Lettre à mon géniteur (« Naissance d’un père »)

J’ai été touché par la lecture d’une publication Instagram que je partage ici.

Lien : https://www.instagram.com/p/CKjfevug-il/?igshid=vz1rdf8mrjst
Auteur de la publication Instagram : Laure Barriere

Quand solliciter le consentement des anciens donneurs ?

La première loi encadrant l’AMP avec tiers donneur date de 1994. Depuis 1994, il y a eu plusieurs révision de la loi bioéthique avec à chaque fois des changements. Il existe un principe général du droit selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (art. 2 du code civil).

Nous allons voir dans cet article les conséquences d’un changement de loi pour les anciens donneurs.

1. Rappel historique sur le consentement du couple donneur

Dans les années 60/70, la médecine guérit assez mal l’infertilité masculine et un palliatif pour permettre malgré tout au couple d’avoir un enfant, c’est de faire appel à un donneur de sperme.

En 1973 ouvre le premier CECOS. A cette époque, le fait pour une femme mariée de bénéficier d’un don de sperme est considéré par l’église comme un adultère. Afin de faire changer cette vision des choses, il est décidé de faire abstraction de la réalité biologique (la réalité biologique étant qu’un homme donne son sperme à une femme) et de considérer à la place que c’est le couple marié qui reçoit le don et que c’est un couple marié qui fait le don. Il est donc décidé que le don de sperme se fait entre un couple fertile (ayant déjà un enfant) et un couple infertile.

Le don est gratuit, anonyme et volontaire. Afin que le don soit volontaire, il est nécessaire que le couple donneur soit parfaitement informé de ce qu’est ce don. C’est la raison pour laquelle, le CECOS informe oralement et par écrit le couple donneur. De plus, les 2 membres du couple donneur doivent signer un consentement pour ce don.

2. Les modifications de la loi ne nécessitant pas le consentement des anciens donneurs

La première loi de bioéthique date de 1994 et va instaurer une limitation de 5 naissances par donneur qui passera en 2004 à 10 naissances. D’après ce qui m’a été dit, cette règle se serait appliquée de manière rétroactive à tous les donneurs et ceci, sans leur demander leur consentement.

Un médecin m’avait dit que nul n’est censé ignorer la loi. La logique étant que les anciens donneurs se doivent de savoir que la loi a changé et que le nombre de naissances par donneur est passé de 5 à 10. Si cette nouvelle règle leur pose problème, ils ont parfaitement le droit de retirer leur consentement au don et le CECOS mettra fin à la conservation des gamètes du donneur.

Le médecin m’avait dit que c’était indispensable d’obtenir le consentement des anciens donneurs en cas de changement du principe d’anonymat qui est l’un des 3 grands principes du don (gratuité, anonymat et volontariat), mais que cela ne se justifiait pas forcément pour des changements de moindre importance.

Pour prendre un autre exemple, le projet de loi bioéthique devrait retirer le critère d’infertilité pour bénéficier d’un parcours AMP (compte tenu que le parcours AMP est difficile à vivre, il est probable que très peu de couples hétérosexuels fertiles feront la démarche de se lancer dans un parcours AMP). A ma connaissance, il n’est pas prévu de demander le consentement des anciens donneurs pouvoir s’ils acceptent que leurs gamètes soient donnés à des couples fertiles. La logique étant à nouveaux que les anciens donneurs se doivent de connaître la nouvelle loi de bioéthique, et en cas de désaccord avec elle, ils peuvent retirer leur consentement afin que leur stock de gamètes soit détruit.

Pour prendre encore un autre exemple, actuellement, les dons de gamètes sont pour des couples dont seul un membre est infertile. Avec l’actuel projet de loi bioéthique, le double don de gamètes va être autorisé. Cela signifie qu’un donneur à qui l’on avait dit que ses gamètes formeraient des embryons avec les gamètes du couple receveur, pourrait en réalité voir ses gamètes créés des embryons avec les gamètes d’un autre donneur. Là encore, les anciens donneurs qui ne demandent pas la fin de la conservation de leur gamètes sont considérés comme acceptant cette nouvelle règle.

3. Les modification de la loi nécessitant le consentement des anciens donneurs

L’actuel projet de loi bioéthique va instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui permettre à des personnes issues d’un don de connaître l’identité des donneurs.

Le législateur a décidé que le droit d’accès aux origines concernerait les futurs donneurs. La levée de l’anonymat des anciens donneurs ne sera possible qu’avec le consentement de ceux-ci.

Le gouvernement a prévu de faire une grande campagne d’information sur ce sujet afin que les anciens donneurs soient informés du droit d’accès aux origines et de leur possibilité de consentir à la levée de leur anonymat

Les anciens donneurs ont normalement été informés par les médecins du CECOS qu’ils bénéficiaient du principe d’anonymat. Le ministre de la santé a expliqué lors du débat du projet de loi bioéthique que cela avait valeur de « contrat moral », ce qui explique la nécessité de recueillir le consentement des anciens donneurs pour une levée de leur anonymat. Le ministre a également estimé que les conjoints des anciens donneurs biologiques n’avaient pas voix au chapitre.

4. Quid de la PMA pour toutes ?

Depuis la création des CECOS en 1973, seuls les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d’un don de gamètes. L’actuel projet de loi bioéthique va ouvrir l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et femmes célibataires.

