sperme d’annuler son lien de filiation avec son père quand elle apprend que son père n’est pas son géniteur. D’après ce que je comprends, l’enfant dispose de 3 ans pour renier le lien de filiation avec son père.

Une association de personnes issue d’un don milite pour changer la loi afin de permettre plus facilement l’établissement d’un lien de filiation.

D’après ce que je comprends, une femme a appris que son père n’était pas son géniteur et n’a pas profité des 3 ans légaux pour renier son lien de filiation avec père. Elle a ensuite fait la rencontre du donneur avec qui elle a établi un fort lien. La personne issue d’un don aimerait que le donneur puisse l’adopter mais cela n’est pas possible puisqu’elle a déjà un père.

Lien : https://legalcrowd.eu/campaigns/donorkind/

2020 WE ARE DONOR CONCEIVED SURVEY REPORT

L’association https://www.wearedonorconceived.com/ qui regroupe plusieurs centaines de personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, a réalisé une grande étude auprès de 500 de ses membres. Les résultats sont consultables sur la page https://www.wearedonorconceived.com/2020-survey-top/2020-we-are-donor-conceived-survey/

Télécharger l’étude traduite en français avec Google Traduction (PDF)

Quelques résultats de l’enquête

Ce rapport nous apprend tout d’abord que 12% des sondés désignent le donneur comme étant leur « mère/père » et 7% comme étant leur « maman/papa ».

31% des sondés espèrent nouer une relation étroite avec le donneur. 14% déclarent souhaiter établir une relation parent/enfant avec le donneur.
Parmi ceux qui ont réussi à identifier leur donneur, 9% disent avoir réussi à établir avec lui une relation père/enfant.

49% des sondés espèrent nouer une relation très étroite avec leurs demi-génétique. 30% sont à la recherche d’une relation fraternelle avec leur demi-génétique.

31% des sondés disent que cela a été une mauvaise chose pour eux d’avoir été conçus par don.

66% des sondés estiment que les donneurs ont une responsabilité morale envers les personnes issues de leur don.

49% des sondés souhaiteraient que l’identité du donneur figure sur leur acte de naissance.

33% des sondés souhaiteraient établir une relation avec le donneur dès leur naissance.

77% des sondés estiment que le donneur est la moitié de ce qu’ils sont.

Anonymat du donneur de gamètes garanti à 100% ?

Depuis quelques années, on entend des gens dirent que l’anonymat des donneurs de gamètes ne peut plus être garanti à 100%, alors qu’à l’inverse, d’autres assurent que l’anonymat du don de gamètes est garanti et qu’il le restera. Cet article est destiné à faire le point sur cette notion d’anonymat.

1. Les tests ADN

Depuis plusieurs années se sont développées les tests ADN. Le principe consiste à faire un prélèvement d’ADN et de mettre le résultat dans une base de données géante afin de le comparer à des millions d’autres individus. Cela permet de trouver des correspondances avec des gens de sa famille biologique.

Ceux qui soutiennent que l’anonymat des donneurs ne peut plus être garanti, évoquent principalement les tests ADN. En effet, les médias rapportent un grand nombre d’histoires où des bénéficiaires d’un don de gamètes ont effectué un test ADN sur leur enfant, ce qui leur a permis de connaître l’identité du donneur.

Notre association informe les anciens et nouveaux donneurs, que le bénéficiaire du don de gamètes a accès à une technologie (test ADN) susceptible de lui permettre d’identifier le donneur.

2. Le droit d’accès aux origines

Le droit d’accès aux origines permet aux personnes issues d’un don de connaître l’identité du donneur. Cette simple possibilité pourrait être considérée comme une rupture du principe d’anonymat. En effet, les médecins des centres AMP expliquaient aux donneurs de gamètes que le principe d’anonymat signifiait que jamais les enfants issus d’un don pourraient connaître leur identité.

A titre d’illustration, voici le genre de document que devait signer un couple donneur en 2021

Ce droit d’accès aux origines existe depuis de longues années dans d’autres pays et il est intéressant de voir comment cela se passe. Certaines personnes issues d’un don qui ont obtenu l’identité du donneur, ne gardent pas l’information pour elles et la partagent notamment avec leurs parents. On a même pu assister à une rencontre entre le donneur et les bénéficiaires de son don.

Notre association informe les anciens et nouveaux donneurs que s’ils consentent au droit d’accès aux origines, il est possible que les personnes issues de leur don communiquent ensuite cette informations à leurs parents.

3. Le droit d’accès aux origines

Tout d’abord, voici un extrait des propos du Dr Claire de Vienne qui est médecin référente à l’Agence de la biomédecine.


(lien pour écouter la totalité de l’interview datant du 1er décembre 2021)

Je comprends dans les propos du Dr Claire de Vienne que le principe d’anonymat est vu du point de vue des institutions qui s’engagent à respecter la loi et ne pas directement communiquer l’identité du donneur aux couples receveurs. En effet, si le bénéficiaire d’un don obtient l’identité du donneur grâce à un test ADN pratiqué sur son enfant, ou grâce à son enfant qui aura exercé son droit d’accès aux origines, l’anonymat du donneur aura été levée mais sans qu’une faute n’ait été commise par les institutions.

4. Conclusion

Si vous entendez des personnes dire que l’anonymat du donneur n’est plus garanti à 100%, c’est qu’avec les tests ADN et le droit d’accès aux origines, il devient possible d’obtenir l’identité du donneur.

A l’inverse, si vous entendez des personnes dire que l’anonymat du donneur est garanti à 100%, cela signifie qu’ils font référence aux institutions qui possèdent l’identité du donneur de gamètes et qui s’engagent à respecter la loi.

Séparer le Père du Géniteur

Il y a quelques mois, Laure Barriere publiait une émouvante lettre à son géniteur.

Il y a deux jours, Laure Barrière a fait une nouvelle publication dans laquelle, elle explique grâce à une série de dessins, comment elle est parvenue à séparer le père du géniteur.

Lien : https://www.instagram.com/p/CU7vePRo0OL/