Sur Les Traces Et L’histoire Du Mouvement Retrouvailles au Québec avec Caroline

Titre : Sur Les Traces Et L’histoire Du Mouvement Retrouvailles au Québec avec Caroline
Média : Déclic Radio
Date : 20 juillet 2024
Lien : https://soundcloud.com/declicradio/62-sur-les-traces-et-lhistoire-de-caroline-et-nes-sous-x-canada


Cette émission concerne le droit d’accès aux origines pour les nés sous X. Une loi a été votée pour lever l’anonymat des mères ayant accouchées sous X, avec effet rétroactif.

Extrait expliquant la nouvelle loi de 2022 sur l’accès aux origines.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le don de gamètes au Canada, voici quelques liens susceptibles de vous intéresser :
1) Ligne directrice : Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules
2) Exigences techniques concernant la tenue de l’évaluation de l’admissibilité du donneur de spermatozoïdes ou d’ovules
3) Supprimer les obstacles pour le don de spermatozoïdes et d’ovules

« Ce n’était pas la branlette la plus passionnante de ma vie »… Ils racontent leur don de sperme

Titre : « Ce n’était pas la branlette la plus passionnante de ma vie »… Ils racontent leur don de sperme
Date : 2 juillet 2024
Auteur : Lise Abou Mansour
Lien : https://www.20minutes.fr/sante/4098155-20240702-branlette-plus-passionnante-vie-racontent-don-sperme

Benjamin, Maxime et Elie ont tous les trois donné leur sperme récemment. Ils expliquent à « 20 Minutes » pourquoi ils ont choisi de faire ce don et reviennent sur la manière dont ils ont vécu l’expérience

« Franchement, on n’est pas aidé » : donner son sperme, un vrai parcours du combattant

Titre : « Franchement, on n’est pas aidé » : donner son sperme, un vrai parcours du combattant
Date : 25 juin 2024
Auteur : Emilie Torgemen
Lien : https://www.leparisien.fr/societe/sante/franchement-on-nest-pas-aide-donner-son-sperme-un-vrai-parcours-du-combattant-25-06-2024-BOFH3LBMQVELTCHMMAQWJ2CXME.php

Les donneurs Jonathan (pseudo) et Alan Gentil parlent des difficultés rencontrées durant leur parcours de don.

Nouvelle QPC sur le droit d’accès aux origines?

Le 28 février 2024, une personne issue d’un don a présenté une QPC devant le tribunal administratif de Paris. Une audience s’est tenue le 31 mai 2024 pour examiner la QPC

Le 14 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rendu sa décision :
– Les dispositions litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution
– La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux

Le tribunal administratif considère qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité.

Télécharger la décision du Tribunal Administratif de Paris n°2325233 datant du 14 juin 2024, 6e Section


Edit du 26 juillet 2024

Le 25 juillet, le Conseil a estimé que la QPC n’était ni nouvelle, ni sérieuse, et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de la transmettre au Conseil Constitutionnel.


Conseil d’État

N° 495138
ECLI:FR:CECHS:2024:495138.20240725
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Bertrand Dacosta, président
M. Philippe Bachschmidt, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
BARDOUL, avocats

Lecture du jeudi 25 juillet 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme A… B…, à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la protection aux données des tiers donneurs (CAPADD) a rejeté sa demande relative à l’accès aux données identifiantes et non-identifiantes de son tiers donneur et à ce qu’il soit enjoint à la CAPADD de lui fournir ces données, a produit un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023 au greffe de ce tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n° 2325233 du 14 juin 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris, avant qu’il ne soit statué sur la requête de Mme B…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme B… soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale, le principe d’égalité devant la loi et l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités soutient que les conditions posées par les articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juillet 2024, l’association PMAnonyme demande au Conseil d’Etat de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… au Conseil constitutionnel.

