Cet article est destiné à traiter de façon succincte la question de la filiation entre le donneur de gamètes et la personne issue de son don. Les situations varient en fonction des lois qui s’appliquent à la personne issue du don et au donneur. Cet article traite donc de différentes situations en fonction de la date de conception/naissance de l’enfant.
1. Si l’enfant est conçu entre le 4 août 2021 et aujourd’hui
2. Si l’enfant est conçu entre le 30 juillet 1994 et le 3 août 2021
3. Si l’enfant est conçu avant le 30 juillet 1994 et né à partir du 30 juillet 1994
4. Si l’enfant est né avant le 30 juillet 1994
1. Si l’enfant est conçu entre le 4 août 2021 et aujourd’hui
La 4e loi de bioéthique prévoit que les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes célibataires ont accès à l’AMP avec tiers donneur. Dans le cas d’une AMP avec tiers donneur pratiqué par une femme célibataire, l’enfant aura à sa naissance un lien de filiation uniquement avec sa mère (sauf dans le cas particulier où la mère se marierait avant la naissance de l’enfant car dans cette situation, l’époux de la mère serait le père de l’enfant).
Je donne 2 articles de loi qui vont s’appliquer en matière de filiation pour les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur..
Article 342-9 du code civil : « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »
Article 342-10 du code civil : « Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. »
La députée Coralie Dubost qui était la rapporteure de la loi bioéthique considère qu’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant n’ayant qu’un parent était possible au travers une adoption.
Cependant, d’autres experts en filiation sont en désaccord avec elle et estiment qu’un donneur de spermatozoïdes n’a pas le droit d’adopter un enfant issu de son don.
Conclusion :
。Si l’enfant a 2 parents à la naissance → Aucun lien de filiation n’est possible avec le tiers donneur.
Pour compléter ce chapitre, j’ajoute une interrogation sur l’identité de la personne qui sera légalement considérée comme étant le donneur en cas de dons successifs (un don de gamètes suivi par un d’embryons par le couple ayant bénéficié d’un don de gamètes) ?
Je donne un exemple de situation pour décrire cette interrogation. Un homme fait un don de spermatozoïdes. Un couple bénéficie d’une FIV avec don de spermatozoïdes et il y a la création de plusieurs embryons (ces embryons sont la propriété du couple). Le couple décide de faire don de ses embryons surnuméraires. C’est une femme célibataire ayant des problèmes de fertilité ou risquant de transmettre une maladie grave à son enfant qui va bénéficier de cet accueil d’embryons. Sauf erreur de ma part, la loi dit que c’est le couple qui a fait don de ses embryons surnuméraires qui est considéré comme le tiers donneur. L’enfant qui naîtra de cet accueil d’embryon sera dépourvu de filiation paternelle (sa mère est célibataire) et il disposera d’un droit d’accès aux origines qui lui permettra de connaître l’identité du couple à l’origine du don d’embryons. Cependant, cet enfant pourrait être insatisfait car ce qu’il souhaite, c’est connaître ses origines biologiques et donc, obtenir l’identité de son géniteur qui a permis la conception de l’embryon dont il est issu. Cet enfant peut réussir grâce à un test ADN, à découvrir l’identité de son géniteur. Est-ce que l’enfant est en droit d’engager une action en reconnaissance de paternité contre son géniteur ? Est-ce que l’article 342-9 du code civil protège l’homme qui a fait un don de spermatozoïdes dans le cas où il n’est légalement pas considéré comme étant le donneur à l’origine de la naissance de l’enfant ?
2. Si l’enfant est conçu entre le 30 juillet 1994 et le 3 août 2021
La loi prévoit que seuls les couples hétérosexuels ont accès à l’AMP avec tiers donneur.
Je donne 2 articles de loi qui vont s’appliquer en matière de filiation pour les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur.
Article 311-19 du code civil : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ».
Article 311-20 du code civil : « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ».
Conclusion : pour ces enfants, aucun lien de filiation n’est possible avec le tiers donneur.
3. Si l’enfant est conçu avant le 30 juillet 1994 et né à partir du 30 juillet 1994
Ces enfants sont dans une situation un peu particulière. En effet, la loi de bioéthique 1994 a instauré les article 311-19 et 311-20 du code civil pour établir des règles de filiation mais seul l’article 311-19 va s’appliquer à ces enfants.
En effet, l’article 311-19 du code civil s’applique à tous les enfants nés à partir du 30 juillet 1994, alors que l’article 311-20 du code civil s’applique à tous les enfants conçus à partir du 30 juillet 1994.
