[Registre des dons] Mission de réalisation de statistiques anonymes

1. Mission donnée par la loi

Article R2143-10 du code de la santé publique :
« I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d’embryons ”.

Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.

II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :

1° De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;

2° De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;

3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation. »

2. Possibilité pour la CAPADD d’obtenir des statistiques anonymes sur le registre

La CAPADD peut demander à l’Agence de la biomédecine des statistiques sur le registre.

3. Possibilité pour un tiers d’obtenir des statistiques anonymes sur le registre ?

On pourrait imaginer que des associations, des journalistes ou des chercheurs (psychologues / sociologues) veuillent obtenir des statistiques anonymes sur le registre des dons. Par exemple, on pourrait imaginer quelqu’un souhaitant connaître le pourcentage de tiers donneurs inscrits dans le registre et qui ont déclaré être bénévoles dans une association. Cependant, cela n’est pas prévu. Il n’est donc pas possible d’interroger l’ABM pour obtenir des statistiques anonymes.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

[Registre des dons] Consentement signé par le tiers donneur

Depuis le 1er septembre 2022, il est demandé aux candidats d’un don de gamètes de signer le document « formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don ». La signature de ce document est une obligation pour avoir le droit de faire un don de gamètes.

Le centre de don a l’obligation de conserver ce formulaire signé par le donneur.

Le centre de don ne transmet pas à l’Agence de la biomédecine de copie de ce consentement. L’Agence de la biomédecine ne possède donc pas de copie du consentement signé par le donneur.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

[Registre des dons] Mission de respect de la limite de naissances par donneur

1. Limite du nombre de naissances

Article L1244-4 du code de la santé publique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. »

2. Objectif du registre des dons de gamètes et d’embryons

Ce registre a pour objet de permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes et notamment celles de l’article L. 1244 4 du code de la santé publique.

3. Organisme/personne en charge du respect de la limitation du nombre de naissances

Ce sont uniquement les centres de don qui ont la responsabilité de respecter l’article L1244-4 du code de la santé publique. Cela signifie que l’Agence de la biomédecine n’est pas chargée de faire respecter cette limitation.

Compte tenu que l’Agence de la biomédecine n’a pas la responsabilité de faire respecter l’article L1244-4 du code de la santé publique, cela explique pourquoi l’Agence de la biomédecine n’a pas mis en place des outils destiner à réaliser des contrôles. De manière très simple, on aurait pu imaginer un outil informatique qui aurait vérifié que le nombre de naissances pour un même donneur ne dépasse pas 10 et si ce nombre est supérieur, qu’il y ait alors un avertissement d’envoyé.

4. Fonctionnement du registre

Pour chaque tiers donneur présent dans le Registre, il existe un champ comptabilisant le nombre total de naissances de ce donneur. Cette valeur est calculée automatiquement.

Les personnels des centres de don qui sont habilités à consulter le Registre des dons peuvent connaître le nombre de naissances de l’ensemble des donneurs figurant dans le registre. En principe, les centres de don avant d’utiliser les embryons ou les gamètes d’un donneur devraient donc contrôler dans le Registre que ce donneur n’a pas déjà atteint les 10 naissances.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

[Registre des dons] Rubrique : Motivation du don

Tous les candidats au don de gamètes ont depuis le 1er septembre 2022, l’obligation de consentir à la communication de données d’identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de leur don. Une fois le consentement donné, le donneur doit remplir un formulaire destiné à renseigner le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine. Ce formulaire comporte plusieurs rubriques et nous allons nous intéresser dans cet article à la rubrique « Motivation du don ».

1. Les questions à choix multiples (obligatoires)

Le donneur doit pour chaque question choisir une seule réponse (il n’est donc pas possible de choisir plusieurs réponses pour une même question). Dans le cas où le donneur ne désirerait pas répondre à une question, il lui est offert la possibilité de choisir la réponse « Ne se prononce pas ».