La question prioritaire de constitutionnalité été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
– le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme B… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2024, présentée par Mme B… ;

Sur l’intervention de l’association PMAnonyme :

1. Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d’une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable à l’appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d’Etat de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale. L’association PMAnonyme se borne à intervenir devant le Conseil d’Etat au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… sans être intervenue au soutien de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la protection aux données des tiers donneurs (CAPADD) a rejeté la demande de Mme B… relative à l’accès aux données identifiantes et non-identifiantes de son tiers donneur. Son intervention est, par suite, irrecevable.

Sur la question prioritaire de constitutionalité :

2. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. L’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a inséré dans le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, relatif à l’assistance médicale à la procréation, un chapitre III portant sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Alors que, sous le régime antérieur, les personnes conçues par assistance médicale à la procréation n’avaient pas accès à de telles données, l’article L. 2143-2 du code de la santé publique dispose désormais que :  » Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3./ Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil (…) « . Aux termes de l’article L. 2143-3 du même code, les données non identifiantes du donneur sont l’âge, l’état général, les caractéristiques physiques, la situation familiale et professionnelle, le pays de naissance et les motivations du don.

4. Il résulte des dispositions transitoires prévues par l’article 5 de la loi du 2 août 2021 que l’obligation pour toute personne souhaitant procéder à un don de gamètes ou proposer un embryon à l’accueil de consentir préalablement à la communication de son identité et de ses données non identifiantes entre en vigueur le 1er septembre 2022. De plus, aux termes du C du VII de l’article 5 :  » A compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don « . Aux termes du D du VII du même article :  » A la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi « . Parallèlement, le A du VIII du même article dispose que le droit d’accès aux origines  » s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article « . Cette date a été fixée au 31 mars 2025 par le décret du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

5. Le législateur a toutefois entendu ouvrir aux tiers donneurs qui ont consenti un don de gamètes sous l’empire du régime antérieur la possibilité de lever l’anonymat au bénéfice des personnes nées de leur don. Ainsi, le D du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 dispose que :  » Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur « . Le B du VIII de ce même article dispose que les tiers donneurs dont les embryons ou gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue par décret au C du VII du même article peuvent manifester auprès de la CAPADD leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes détenues par les centres de dons de gamètes ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. Le E du VIII dispose enfin que la CAPADD fait droit  » aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B « .

6. Par ailleurs, il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique que la CAPADD est chargée  » de recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143 4 « . De plus, aux termes du 6° du même article, la CAPADD est également chargée  » de contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. « .

7. Il résulte de la lecture combinée des dispositions du 6° de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique et du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, citées aux points 5 et 6, que la CAPADD peut recontacter les tiers donneurs ayant réalisé un don de gamètes sous le régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 afin de solliciter leur consentement à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes à la personne majeure née de leur don, lorsque celle-ci en fait la demande. Lorsque le tiers donneur est décédé au moment de la demande, la CAPADD, faute de pouvoir recueillir le consentement de l’intéressé ne peut, par conséquent, y donner suite.

8. La requérante soutient que les dispositions contestées sont contraires au droit au respect de la vie privée, au droit de mener une vie familiale normale, au principe d’égalité devant la loi et à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce qu’elles ne prévoient pas un régime de droit d’accès aux origines personnelles pour les personnes nées d’un tiers donneur décédé au jour de la demande formée auprès de la CAPADD, y compris pour l’accès aux données non identifiantes.

9. Les dispositions contestées visent à garantir un équilibre entre le droit au respect de la vie privée du tiers donneur ayant réalisé un don en vertu du régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, lequel garantissait son anonymat par l’interdiction absolue de communiquer à la personne née du don tant son identité que ses données dites non identifiantes, y compris après son décès, et l’accès, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, de l’enfant issu du don à la connaissance de ses origines personnelles, afin de ne pas porter atteinte aux situations légalement acquises ou remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs. La circonstance que le tiers donneur soit décédé au moment de la demande formée par l’enfant né du don auprès de la CAPADD n’affecte pas l’équilibre recherché par le législateur, lequel repose sur l’expression du consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes. Les dispositions en cause, justifiées par la protection de la vie privée du donneur et, après son décès, de celle de sa famille, ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou au droit de mener une vie familiale normale de la personne née du don, non plus qu’à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En l’espèce, les personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à une époque où la loi garantissait l’anonymat du donneur ne sont pas dans la même situation que les personnes conçues depuis l’entrée en vigueur de loi du 2 août 2021 et la différence de traitement qui résulte des dispositions critiquées est en rapport direct avec l’objet de la loi. Il en va de même en ce qui concerne la différence de traitement entre les personnes nées d’un don antérieur au 1er septembre 2022 selon que le donneur est ou non décédé.

10. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’intervention de l’association PMAnonyme n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à l’association PMAnonyme et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.

Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2024.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt

Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet

Un gynécologue soupçonné d’insémination avec son sperme devra se plier à un test ADN: “Est-il mon père biologique? J’ai le droit de savoir”

Titre : Un gynécologue soupçonné d’insémination avec son sperme devra se plier à un test ADN: “Est-il mon père biologique? J’ai le droit de savoir”
Date : 10 mai 2024
Lien : https://www.7sur7.be/faits-divers/un-gynecologue-soupconne-d-insemination-avec-son-sperme-devra-se-plier-a-un-test-adn-est-il-mon-pere-biologique-j-ai-le-droit-de-savoir~acf46859/

Extrait : Le tribunal a estimé que dans ce cas particulier, le droit du plaignant d’obtenir la certitude de sa filiation biologique l’emporte sur le droit du gynécologue de dissimuler sa paternité biologique et sur son attente légitime de rester anonyme. Dans ce cas particulier, le tribunal a tenu compte, entre autres, du fait que l’anonymat repose sur la réciprocité – un donneur de sperme ne sait pas quelle femme sera inséminée avec son sperme, tandis que les parents ne savent pas de qui viendra le don.

Association Enfant de l’insémination avec donneur

En décembre 2023 a été créé l’association Suisse « Enfant de l’insémination avec donneur ». La fondatrice et présidente est Anne Marie Le Penven.
Site Internet de leur association : https://enfantdelinsemination.com

La fondatrice de l’association a publié le 11 avril 2024 l’article « J’ai envoyé une demande à la CAPADD pour connaître mon donneur et je sais déjà que ça ne va pas aboutir ».
Lien : https://enfantdelinsemination.com/recherche-dorigines-la-capadd-impuissante-et-sans-reponse-pour-les-conceptions-hors-cecos-reflexions-et-propositions/

Cet article/vidéo aborde la problématique des personnes qui ont été conçus avant 1994 dans un cabinet de gynécologie et qui ne peuvent pas exercer leur droit d’accès aux origines.

QPC sur la loi bioéthique (2)

Cet article est destiné à répondre aux différentes interrogations relatives à une QPC qui a été déposée le 28 janvier 2023 auprès du Conseil d’Etat.

La question transmise est la suivante :
« L’article 342-9 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, en ce qu’il exclut le droit pour les personnes issues d’un don de spermatozoïdes et n’ayant qu’un seul parent, à être adoptées par le donneur, est-il contraire au principe de liberté individuelle et au droit à une vie familiale normale ? »

1. Qu’est qu’une QPC ?

La Constitution française permet de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité politique et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant.

La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un droit reconnu à toute personne de demander que soit contrôlé qu’une disposition législative est bien conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. Pour prendre un exemple simple, la Constitution française prévoit en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Cela signifie que s’il était adopté une loi instaurant la peine de mort, une personne serait en droit de déposer une QPC afin que soit contrôlé si la loi respecte bien les droits et libertés que la Constitution garantit.

C’est le Conseil Constitutionnel qui est chargé de veiller à ce que les lois françaises soient conformes à la Constitution.

2. Est-ce utile que les lois respectent la Constitution française ?

Il est toujours souhaitable que les lois respectent les droits et libertés que la Constitution française garantit.

