1. Mission donnée par la loi
Article R2143-10 du code de la santé publique :
« I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d’embryons ”.
Ce traitement, placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au g du 2 de l’article 9 de ce même règlement.
II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° De permettre aux personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143-3, en application des dispositions de l’article L. 2143-5 ;
2° De permettre à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1244-4 ;
3° D’établir des statistiques sous forme anonyme sur l’activité de l’agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation. »
2. Possibilité pour la CAPADD d’obtenir des statistiques anonymes sur le registre
La CAPADD peut demander à l’Agence de la biomédecine des statistiques sur le registre.
3. Possibilité pour un tiers d’obtenir des statistiques anonymes sur le registre ?
On pourrait imaginer que des associations, des journalistes ou des chercheurs (psychologues / sociologues) veuillent obtenir des statistiques anonymes sur le registre des dons. Par exemple, on pourrait imaginer quelqu’un souhaitant connaître le pourcentage de tiers donneurs inscrits dans le registre et qui ont déclaré être bénévoles dans une association. Cependant, cela n’est pas prévu. Il n’est donc pas possible d’interroger l’ABM pour obtenir des statistiques anonymes.
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