Il a été décidé qu’à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi de bioéthique, les gamètes des nouveaux donneurs de gamètes seront stockés pendant plusieurs mois, et ceci jusqu’à la date d’entrer en vigueur du droit d’accès aux origines. Cela signifie que durant toute cette période qui durera pendant plus d’un an, les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes célibataires recevront les gamètes des anciens donneurs (les CECOS possèdent un stock de plusieurs dizaines de milliers de paillettes de sperme d’anciens donneurs).

Le professeur Nathalie Rives, présidente de la Fédération Française des CECOS estime qu’il faudrait demander le consentement des anciens donneurs avant de donner leurs gamètes à des couples de femmes et des femmes célibataires.

Cette déclaration de la présidente des CECOS a suscité des réactions hostiles de la part de certaines associations.

Récent fait divers au Royaume-Uni
Faire une FIV coûte cher au Royaume-Uni et une clinique a proposé une réduction de 2300 £ sur leur parcours AMP en échange d’un don de spermatozoïdes (comme il est illégal au Royaume-Uni de payer les gamètes, les cliniques proposent à la place des réductions sur des traitements afin d’attirer de nouveaux donneurs), ce que le couple a accepté. L’homme a fait un don en avril 2010 en demandant que ses gamètes servent exclusivement à des couples hétérosexuels. En octobre 2010, la loi « Equality Act » est entrée en application et celle-ci interdit certaines discriminations. La clinique a fait le choix de donner les gamètes du donneur à des couples de femmes et des femmes célibataires et a informé le donneur en septembre 2016. Celui-ci a porté l’affaire en justice. La justice a reconnu la faute de la clinique et l’a condamné à indemniser l’ancien donneur (somme à 5 chiffres !).

Lien d’un article traitant du sujet : https://www.komitid.fr/2020/10/09/un-donneur-de-sperme-gagne-son-proces-contre-une-clinique-qui-aide-les-familles-lgbt/

5. Mon opinion personnelle sur le sujet

Lors de mon don en 2009, le médecin du CECOS m’a expliqué oralement le cadre légal du don. Il m’a été expliqué qui avait le droit de faire don, qui avait le droit de bénéficier d’un don, et les grands principes du don.

Il m’a également été remis un petit livret. J’ignore si ces informations orales et la documentation qui m’ont été transmis ont la moindre valeur légale.

Ma compagne et moi-même, avons dû signer un consentement pour le don. Il est intéressant de noter que sur ce consentement, il est simplement dit que le don servira à aider un couple à devenir parents. Il n’est donc pas précisé l’orientation sexuelle du couple (qui peut donc être hétérosexuelle ou homosexuelle). Je suppose que ce consentement écrit a une valeur légale.

A titre personnel, comme j’ai donné mon consentement pour aider des couples à devenir parents, cela ne me pose pas de problème que ces couples puissent être constitués de 2 femmes.

On pourrait considérer que les anciens donneurs se doivent de savoir que le projet de loi bioéthique ouvre la PMA à toutes les femmes. Aussi, si un ancien donneur y est opposé, il est en droit d’écrire au CECOS afin qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. Il est important de préciser qu’un donneur qui veut annuler son consentement au don n’a pas besoin de se justifier. Il lui suffit juste d’écrire au CECOS pour que soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

Il est possible que dans 20 ans, d’anciens donneurs découvrent que leurs gamètes ont été donnés à des couples de femmes. Même si cette découverte leur déplaît, je ne pense pas qu’ils pourront comme au Royaume-Uni attaquer en justice le CECOS pour obtenir un très gros dédommagement. En effet, le juge pourra considérer que les anciens donneurs avaient la possibilité d’être informés dès 2020 de l’existence de la PMA pour toutes et qu’en conséquence, cela constitue le point de départ pour le délai de prescription. Cela signifie que si la plainte de l’ancien donneur est déposée en 2040, le juge pourra estimer qu’il y a prescription.

Précision importante pour conclure

Je ne suis pas juriste et donc, je ne peux absolument pas garantir l’exactitude de mes propos. N’étant pas un expert sur ce sujet, il se peut que cet article contienne des maladresses et des erreurs. Celles-ci seront corrigées si on me les signale.

Si vous avez des remarques à faire sur mon article, n’hésitez pas à me les communiquer.

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Questionnements sur le projet de loi bioéthique (double don, recherche embryonnaire et accès aux origines)

1. Le statut des gamètes donnés dans le cadre légal de l’AMP avec tiers donneur

Actuellement, il y a 2 finalités possibles pour un don de gamètes :
1. Aider des couples hétérosexuels infertiles à avoir des enfants
2. Recherches médicales

Les donneur ont le droit de s’opposer aux recherches médicales sur leurs gamètes.

Les donneurs sont en droit de révoquer leur consentement pour que leurs gamètes ne soient plus utilisés pour aider les couples en parcours AMP . En cas de révocation du consentement du donneur, le centre AMP doit immédiatement cesser de conserver et d’utiliser les gamètes.

Le donneur n’a aucun droit sur les embryons conçus à partir de ses gamètes. Les embryons appartiennent dès leur création au couple receveur.

2. Les actuels bénéficiaires d’un don de gamètes

Actuellement, seuls les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d’un don de gamètes. Le double don de gamètes est interdit, ce qui signifie que dans le cadre des parcours d’AMP avec tiers donneur, les embryons sont conçus à partir d’un gamète du donneur et d’un gamète d’un membre du couple receveur.

Dès la création de l’embryon, celui-ci appartient au couple receveur.

Les embryons du couple non utilises (surnuméraires) peuvent avoir plusieurs finalités :
1. être donnés à d’autres couples désirant accueillir un embryon
2. être donnés pour la recherche médicale
3. ne plus être conservés (détruits)

C’est le couple receveur qui décide de la finalité de ses embryons surnuméraires.

