Autoconservation gratuite des gamètes pour les donneurs

1. Définition

L’autoconservation des gamètes consiste en la congélation/vitrification et la conservation de ses propres gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) pour les utiliser plus tard dans l’hypothèse de l’apparition d’un problème d’infertilité.

2. Cadre légal de 2008

C’est l’Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 qui a défini le cadre légal pour de l’autoconservation des gamètes. (voir le PDF)

L’article L. 2141-11 du code de la santé publique prévoit que « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ».

En 2008, il y a donc besoin d’une justification médicale pour bénéficier d’une autoconservation des gamètes.

3. Cadre légal de 2011

La loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ajoute une nouvelle possibilité d’autoconservation de ses gamètes (voir le PDF).

L’article L. 1244-2 du Code de la santé publique prévoit que « lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie ».

Cette loi de 2011 ouvre donc l’autoconservation des gamètes aux donneurs de gamètes n’ayant pas procréés.

Les textes réglementaires n’ont, quant à eux, été adoptés qu’à la fin de l’année 2015. On peut donc considérer que ce n’est qu’à partir de 2016 qu’est vraiment devenu effectif ce droit pour les donneurs de gamètes.

Décret n°2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes (voir le PDF)

Arrêté du 24 décembre 2015 pris en application de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique (voir le PDF)

4. Les motivations de la loi de 2011

L’objectif de la loi de 2011 qui offre la possibilité d’autoconservation des gamètes aux donneurs était d’inciter davantage de personnes à faire un don de gamètes.
On comptait 540 donneuses d’ovocytes en 2015 et 743 en 2016, ce qui correspond donc à une augmentation de +38%. Cette forte augmentation du nombre de donneuses semble être fortement liée à l’ouverture du don de gamètes aux femmes n’ayant pas procréées.

Les motivations de la loi figurent dans l’étude d’impact du 24 juillet 2019.

Compte tenu de l’évolution du nombre de donneuses d’ovocytes entre 2015 et 2016, on peut considérer que la loi de 2011 a effectivement permis qu’il y ait davantage de donneuses.

Le 11 avril 2020 a été publié l’article « Enquête comparative sur le profil et les motivations des donneuses d’ovocytes françaises en 2017-2018 » qui traite justement des motivations des donneuses d’ovocytes. Cette enquête montre que la possibilité d’autoconservation des gamètes constitue une motivation pour réaliser un don de gamètes.

5. Les questions éthiques soulevées par cette contrepartie

Le Conseil d’État, dans son étude du 28 juin 2018 sur la révision de la loi bioéthique, note ainsi qu’« un consensus se dégage pour considérer que le dispositif actuel d’autoconservation contre don est contraire au principe de gratuité » en ce qu’il « consiste à inciter à donner ses ovocytes en créant une forme de contrepartie au don ».
(lire le rapport du Conseil d’Etat au format PDF. Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?)

Le CCNE, dans son avis n° 129, partage ce constant en relevant « une certaine contradiction avec l’article L. 1211-4 du code de la santé publique », aux termes duquel « aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits ». Il préconisait de séparer clairement les deux démarches : un don gratuit d’une part, et la prise en charge d’une autoconservation de précaution d’autre part, sous certaines conditions. Le CCNE envisageait ainsi « pour une femme qui n’aurait pas eu l’opportunité de réaliser son désir d’enfant plus tôt, l’autoconservation de ses ovocytes à un âge (30-35 ans) où sa fertilité est encore optimale, associée à une limite de conservation et un âge maximal de conservation ».
(lire l’avis du CCNE au format PDF)

Dans un rapport de juin 2017, l’Académie de médecine dresse un bilan également très critique de cette possibilité, pouvant être perçue comme « un chantage » ou « un leurre au détriment des donneuses motivées prioritairement par le projet de conserver des ovocytes pour elles-mêmes », et « médicalement et éthiquement inacceptable » en donnant des chances extrêmement minces aux donneuses de pouvoir obtenir une grossesse avec les ovocytes conservés. S’appuyant sur des données internationales, l’Académie estime, avec un taux de grossesses pour un ovocyte dévitrifié entre 4,5 et 12 %, qu’il faudrait en effet au moins 15 à 20 ovocytes, avec plusieurs cycles de recueil, pour raisonnablement espérer obtenir une naissance. Or, le nombre moyen d’ovocytes recueillis étant de 8 à 13 par cycle, seuls 3 à 6 ovocytes peuvent être autoconservés avec les règles existantes. Ce rapport se prononçait également pour découpler le don de la conservation pour soi-même, en prévention de l’infertilité liée à l’âge.
(lire le rapport au format PDF)

Le gouvernement a fait le choix dans son projet de loi bioéthique de 2019 de supprimer cette possibilité d’autoconservation pour les donneurs. A ma connaissance, cette décision n’a jamais été remise en cause lors des débats au parlement. Sauf surprise, les donneurs vont prochainement perdre le droit de bénéficier d’une autoconservation.

