QPC sur la loi bioéthique (1)

Cet article est destiné à répondre aux différentes interrogations relatives à une QPC qui a été déposée le 27 février 2023 auprès du Conseil d’Etat.

1. Qu’est qu’une QPC ?

La Constitution française permet de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité politique et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant.

La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un droit reconnu à toute personne de demander que soit contrôlé qu’une disposition législative est bien conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pour prendre un exemple simple, la Constitution française prévoit en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Cela signifie que s’il était adopté une loi instaurant la peine de mort, une personne serait en droit de déposer une QPC afin que soit contrôlé si la loi respecte bien les droits et libertés que la Constitution garantit.

C’est le Conseil Constitutionnel qui est chargé de veiller à ce que les lois françaises soient conformes à la Constitution.

2. Est-ce utile que les lois respectent la Constitution française ?

Il est toujours souhaitable que les lois respectent les droits et libertés que la Constitution française garantit.

En ce qui concerne plus spécifiquement le droit d’accès aux origines, il faut bien avoir conscience qu’il ne s’agit pas d’une loi gravée dans le marbre et que celle-ci a vocation à évoluer avec le temps. On pourrait par exemple imaginer que lors de la prochaine loi relative à la bioéthique (ce sera probablement en 2028), il soit donné le droit aux parents d’avoir accès à certaines données non identifiantes du donneur dès la naissance de leur enfant, ou que la personne issue du don ait accès aux données non identifiantes du donneur dès 14 ans, ou que la CAPADD ait comme mission de mettre en relation les personnes issues d’un don et les donneurs, ou que la CAPADD ait comme mission de mettre en relation les demi-génétiques (les personnes issues du même donneur), ou de permettre un accès plus facile aux antécédents médicaux du donneur, etc.

Il est probable que les futures évolutions du droit d’accès aux origines seront facilitées si ses fondations sont solides, ce qui implique notamment que celles-ci aient été reconnues comme conformes à la Constitution. Ce contrôle de la constitutionnalité permettra de clarifier les choses et de pouvoir plus sereinement envisager les futures évolutions du droit d’accès aux origines.

3. La loi bioéthique et le droit d’accès aux origines

Le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la bioéthique le 24 juillet 2019. Ce projet de loi prévoyait l’instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur. Le dispositif prévoyait que les futurs donneurs devront obligatoirement consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes. En ce qui concerne les anciens donneurs (ceux qui ont donné sous l’ancien régime), il était prévu qu’ils aient le droit de se manifester auprès de la CAPADD afin de consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes.

Précédemment, le Conseil d’Etat avait remis un avis au gouvernement sur le projet de loi bioéthique en validant le principe du droit d’accès aux origines avec les dispositions prévues par le gouvernement.

L’Assemblée Nationale a fait une ultime lecture de la loi relative à la bioéthique le 29 juin 2021 pour être ensuite promulguée le 2 août 2021.

Suite à la promulgation de la loi relative à la bioéthique, il y a eu une importante campagne destinée à informer les anciens donneurs de l’existence du droit d’accès aux origines et de la possibilité pour eux de consentir à la communication de leur identité aux personnes issues de leur don.

4. Sur quoi porte la QPC déposée le 27 février 2023 ?

La QPC qui a été déposée le 27 février 2023 porte exclusivement sur le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique :
« Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; »

Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial et elle a donc été ajouté par un amendement parlementaire. Cela a pour conséquence que le Conseil d’Etat ne s’est donc pas prononcé sur la légalité de cette disposition.

La Fédération Française des CECOS avait transmis des observations au Conseil Constitutionnel sur cette disposition mais le Conseil Constitutionnel n’en pas pu en tenu compte puisqu’il ne lui a pas été demandé de contrôler cette disposition.

Il a été posé la question de savoir si la QPC pouvait aboutir à la suppression du droit d’accès aux origines et la réponse est clairement non. Quelle que soit l’issue de la QPC, les nouveaux donneurs auront toujours l’obligation de consentir à la communication de leur identité et de données non identifiantes, les anciens donneurs auront toujours la possibilité d’y consentir spontanément et toutes les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur auront toujours le droit de saisir la CAPADD

5. Possibilité de déposer d’autres QPC ?

Le fait qu’i y ait eu une QPC de déposer sur cette disposition de la loi bioéthique ne retire pas le droit à d’autres personnes de déposer des QPC sur cette même disposition.

Certaines des personnes issues d’un don qui ont saisi la CAPADD vont recevoir des réponses négatives. Ces demandeurs déçus ont la possibilité de déposer une QPC. Par exemple, ils pourraient estimer qu’ils devraient avoir le droit d’obtenir l’identité du donneur à partir du moment où celui-ci est décédé. Si le Conseil d’Etat décide que la QPC présente un caractère sérieux, celle-ci pourra être renvoyée devant le Conseil Constitutionnel.