3. La recherche embryonnaire

En France, la recherche embryonnaire est encadrée par la loi bioéthique.
L’agence de la biomédecine propose une page assez complète sur la recherche sur l’embryon.
capture ABM

En France, il est actuellement interdit de créer volontairement des embryons humains afin de mener des recherches médicales. Seuls les embryons surnuméraires peuvent être utilisés pour mener des recherches, à la condition d’avoir le consentement des parents.

4. Possibles futures modifications de la loi bioéthique

L’actuel projet de loi bioéthique devrait introduire plusieurs changements importants :
1. la PMA va être ouvertes aux couples de femmes et femmes célibataires.
2. le double don de gamètes va être autorisé
3. instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’un don de gamètes ou d’embryon

Le projet de loi bioéthique prévoit que les recherches médicales autorisent l’insertion de matériel génétique provenant de cellules souches embryonnaires dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

article loi




5. Mes interrogations

a) Propriétaire des embryons au moment de la conception ?

Actuellement, dès qu’un embryon est conçu à partir du gamète d’un donneur et du gamète d’un membre du couple, il appartient au couple receveur.

Supposons que dans le futur, un centre AMP ait plusieurs personnes en attente d’un double don de gamètes et que le médecins créé in vitro des embryons à partir d’un double don de gamètes. Le médecin observe ensuite les embryons créés et ceux qui semblent les plus viables vont être implantés/transférés chez les femmes en attente du double don.

Dans cette situation, est-ce que les embryons appartiennent dès leur création aux personnes en attente du double don, ou bien, est-ce seulement quand l’embryon est implanté qu’il appartient aux personnes en attente du don ?

Il me semblerait assez peu probable qu’un embryon puisse n’appartenir à personne (même pendant une courte période) et c’est la raison pour laquelle, je suppose que dès sa création, on considère qu’il appartient à une personne susceptible de l’accueillir.

b) Possibilité de réaliser des recherches médicales malgré l’opposition des donneurs ?

Comme dit précédemment, un donneur de gamètes a le droit de s’opposer à des recherches médicales sur ses gamètes. Dans le cadre du double don de gamètes, il est parfaitement possible qu’un embryon soit créé à partir des gamètes de 2 donneurs opposés à des recherches médicales sur leurs gamètes.

Une fois les embryons créés in vitro, ils sont examinés par un médecin qui va sélectionner les meilleurs embryons (ceux qui auront le plus de chance d’aboutir à une grossesse). En France, les médecins font normalement le choix de n’implanter que 1 ou 2 embryons, et donc, si davantage d’embryons ont été créés, ceux-ci ne seront pas implantés.

En supposant que les embryons non implantés appartiennent à une personne en parcours AMP, elle devrait avoir le droit de faire don de ses embryons surnuméraires pour des recherches médicales. Actuellement, faire don de ses embryons pour des recherches médicales peut poser des cas de conscience à certains couples. Cependant, dans le cas d’un double don de gamètes, la personne en parcours AMP n’aura pas forcément beaucoup d’attachement à ces embryons avec lesquels elle n’a aucun lien génétique et dont elle ne connaît pas l’identité des donneurs anonymes, aussi, cela devrait être psychologiquement plus facile de faire don de ses embryons à la recherche.

Si ces embryons surnuméraires ont été créés grâce aux dons de 2 donneurs opposés à des recherches médicales sur leurs gamètes, ceux-ci pourraient également être opposés à des recherches médicales sur des embryons créés grâce à leurs gamètes. Il serait donc peu éthique que des embryons créés grâce à un double don de donneurs opposés à des recherches médicales, puissent malgré tout servir à des recherches médicales.

c) Accès aux origines ?

Les embryons surnuméraires peuvent également être donnés à des personnes en attente d’un accueil d’embryons. Le don d’embryons est relativement rare en France car celui-ci peut poser des cas de conscience à certains couples (certains couples refusent ce don au motif qu’ils auraient le sentiment de faire don d’un de leurs enfants).

Comme dit précédemment, le projet de loi bioéthique prévoit le droit d’accès aux origines, ainsi que le double don de gamètes. Supposons que plusieurs embryons soient créés à partir d’un double don de gamètes et que seulement 1 embryon soit implanté chez la receveuse. Supposons que cette receveuse décide de faire don de ses embryons surnuméraires à des personnes en attente d’un accueil d’embryon. Dans cette hypothèse, est-ce que les enfants issus du don devront avoir accès à l’identité de la donneuse d’embryons, ou bien, devront-ils avoir accès à l’identité des 2 donneurs de gamètes qui ont permis la création de l’embryon ?

d) Décompte des naissances ?

Afin de réduire les risques de consanguinité, la loi impose une limite de 10 naissances délibérées par donneur (gamètes et embryons).

Reprenons notre exemple précédent avec une femme qui désire bénéficier un double don de gamètes. Des embryons sont donc conçus grâce aux dons de 2 donneurs de gamètes. Le nombre d’embryons créés étant supérieur au nombre d’embryons implantés, la femme décide de faire don de ses embryons surnuméraires. Grâce à ce don, des enfants naîtront.

A qui doivent être attribués ces naissances ? Est-ce à la donneuse d’embryons ? ou bien, est-ce aux 2 donneurs de gamètes ? Si ces naissances d’enfants issus d’un don d’embryons étaient attribués à la donneuse d’embryons, cela pourrait éventuellement rendre plus difficile le contrôle du nombre réel d’enfants issus d’un même donneur.