2. Texte libre pour préciser la motivation (facultatif)

Le donneur a la liberté de rédiger ou non un texte libre. L’Agence de la biomédecine qui a la responsabilité du registre a décidé de limiter à 5000 caractères ce texte libre, ce qui représente l’équivalent d’une page de texte au format A4. Ce texte libre est équivalent à un fichier .TXT, c’est-à-dire du texte sans aucune mise en forme.

Le formulaire invite le donneur à préciser sa motivation grâce à ce texte libre mais il faut bien comprendre que c’est un texte libre. Cela signifie que le donneur a la liberté de raconter ce qu’il veut, y compris des choses sans lien avec sa motivation. La seule contrainte à respecter, c’est de ne pas inscrire de données directement identifiantes.

3. Courrier joint (facultatif)

Le donneur a la liberté de rédiger ou non un courrier joint qui sera numérisé en PDF. L’Agence de la biomédecine qui a la responsabilité du registre ne limite pas le nombre de pages du courrier mais en revanche, a décidé de limiter à 2 Mo la taille du PDF.

Il n’est nullement demandé au donneur de faire un choix entre rédiger un texte libre, et rédiger un courrier joint. En effet, le donneur a la liberté de rédiger un texte libre et de rédiger un courrier joint. Il est donc possible de transmettre un texte libre de 5000 caractères et un fichier PDF de 2 Mo.

Ce sera à partir du 1er septembre 2024 qu’il sera possible pour les donneurs qui consentent à la communication de leur identité et de données personnelles non directement identifiantes de pouvoir rédiger ce courrier joint. Pour ceux qui auraient fait leur don avant le 1er septembre 2024 et que voudraient pouvoir transmettre un courrier joint aux personnes issues de leur don, cela est possible. Il faut que le donneur prenne contact avec son centre de don et un médecin ajoutera le courrier joint dans le registre des dons.

Le courrier joint peut être manuscrit ou écrit à l’ordinateur. Si le donneur fait le choix d’utiliser un traitement de texte pour rédiger son courrier, les mises en forme du texte sont autorisées (italique, gras, différentes tailles de caractères, différentes couleurs, différentes polices de caractères, etc.).

Le courrier joint ne doit contenir aucun élément directement identifiant. Il ne sera donc pas possible de signer le courrier si la signature est susceptible de donner des renseignements sur le donneur (par exemple son nom ou son prénom). Si vous souhaitez signer votre courrier et que vous estimez que votre signature est non identifiante, il faut en discuter avec le centre de don pour vérifier que c’est autorisé.

Le contenu du courrier est a priori libre dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier directement le donneur. Cela signifie qu’en plus de faire figurer du texte dans votre courrier, vous pourriez également mettre des illustrations (dessins, images, photos, emojis, etc.). Si vous envisagez de mettre autre chose que du texte dans votre courrier joint, il conviendra d’en discuter avec le centre de don pour vérifier que cela est autorisé. Par exemple, si le donneur est une célébrité, il ne lui sera probablement pas autorisé de faire figurer sa photo dans son courrier car cela pourrait être considéré comme directement identifiant. En revanche, si le donneur est un illustre inconnu, il se pourrait qu’il soit autorisé à dessiner son autoportrait dans son courrier car celui-ci ne serait pas considéré comme directement identifiant.

4. Remarque n°1

Des associations de bénéficiaires de l’AMP avec tiers donneur militent pour que les parents puissent obtenir les données non directement identifiantes du donneur présentes dans le registre des dons, dès la naissance de leur enfant issu d’une AMP avec tiers donneur. Des associations de personnes issues d’une AMP avec tiers donneur militent pour que les personnes issues d’un don puissent obtenir les données non directement identifiantes du donneur dès leur adolescence (14 ou 16 ans). En conséquence, il se pourrait que lors de la prochaine révision de la loi relative à la bioéthique, certains aspects du droit d’accès aux origines évoluent.