3. La loi bioéthique de 1994 et la question de la filiation

Jusqu’en 1994, la pratique du don de spermatozoïdes était peu encadrée et il n’y avait pas de loi spécifique en ce qui concerne la filiation des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, ce qui était dommageable pour les enfants. En cas de séparation du couple, il pouvait arriver que l’enfant s’entende dire de la part de sa mère : « Ton père n’est pas ton père » et que la filiation entre l’enfant et son père soit cassée au motif que l’homme n’est pas le père biologique de l’enfant.

C’est pour cette raison qu’a été introduit plusieurs articles de loi pour protéger la filiation entre l’enfant et son père même si celui-ci n’est pas le géniteur.

Lors de la première loi de bioéthique de 1994, la question d’un lien de filiation entre l’enfant et le donneur de spermatozoïdes ne pouvait pas se poser car la loi imposait que tous les enfants issus du don aient 2 parents et la loi imposait également l’anonymat absolu avec le donneur.

4. La loi bioéthique de 2021 et la question de la filiation

Comme dit précédemment, la question du lien de filiation entre l’enfant issu d’un don et le donneur ne se posait en 1994 pas pour 2 raison :
1) Le principe d’anonymat absolu du don de gamètes faisait que la personne issue du don et le donneur ne pouvaient pas se connaître
2) Les enfants qui naissaient grâce à un don avaient obligatoirement 2 parents avec lesquels le lien de filiation était établi dès leur naissance

La loi de bioéthique de 2021 a apporté les modifications suivantes :
1) « PMA pour toutes », ce qui signifie que les femmes célibataires ont à présent accès à l’AMP et leurs enfants n’ont qu’un seul lien de filiation
2) « Le droit d’accès aux origines », ce qui signifie que les personnes issues d’un don peuvent connaître l’identité du donneur

A noter qu’en plus du droit d’accès aux origines, il est également possible de retrouver le donneur grâce à des tests ADN. Cette pratique est théoriquement interdite mais dans la pratique, on peut la considérer comme tolérée puisqu’il n’y a jamais eu de poursuites.

Compte tenu de ces changements, la question du lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur de spermatozoïdes se pose. Durant l’examen du projet de loi bioéthique, cette question a d’ailleurs été longuement traitée. Des parlementaires souhaitaient que si la personne issue d’un don établissait une relation très forte avec son donneur, qu’elle puisse faire établir un lien de filiation du fait que celui-ci est son géniteur. Ces demandes ont été rejetés, avec comme argument que si la personne issue du don et le donneur établissent une relation très forte, il leur faudra passer par l’adoption pour établir le lien de filiation.


Il a donc été expliqué durant les débats du projet de loi bioéthique que l’article 342-9 du code civil n’interdisait pas l’établissement d’un lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur de spermatozoïdes au moyen d’une adoption et à ma connaissance, aucune association à l’époque ne s’en était offusquée ou émue.

5. Sur quoi porte la QPC déposée le 28 janvier 2023 ?

La QPC qui a été déposée le 27 février 2023 porte sur l’article 342-9 du code civil :
« En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »

L’objet de cette QPC est de comprendre la signification de cet article de loi.

D’après le gouvernement et plusieurs juristes, la signification de cet article de loi est qu’il interdit l’établissement d’un lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur, en invoquant le lien biologique qui existe entre les deux. Il est donc impossible d’établir le lien de filiation au moyen d’une recherche en paternité ou au moyen d’une reconnaissance de paternité. En revanche, il n’existerait aucun interdit pour faire établir un lien de filiation qui n’est pas fondé sur le lien biologique.

Cependant, d’après d’autres juristes, la signification de cet article de loi est qu’il est strictement impossible d’établir un lien de filiation entre la personne issue du don et le donneur.

Les deux camps ont des arguments solides pour défendre leur point de vue, ce qui fait qu’actuellement, il n’y a aucune certitude sur la signification de cet article de loi, ce qui est bien évidemment problématique. L’intérêt de la QPC est de lever cette incertitude sur la signification de l’article de loi.