6. Conclusion

Si vous maîtrisez l’actuel projet de loi bioéthique et que vous avez les réponses à mes interrogations précédentes, je vous serais très reconnaissant de nous les communiquer. Si j’obtiens des réponses, je mettrai à jour cette page.

N’étant pas un expert sur ce sujet, il se peut que cet article contienne des maladresses et des erreurs. Celles-ci seront corrigées si on me les signale.

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Edit du 12 octobre 2020 : L’agence de la biomédecine m’a apporté des précisions.
L’agence de la biomédecine me confirme que les embryons congelés ne faisant plus l’objet de projet parental (y compris les embryons issus d’un don de gamètes) peuvent être donnés à d’autres couples s’ils remplissent certains critères.
Les embryons destinés à l’accueil ont été conçus par des couples en bonne santé, âgés de moins de 38 ans pour la femme et de moins de 45 ans pour l’homme, et ne portent aucun risque identifiable en l’état des connaissances de maladie transmissible. Les embryons congelés retenus pour le don ont des critères de développement satisfaisants lors de la congélation et offrent des chances raisonnables de grossesse.

Les embryons surnuméraires ne remplissant pas ces critères peuvent être détruits ou donnés pour des recherches médicales.

Réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don

1. Qui est le père d’un enfant issu d’un don de spermatozoïdes ?

Quand la pratique du don de spermatozoïdes a commencé à se développer, des sociologues ont mené une réflexion sur le sujet et ces travaux ont abouti à la conclusion que le vrai père de l’enfant est le père d’intention. C’est à dire que le « père » est l’homme qui désire l’enfant et qui l’élève. Il est donc possible d’être le père d’un enfant en l’absence de tout lien biologique.

Cependant, la loi française était en retard sur les sciences sociales, puisqu’elle considérait que le père d’un enfant est celui qui a donné le spermatozoïde à l’origine de la conception de l’enfant. Cela avait pour conséquence que le lien de filiation entre le père d’intention et son enfant issu d’un don était fragile et pouvait être désavoué.

Dans les années 70/80/90, l’accompagnement psychologique des couples en parcours AMP avec tiers donneur était souvent insuffisant, ce qui fait que certains couples vivaient mal ce don et pouvaient se séparer moins d’un an après la naissance de l’enfant. Des pères pouvaient considérer que leur enfant n’était pas leur enfant du fait de l’absence de lien biologique, et c’est la raison pour laquelle, ils saisissaient la justice pour demander un désaveu de paternité. Dès 1976 (jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice, le 30 juin 1976), on trouve dans les journaux des articles consacrés à ces désaveux de paternité pour des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur. A ma connaissance, les tribunaux ont toujours validé les désaveux de paternité pour les enfants issus d’un don ayant moins d’un an.

Afin de remédier à ces situations, il a été décidé en 1994 de voter les premières lois de bioéthique encadrant la pratique de l’AMP exogène. Il a été décidé que la filiation des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur ne pouvait pas être contestée. Il a également été décidé qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre le donneur et l’enfant issu de son don.

Code civil, article 311-20, alinéa 2 :
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.

Code civil, article 311-19 :
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

La loi de bioéthique de 1994 reprenait en grande partie les règles établies par les CECOS. C’est à dire que le don se faisait entre « un couple donneur fertile » (le couple devait avoir au moins un enfant) et « un couple infertile ». Le don de gamètes était strictement anonyme.

Pour conclure cette première partie, vous pourrez noter que notre association a fait le choix depuis sa création de ne jamais désigner les donneurs comme étant les parents des issus de leur don. En effet, nous estimons que les donneurs n’ont normalement pas vocation à être les parents des enfants issus de leurs dons.

2. La situation en 2020

Nous sommes aujourd’hui en 2020 et la situation n’est plus la même qu’en 1994.

La première différence est l’existence des tests génétiques qui peuvent permettre à une personne issue d’un don de retrouver le donneur.

La deuxième différence, c’est la notion de « couple donneur » n’est plus utilisée et on parle uniquement du donneur. Depuis 20155, pour être donneur, il n’est plus nécessaire d’être en couple, ni d’avoir au moins un enfant.

La troisième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement ouvrir la PMA aux femmes célibataires. C’est à dire que des enfants auront une filiation établie uniquement avec leur mère.

La quatrième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui signifie que les personnes issues d’un don pourront connaître l’identité du donneur.

La question que nous souhaitons poser dans cet article, c’est s’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir en toutes circonstances l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don ?

Je précise que le questionnement porte uniquement sur l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don (Code civil, article 311-19). Je n’ai en effet aucun doute sur la nécessité de maintenir l’interdiction de contestation de la filiation pour les enfants issus d’un don et qui ont une filiation établie avec leurs 2 parents (Code civil, article 311-20).

3. Précision sur les modalités de cette réflexion

A l’origine, je souhaitais que ce travail de réflexion soit mené par un expert en éthique. L’objectif était d’avoir une réflexion de qualité sur le sujet, et qui provienne d’une personne ayant le recul nécessaire pour traiter le sujet sans apriori. Cependant, je n’ai pas réussi à trouver d’expert en éthique acceptant ma sollicitation.

J’ai finalement décidé de mener moi-même cette réflexion. Dans la mesure du possible, je vais essayer de traiter cette problématique avec objectivité. Je le fais en toute modestie sans prétendre avoir raison. Vous êtes donc bien évidemment en droit d’avoir un avis contraire au mien sur cette question. Si tel était le cas, n’hésitez pas à m’envoyer un mail avec votre propre réflexion afin que je puisse la faire figurer dans l’article.

