Le témoignage des CECOS au sujet de l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes et à l’accès aux « origines »

Titre : Le témoignage des CECOS au sujet de l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes et à l’accès aux « origines »
Auteur : Catherine Metzler-Guillemain
Journal : Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance – Maladie (JDSAM) N° 32(2), 28-32.
Date : 2022
Lien : https://droit-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-2-page-28

Résumé :
La fédération des CECOS (Centres d’Études et de Conservation des Œufs et du Sperme) rassemble la majorité des centres autorisés pour la gestion des activités d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) avec tiers donneur (97 % des centres autorisés pour le don de spermatozoïdes, 80 % des centres autorisés pour de don d’ovocytes, 80 % des centres autorisés pour l’accueil d’embryon). La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévoit de nombreux changements dans les pratiques des centres d’AMP, notamment concernant l’AMP avec tiers donneur : la prise en charge de couples de femmes ou de femmes non mariées, le recours au double don de gamètes, la possibilité (sous conditions) d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur même pour des personnes majeures nées antérieurement à cette loi. Plus de 40 000 personnes actuellement majeures sont nées suite au recours à l’AMP avec tiers donneur au sein des CECOS. Combien d’entre elles solliciteront la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ? Quelles réponses auront-elles ? Quelles conséquences auront ces mesures sur les anciens donneurs et leur famille ? Par ailleurs, comment assurer des délais d’attente raisonnables pour tous les receveurs en don de spermatozoïdes ? La France veut mettre en place un système reposant sur des valeurs comme la non-rémunération du don et des donneurs motivés par l’altruisme, des receveurs pris en charge en don de spermatozoïdes avec un délai raisonnable, et une couverture par l’assurance maladie pour tous. Le défi est à relever, il impose une coopération parfaite entre les professionnels, les tutelles et les instances gouvernementales afin de répondre aux attentes des patients.

Extrait :
Le terme accès aux « origines » est un terme fort qui sera mis entre guillemets car les origines d’une personne ne peuvent être superposées au seul accès à l’identité d’un donneur. Le texte voté en 2021 prévoit la possibilité, via une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui devrait être constituée d’ici septembre 2022, de nouvelles mesures. Cette commission sera chargée :

  • de contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5 du CSP, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine.

Ce dernier point est problématique pour tous les professionnels de la Fédération des CECOS. En effet, cela va à l’encontre des informations données aux donneurs lors de leur engagement au don et dont les candidats ont tenu compte pour s’engager dans la démarche de don, lors du colloque singulier de la consultation médicale. De plus, cela identifie les personnes en tant que donneur, sans que ces personnes aient donné leur accord et constitue une rupture du secret médical. La Fédération des CECOS a transmis ses inquiétudes et ces arguments au Président du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2021, avant la promulgation du texte de loi.

Concernant les anciens donneurs, peu de personnes se sont manifestées mais les avis semblent être hétérogènes : certains sont en accord avec les possibilités d’accès jusqu’à leur identité, certains sont en désaccord et disent refuser d’être contactés par la future commission, d’autres manifestent leur refus que les paillettes de spermatozoïdes éventuellement encore stockées puissent être distribuées à des couples lesbiens ou à des femmes non mariées. Selon les directives de l’Agence de la biomédecine, ce dernier cas correspond à l’expression d’un retrait de leur consentement au don tel qu’il est prévu par l’article L.1211-2 et L.1244-2 du Code de la santé publique, et implique donc l’arrêt de la distribution des paillettes de spermatozoïdes.