Si une personne issue d’un don estime qu’une disposition de la loi bioéthique est non conforme à la Constitution, elle a donc parfaitement le droit de déposer une QPC.

6. Le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique

C’est notamment la rapporteure Coralie Dubost qui s’est battue pour introduire dans la loi une disposition pour que la CAPADD puisse solliciter un ancien donneur en cas de demande d’une personne issue d’un don. Les débats au parlement permettent de bien appréhender la finalité de cette disposition, ainsi que les doutes qui lui sont associés.

Séance d’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement 2449 du 2 octobre 2019 :

Séance d’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement 2167 du 30 juillet 2020 :

7. Conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel rend dans 65 % des QPC une décision de conformité. Cela signifie que le Conseil Constitutionnel valide que la loi est bien conforme à la Constitution. Par déduction, il y a donc 35% des QPC qui ont une décision de non conformité.

Quand le Conseil Constitutionnel rend une décision de conformité de loi avec la Constitution, cela permet à la loi d’en sortir plus forte puisque les doutes sur sa légalité sont levés.

Quand le Conseil Constitutionnel rend une décision de non conformité à la Constitution, celle-ci est motivée. En fonction de la motivation donnée par le Conseil Constitutionnel pour justifier la non conformité, cela peut aboutir à la suppression totale de la disposition contrôlée ou à une petite modification qui ne change pas fondamentalement la disposition.

8. Droit d’accès aux origines pour les nés sous X

Le 22 janvier 2002 a été promulgué la loi n° 2002-93 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat. Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) a été créé par cette loi. Il assure plusieurs missions dont rechercher les parents de naissance et solliciter leur accord pour lever le secret de leur identité à la suite d’une demande d’accès aux origines de l’enfant. Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par une QPC pour se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi.

Le requérant faisait valoir qu’en autorisant une femme à accoucher sans révéler son identité et en ne permettant la levée du secret qu’avec l’accord de cette femme, ou, en cas de décès, dans le seul cas où elle n’a pas exprimé préalablement une volonté contraire, les dispositions contestées méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.

Extrait de la décision du Constitutionnel au sujet de la QPC du 16 mai 2012 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012248QPC.htm) : « Considérant qu’en permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant ; que les dispositions contestées n’ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu’elles n’ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ».

Une bonne analyse de cette décision du Conseil Constitutionnel est disponible ici : https://www.dalloz-actualite.fr/essentiel/constitutionnalite-de-l-accouchement-sous-x

Cette décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité du droit d’accès aux origines pour les personnes nées sous X pourrait être citée dans le cadre du contrôle de la conformité du droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur.

9. Contenu de la QPC

Avec cette QPC, l’objectif prioritaire est de permettre aux anciens donneurs de faire connaître leur refus de recevoir des sollicitations de la CAPADD (par exemple, en remplissant un formulaire de refus de sollicitations).

Lorsqu’une personne née d’un don sollicite la CAPADD pour obtenir des informations sur le donneur, la CAPADD peut envoyer un second courrier recommandé en cas de non réponse du donneur à la première sollicitation. Ceci est vrai distinctement pour chaque demande de personne issue du don (la loi permet à un donneur d’aider à la conception de 10 personnes). Un donneur pourrait donc se retrouver à être sollicité un grand nombre de fois. C’est pour éviter la sur-multiplication des sollicitations du donneur que la QPC demande que les anciens donneurs aient le droit de mettre un terme aux envois de sollicitations provenant de la CAPADD..

10. Date d’audience de la QPC

L’audience de la QPC s’est tenue le mardi 30 mai 2023.

Le représentant de la Première Ministre a proposé que le Conseil Constitutionnel fasse une réserve d’interprétation pour permettre aux anciens donneurs de s’opposer à la réception de sollicitations de la part de la CAPADD. L’avocate du requérante a salué cette proposition compte tenu que cela répond au principal grief. Si le Conseil Constitutionnel décide de suivre la proposition du représentant de la Première Ministre, cela permettrait donc d’améliorer les droits des anciens donneurs, et cela répondrait également à la demande du requérant.

11. Date de la décision

Le Conseil Constitutionnel rendra sa décision le vendredi 9 juin 2023.

12. Décision

Le Conseil constitutionnel assortit d’une réserve d’interprétation la déclaration de conformité à la Constitution de dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation.

Télécharger la décision du Conseil Constitutionnel sur la QPC 2023-1052.