En 2018, il y a eu les états généraux de la bioéthique mais sauf erreur de ma part, cette problématique n’a jamais été traitée (en tout cas, je n’ai rien vu de tel dans les comptes-rendus que j’ai consultés).

En 2019, il y a eu de nombreuses auditions au parlement et Mgr Pierre d’Ornellas en avait profité pour tenter une réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don mais cela n’a débouché que sur des rires amusés et personne n’a jugé que le sujet méritait d’être traité sérieusement.

Durant le débat au parlement, il n’y a eu aucune discussion sur le fait que la loi interdisait tout lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don, ce qui fait que tout logiquement, l’interdiction a été maintenu dans la loi.

4. Pourquoi la question ne se pose pas encore

Un argument pour rejeter la réflexion sur cette question serait de dire que cette interdiction du lien de filiation existe depuis 26 ans et qu’elle n’a jamais posé le moindre problème et qu’en conséquence, ce serait prendre un risque inutile que d’envisager de modifier une règle qui ne pose pas de problème.

Effectivement, cette interdiction de lien de filiation ne pose pour l’instant pas de problème mais rien ne dit qu’il en sera toujours de même dans le futur. Selon moi, la loi de bioéthique devrait anticiper les problèmes et non pas attendre que des problèmes surviennent pour démarrer une réflexion et trouver une solution.

Même si ceux-ci sont minoritaires, certaines personnes issues d’un don peuvent considérer le donneur comme leur père. Exemple avec le témoignage Healing from Donor Conception: My Story (traduction en français) qui raconte les démarches d’une femme issue d’un don qui a retrouvé le donneur qu’elle considère comme son père.

De la même façon, il peut exister des donneurs qui éprouvent de l’affection pour les enfants issus de leur don.

Ce n’est que depuis 2018 que des personnes issues d’un don en France commencent à retrouver des donneurs. Cependant, ces personnes ont toutes eu à la naissance une mère et un père. Si les parents sont toujours en vie, le lien de filiation ne peut pas être contesté par leur enfant. Le fait pour une personne d’avoir 2 parents a donc pour conséquence de rendre impossible d’établir un lien de filiation avec le donneur.

Concernant les donneurs, il s’agit systématiquement d’hommes en couple et ayant des enfants. Il est peu probable que la femme du donneur et ses enfants voient d’un bon oeil que leur père établisse un lien de filiation avec une personne issue de son don. C’est la raison pour laquelle, j’estime peu probable qu’un ancien donneur accepte d’établir un lien de filiation avec une personne issue de son don.

Si le problème doit se poser un jour, ce sera donc dans plusieurs années. Cette question pourrait principalement se poser pour les enfants n’ayant pas 2 parents et dont le donneur est célibataire sans enfant.

Précisons que le nombre de donneurs célibataires sans enfants est en augmentation et que certains n’hésitent pas à dire qu’ils souhaitent nouer des liens avec ces enfants et qu’ils aimeraient pouvoir leur transmettre leurs biens. On peut supposer que ces donneurs accepteraient un lien de filiation avec les enfants issus de leur don afin d’en faire leurs héritiers.

Ma réflexion m’a mené à envisager 2 situations où selon moi, un lien de filiation pourrait être dans l’intérêt de l’enfant.

5. Situation 1 : Le donneur de spermatozoïdes aime et élève l’enfant comme le ferait un père

Dans d’autres pays, il est plusieurs fois arrivé qu’une femme célibataire ayant fait appel à une banque de sperme pour avoir un enfant, décide de réaliser un test ADN sur son enfant, ce qui lui a permis de retrouver le donneur. Après que la femme célibataire soit entrée en relation avec le donneur (qui était un homme célibataire), cela s’est rapidement transformé en relation amoureuse. Le donneur et la femme se sont mariés, et le donneur s’est mis à aimer et élever comme un père l’enfant issu de son don. La mère de l’enfant considère son mari comme le père de l’enfant. Enfin, l’enfant considère le donneur (qui est également son beau père) comme son père.

Si cette situation s’est déjà produite à l’étranger (exemple réel en Australie), il est possible qu’elle se produise également en France. Dans cette situation très exceptionnelle, on pourrait considérer comme dommageable pour l’enfant de ne pas autoriser un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don.

Il y a cependant 2 arguments pour s’opposer à une modification de la loi.

Le premier argument est de dire qu’il n’est pas utile de modifier la loi pour qu’un lien de filiation soit établi. En effet, il suffit juste de faire la demande de filiation sans mentionner que l’enfant a été conçu par AMP avec tiers donneur et que le père est le donneur. En effet, l’état civil n’a aucun moyen de savoir que l’enfant est issu d’un don de spermatozoïdes, ni de connaître l’identité du donneur.

Le deuxième argument est de dire que si la loi est modifiée pour autoriser dans des situations particulières un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don, c’est prendre le risque que par la suite, la loi soit à nouveau modifiée pour augmenter les situations où un lien de filiation peut être établi avec le donneur. La crainte de certaines mères célibataires étant qu’un jour, la loi puisse autoriser qu’un enfant n’ayant qu’une mère, décide à 18 ans d’obtenir l’identité du donneur, et que la relation entre le donneur et l’enfant issu de son don devienne comparable à celle d’un père avec son enfant. A la demande du donneur et de l’enfant, cela pourrait aboutir à l’établissement d’un lien de filiation contre l’avis de la mère qui est opposé à ce que son enfant ait deux parents.