Supposons qu’un enfant soit conçu le 1er janvier 1994 et que ses parents n’aient signé aucun document devant notaire pour définir le lien de filiation avec leur enfant à naître par AMP avec tiers donneur. L’enfant va naître le 1er septembre 1994. Ses parents décident de se séparer quand l’enfant a 4 ans. Compte tenu que l’article 311-20 du code civil ne s’applique pas à l’enfant cela signifie que le mère pourrait par exemple expliquer à son enfant que « ton père n’est pas ton vrai père » et à lancer une action en désaveu de paternité, ce qui pourrait aboutir à ce que l’enfant se retrouve sans filiation paternelle. Supposons que grâce à un test ADN, l’enfant âgé de 27 ans découvre en 2021 l’identité du donneur, il n’aura pas le droit de lancer une action en recherche de paternité, ni de proposer au donneur de l’adopter du fait qu’il sera soumis à l’article 311-19 du code civil.
Conclusion : pour ces enfants, la loi autorisait un désaveu de paternité, tout en interdisant d’établir un lien de filiation avec le donneur.
4. Si l’enfant est né avant le 30 juillet 1994
Avant l’entrée en vigueur de l’article 311-20 du code civil, les parents (le père ou la mère) de l’enfant pouvaient engager une action de désaveu de paternité tant que leur enfant avait moins de 5 ans. J’ai lu des articles disant que dans les années 70/80/90, il y avait eu de nombreux désaveux de paternité et que c’était l’une des raisons pour lesquelles, il a été jugé nécessaire de faire la première loi de bioéthique en 1994 afin de protéger la filiation de ces enfants. Je n’ai malheureusement pas réussi à trouver de chiffre fiable sur le nombre de désaveux de paternité pour les enfants issus d’un don de spermatozoïdes. Si quelqu’un possède cette information, qu’il n’hésite surtout pas à me la communiquer.
Pour ce chapitre, j’ai un doute sur l’article 311-19 du code civil qui est entré en vigueur le 30 juillet 1994. A priori, je pense que cet article s’applique à tous les enfants nés depuis le 30 juillet 1994. Cependant, certains se demandent si cette loi ne serait pas rétroactive, ce qui signifie qu’elle s’appliquerait à tous les enfants, y compris ceux nés avant le 30 juillet 1994.
Dans ce qui suit, je vais traiter les 2 hypothèses.
Hypothèse 1 : La loi est rétroactive et l’article 311-19 du code civil s’applique aux enfants nés avant le 30 juillet 1994
Si la loi est rétroactive et que l’article 311-19 du code civil s’applique à tous les enfants, alors, on se retrouve dans la même situation que quand l’enfant est conçu avant le 30 juillet 1994 et né à partir du 30 juillet 1994.
Une juriste nous a dit que pour elle, c’était cette hypothèse qui était la bonne et que l’article s’appliquait à la totalité des enfants, y compris ceux nés avant le 30 juillet 1994.
Conclusion de l’hypothèse 1 :pour ces enfants, la loi autorisait un désaveu de paternité, tout en interdisant d’établir un lien de filiation avec le donneur.
Hypothèse 2 : La loi n’est pas rétroactive et l’article 311-19 du code civil ne s’applique pas aux enfants nés avant le 30 juillet 1994
Si l’enfant n’a pas encore 28 ans et qu’il connaît l’identité du donneur de spermatozoïdes, il a le droit d’engager un action en recherche de paternité contre son géniteur. A noter que le 29 juillet 2022, tous les enfants auront au moins 28 ans et donc, plus aucune action en recherche de paternité ne sera possible à partir de cette date.
Si l’enfant et le donneur le désirent, ils ont le droit d’établir un lien de filiation au travers une adoption.
Conclusion de l’hypothèse 2 :
。Si l’enfant a moins de 28 ans → Un lien de filiation est possible avec le donneur. Soit en faisant une action en recherche de paternité, soit au moyen d’une adoption. A noter qu’au plus tard le 29 juillet 2022, tous les enfants nés avant le 30 juillet 1994 auront au moins 28 ans et donc, il ne sera plus possible d’engager une action en recherche de paternité contre le donneur/géniteur.
。Si l’enfant a plus de 28 ans → un lien de filiation est possible avec le donneur uniquement au moyen d’un adoption, ce qui implique que le donneur doit y consentir.
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