6. Sur quoi ne porte pas la QPC déposée le 28 janvier 2023 ?

Une QPC peut servir à demander l’abrogation d’un article de loi au motif qu’il n’est pas conforme à la Constitution. Dans le cas présent, la QPC déposée ne demande pas l’abrogation de l’article mais demande que le Conseil Constitutionnel apporte des précisions sur son interprétation.

Il est vraiment important de comprendre que l’article de loi sera maintenu en l’état. Il existe un consensus sur le fait que cet article de loi est protecteur pour toutes les parties prenantes et qu’en conséquence, il faut le maintenir. Il est indispensable qu’aucun lien de filiation ne puisse être imposé au donneur ou à la personne issue du don au motif qu’il existerait un lien biologique.

Il est probable est qu’il n’ait jamais existé d’interdiction pour une personne issue d’un don, n’ayant qu’un seul lien de filiation avec sa mère et ayant établi une relation enfant-parent avec le donneur, de faire établir un lien de filiation avec le donneur au moyen d’une adoption. Pour connaître la volonté du législateur, il est toujours intéressant d’écouter les débats parlementaires et ceux de 1994 ne font jamais mention d’une volonté d’interdire les adoptions. Cependant, en supposant que le gouvernement soit dans l’erreur et que l’article de loi interdise l’établissement d’un lien de filiation au moyen d’une adoption, alors la QPC est destinée à supprimer cet interdit d’adoption tout en conservant la totalité des autres interdits qui permettent de protéger toutes les parties contre un lien de filiation qui serait imposé et non désiré.

7. Réponse à diverses inquiétudes

Comme cette QPC a été mal comprise, je vais essayer de répondre à diverses questions.

Question 1 : Je suis une femme célibataire et je viens d’avoir un enfant par AMP. Est-ce qu’avec votre QPC, il y a un risque que le donneur établisse un lien de filiation avec mon enfant mineur contre ma volonté ?
Réponse : Non. Avec la QPC, l’impossibilité d’établir un lien de filiation par reconnaissance de paternité est maintenue. Si le lien de filiation se fait par adoption, cela nécessite que ce soit la mère qui soit à l’origine de la demande. Il faudra aussi nécessairement que le donneur accepte, et enfin, que ce soit validé par un juge dans le cadre d’une procédure très encadrée.

Question 2 : Je suis un donneur de gamètes. Est-ce qu’avec votre QPC, il y a un risque que soit établi contre ma volonté, un lien de filiation avec une personne issue de mon don ?
Réponse : Non. Avec la QPC, l’impossibilité d’établir un lien de filiation par recherche en paternité est maintenue. Si le lien de filiation se fait par adoption, cela nécessite que le donneur soit consentant.

Question 3 : J’ai 13 ans et je suis issu d’une AMP avec tiers donneur. Est-ce qu’avec votre QPC, il y a un risque que le donneur établisse un lien de filiation avec moi contre ma volonté ?
Réponse : Non. Avec la QPC, l’impossibilité d’établir un lien de filiation par reconnaissance de paternité est maintenue. Si le lien de filiation se fait par adoption, cela nécessite que ce soit la mère qui soit à l’origine de la demande et il faudra de plus le consentement de la personne issue du don, ainsi que du donneur et enfin, d’un juge.

En effet, pour établir un lien de filiation qui n’est pas fondé sur la biologie, il faut respecter une procédure très encadrée. Il faut tout d’abord que toutes les parties concernées aient le désir d’établir le lien de filiation. Il faut aussi prouver qu’il existe une relation forte et durable entre l’adoptant et l’adopté. Tout ceci se fait dans le cadre d’une procédure encadrée par un juge spécialisé qui vérifie que les droits de toutes les parties sont bien respectées.

Question 4 : S’il n’y a pas d’interdiction d’établir un lien de filiation par adoption, est-ce que cela signifie que toutes les personnes issues d’un don auraient l’obligation de se faire adopter ?
Réponse : Non, en supprimant un interdit, cela offre une liberté supplémentaire sans créer la moindre obligation. Il faut bien comprendre qu’aucune démarche d’adoption n’est pas si toutes les parties prenantes n’expriment pas ce désir.