6. Situation 2 : Le donneur souhaite adopter un enfant issu de son don qui est privé de filiation

Il arrive malheureusement que des parents fassent le choix d’abandonner leur enfant à la naissance car celui-ci est porteur d’un handicap. Pour ces enfants dits à particularité, il est plus difficile de leur trouver une famille adoptive et donc, certains de ces enfants restent privés de famille toute leur vie.

Je suppose que les abandons d’enfants issus d’un don sont extrêmement rares mais je n’ai pas réussi à obtenir d’indication chiffrée. J’ai posé la question à l’agence de la biomédecine qui n’a pas pu me renseigner.

Au cours du mois d’août 2020, j’ai fait plusieurs articles sur le Fonds CECOS se trouvant à l’Académie Nationale de Médecine. Une de mes publications faisait état d’un enfant conçu par AMP qui a été abandonné à la naissance par ses parents pour l’unique raison que celui-ci était porteur d’une trisomie.

Un donneur m’a écrit pour m’indiquer qu’il désapprouvait la décision des parents d’abandonner leur enfant au motif qu’il ne correspondait pas à l’enfant parfait qu’ils désiraient. Il m’a également dit que s’il avait fait un don, c’était dans l’objectif de contribuer au bonheur d’un couple et de leur enfant, et qu’il se sentait mal à l’aise à l’idée que des enfants pouvaient finir abandonnés. Ce donneur me disait enfin que s’il apprenait qu’un enfant issu de son don avait été abandonné à la naissance et que l’administration était dans l’incapacité de lui trouver une famille, alors, lui serait parfaitement disposé à l’adopter et à lui donner l’amour d’un père.

Il y a cependant 2 arguments pour s’opposer à une modification de la loi.

Le premier argument est celui donné précédemment. C’est à dire que si la loi est modifiée pour autoriser dans des situations particulières un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don, c’est prendre le risque que par la suite, la loi soit à nouveau modifiée pour augmenter les situations où un lien de filiation peut être établi avec le donneur. La crainte de certaines mères célibataires étant qu’un jour, la loi puisse autoriser qu’un enfant n’ayant qu’une mère, décide à 18 ans d’obtenir l’identité du donneur, et que la relation entre le donneur et l’enfant issu de son don devienne comparable à celle d’un père avec son enfant. A la demande du donneur et de l’enfant, cela pourrait aboutir à l’établissement d’un lien de filiation contre l’avis de la mère qui est opposée à ce que son enfant ait deux parents.

Le deuxième argument porte sur les difficultés pratiques de cette adoption. En effet, pour qu’une demande de lien de filiation puisse être demandée, il faut que le donneur connaisse l’existence de l’enfant sans famille. Cependant, ce n’est qu’à la majorité de l’enfant que celui-ci pourra exercer son droit d’accès aux origines pour connaître l’identité du donneur. L’adoption de l’enfant ne pourrait donc se faire qu’après ses 18 ans alors qu’il aurait fallu que l’adoption se fasse quand l’enfant était encore bébé car c’est à ce moment qu’il avait besoin de l’amour d’une famille.

7. Conclusion

Serait-il pertinent de modifier la loi pour permettre un lien de filiation entre le donneur et la personne issue de son don dans les 2 situations très exceptionnelles que j’ai décrites juste avant ? Je n’ai aucune certitude sur cette question.

Je pense que cette question aurait méritée d’être traitée sérieusement durant les débats de bioéthique et je regrette que cela ne fut pas le cas.

L’objectif de cet article n’était pas de dire ce qu’il convenait de faire ou non, mais c’était de montrer que cette question était intéressante et apporter des éléments de réflexion.

Le projet de loi de bioéthique doit prochainement retourner au sénat pour une deuxième lecture mais je ne ferai aucune demande de révision de la loi. En effet, je pense que cela serait inapproprié compte tenu qu’il me semble nécessaire de réaliser au préalable une vraie réflexion sur le sujet.

Edit du 2 octobre 2020 : Nous sommes en 2020 et pourtant, certains hommes qui sont devenus les pères d’enfants issus d’une AMP avec tiers donneur, envisagent toujours des actions en désaveux de paternité (ce qui est légalement impossible).
Lien : https://www.alexia.fr/questions/302606/contestation-de-paternite.htm
Capture ecran

Edit du 17 octobre 2020 : Le 16 octobre 2020, la chaîne KTO a diffusé un débat entre la Agnès Firmin Le Bodo (députée de Seine-Maritime et présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi bioéthique à l’Assemblée Nationale) et Mgr Pierre d’Ornellas (archevêque de Rennes, chargé des questions bioéthiques à la Conférence des Evêques de France).
Lien pour voir l’intégralité du débat : https://www.ktotv.com/video/00335477/2020-10-16-la-bioethique-en-debat

Faire une AMP avec un don de spermatozoïdes de son frère ?

Une femme française célibataire nous a écrit pour nous poser une question un peu originale. Sa question est de savoir si sur le plan légal ou moral, cela pose problème qu’elle fasse un bébé avec un double don de gamètes, sachant que les spermatozoïdes seraient donnés par son frère ?

Est-ce légal d’avoir un double don à l’étranger ?

Le double don de gamètes n’est pas encore autorisé en France mais il le sera probablement prochainement dans le cadre de l’actuel projet de loi bioéthique. De nombreux autres pays autorisent des femmes à faire un parcours AMP avec un double don de gamètes. Sauf erreur de notre part, une femme française a parfaitement le droit de se rendre à l’étranger pour bénéficier d’un double don de gamètes dans lequel la pratique est autorisée. Nous n’avons en tout cas pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un double don à l’étranger.

Est-ce légal de bénéficier d’un don dirigé à l’étranger ?