Pour l’instant, la loi autorise la CAPADD à uniquement communiquer aux personnes majeures issues d’un don, les données du donneur figurant dans le registre des dons. Cela signifie qu’entre le moment du don et le moment où les personnes issues de ce don seront majeures, il va s’écouler au moins 20 ans. Un donneur de gamètes est normalement en bonne santé au moment de son don mais comme un accident est malheureusement toujours possible, il se peut que le donneur ne soit plus vivant quand les personnes issues de son don exerceront leur droit d’accès aux origines. Si le donneur est décédé, les personnes issues de son don disposeront uniquement des données présentes dans le registre des dons de gamètes et d’embryons afin d’obtenir les réponses à leurs questions. Il est donc particulièrement important que les donneurs prennent le temps de la réflexion sur ce qu’ils veulent figurer dans la catégorie « Motivation du don ».

Si vous consultez cette page car vous entamez un parcours de don et que vous ne savez pas quelles informations pourraient être pertinentes pour les personnes issues d’un don, n’hésitez à en discuter avec un médecin de votre centre de don, ainsi qu’avec notre association, ou avec une association de personnes issues d’un don.

5. Remarque n°2

Il est interdit de faire figurer des données directement identifiantes dans ses motivations mais en revanche, il est autorisé de faire figurer des données indirectement identifiantes. J’ai pu discuter avec des donneurs qui ont rédigé leur texte libre en inscrivant des informations permettant de les identifier indirectement. Ces donneurs avaient parfaitement conscience que les informations pouvaient potentiellement être indirectement identifiantes mais estimaient très improbable qu’elles soient utilisées pour essayer de les identifier. La logique de ces donneurs étant que si les personnes issues de leur don souhaitent connaître leur identité, ils n’ont aucune raison de s’embêter à exploiter leurs données non directement identifiantes alors qu’ils peuvent de manière beaucoup plus simple faire une demande à la CAPADD pour obtenir l’identité du donneur. Aussi, ils n’imaginent pas qu’une personne issue de leur don ferait le choix de demander à la CAPADD uniquement leurs données personnelles non directement identifiantes, pour ensuite s’en servir pour tenter de les identifier.

Si la loi reste en l’état, c’est-à-dire que les données peuvent uniquement être transmises aux personnes majeures issues d’un don, alors effectivement, il est peu probable que quelqu’un utilise les données personnelles non directement identifiantes du donneur pour tenter de l’identifier compte tenu qu’il est plus simple et logique de demander à la CAPADD de communiquer l’identité du donneur. Cependant, si lors de la prochaine révision de la loi relative à la bioéthique, la loi venait à évoluer et que les bénéficiaires d’une AMP avec tiers donneur obtenaient le droit d’obtenir les données non directement identifiantes du donneur, alors, il y aurait le risque que le donneur puisse être indirectement identifié par les parents des personnes issues de leur don.

6. Remarque n°3

Il faut aussi savoir que la loi ne prévoit pas que les données de la rubrique « Motivation du don » puissent être supprimées ou rectifiées. Cela signifie qu’il est vraiment important d’être sûr de vous quand vous remplirez le registre des dons de gamètes et d’embryons. Une fois que les données auront été ajoutées dans le registre des dons, le donneur n’aura plus la possibilité de les modifier.

Compte tenu de l’importance de ce document pour les personnes issues d’un don, et compte tenu également qu’il n’est pas possible de le modifier une fois qu’il a été ajouté dans le registre des dons, j’encourage vivement les donneurs a prendre le temps nécessaire pour rédiger ce document.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

[Registre des dons] Vérifier qu’un donneur ne soit inscrit qu’une seule fois dans le registre

1. Rappel de la loi

Article L1244-4 du Code de la santé publique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. »

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a décidé la création d’un registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine qui doit aider à contrôler le nombre de naissances.

