[Blog] Filiation avec le donneur ?

Attention, il s’agit d’un article « blog », c’est à dire que c’est un article personnel qui n’engage que son auteur et en aucune façon l’association.

Dans le cadre des articles blog, je m’autorise à aborder tous les sujets, y compris ceux qui peuvent sembler un peu loufoques.

Une commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique a démarré ses travaux le 26 août 2019. Il y a eu de nombreuses auditions qui ont permis de faire progresser la réflexion.

Dans le cadre de ces débats, une déclaration un peu surprenante a retenue mon attention.

Je me suis dit qu’il serait intéressant de traiter de manière sérieuse cette déclaration qui peut en apparence sembler un peu absurde.

Je recopie un extrait de la loi qui a été mise en place pour protéger les donneurs : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la création. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. ».

Grâce à cette loi, les personnes conçues par don après 1994 ont probablement la filiation la plus solide de France. Elles ne peuvent pas contester la paternité de leur père s’il a donné son consentement au don et de la même manière, il n’est pas possible de lancer une action en recherche de paternité envers le donneur.

La révision de la loi de bioéthique de 2019 devrait ouvrir la PMA aux femmes célibataires et donc, les enfants n’auront à leur naissance qu’un seul parent déclaré.

Sauf erreur de ma part, si une personne issue d’un don qui n’aurait qu’un seul parent (une mère), décidait de lancer une action de reconnaissance de paternité envers un donneur de spermatozoïdes, cela ne pourrait théoriquement pas aboutir même si le donneur était d’accord pour devenir le père de l’enfant. En effet, aucun lien de filiation ne peut être établi entre un donneur et l’enfant issu de son don, et cela, même si le donneur et l’enfant le désirent.

Cependant, à ma connaissance, l’état civil n’a aucun moyen de savoir qu’une personne est issue d’un don de spermatozoïdes. Dans ces conditions, si ni l’enfant (ou sa mère), ni le donneur, n’informent le juge que l’enfant est issu d’un don, le juge ignorera qu’il traite une situation particulière. Selon moi, le juge n’aurait pas de raison de s’opposer à établir un lien de filiation compte tenu qu’il ignore qu’il est face à un cas particulier.

Pour donner un exemple concret, supposons qu’une femme célibataire (je précise que dans les femmes célibataires, j’inclus les femmes divorcées et veuves) ait recours à la PMA avec don de spermatozoïdes et donne naissance à un enfant. La mère effectue un test ADN sur son enfant grâce auquel, elle parvient à découvrir l’identité du donneur. Elle entre en relation avec le donneur et il se trouve que celui-ci est également célibataire. Une relation s’établie entre la mère et le donneur qui finissent par se mettre en couple (voir même se marier). Le donneur va alors s’occuper de l’enfant issu de son don comme s’il s’agissait de son propre enfant. Il me semble qu’il ne serait pas forcément aberrant que dans cette situation particulière, un lien de filiation puisse être établi entre le donneur et l’enfant.

Pour ceux qui trouveraient que mon scénario relève de la pure science fiction, je précise que même si c’est effectivement très improbable, des médias font état de récits similaires à travers le monde (exemple 1 au format PDF et exemple 2 au format PDF).
Mariage donneur avec receveuse

Publication de Frédéric LETELLIER

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