Le don dirigé (voir notre article Le don dirigé (ou don relationnel)) est interdit en France car la loi impose que le donneur soit anonyme. Cependant, cette pratique est parfaitement légale dans de nombreux pays. Nous n’avons pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un don dirigé à l’étranger. Si la femme se rend dans un pays qui autorise le don dirigé, cette femme pourra de manière légale choisir que le donneur soit une personne bien précise.

Est-ce légal de bénéficier d’un don d’ovocytes de sa sœur à l’étranger ?

La mère de l’enfant peut souhaiter un lien génétique avec son enfant et c’est la raison pour laquelle des femmes ayant besoin d’un don d’ovocytes font parfois appel à leur sœur. Nous n’avons pas connaissance d’une femme qui aurait été poursuivie en France après avoir bénéficié d’un don d’ovocytes provenant de sa sœur.

Sur Internet, on trouve de nombreux témoignages de femmes ayant bénéficié d’un don venant de leur sœur. Par exemple « Ma sœur m’a donné ses ovocytes » qui explique bien les motivation à faire appel à sa sœur :
Nous étions à peine installés dans son cabinet que le gynéco nous expliquait : « Charlotte, étant donné votre âge et votre pathologie, vous êtes éligible au don d’ovocytes. C’est légal. Mais cela risque de prendre plusieurs années. » Me faire donner des ovocytes par une inconnue ? Impossible. J’avais déjà lu des témoignages de personnes nées d’un don de sperme qui se posaient toutes les mêmes questions : « D’où je viens ? A qui je ressemble ? » Non, vraiment, cette solution ne me paraissait pas du tout envisageable. Je le dis au médecin. Il me répondit, sibyllin : « Vous avez des sœurs ? Elles ont des enfants ? Vous savez, le don d’ovocytes marche très bien entre sœurs… Mais il est interdit en France. Je peux vous donner des adresses en Belgique, si vous voulez… »
Au moment où on parlait, mon téléphone a sonné. Virginie ! A croire qu’elle a des antennes… « Alors, que vous a proposé le médecin ? » Je lui raconte l’entrevue. Un court silence passe et elle me lance : « Eh bien, s’il n’y a que cela, je vais t’en donner, des ovocytes ! » Elle avait dit ça de manière spontanée. Sans réfléchir. Du Virginie pur sucre ! « C’est une décision lourde de conséquences. Réfléchis. – Non, mais c’est tout vu ! On a toujours tout partagé, nous deux. Cette fois-ci, la répartition n’a pas été équitable. Mes ovocytes sont aussi un peu les tiens. Dès que j’aurai accouché, on fera les démarches pour toi… » Et elle raccrocha. Peu à peu, cela m’a fait réaliser qu’il n’y avait pas de meilleure solution pour nous. Ainsi, notre enfant connaîtrait sa part génétique manquante. Il aurait les mêmes grands-parents que s’il avait été conçu avec mes gamètes. Quand il grandirait, je lui expliquerais : « Maman n’avait pas de petite graine pour te fabriquer. C’est Virginie qui te l’a donnée. »

Est-ce légal de bénéficier d’un don de spermatozoïdes de son frère à l’étranger ?

La femme qui nous interroge a besoin d’un double don de gamètes car elle est célibataire et ses ovocytes sont de mauvaise qualité (elle a plus que 40 ans). Elle a une sœur mais celle-ci est encore plus âgée qu’elle et donc, elle ne peut pas être sa donneuse, ce qui fait qu’elle fera appel à une donneuse externe à la famille. Pour ce qui est du donneur de sperme, elle aimerait faire appel à son frère qui est d’accord pour cela. Cette femme s’est renseignée aux Etats-Unis et elle aurait trouvé une clinique qui accepterait de pratiquer la FIV (précisons que la clinique américaine n’aurait probablement pas accepté de réaliser la FIV s’il n’y avait pas eu un don d’ovocytes, ceci afin de limiter les risques de consanguinité pour l’enfant). Son interrogation était de savoir si sur le plan légal ou moral, elle pourrait avoir des problèmes ?

Selon nous, la réponse est non. Elle a pleinement respecté la législation américaine et on peut comprendre qu’elle puisse désirer avoir un lien génétique avec son enfant.

Edit : Il nous a été rapporté que ce cas de figure s’était déjà produit en 2001.
Une mère de 80 ans vivait dans le Var avec sa fille célibataire de 62 ans et son fils handicapé de 52 ans. Les deux enfants sont partis aux Etats-Unis pour bénéficier d’une AMP/GPA. Le fils handicapé de 52 ans a pu avoir un enfant grâce à une gestatrice. La fille de 62 ans a eu bénéficié d’un don d’ovocytes venant de la gestatrice de son frère, et elle a bénéficié d’un don de spermatozoïdes provenant de son frère.

Article du Parisien du 16 juin 2001 : Le frère de la mère de 62 ans a un bébé (Télécharger au format PDF)

Article du Parisien du 20 juin 2001 : Mère à 62 ans : son frère est le père (Télécharger au format PDF)

Extrait :
« Jeanine . Je ne pouvais plus transmettre mon patrimoine génétique à cause de mon âge, alors j’ai voulu transmettre le sien et donner la vie pour que notre lignée continue. Je n’aime pas les adoptions alors, de cette façon, il y a un vrai lien de parenté avec l’enfant. J’ai beaucoup réfléchi avant de faire ça. Dans le passé, j’ai fait des tentatives de fécondation in vitro en France avec mes propres ovules et un don de sperme de mon compagnon d’alors, mais elles avaient échoué. Même à 62 ans, je voulais un enfant et je suis allée au bout de mon rêve en allant aux Etats-Unis. »

Nouvelles directives de Santé Canada encadrant le don d’ovules et de spermatozoïdes

Santé Canada a publié un document d’orientation qui vient fournir des informations sur la portée et l’application du Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules, pris en vertu de la Loi sur la procréation assistée.