Il y a 10 ans de cela, des couples homosexuels s’étaient déclarés opposés au « mariage pour tous » au motif qu’ils n’avaient pas envie de se marier. Ces couples n’avaient pas compris que le fait d’offrir la liberté de se marier ne signifiait en aucune manière qu’il existait une obligation de se marier. Pour qu’un mariage se fasse, il faut nécessairement que les 2 membres du couple le désirent, et ce n’est donc pas quelque chose qui est imposé. Il en va de même pour le droit d’accès aux origines. Lors de l’examen du projet de loi bioéthique, des personnes issues d’un don se sont prononcées contre ce droit au motif qu’elles ne souhaitaient pas connaître l’identité du donneur. Cependant, il s’agissait d’un droit et non pas d’un obligation. D’ailleurs, sur les dizaines de milliers de personnes issues d’un don, seules 363 ont à ce jour faire une demande auprès de la CAPADD, ce qui montre que cette saisie de la CAPADD est une liberté et non pas une obligation.

Question 5 : Pourquoi la QPC ne porte que sur les personnes issues d’un don qui n’ont qu’un seul parent ? Pourquoi ne pas faire la même demande pour les personnes issues d’un don qui ont 2 parents ?
Réponse : La loi française prévoit qu’une personne ne puisse avoir que 2 parents, ce qui interdit donc l’adoption d’une personne ayant déjà 2 parents. L’article 342-10 du code civil précise bien : « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. » Pour qu’une personne qui a 2 parents puisse être adoptée, il faudrait qu’il puisse au préalable casser le lien de filiation qui l’unit à son parent non biologique, ce que n’autorise pas la loi. Il n’aurait été ni souhaitable, ni légalement possible de proposer une adoption pour des personnes issues d’un don ayant 2 parents. Le requérant ne voulant pas remettre en cause l’article 342-10 du code civil, n’a tout logiquement pas proposé que les personnes issues d’un don et ayant 2 parents, puissent solliciter l’établissement d’un lien de filiation avec leur donneur.

8. Est-ce que l’établissement d’un lien de filiation peut nuire à quelqu’un ?

Est-ce que la QPC peut avoir des conséquences négatives pour quelqu’un ? A priori, les seules personnes qui pourraient être pénalisées, ce seraient les héritiers de la personne qui adopte car cela aura pour conséquence de diminuer leur part d’héritage. L’avantage de la procédure d’adoption est que si quelqu’un estime être pénalisé par une adoption, il a la possibilité de se manifester et le juge en tiendra compte. Les personnes lésées ont même la possibilité de se plaindre après l’adoption car il est déjà arrivé que la justice annule des adoptions.

Nous avons la chance de vivre en France qui est un pays de liberté. La règle étant que par défaut, tout est autorisé à l’exception de ce qui est interdit. Pour inscrire un interdit dans la loi, il faut que celui-ci soit motivé car heureusement, il n’est pas possible d’interdire de manière arbitraire.

9. Est-ce qu’il faut s’attendre à un grand nombre d’établissement de liens de filiation ?

Non, cela devrait concerner un très restreint de personnes.

Pour que le lien de filiation puisse s’établir, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies :
– La personne issue du don n’ait qu’un seul lien de filiation
– La personne issue du don a recherché et retrouvé le donneur
– Une relation enfant-père doit s’établir entre la personne issue du don et le donneur
– La personne issue du don doit vouloir établir un lien de filiation et le donneur doit y consentir
– Dans le cadre de la procédure d’adoption, un juge doit étudier la demande et la valider

A l’étranger, il existe des exemples d’adoptions qui sont à l’origine de personnes issues d’un don, mais qui peuvent aussi provenir de la mère de l’enfant. Il faut cependant prendre en considération que la législation à l’étranger n’est pas la même qu’en France. Des législations à l’étranger permettent de choisir le donneur sur catalogue (physique, goût et centres d’intérêts, timbre de la voix, âge, etc.), ce qui fait que des femmes font le choix de choisir le donneur qui correspond à ce qu’elles considèrent comme l’homme idéal. Cela peut grandement expliquer pourquoi quand la mère parvient à retrouver le donneur, elle puisse tomber amoureuse de lui. La législation française ne permet pas de choisir le donneur sur catalogue, ce qui fait que si la mère parvient à retrouver le donneur de son enfant, la probabilité qu’elle tombe amoureuse de lui est plus faible.

10. Conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel peut rendre trois décisions dans le cadre de la QPC

1) Le Conseil Constitutionnel peut considérer que le gouvernement a raison et que l’article de loi n’interdit en aucune façon l’établissement d’un lien de filiation par adoption. Dans cette hypothèse, la QPC sera rejetée compte tenu que l’interdit contesté n’a jamais existé.

2) Le Conseil Constitutionnel peut à l’inverse considérer que c’est le requérant qui a raison de dire qu’il existe une interdiction d’établir un lien de filiation par adoption. Dans cette hypothèse, le Conseil Constitutionnel devra dire si cette interdiction est conforme à la Constitution. Si ce n’est pas conforme à la Constitution, le Conseil Constitutionnel devrait simplement indiquer que l’article ne fait pas obstacle à une adoption. (Il faut bien comprendre que la QPC ne demande pas l’abrogation de l’article)

3) Le Conseil Constitutionnel peut enfin considérer que c’est le requérant qui a raison de dire qu’il existe une interdiction d’établir un lien de filiation par adoption. Dans l’hypothèse où le Conseil Constitutionnel estimerait que cette interdiction est conforme à la Constitution, la QPC serait simplement rejetée.

Quelle que soit la décision prise par le Conseil Constitutionnel, celle-ci me satisfera. En effet, l’objectif premier de la QPC est de connaître la signification de l’article de loi, et donc, peu importe que la décision rendue soit la 1), 2) ou 3).

11. Date d’audience de la QPC

L’audience s’est tenue le mardi 30 mai 2023.

 

12. Finalité de l’adoption ?

Contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, l’objectif n’est pas de donner un enfant à la personne qui adopte mais il s’agit de donner un parent à la personne qui est adoptée. Le juge en charge de l’adoption a pour mission de veiller que l’adoption soit bénéfique pour la personne adoptée.

Le juge dispose des compétences nécessaires pour permettre des adoptions même dans des situations rares et qui ne devraient normalement pas se produire. Par exemple, de la même façon qu’un donneur de spermatozoïdes n’a pas vocation à devenir le père d’une personne issue de son don, un grand-père n’a pas vocation à devenir le père de son petit fils, une sœur n’a pas vocation de devenir la mère de son frère, etc. Dans toutes ces situations, le juge doit se demander avant tout quel est l’intérêt de la personne susceptible d’être adoptée.

C’est ainsi que des grand-parents peuvent adopter leur petit fils (CA Lyon, 18 octobre 1983, RTD civ., 1984, p. 309, obs. Roger Nerson et Jacqueline Rubellin-Devichi).
C’est ainsi qu’une sœur peut adopter son frère (CA Paris, 10 février 1998, Juris-Data n° 1998-020403 ; JCP éd. G., 1998, II, 10130, p. 1431, note C).
Etc.

Il s’agit à chaque fois de décisions individuelles prises par le juge après avoir mené des investigations lui ayant permis de constater que l’adoption était bénéfique pour la personne adoptée. L’intérêt de la personne adoptée étant toujours la boussole à suivre pour prendre une décision d’adoption.

13. Date de la décision de la QPC

La décision sera rendue le vendredi 9 juin 2023.

14. La décision

Le Conseil Constitutionnel refuse de se prononcer sur le fait que la loi autorise ou non l’établissement d’un lien de filiation par adoption. La QPC n’aura donc pas permis de lever l’incertitude sur cette question.