Article R2143-10 du code de la santé publique :
« I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d’embryons ”.
Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.
II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;
2° De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;
3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation. »

2. La situation la plus simple

Le donneur fait un seul et unique don de gamètes dans un centre de don. Le centre de don doit alors veiller à ce que ce don ne permette que 10 naissances. Le centre de don doit comptabiliser les naissances directes, ainsi que les naissances indirectes (il faut prendre en considération que les bénéficiaires d’un don de gamètes peuvent faire don de leurs embryons surnuméraires).

Si la personne fait plusieurs dons dans le même centre de don, cela ne présente normalement pas de difficulté particulière car il faut juste prendre en considération les naissances dues aux précédents dons.

En revanche, il est plus compliqué de contrôler le nombre de naissances si le donneur fait des dons dans plusieurs centres de dons.

3. Le fichier national des donneurs de gamètes tenu par la Fédération Française des CECOS

Le Professeur Jean-François Guérin qui est actuellement le président du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine avait parlé en 2015 du danger des donneurs en série (source + capture écran) :

J’avais supposé à l’époque que ce fichier devait uniquement contenir le nom et prénom des donneurs de gamètes mais ce n’était pas le cas. Il m’avait été expliqué qu’un donneur pouvait changer de nom de famille ou de prénom et qu’en conséquence, ce n’était pas totalement fiable pour déterminer si quelqu’un avait déjà fait un don de gamètes. C’est la raison pour laquelle, ils avaient fait le choix de faire la vérification sur la date et le lieu de naissance qui sont des données invariables.

Le Professeur Nathalie Rives (responsable du centre de don de Rouen) avait donné une interview au journal La Croix pour expliquer la vérification à l’aide du fichier national des donneurs de gamètes tenu par la Fédération Française des CECOS.

Extrait article Lacroix

D’après ce qui m’a été rapporté, la Fédération Française des CECOS a totalement cessé d’utiliser son fichier national des donneurs de gamètes pour détecter les donneurs en série et utilise à présent exclusivement le registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine.

4. Limite du Registre (partie 1)

Le Registre a été créé en septembre 2022 et sauf cas particuliers, il ne contient les identités que des personnes ayant fait un don à partir de septembre 2022. Si un homme a fait en 2021 un don au centre de don de Lille, il ne figurera donc pas dans le registre tenu par l’ABM. Cela signifie que cet homme peut refaire un nouveau don dans un autre centre de don sans que le registre permette de savoir qu’il a déjà fait un don.

Le problème étant que si le centre don croit à tort que l’homme est un nouveau donneur, ils peuvent utiliser ses gamètes pour permettre 10 naissances. Si l’homme a permis plusieurs naissances avec son précédent don, la limite de 10 naissances risque donc d’être dépassée.

Pour éviter qu’un donneur d’avant 2022 puisse refaire un nouveau don dans un autre centre de don, il aurait fallu durant une période transitoire de 10 ans, demander aux centres de don de vérifier avec le Registre de l’ABM, tout en continuant à vérifier dans le fichier de la Fédération Française des CECOS.

5. Limite du Registre (partie 2)

Les médecins des centres de don qui ont accès au registre par l’ABM ont certaines limitations. Les médecins ont accès à toutes les données des donneurs qui ont été inscrits par eux-mêmes dans le Registre mais en revanche, si le donneur a été inscrit par un autre centre de don, ils peuvent uniquement connaître son nom, son prénom, son nombre de naissances et le centre de don qui l’a inscrit dans le registre.

Si le donneur change de nom de famille ou de prénom, il est donc possible qu’il puisse faire un nouveau don sans que le registre de l’ABM ne permette de détecter qu’il a déjà fait un don.

Une solution serait que l’Agence de la biomédecine mette en place des procédures pour contrôler si 2 donneurs présents dans leur registre n’ont pas la même date et lieu de naissance, et si tel est le cas, vérifier qu’il ne s’agirait pas en réalité du même individu.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

[Registre des dons] Comment le registre est renseigné en cas de dons multiples

1. Les dons de spermatozoïdes

La règle est qu’un même donneur ne puisse faire qu’un seul don de spermatozoïdes, sachant que ce don sera constitué de plusieurs recueils.