Ce cadre réglementaire vise à favoriser la réduction des risques pour la santé des personnes et des couples qui utilisent les spermatozoïdes ou les ovules de donneurs en vue de réaliser leur projet parental. Cela comprend le risque de transmission d’une maladie infectieuse du donneur au receveur, ainsi qu’à l’enfant né de la procréation assistée, et le risque de transmission d’une maladie génétique du donneur à l’enfant.

Nous vous proposons ces documents car il nous semble intéressant de savoir comment se passent le don de gamètes dans d’autres pays.

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Rapport d’activité 2019 de la CNIL

La CNIL a publié le 9 juin 2020 son rapport d’activité 2019.

Extrait du rapport : « Au regard du projet de loi, elle a ainsi souligné la nécessité de prévoir pour les donneurs une information particulièrement approfondie, lesquels devront avoir pleinement conscience de ce que leur don s’accompagne par ailleurs d’un consentement à la transmission de leurs données à l’enfant né du don. ».

Selon nous, remettre aux candidats au don une documentation expliquant le droit d’accès aux origines irait dans le sens des recommandations de la CNIL (voir notre article Documentation sur le droit d’accès aux origines).

Extrait page 65

Les chiffres du don de spermatozoïdes en Suisse (année 2019)

Tous les enfants issus d’un don, ainsi que les donneurs sont enregistrés dans un registre de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). Un règlement de traitement du Registre des donneurs de sperme (RgltT RegPMA) a été instauré (le consulter au format PDF).

Les enfants âgés de 18 ans révolus, conçus en Suisse après le 1er janvier 2001 à l’aide d’un don de sperme dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée, peuvent obtenir de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) les données concernant l’identité du donneur et son aspect physique (art. 27, al. 1, LPMA). Lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime, l’enfant, quel que soit son âge, a le droit d’obtenir toutes les données relatives au donneur, y compris concernant les résultats de son examen médical et la date du don de sperme (art. 27, al. 2, LPMA). L’OFEC n’a reçu aucune demande de renseignement jusqu’à la fin 2019.

Les déclarations de naissance

Le nombre total de déclarations de naissance suite à un don de sperme inscrites dans le registre entre le 01/01/2001 et le 31/12/2019, est de 4126.

Une déclaration peut concerner une naissance unique ou une naissance multiple. Etant donné que les dossiers reçus sont numérotés par ordre progressif et que certains numéros sont attribués sans être finalement utilisés, on peut supposer que le nombre effectif de déclarations de naissance est légèrement inférieur à la valeur indiquée.

Voir Les chiffres des déclarations de naissance au format PDF

Les déclarations de donneurs

Le Nombre total de donneurs de spermatozoïdes enregistrés entre le 01/01/201 et le 31/12/2019 est de 895.

Voir Les chiffres du nombre de donneurs déclarés au format PDF

Edit du 13 juillet 2020
Vidéo de la chaîne RTS datant du 04 novembre 2019

Risque de sollicitation financière de la part de la personne issue du don envers son donneur ?

Explications sur le risque de sollicitation financière dans le cas où les donneurs ne seraient plus anonymes

Depuis quelques mois, des spécialistes font des articles sur les dangers pour les donneurs de gamètes qui pourraient apparaître avec l’instauration d’un droit d’accès aux origines pour les donneurs.

C’est par exemple le cas de la juriste Laure de Saint-Pern qui estime que des personnes issues d’un don pourraient réclamer des subsides aux donneurs.

C’est également le cas du docteur Jacques MONTAGUT qui évoque ce risque (article : Le don de gamètes et ses cinq parties prenantes) en ajoutant que la réciproque pourrait également se produire.
(Jacques MONTAGUT est médecin et biologiste de la reproduction, il est directeur de l’Institut francophone de recherche et d’études appliquées à la reproduction de Toulouse. Il est ancien membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction, du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine. Il est aujourd’hui membre de la délégation française du Comité directeur pour la bioéthique au Conseil de l’Europe.)
Extrait article

Comme cet argument revient régulièrement et qu’il concerne directement les donneurs, j’ai pensé qu’il serait intéressant de le traiter.

Que dit la loi

L’article 311-19 du code civil indique : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. ».

L’aide sans contrainte

Rien n’interdit qu’il puisse se produire des situations d’assistance entre le donneur et les personnes issues d’un don, et ceci de manière volontaire (c’est à dire sans contrainte). Ces situations d’entraide pourraient se produire si le donneur et la personne issue d’un don nouent une relation.

Légalité des inséminations artisanales


Le député Raphaël Gérard a interrogé le gouvernement sur la pratique de l’insémination de sperme artisanale. En effet, des femmes célibataires et des couples de femmes qui n’ont pas accès à la PMA en France, font le choix de recourir à un donneur de sperme pour avoir un enfant et ces femmes peuvent s’interroger sur la légalité de cette pratique. Le gouvernement dans sa réponse indique que cette pratique est strictement illégale. Cependant, plusieurs femmes ayant eu leur enfant grâce à cette pratique, ont témoigné à visage découvert dans les médias, et à notre connaissance, il n’y a jamais eu de poursuite ou de condamnation, ce qui pourrait indiquer qu’il existe tout de même une certaine tolérance.

Question au gouvernement