6. Quelques remarques sur la mise en pratique de cette contrepartie par les CECOS

La loi prévoit que cette contrepartie est uniquement offerte aux donneurs n’ayant pas eu d’enfant. Cependant, il faut savoir que les CECOS n’ont pas les capacités de contrôler les déclarations des donneurs et en conséquence de quoi, des donneurs peuvent avoir la tentation de mentir. Pour prendre un exemple, plusieurs donneurs ont déclaré être célibataires alors qu’ils étaient en couple, ce qui leur a évité d’avoir à fournir l’autorisation du conjoint. De la même manière, on peut imaginer que des donneurs aient déclaré n’avoir pas d’enfant alors qu’en réalité, ils en avaient, ce qui leur a donc permis de bénéficier du droit à l’autoconservation. A noter que d’après ce qui nous a été rapporté, certains CECOS ont fait le choix d’offrir cette autoconservation à la totalité des donneurs et pas seulement à ceux n’ayant pas d’enfant.

Il faut également savoir que d’après ce qui nous a été rapporté, certains CECOS informent les donneuses du nombre d’ovocytes prélevés alors que d’autres CECOS font le choix de ne pas donner cette information. En revanche, les CECOS ont l’obligation d’informer toutes les donneuses bénéficiant d’une autoconservation du nombre d’ovocytes qu’elles vont pouvoir conserver. Compte tenu que ce nombre d’ovocytes autoconservés répond à des règles précises, ces donneuses peuvent déterminer de façon assez précise le nombre total d’ovocytes prélevés. Il existe donc une inégalité entre des donneuses qui sauront le nombre d’ovocytes donnés et d’autres qui n’auront pas cette information.

7. Conclusion

La décision de mettre en place une contrepartie pour les donneur savait été prise afin d’augmenter le nombre de donneurs (la France était gravement en pénurie d’ovocytes en 2011). Il semblerait que les effets positifs espérés grâce à cette contrepartie soient bien au rendez-vous et actuellement, la pénurie de gamètes est moins forte qu’en 2011. Cependant, cette contrepartie soulève certaines questions éthiques et c’est la raison pour laquelle, il a été décidé de la supprimer

Il est cependant important de préciser que l’article 2 de l’actuel projet de loi prévoit d’autoriser l’autoconservation des gamètes sans nécessité de réaliser un don.
Extrait de l’article 2 tel qu’il a été voté en deuxième lecture par l’assemblée nationale : « Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. »

Edit du 7 mars 2021
Alors que le gouvernement et les parlementaires ont estimé que l’autoconservation des gamètes en contrepartie d’un don posait des problèmes éthiques et qu’il fallait donc supprimer ce droit, on peut noter que cette contrepartie est pour l’instant toujours présentée de manière positive par l’agence de la biomédecine. Exemple avec le magazine MAXI n°1793 du 8 mars 2021.

Edit du 17 juin 2021
L’article L1244-2 du code de la santé publique a été réécrit dans l’actuel projet de loi bioéthique et il ne fait plus référence à une autoconservation gratuite de ses gamètes en échange d’un don. J’en déduis donc que ce droit est supprimé.

Lors de la 3e lecture du projet de loi bioéthique à l’Assemblée nationale, 3 députés ont déposé des amendements pour demander la suppression du droit à une autoconservation gratuite des gamètes en échange d’un don. Le rapporteur Jean-Louis Touraine a émis un avis défavorable à ces amendements.

Edit du 21 octobre 2021
Dans l’émission le téléphone sonne (https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-21-octobre-2021), le docteur Claire de Vienne (médecin référente en AMP à l’agence de biomédecine) dit que l’autoconservation gratuite de ses gamètes en échange d’un don n’est plus possible.