Avant de réaliser son premier recueil, le donneur doit consentir à la communication de son identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de son don. Ce consentement est irréversible et valable pour tous ses dons passés et futurs. Après avoir consenti à la communication de ses informations, le donneur doit renseigner un registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine.

Il arrive que des hommes fassent un don de spermatozoïdes du fait qu’ils sont particulièrement sensibilisés aux problèmes d’infertilité car leur propre couple rencontre de telles difficultés. Les médecins peuvent proposer aux couples en parcours AMP de faire des FIV. Une fois le parcours AMP terminé, il arrive que le couple dispose encore d’embryons surnuméraires et qu’il décide d’en faire don. Si l’homme qui a déjà procédé à un don de spermatozoïdes décidait avec sa compagne de faire don de leurs embryons surnuméraires, il n’aurait pas besoin de consentir à nouveau à la communication de ses informations aux personnes issues de ses dons, compte tenu qu’il a déjà consenti lors de son don de spermatozoïdes.

2. Les dons d’ovocytes

Une même donneuse a le droit de faire 2 ponctions d’ovocytes, et dans certains cas, il est même possible de faire 4 ponctions !
Avant de réaliser son premier don, la donneuse doit consentir à la communication de son identité et de données personnelles non directement identifiantes aux personnes issues de son don. Ce consentement est irréversible et valable pour tous ses dons passés et futurs. Après avoir consenti à la communication de ses informations, le donneur doit renseigner un registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine.

Si la donneuse décide de faire un autre don d’ovocytes ou de faire un don d’embryons surnuméraires, elle n’aurait pas besoin de consentir à nouveau à la communication de ses informations aux personnes issues de ses dons.

3. Possibilité d’actualiser certaines données du Registre

Le consentement à la communication de ses données aux personnes issues de son don est valable pour tous les dons. En cas de don multiple, il n’est donc pas nécessaire de resigner ce consentement.

Si le consentement a été signé lors d’un don précédent, cela signifie que les données du donneur figurent déjà dans le Registre tenu par l’Agence de la biomédecine. Cependant, le médecin en charge du centre de don a la possibilité de proposer au donneur d’actualiser sa situation familiale et professionnelle en cas de changement.

Lorsqu’une personne réalise son premier don, il lui est demandé de renseigner ses motivations pour son don. Si cette même personne réalise plusieurs années plus tard un nouveau don, ses motivations peuvent être très différentes mais elle n’aura pas la possibilité d’actualiser ses motivations déjà présentes dans le registre. Si une personne issue du premier don de ce donneur obtient ses motivations, cela devrait la satisfaire car cela correspondra effectivement aux motivations du don. En revanche, une personne issue du second don de ce donneur risque d’être déçu en obtenant les motivations du donneur relatifs à un don réalisé plusieurs années plus tôt. Si le donneur a fait en premier un don de gamètes et en second un don d’embryons, les personnes issues du don d’embryons obtiendront donc les motivation du donneur pour faire son don de gamètes alors qu’il aurait été plus pertinentes pour elles de savoir pourquoi il avait voulu faire un don d’embryons.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

[Registre des dons] RGPD et droits du donneur sur ses données personnelles

Cet article présente les droits dont disposent les donneurs au titre du RGPD sur leurs données personnelles conservées dans le registre des dons.

1. Le droit de faire supprimer/effacer ses données personnelles

La loi confère une mission d’intérêt public au registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine. Cela a pour conséquence que les personnes dont les données personnelles figurent dans le registre ne peuvent pas demander la suppression de leurs données.

