1. Articles de loi
Article L1244-4 du code de la santé publique : « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants. »
Arrêté du 30 juin 2017: modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 modifié relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (voir le PDF) :
Article R1244-5 du code de la santé publique (version de 2008) : « Pour remplir les obligations prévues à l’article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l’article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur.
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;
3° Le nombre d’enfants issus du don ; »
Article L1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »
Article 15 du RGPD : « Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. »
2. Procédure
Le 11 juin 2019, un donneur de gamètes a écrit à son centre de don pour connaître le nombre de naissances issues de son don.
Le 21 janvier 2021, le centre de don a rejeté la demande du donneur.
Le 26 avril 2021, le donneur a fait un recours auprès du tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance n° 2109037/11 du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours.
3. Décision insolite
Extrait de l’ordonnance n° 2109037/11 du 3 août 2021 : « Il résulte qu’en l’état actuel du droit, et du nouvel article L. 2143-5-1 du code de la santé publique qui autorisera le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance à s’adresser à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé prévue à l’article L. 2143-6, la demande telle qu’elle est formulée doit être rejetée. »
Selon ce jugement, le donneur est dans l’erreur en ayant adressé à son centre de don une demande pour connaître le nombre de naissances issues de son don. En effet, le donneur aurait dû adresser sa demande à la CAPADD, conformément à l’article L. 2143-5-1.
L’article L. 2143-5-1 du code de la santé publique a été introduit le 10 octobre 2019 dans le projet de loi relatif à la bioéthique.
Après son vote en première lecture à l’assemblée nationale, le projet de loi relatif à la bioéthique a été examiné par le Sénat. La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article le 8 janvier 2020. Le sénat a en première lecture supprimé cet article de loi le 5 février 2020.
Cela implique que la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ne comporte aucun article L. 2143-5-1 du code de la santé publique. Le juge des référés a donc mentionné un article de loi qui n’existe pas !