Accès aux données non identifiantes du donneur par les parents (amendement 502)

L’amendement 502

En deuxième lecture à l’assemblée nationale, les députés ont voté en faveur de l’amendement 502 qui prévoit que les bénéficiaires d’une AMP avec tiers donneur pourront accéder aux données non identifiantes du donneur.

Amendement 502

Les données non identifiantes sont les suivantes :
1° Leur âge ;
2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
3° Leurs caractéristiques physiques ;
4° Leur situation familiale et professionnelle ;
5° Leur pays de naissance ;
6° Les motivations de leur don.

L’accès aux données non identifiantes pour les personnes issues d’un don

La loi prévoit que les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur auront un droit d’accès aux données non identifiantes du donneur à partir de leur majorité.

Des amendements avaient été déposés pour que les personnes issues d’un don aient la possibilité d’accéder aux données non identifiantes avant leur majorité mais ils ont été rejetés.

On peut noter que l’amendement 502 ne prévoit pas de limite de temps pour l’accès à ces données du donneur. Cela signifie que les parents pourraient accéder aux données du donneur alors que leur enfant a 30 ans et qu’il est en droit d’exercer son droit d’accès aux origines.

Les donneurs sont les grands oubliés des députés

Ce qui me semble illogique, c’est que les députés qui ont voté pour que les données personnelles du donneur puissent être communiquées aux parents et aux enfants, ont estimé qu’en revanche, les donneurs n’avaient pas le droit d’avoir accès à leurs propres données personnelles ! En effet, ils ont rejeté l’amendement 1542.
amendement 1542

Les députés ont également rejetés l’amendement 236 qui prévoyait que les donneurs puissent savoir si leur don a permis une naissance, afin de se préparer à éventuellement être contacté dans le cadre du droit d’accès aux origines.

Conclusion

Si cet amendement devait être adopté, je souhaiterais que les parents perdent le droit d’accéder aux données du donneur à partir du moment où leur enfant est en capacité de demander lui-même les données du donneur.