2. Le droit de limiter les traitements possibles de ses données personnelles

La loi confère une mission d’intérêt public au registre des dons de gamètes et d’embryons tenu par l’Agence de la biomédecine. Cela a pour conséquence que les personnes dont les données personnelles figurent dans le registre ne peuvent pas limiter les traitement réalisées sur leurs données. De la même façon, il n’est pas possible d’interdire la communication de ses données à certains tiers (la CAPADD ou les médecins en charge de centres de don).

3. Le droit de rectifier ses données personnelles

Les personnes dont les données personnelles figurent dans le registre peuvent demander la rectification de leurs données. Cette demande doit être faite auprès de l’Agence de la biomédecine ou auprès du centre où le don a été effectué. En cas de difficulté pour faire rectifier ses données, il est possible d’adresser une réclamation à la CNIL.

Attention, toutes les données du Registre ne peuvent pas être rectifiées. Par exemple, si le donneur change de nom de famille ou de prénom, il n’aura pas le droit de faire rectifier son ancien nom/prénom figurant dans le Registre. Ce qui peut être rectifié, ce sont des données sur sa situation familiale et professionnelle.

4. Le droit d’accès de ses données personnelles

Les personnes dont les données personnelles figurent dans le registre peuvent demander l’accès à leurs données. Cette demande doit être faite auprès de l’Agence de la biomédecine ou auprès du centre où le don a été effectué. En cas de difficulté pour accéder à ses données, il est possible d’adresser une réclamation à la CNIL.

Pour réaliser un don, le donneur doit remplir un formulaire dans pour donner plusieurs données personnelles non directement identifiantes. Le droit d’accès à ses données personnelles fait notamment référence à ces données non directement identifiantes.

Le donneur a également le droit d’obtenir ses données d’identité (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance) présentes dans le registre.

L’ABM attribue un identifiant à tous les donneurs présents dans son registre. Le donneur qui exerce sont droit d’accès à ses données personnelles figurant dans le registre peut obtenir son identifiant.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »

QPC visant à contester l’article 342-11 du code civil

La loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique du 2 août 2021 a autorisé l’accès à l’AMP avec don de spermatozoïdes aux couples de femmes. Le mode d’établissement de la filiation est déterminé par l’article 342-11 du code civil :
« Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.
La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.
Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre. »

Une QPC a été déposée afin de contester l’article 342-11 du code civil. Le tribunal judiciaire de Créteil (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation la QPC le 16 janvier 2024. La Cour de cassation a décidé le 10 mai 2024 de ne pas transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel.

Réf de la décision : Cour de cassation, 1ère chambre civile, QPC, 10 mai 2024, pourvoi n° 24-40.001, arrêt n° 324 FS-B.
Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6641ace2d441d20008f272da

La Cour de cassation a estimé que l’article 342-11 du code civil :
1) Ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
2) Ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre les hommes et les hommes garanti par l’article 3 du Préambule de la Constitution de 1946
3) Ne porte pas atteinte à la liberté personnelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
4) Ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946

[Registre des dons] Modalités de conservation des données

1. Conservation des données dans le registre

Les données relatives aux bénéficiaires du don, les personnes issues d’un don et les tiers donneurs peuvent être conservées dans le registre pour une durée pouvant aller jusqu’à 120 ans. On peut donc en déduire que pour chaque personne inscrite dans le registre, il doit être fait mention de la date d’inscription afin de pouvoir déterminer la date à laquelle les données seront détruites.

Les données du registre sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité.

Ce registre tenu par l’Agence de la biomédecine permet la mise en œuvre d’une mission d’intérêt public. Le RGPD permet dans le cas d’un traitement destiné à la mise en œuvre d’une mission d’intérêt public une plus grande souplesse dans le traitement des données personnelles. C’est ce qui va par exemple permettre d’ajouter dans le registre l’identité de personnes n’ayant pas consenti à la conservation et au traitement de leurs données personnelles.

Retourner au sommaire de la rubrique « Le registre des dons de gamètes et d’embryons »